CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 6992
La Commission, composée de MM. Arnold Chauvy, président ad hoc, Alain Matthey et Jean-Jacques Boy de la Tour, avec M. Jacques Ballenegger comme secrétaire,
est saisie des recours formés le 1er août 1990 par Mme Georgette Huguenin-Virchaux, le 6 août 1990 par M. et Mme Claude JACCOTTET, Mme Florence HEDIGUER et Mme Adèle COHEN-DUMANI et par M. Tito PATTAROZZI, Mme Mary ENGEL, MM. François-Alfred BLANC, José-Marie CRUZ et Jean-Pierre VALLOTTON contre une décision de la Municipalité de LUTRY, du 25 juillet 1990, levant leurs oppositions et autorisant M. Pierre-Michel BASTIAN à construire un bâtiment artisanal avec garage enterré et 6 places de parc extérieures au lieu-dit CONVERNEY, à la route des Monts-de-Lavaux.
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à Lutry, en une salle municipale, le 26 février 1991, dès 14 h 30.
Se sont présentés :
- pour les recourants : Mme Gabrielle Rosselet, représentant Mme Georgette Huguenin-Virchaux, assistée de l'avocat Michel Renaud,
Mme Florence Hédiguer, Mme Adèle Cohen-Dumani, Mme Paule Jaccottet, accompagnée de Mme Violaine Jaccottet, assistés de l'avocat Benoît Bovay,
M. Tito Pattarozzi accompagné de Mme Marie-Hélène Pattarozzi qui représentait M. José-Marie Cruz, Mme Mary Engel, MM. François-Alfred Blanc et Jean-Pierre Vallotton;
- pour la Municipalité : MM. Guy-Philippe Bolay, conseiller municipal, Robert Maurer et Jean-Patrice Krummel, assistés de l'avocat Jean-Pierre Baud;
- pour les constructeurs : M. Pierre Bastian, accompagné de l'architecte Luc Foretay, et assisté de l'avocat Daniel Pache.
Les témoins Gilbert Monay et Josef Burysek, tous deux ingénieurs à Lausanne, ont été entendus.
La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Mes Bovay et Renaud ont plaidé pour les recourants. M. Vallotton, Mme Pattarozzi et Mme Mary Engel se sont exprimés.
Me Baud a plaidé pour la Municipalité.
Me Pache a plaidé pour le constructeur.
Me Bovay a répliqué, Me Renaud y renonçant.
Mme Pattarozzi s'est encore exprimée.
Me Pache a dupliqué, Me Baud y renonçant.
Vu l'heure avancée, la Commission a reporté sa délibération, à huis clos, au 27 mars 1991.
Elle a notifié aux parties le dispositif de son prononcé le 12 avril 1991, en réservant la communication ultérieure des considérants.
La Commission a vu
e n f a i t :
1. M. Pierre-Michel Bastian est propriétaire de la parcelle cadastrée sous n° 3980, d'une surface de 4'367 mètres carrés. Ce terrain a la forme d'une poche très étirée, de plus de 180 mètres de longueur, selon un axe nord-ouest sud-est, et d'une trentaine de mètres de largeur en son centre. Elle est limitée au nord-est par le tracé de l'autoroute N9 et au sud-ouest par celui de la route des Monts-de-Lavaux, soit la RC 773d, qui décrit une courbe d'assez grand rayon avant d'enjamber l'autoroute à l'est. A son extrémité nord-ouest, la parcelle en question touche à la limite entre les communes de Lutry et de Belmont/Lausanne.
Ce secteur de terrain a été sensiblement remodelé par les travaux de construction de l'autoroute, dont le profil est en léger remblai sur le territoire de la Commune de Belmont, après la sortie du tunnel, puis s'enfonce en tranchée en direction de l'est, sur le territoire de la Commune de Lutry. Le tracé de la route des Monts-de-Lavaux a dû être corrigé, pour s'adapter à celui de l'autoroute, l'espace résiduel entre la route cantonale et la route nationale à cet endroit ayant donné naissance à la parcelle sus-mentionnée.
Un plan d'alignement des constructions élaboré par le Bureau de construction des autoroutes, mis à l'enquête publique du 18 décembre 1968 au 31 janvier 1969, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1969 et approuvé par le Département fédéral de l'Intérieur le 10 juillet 1969, impose des limites de construction de 25 mètres par rapport à l'axe de la route nationale et de 15 mètres par rapport à celui de la route cantonale. Le périmètre effectivement constructible sur le bien-fonds n° 3980 n'a ainsi qu'une longueur d'environ 112 mètres, compte tenu du rétrécissement de la parcelle à ses deux extrémités.
Le profil du terrain, qui a également été modifié par les travaux routiers, est relativement plan, très légèrement incliné en direction du nord-ouest.
La propriété de M. Bastian est affectée à une petite zone d'activités, dont elle constitue l'unique parcelle, selon le plan d'affectation et le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvés le 24 septembre 1987.
De l'autre côté de la route cantonale, M. Bastian est également propriétaire d'une autre parcelle, n° 3981, dont les limites sont définies par l'ancien et le nouveau tracés de la route cantonale. Au delà de cette parcelle, qui est encore en palier, les terrains s'abaissent ensuite en pente vers le lac. Ce secteur est affecté à la zone de faible densité et il est occupé par des villas, notamment celles de Mme Huguenin-Virchaux, de M. et Mme Jaccottet et de Mme Hédiguer. Un rideau d'arbres sépare ces diverses propriétés de la chaussée. En amont, le talus boisé qui domine directement l'autoroute est classé en zone de verdure ou d'utilité publique. Au delà, c'est également en zone de faible densité que sont affectées les propriétés se trouvant sur le territoire de Lutry où s'élève notamment la villa de Mme Adèle Cohen-Dumani. Le secteur immédiatement voisin sur le territoire de la Commune de Belmont est aussi occupé par des villas, notamment celles des recourants Pattarozzi et consorts. De manière générale, tout le compartiment de terrain dominant l'autoroute est très verdoyant et arborisé.
2. Au mois de février 1990, M. Bastian a déposé à la Municipalité de Lutry une demande d'autorisation de construire pour un projet de centre artisanal destiné à abriter d'une part l'imprimerie qu'il exploite lui-même, d'autre part, une entreprise tierce à titre de locataire, des pourparlers étant en cours dans ce sens avec la société Cerberus. Le projet de construction, d'une longueur totale de 110,10 mètres, s'ordonnerait de manière tout à fait symétrique à partir d'un axe central, dans une alternance de corps de bâtiment de un et de deux niveaux. L'élément central, d'un niveau seulement, aurait une largeur de 12 mètres; il serait encadré par deux corps de deux niveaux chacun, larges de 13,72 mètres; un nouvel élément bas, de 8 mètres, constituerait la liaison, de chaque côté, avec un dernier corps de bâtiment de deux niveaux, divisé en deux parties par un important décrochement en façade sud-ouest.
Sur toute la longueur du bâtiment, le terrain fini serait aménagé quelque peu en déblai, en moyenne approximativement un