canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 3 juin 1994

__________

 

I.                              Sur le recours formé le 21 décembre 1989 par la COMMUNE D'AUBONNE, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne (AC-6921),

contre

 

                                la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire (ci-après DTPAT), du 8 décembre 1989, refusant l'autorisation spéciale requise pour les travaux relatifs au stand de tir au lieu-dit "Les Vernes", à Aubonne,

II.                             sur le recours formé le 20 août 1990 par Charles MÜLLER et Pierre AUBERT, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

contre

la décision du Laboratoire cantonal, section lutte contre les nuisances, du 9 octobre 1989, admettant la conformité des travaux projetés aux normes en matière de protection de l'environnement,

III.                            et sur le recours formé le 1er mars 1993 par Charles MÜLLER et Pierre AUBERT, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne (AC 93/050),

contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et la faune, du 18 janvier 1993, autorisant un défrichement et un reboisement compensatoire pour les travaux relatifs au stand de tir au lieu-dit "Les Vernes", à Aubonne,

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy-de-la-Tour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait :

______________

A.                            Le stand de tir d'Aubonne, propriété de la commune, se trouve sur la parcelle no 447, d'une surface de 104'488 mètres carrés. Cette vaste parcelle s'étend au nord de la ville, sur les flancs du Vallon de l'Aubonne; la partie sur laquelle s'élève le stand de tir appartient à l'aire forestière selon le plan des zones du 28 avril 1982. On y accède à pied, depuis la route cantonale no 54d à proximité de laquelle les voitures doivent être laissées.

                                La propriété de Pierre Aubert, située au sud du stand de tir, regroupe trois parcelles dont une est colloquée en zone artisanale; le solde, sur lequel s'élève la maison d'habitation, est classé en zone d'habitation à moyenne densité C, selon le plan des zones du 28 avril 1982. La propriété Müller est située en zone agricole, au nord de l'installation.

B.                            Le stand, construit il y a plusieurs décennies, dispose d'une ciblerie à 300 mètres composée de 6 cibles électroniques et une manuelle. Il est construit sur un niveau, entièrement en bois et dans un état vétuste; la municipalité étudie depuis plusieurs années la possibilité de le transformer et de l'agrandir. Un premier projet présenté en 1988 prévoyait la surélévation de la plate-forme de tir et des cibles et l'aménagement d'un nouveau pare-balles, outre la transformation du stand. Une étude de bruit a été effectuée par le Laboratoire cantonal, Service de lutte contre les nuisances, le 16 août 1988. Selon ce rapport, les valeurs limites d'immissions sonores sont dépassées sur la quasi-totalité des points de mesures. Le projet conduirait à une réduction des nuisances, sauf à deux endroits où le niveau sonore augmenterait et excèderait les valeurs limites d'immissions applicables au degré de sensibilité II, en particulier sur la parcelle du recourant Aubert. Les conclusions de cette étude ont été jugées trop optimistes par le bureau d'ingénieurs en acoustique Bernard Braune, à Binz, qui a recommandé, dans une expertise du 20 octobre 1988, de ne pas élever la ligne de tir et d'aménager une paroi antibruit dans le prolongement de la façade nord, afin de protéger la propriété Müller; en revanche, les auteurs observaient qu'une protection efficace de la propriété Aubert ne paraissait pas possible. Dans un rapport complémentaire du 18 janvier 1989, ce même bureau a confirmé la difficulté, voire l'impossibilité de reconstruire le stand au même endroit en respectant les valeurs limites d'immissions sur la parcelle du recourant Aubert.

                                Par lettre du 15 juin 1988, le Service des forêts et de la faune a informé la municipalité que le projet impliquerait une procédure de défrichement avec boisement compensatoire, à titre de régularisation.

                                A la suite de ces rapports, la municipalité a abandonné son projet et étudié la possibilité de déplacer le stand sur un autre endroit du territoire communal ou de le regrouper avec celui de communes voisines, en particulier Gimel. Ces recherches et démarches n'ont pas abouti.

                                Un deuxième projet a été soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 1989. Sensiblement semblable à celui de 1988, sous réserve qu'il ne prévoit plus l'élévation des cibles, il se caractériserait par la reconstruction en maçonnerie et la surélévation du stand, en vue de créer une salle d'attente avec un local de bureau à l'étage supérieur; une passerelle relierait ce niveau directement à l'accès piétonnier. Le rez supérieur comprendrait les places réservées aux tireurs et un local-bureau. Des W-C seraient aménagés au rez inférieur. Une paroi antibruit serait en outre édifiée dans le prolongement de la façade nord.

                                Deux oppositions ont été formées par Pierre Aubert et Charles Müller.

                                Le 11 juillet 1989, l'Officier fédéral de tir a accordé l'autorisation requise par les art. 10 de l'ordonnance sur les installations de tir du 27 mars 1991.

                                Différentes autorisations et avis des autorités cantonales ont été sollicités, en particulier celui du Service des routes et autoroutes, qui a précisé ne pas avoir d'objections à formuler. L'Etablissement cantonal contre l'incendie a également donné son autorisation le 22 août 1989. Quant au Service des forêts et de la faune, il a rappelé en date du 5 octobre 1989 que la reconstruction du stand impliquait une procédure de défrichement avec boisement compensatoire, à titre de régularisation, et fait valoir les conditions à respecter à cet égard. Ces deux dernières décisions n'ont pas été communiquées aux opposants.

                                Dans son avis du 9 octobre 1989, le Laboratoire cantonal, section lutte contre les nuisances, a admis que les valeurs limites d'immissions seraient respectées sur les parcelles touchées, en particulier celles des opposants, en prenant en considération un degré de sensibilité III; le service rectifiait à cet égard son premier avis du 16 août 1988, dans lequel il avait attribué un degré de sensibilité II sur la propriété Aubert, en faisant valoir que cette parcelle est située en zone artisanale et non d'habitation, comme cela lui avait été communiqué à l'époque. Cette détermination table sur 28 demi-journées pondérées de tir et 13'000 cartouches par année.

                                Par décision du 8 décembre 1989, le Service de l'aménagement du territoire a refusé l'autorisation requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir, en raison du dépassement des valeurs limites d'immissions sonores auquel concluent les rapports du 16 août 1988 du Laboratoire cantonal et ceux successifs du bureau Bernard Braune; en outre, considérant que les travaux envisagés ne peuvent être qualifiés de transformation partielle au sens de l'art. 24 al.2 LAT, mais tombent sous le coup de l'art. 24 al.1 LAT, il a fait valoir que la surélévation projetée en vue d'aménager un local d'attente pour les tireurs répondait à de purs motifs de convenance personnelle et non à des motifs techniques qui auraient pu être admis si cette surface avait été prévue directement à l'arrière du stand.

C.                            La Commune d'Aubonne a interjeté recours contre cette décision le 21 décembre 1989. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                Les opposants ont conclu au rejet du recours par déterminations du 9 juillet 1990.

                                Le DTPAT a conclu au rejet du recours par déterminations du 25 juillet 1990. S'il a admis que les normes en matière de protection contre le bruit seraient respectées, compte tenu du dernier préavis du Laboratoire cantonal du 8 décembre 1989 il a en revanche maintenu que la reconstruction envisagée ne pouvait bénéficier d'une autorisation sur la base de l'art. 24 al.1 LAT.

D.                            Le 10 août 1990, Charles Müller et Pierre Aubert ont interjeté un recours au Conseil d'Etat contre la décision du Laboratoire cantonal du 9 octobre 1989.

                                L'instruction de la cause a été suspendue, puis reprise le 14 décembre 1990, après échange de vues avec le Conseil d'Etat au terme duquel il est ressorti qu'il incombait à la Commission cantonale de recours de se saisir de l'ensemble des questions touchant au projet.

E.                            La Commission cantonale de recours en matière de constructions a tenu une séance en présence des parties et intéressés le 7 février 1991.

                                Lors de cette séance, il a été constaté que le dossier était incomplet à plusieurs égards.

                                Par décision du 12 avril 1991, le Président de la Commission a suspendu la procédure en vue de permettre aux parties de se déterminer sur la décision de l'ECA du 22 août 1989 et celle du Service des forêts et de la faune du 5 octobre 1989, dont elles n'avaient pas eu connaissance. A la même date, le Service de lutte contre les nuisances (anciennement Laboratoire cantonal) a été requis de réexaminer le degré de sensibilité applicable à la parcelle du recourant Aubert; il apparaissait en effet qu'une partie de cette propriété se trouvait en zone d'habitation et que le fonds n'était pas dans sa totalité en zone artisanale, comme le service l'avait retenu dans son dernier préavis. En outre, le 3 mai 1991, le Service des forêts et de la faune a été invité à réunir tous les éléments nécessaire pour compléter son autorisation de défrichement.

F.                            Le 20 juin 1991, le Service de lutte contre les nuisances a revu sa position relative au degré de sensibilité applicable sur la parcelle du recourant Aubert sur laquelle s'élève son bâtiment d'habitation et lui a attribué un degré de sensibilité II. Il en résulte que les valeurs limites d'immissions sont dépassées de 5 dB (A) sur ce bien-fonds. Le service précise que pour respecter les exigences de l'OPB, il faudrait prévoir une isolation rapprochée ou que la Commune d'Aubonne présente une demande d'allégement.

G.                            Le dossier a été transmis à l'autorité de céans le 1er juillet 1991, en application de l'art. 62 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA).

H.                            Ayant appris que les Communes de St-Livres, St-Oyens, Gimel, Essertines et Montherod seraient prêtes à accueillir les tireurs d'Aubonne, le conseil des recourants a invité la municipalité à se déterminer sur ce point. Celle-ci a répondu le 4 mai 1992 que même si tel était le cas, elle était décidée à reconstruire son stand de tir.

                                En date du 1er octobre 1992, la municipalité a transmis une correspondance échangée avec le Service des forêts et de la faune, au sujet des possibilités de déplacer le stand de tir ou de trouver une solution de regroupement, ainsi que les conclusions négatives de l'association de développement Aubonne-Rolle, "Commission stand de tir Aubonne" (ci-après ADAR). Le 20 novembre 1992, la municipalité a produit un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 novembre 1992 ratifiant l'achat de la parcelle no 903 destinée à un reboisement compensatoire conformément à l'exigence du Service des forêts et de la faune.

                                Le 20 octobre 1992, le Service de lutte contre les nuisances a récapitulé sa position concernant les immissions sonores. Il confirme l'attribution du degré de sensibilité II pour la parcelle du recourant Aubert sur laquelle s'élève son bâtiment d'habitation, et III pour celle du recourant Müller, les autres degrés de sensibilité attribués aux parcelles touchées - variant entre II et III - n'étant pas contestés; il rappelle en outre que les valeurs limites d'immissions ne seraient pas respectées sur la parcelle du recourant Aubert et qu'il convient de prévoir soit une "isolation acoustique rapprochée", soit un allégement, sur demande de la municipalité.

                                Le 18 janvier 1993, le Service des forêts et de la faune a accordé l'autorisation requise pour le défrichement; cette décision se fonde sur les préavis favorables des services concernés.

                                Le 23 février 1993, le conseil des recourant Aubert et Müller est intervenu pour dénoncer l'abattage d'arbres à proximité du stand de tir. L'inspecteur des forêts du 14ème arrondissement s'est immédiatement déterminé en expliquant qu'il s'agissait d'une coupe d'entretien, sans relation aucune avec l'autorisation de défrichement accordée pour la reconstruction du stand de tir.

I.                              Charles Müller et Pierre Aubert ont recouru contre la décision du département AIC, Service des forêts et de la faune du 18 janvier 1993. Ils contestent l'autorisation de défrichement et de reboisement compensatoire, ainsi que la décision sur les degrés de sensibilité, en tant qu'elle fixe un degré de sensibilité III à la parcelle du recourant Müller. Ils font en outre valoir que le service intimé ne pouvait accorder l'autorisation de défricher alors que l'autorisation  du département TPAT est négative et que les normes en matière de protection contre le bruit ne sont pas respectées.

                                La municipalité a conclu au rejet du recours le 18 mars 1993.

                                Le 23 mars 1993, le Service de lutte contre les nuisances a confirmé son préavis.

J.                             Le tribunal a délibéré sans fixer une nouvelle audience de débats (art. 44 al. 1 LJPA).

Considère en droit :

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1.                             Le stand de tir litigieux est situé dans l'aire forestière. Il est à ce titre assujetti à la législation fédérale sur les forêts. Il est en outre soumis au statut des constructions hors des zones à bâtir. La première question qu'il convient d'examiner est celle de savoir si la procédure d'autorisation de construire est appropriée dans le cas particulier.

                                a)           Les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être autorisées que si elles remplissent notamment les conditions posées par l'art. 24 LAT. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constructions et installations qui, en raison de leur nature, de leur importance et de leur incidence sur la planification locale, ne peuvent être appréciées de façon adéquate que dans une procédure de planification, doivent faire l'objet d'un plan d'affectation spécial et non pas d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (ATF 117 Ia 359 consid. 6a; 116 Ib 139 consid. 4a, 54 consid. 3a; 115 Ib 513 consid. a). La limite à partir de laquelle un projet non conforme à la zone doit faire l'objet d'un plan d'affectation s'apprécie en fonction de différents critères tels que l'obligation d'établir des plans (art. 2 LAT), les principes et les buts de l'aménagement (art. 1 et 3 LAT), le plan directeur cantonal (art. 6 ss LAT) et l'importance du projet à la lumière des règles de procédure fixées par la loi fédérale (art. 4 et 33 ss LAT; ATF 116 Ib 54 consid. 3a et les références citées).

                                Cette jurisprudence n'est cependant applicable qu'aux constructions nouvelles - ou aux travaux qui, par leur ampleur, leur sont assimilés - soumises aux conditions restrictives posées par l'art. 24 al. 1 LAT (Tribunal administratif, arrêt AC 92-300, du 29 avril 1993). La question ne se pose en effet pas dans les mêmes termes lorsque des travaux de moindre importance sont réalisés sur un ouvrage existant situé hors des zones à bâtir et non conforme à la vocation de la zone. Dans un tel cas, conformément au principe de la garantie des situations acquises, le droit fédéral prévoit la possibilité pour le droit cantonal d'autoriser la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction des installations en cause, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 24 al. 2 LAT).

                                Les conditions posées par l'art. 24 al.2 LAT ne sont cependant à l'évidence pas réunies dans le cas particulier. Les travaux impliqueraient en effet la reconstruction totale du stand en maçonnerie, alors que l'existant est en bois, et ce, dans un gabarit différent, puisque l'on créerait un niveau supplémentaire pour aménager une salle d'attente. De telles opérations excèdent la notion de reconstruction compatible avec l'art. 24 al.2 LAT, qui suppose le remplacement au même endroit d'un bâtiment détruit ou démoli par un édifice qui lui corresponde par ses dimensions et son affectation (ATF 113 Ib 317). La reconstruction du stand en cause tombe par conséquent sous le coup de l'art. 24 al.1 LAT.

                                b)           Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'examiner si les stands de tir, qui ont par nature des impacts importants sur le voisinage, devaient nécessairement être reconstruits ou construits par la voie d'une procédure de plan d'affectation. Dans l'arrêt AC 92-345, du 30 septembre 1993, publié in RDAF 1994, 44, il a considéré que la procédure d'autorisation de construire de l'art. 24 al.1 LAT restait appropriée pour les installations de tir, étant donné que ce type de construction s'impose toujours hors de la zone à bâtir, et qu'une pesée complète des intérêts doit y être effectuée comme dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation. Dans l'arrêt AC-7398, du 18 octobre 1993, le tribunal a repris cette jurisprudence, en considérant qu'un plan d'affectation ne saurait être exigé pour tous les stands de tir. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens, tout au moins s'agissant des petits stands de tir qui ne sont pas assujettis à une étude d'impact sur l'environnement (arrêt du 10 novembre 1993, publié in DEP 1994, 12).

                                En l'espèce, le stand de tir comprend 6 cibles électroniques et une manuelle, nombre qui ne serait pas modifié par les travaux. Une telle installation n'est pas assujettie à l'étude d'impact sur l'environnement, la limite à cet égard étant fixée à 15 cibles (ch. 52.2 de l'ordonnance sur l'étude d'impact). Par conséquent, elle ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure de plan d'affectation.

2.                             Selon l'art. 24 al.1 LAT, une autorisation peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (b).

                                a)           Pour satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 19 consid. 2b). Le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de tir dont la construction se justifie par un intérêt public général (ATF 114 Ia 117/118 consid. 4a) et dont l'emplacement ne saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non seulement en raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques relatives à la sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 112 Ib 48 ss consid. 5a).

                                b)           D'une manière générale, ainsi qu'on l'a vu déjà sous considérant 1 lit. b, un stand de tir s'impose toujours positivement et négativement hors des zones à bâtir, pour des raisons techniques ou de protection contre les nuisances (ATF publié in DEP 1994, 12). Ce point n'est pas contesté dans le cas particulier en ce qui concerne les aspects techniques sous une réserve. Le département considère en effet que le choix de surélever le bâtiment pour y créer une salle d'attente ne s'impose pas, d'autant plus que selon lui, seul un espace situé derrière les tireurs serait à même de répondre aux exigences légales de sécurité. Il fait valoir que cette zone d'attente à l'étage tiendrait en réalité lieu de buvette.

                                Selon l'art. 23 des directives du chef de l'instruction concernant les problèmes techniques des installations de tir pour le tir hors du service du 26 avril 1991, les stands doivent être spacieux. Il est recommandé d'installer, derrière l'emplacement réservé aux tireurs, des pupitres doubles destinés aux secrétaires. Entre ces pupitres et les places des tireurs, un couloir de 50 centimètres environ est aménagé pour permettre aux moniteurs de tir de circuler lors de leurs contrôles (al.1). La zone d'attente doit, en règle générale, avoir une profondeur d'au moins 4 mètres (al.2). Selon la figure 1 de l'appendice V auquel renvoie cette disposition, la zone d'attente doit être située derrière les pupitres mentionnés ci-dessus. Le projet serait clairement contraire à ces directives. Néanmoins, les plans ont été admis tels quels par l'Officier fédéral de tir, par décision du 11 juillet 1989; à son avis, la création d'un local à l'étage supérieur peut remplacer la zone de d'attente de 4 mètres derrière les tireurs.

                                Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. Sans doute, l'exigence d'une zone d'attente derrière les tireurs a pour but de permettre aux tireurs et aux spectateurs d'assister aux tirs. L'essentiel est cependant que le stand dispose d'un local permettant d'accueillir ces personnes. Le fait que cet endroit soit éventuellement agrémenté d'une buvette ne paraît pas non plus s'écarter véritablement du but assigné à une zone d'attente. D'ailleurs, l'art. 22 des directives précitées recommande l'installation d'un local à usage multiple en sus des espaces purement techniques; un local à usage récréatif peut entrer dans cette définition.

                                La décision du département n'est par conséquent pas fondée sur ce point.

                                c)           L'endroit où se trouve actuellement implanté le stand de tir présente l'avantage inconstable de se situer en contrebas par rapport aux zones à bâtir environnantes. Les zones de constructions d'utilité publique de la commune, à supposer qu'elles eussent pu accueillir le stand de tir en cause, sont situées dans le site protégé du Vallon de l'Aubonne, au coeur de la cité, ou en des endroits proches des vignobles, où le terrain est plat et découvert; les nuisances sonores seraient par conséquent perceptibles dans un rayon beaucoup plus vaste. A cela s'ajoute le fait qu'en reconstruisant le stand de tir sur son emplacement actuel, on bénéficie des équipements en place, sans entraîner de nouveaux mouvements de terres ou abattages d'arbres, même si, formellement, ainsi qu'on va le voir ci-dessous, une autorisation de défrichement est nécessaire. Le lieu d'implantation retenu par la municipalité est par conséquent imposé par sa destination au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 lit. a LAT.

                                d)           En conclusion, les conditions posées par l'art. 24 al.1 lit. a sont remplies.

3.                             Il faut encore examiner si un intérêt prépondérant au sens de l'art. 24 al.1 lit. b LAT s'opposerait à la reconstruction du stand. Dans ce cadre, il convient notamment étudier si d'autres emplacements entrant sérieusement en considération seraient plus appropriés.

                                a)           Le stand de tir envisagé doit permettre à la Commune d'Aubonne de remplir l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 (OM) de mettre à la disposition de ses tireurs les installations nécessaires à l'accomplissement des tirs obligatoires hors service prescrits à l'art. 124 OM et des exercices volontaires avec les armes d'ordonnance (art. 125 OM; art. 1er al. 2 de l'ordonnance sur le tir hors du service du 27 février 1991, ci-après ordonnance sur le tir). Pour remplir leur obligation, les communes peuvent s'associer entre elles. Conformément aux exigences de coordination et au principe d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al.1 et 2 al.1 LAT), l'art. 3 de l'ordonnance sur le tir prévoit en effet que pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, on s'efforcera d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir collective (voir à cet égard les ATF publiés in DEP 1994, 12 ss; 1992, 624 ss; ATF non publié rendu le 24 mai 1989 en la cause commune d'Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur, consid. 3).

                                Dans le cas particulier, la Commune d'Aubonne a examiné plusieurs sites susceptibles d'accueillir l'installation sur son territoire, puis sur celui de communes voisines, sans succès. Un regroupement avec le stand de tir de la Commune de Gimel, en particulier, a été envisagé mais n'a pas abouti. Des recherches ont également été entreprises par l'ADAR, par l'intermédiaire de la Commission pour le stand de tir d'Aubonne, expressément constituée à cet effet; aucune solution de remplacement n'a cependant été trouvée. On aurait certes pu attendre plus de justifications quant aux motifs d'échecs de ces approches. Néanmoins, on ne saurait ériger l'obligation de regroupement en principe absolu. Lorsque, comme en l'espèce, le stand de tir en question est de dimension réduite et qu'il n'a pas un impact considérable sur le voisinage, l'exigence de regroupement s'efface devant les autres avantages qu'offre la reconstruction du stand à l'endroit choisi, sauf si une occasion se présentait de manière évidente. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

                                b)           Le stand s'implanterait dans l'aire forestière. A ce titre, il est assujetti à la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), entrée en vigueur le 1er janvier. En effet, selon l'art. 56 LFo, les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi sont régies par le nouveau droit (voir ATF du 17 janvier 1993, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage c/Commune de Sumvitg et Conseil d'Etat du canton des Grisons, non publié; Tribunal administratif, arrêt AC 91/182 du 18 janvier 1994). Les exigences posées par cette législation doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 24 al. 1 lit. b LAT.

                                aa)        L'art. 5 LFo pose le principe que les défrichements sont interdits (al.1). Par défrichement on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo), qu'il y ait ou non modification du sol lui-même (message du Conseil fédéral, FF 1988 III p. 175). Peu importe que l'utilisation du sol forestier à des fins non forestières soit ou non liée à la suppression d'un boisement (Peter M. Keller, Rechtliche Aspekte der neuen Waldgesetzgebung, in PJA/93, p. 144 et ss). Selon l'art. 5 LFo, une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à endroit prévu (a), qu'il remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (b) et que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (c). Ces exigences sont cumulatives et se recoupent partiellement avec celles de l'art. 24 al.1 LAT. Pour l'essentiel, elles reprennent également les conditions posées sous l'empire de l'ancienne législation forestière (ATF 119 Ib 397 ss cons. 5b; ATF 112 Ib 201), qu'il s'agisse d'un projet purement privé (voir notamment ATF 108 Ib 377) ou même d'intérêt public (voir notamment ATF 112 Ib 558, 113 Ib 411, ATF non publié du 17 janvier 1993 précité). En revanche, le Tribunal fédéral admet que la condition de localisation imposée ne doit pas être comprise au sens strict du droit de l'aménagement du territoire (art. 24 al.1 lit. a LAT) dès lors qu'il suffit d'examiner si, en présence de plusieurs variantes, les raisons motivant le choix de l'une d'entre elles priment l'intérêt à la conservation de la forêt (voir notamment ATF 117 Ib 325); l'admission de la localisation imposée implique néanmoins un examen préalable et approfondi des autres variantes (voir notamment ATF non publié du 17 janvier 1993, précité), envisageant également toutes les conséquences de la réalisation du projet (voir notamment ATF 117 Ib 328).

                                Sur ce point, on ne peut que renvoyer aux considérations exposées sous ch. 2c et 3a. Le Service des forêts et de la faune a examiné la question avec la municipalité et l'ADAR, et est parvenu à la conclusion que le site choisi s'imposait, aucune autre solution de remplacement ne pouvant donner satisfaction.

                                bb)        Le défrichement porte sur une surface de 1'500 mètres carrés. Il est en conséquence de la compétence d'une autorité cantonale (art. 6 al.1 lit. a LFo). L'autorisation de défricher a été accordée par le département AIC le 18 janvier 1993. A titre de compensation, une surface de 1'500 mètres carrés devra être reboisée sur la parcelle no 903 acquise par la commune à cet effet. La condition posée par l'art. 7 LFo, qui exige une compensation des surfaces faisant l'objet d'une autorisation de défrichement est par conséquent remplie.

                                cc)         Au terme de cet examen, on peut considérer que les conditions posées par l'art. 5 lit. a et c LFo sont remplies. En revanche, tel n'est pa le cas de celle figurant sous l'art. 5 lit. b LFo, puisque l'une des conditions posées par l'aménagement du territoire ne serait pas remplie, ainsi qu'on va le voir ci-dessous.

                                c)           La protection de l'environnement, en particulier le problème des nuisances sonores, constitue également un des intérêts prépondérants à prendre en considération.

                                aa)        Le stand de tir, tel qu'exploité actuellement, excède les valeurs limites d'immissions en matière de bruit sur 4 des 6 points de mesures, ces dépassements allant de 0,5 à 5 dB (A) (expertise du Laboratoire cantonal du 16 août 1988). Il est donc sujet à un assainissement au sens des art. 17 LPE et 13 OPB dans un délai échéant au plus tard en 2002. La transformation ou l'agrandissement d'une telle installation est cependant subordonnée à l'assainissement simultané de celle-ci (art. 18 al.1 LPE). L'art. 8 OPB distingue à cet égard les modifications notables de celles, moins importantes, qui n'impliquent pas un assainissement simultané de l'installation. Selon l'art. 8 al. 3 in fine OPB, la reconstruction d'un stand de tir constitue dans tous les cas une modification notable; il en résulte que le stand de tir en cause doit être assaini simultanément aux travaux projetés en sorte que l'ensemble de l'installation respecte les valeurs limites d'immissions (art. 8 al.2 OPB).

                                bb)        Les travaux projetés, avec la reconstruction du stand en maçonnerie et l'adjonction d'une paroi antibruit dans le prolongement de la façade nord, permettraient de respecter les valeurs limites d'immissions, sauf sur la propriété du recourant Aubert, si le degré de sensibilité II lui est attribué.

                                Les degrés de sensibilité servent à déterminer le niveau de bruit tolérable, selon la zone exposée (voir art. 43 et 44 OPB). Lorsque, comme en l'espèce, ils n'ont pas encore été attribués dans le plan d'affectation ou le règlement communal, ils doivent être déterminés de cas en cas par les cantons (art. 44 al.3 OPB). Selon l'art. 2 al.2 et 12 du règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 25 avril 1990 (ci-après RVLPE), dans sa teneur à l'époque de la procédure, il incombait à l'autorité cantonale compétente pour accorder l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 LATC d'attribuer les degrés de sensibilité, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Cette autorité devait également examiner, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, si les valeurs limites d'exposition seraient respectées et, le cas échéant, les mesures à prendre (art. 9 RVLPE). Plusieurs autorisations spéciales étaient en concours, dans le cas particulier, certaines se recoupant quant à leurs conditions d'octroi (art. 24 al.1 LAT et 5 LFo). Le droit cantonal ne règle pas la question de savoir quelle est l'autorité directrice, dans un tel cas. En cours de procédure, il a été admis que le département AIC, Service de protection de la faune et des forêts, était l'autorité directrice compétente pour autoriser le projet et statuer sur les questions de protection de l'environnement.

                                cc)         Après des hésitations sur l'affectation de la zone dans laquelle se trouve colloquée la parcelle du recourant Aubert, le Service de lutte contre les nuisances est revenu à sa position initiale en attribuant le degré de sensibilité II à la parcelle Aubert, colloquée en zone d'habitation. Le degré de sensibilité III a d'emblée été attribué à celle du recourant Müller. Dans sa décision du 18 janvier 1993, le Service des forêts et la faune, a implicitement avalisé ce préavis en se référant de manière générale aux "préavis favorables de l'Etat".

                                La décision du Service de la faune n'est pas contestée en tant qu'elle fixe un degré de sensibilité II sur la partie de la propriété du recourant Aubert située en zone d'habitation. Le recours interjeté le 20 août 1990 au Conseil d'Etat à cet égard n'a par conséquent plus d'objet. En revanche, elle est remise en cause en tant qu'elle attribue le degré de sensibilité III à la propriété du recourant Müller, situé en zone agricole, mais proche de la zone protégée de l'Arboretum, dans un site particulièrement calme.

                                Selon l'art. 43 al.1 lit. c OPB, le degré de sensibilité III est attribué aux zones agricoles. Les autorités bénéficient d'un certain pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'attribution des degrés de sensibilité. Toutefois, c'est avant tout l'affectation de la zone qui est déterminante. Ainsi, une zone d'habitation particulièrement calme ne peut se voir attribuer le degré de sensibilité I (ATF 114 Ib 39 ss), ni une école (ATF 117 Ib 425 ss). Le Tribunal fédéral n'a pas exclu l'attribution du degré de sensibilité I pour les zones agricoles protégées, pour autant qu'elles remplissent réellement une fonction de détente, conformément à l'art. 43 al.1 lit. a OPB (ATF 118 Ib 206 ss, spéc. 227). Tel n'est pas le cas si le bien-fonds est utilisé à l'agriculture. D'ailleurs, même protégé pour sa beauté et ses caractéristique, un bien-fonds agricole pourrait se voir attribuer le degré de sensibilité III (ATF publié in DEP 1994, 12 ss).

                                Dans le cas particulier, le bien-fonds se situe à l'extrémité d'une vaste zone agricole au nord du territoire communal. Peu importe qu'il soit ou non réellement utilisé pour l'agriculture, dans la mesure où sa vocation est d'être exploité sous cette forme. Il ne s'agit pas d'une zone agricole protégée et aucune fonction de détente n'est assignée à cette parcelle; elle jouit certes d'une situation de fait favorable, mais ce critère n'est pas décisif. L'autorité n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant le degré de sensibilité III à cette parcelle.

                                dd)        Les valeurs limites d'immissions applicables sont définies à l'annexe 7 de l'OPB; elles tiennent compte du nombre annuel de demi-journées de tir en semaine et le dimanche, et du nombre annuel des coups de feu tirés. Elles s'élèvent à 60 dB (A) pour les zones auxquelles le degré de sensibilité II est attribué et 65 dB (A) pour celles du degré de sensibilité III. Pour déterminer si les valeurs d'exposition en cause sont respectées, le Service de lutte contre les nuisances (à l'époque Laboratoire cantonal) a effectué des mesures sur place. Il a retenu un facteur de correction K de - 17 dB (A). Il a tablé sa détermination sur 28 demi-journées pondérées de tir et 13'000 cartouches par année. Sur la base de ces éléments, les valeurs limites d'immissions sont actuellement dépassées de 4 dB (A) sur la propriété du recourant Müller et de 5 dB (A) sur celle du recourant Aubert.

                                Selon les rapports du bureau Bernard Braune du 20 octobre 1988 et du 18 janvier 1989, le projet permettrait de réduire de manière importante (environ 8 dB (A)) les immissions sur la propriété du recourant Müller, par l'aménagement d'une paroi antibruit dans le prolongement de la façade nord du stand. En revanche, pour des raisons de topographie, il est très difficile de réduire notablement les immissions sur la propriété Aubert; une réduction peut sans doute être obtenue par l'agrandissement du pare-balles et la construction d'un écran latéral prolongeant la façade sud, mais pas dans une proportion suffisante pour que les valeurs limites d'immissions soient respectées.

                                Selon le Service de lutte contre les nuisances, une isolation rapprochée ou une demande d'allégement doit être examinée. Il n'est par conséquent pas exclu qu'une solution technique puisse être trouvée. Si tel n'est pas le cas, la constructrice peut demander un allégement. L'art. 14 OPB prévoit en effet que l'autorité d'exécution peut accorder des allégements dans le mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés (a) ou lorsque des intérêts prépondérants, notamment ceux de la défense nationale s'opposent à l'assainissement (b).

                                Le Tribunal fédéral a cependant posé quelques principes concernant les demandes d'allégements relatives à des stands de tir. Dans la pesée des intérêts entre la protection de l'environnement et la défense nationale, seuls les tirs obligatoires au sens des art. 124 et 125 OM peuvent constituer un intérêt prépondérant (ATF 117 Ib 20 ss). Un allégement ne peut en principe pas être accordé pour les installations utilisées pour le tir sportif ou de loisir. Lorsque cette activité s'exerce concurremment aux tirs obligatoires sur un stand de tir, l'autorité doit dissocier les nuisances produites par chacune des deux; un allégement ne peut être accordé que s'il est établi qu'à eux seuls, les tirs obligatoires conduisent à un dépassement des valeurs limites d'immissions. Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 15 décembre 1993, publié in DEP 1994, 69; cependant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu que dans certaines circonstances, lorsqu'il n'est pas possible de déplacer les tirs de concours sportifs sur d'autres installations, un allégement puisse être accordé pour éviter d'entraver de manière excessive l'exploitation.

                                En l'état du dossier, il n'est pas possible de se prononcer ni sur les mesures techniques envisageables, ni sur une possibilité d'allégement. On relève que seules des mesures de construction telles que l'aménagement d'une paroi antibruit dans le prolongement de la façade sud ont été examinées, mais non des restrictions d'exploitation comme des limitations de tirs le dimanche ou la diminution des tirs sportifs, etc. Le dossier devra préciser quelle est la part des tirs obligatoires et des tirs sportifs. Enfin, en cas de requête d'allégement, la demande devra être publiée, afin de permettre aux parties de sauvegarder leurs droits (ATF 117 Ib 20).

                                On fera également  observer qu'il serait judicieux de fixer par voie de décision, dans le cadre de l'autorisation fondée sur l'art. 5 LFo, le programme d'exploitation du stand (nombre de demi-journées pondérées, principalement; nombre de cartouches) (Tribunal administratif, arrêt AC 7398 du 18 octobre 1993), ainsi que les degrés de sensibilité attribués aux parcelles touchées par le projet (ATF publié in DEP 1994, 12 ss). Ce sont en effet ces données qui fixent le niveau de nuisances que doit subir le voisinage.

                                d)           En fin de compte, les normes en matière de protection contre le bruit ne sont pas respectées. C'est par conséquent à juste titre que le département TPAT a considéré que cet intérêt prépondérant faisait obstacle à la reconstruction du stand, sous l'angle de l'art. 24 al.1 lit. b LAT. Cet élément devait également conduire le département AIC à refuser l'autorisation sollicitée, tant en sa qualité d'autorité compétente pour accorder un défrichement (art. 5 lit. b LFo) qu'en sa qualité d'autorité directrice, chargée de veiller à l'application des normes en matière de protection de l'environnement (art. 123 al.2 LATC; art. 2 al.2, 9 et 12 RVLPE). La décision du département AIC du 18 janvier 1993 doit en conséquence être annulée.

4.                             Le considérant 3 c ci-dessus conduit au rejet du recours interjeté par la Commune d'Aubonne, en sa qualité de constructrice. Il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de Fr. 1'500.-, tenant compte du fait qu'elle obtient gain de cause sur certains points. En outre, elle versera une somme de Fr. 1'500 à titre dépens, aux opposants Aubert et Müller, assistés d'un avocat.

                                Le recours interjeté par les recourants Aubert et Müller le 20 août 1990 n'a plus d'objet. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer aux recourants des dépens, ceux-ci étant compris dans les dépens globaux qui leur sont alloués dans le cadre du recours principal interjeté par la Commune d'Aubonne.

                                Le recours interjeté par les recourants Aubert et Müller le 1er mars 1993 doit est admis. S'agissant des frais, les autorités intimées ont toutes statué dans le cadre de leurs attributions de droit public; conformément à sa pratique, l'autorité de céans renonce dès lors à mettre à leur charge un émolument de justice. L'Etat de Vaud, département AIC, doit cependant être astreint au versement de dépens, arrêtés à Fr. 500.-.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       a)  Le recours de la Commune d'Aubonne du 21 décembre 1989 est rejeté. La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, du 8 décembre 1989, est confirmée.

                         b)  Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la Commune d'Aubonne.

                         c)  La Commune d'Aubonne versera à titre de dépens un montant de Fr. 1'500.--(mille cinq cents francs) aux opposants Charles Müller et Pierre Aubert, solidairement entre eux.

II.                      Le recours interjeté par Charles Müller et Pierre Aubert le 20 août 1990 contre la décision du Département de l'intérieur et de la santé publique, Laboratoire cantonal, du 9 octobre 1989, est déclaré sans objet.

 

 

 

III.                     a)  Le recours interjeté par Charles Müller et Pierre Aubert le 1er mars 1993 est admis. La décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, du 18 janvier 1993, est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelles décisions.

                         b)  L'Etat de Vaud versera à titre de dépens un montant de Fr. 500.-- (cinq cents francs) aux recourants Charles Müller et Pierre Aubert, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 3 juin 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).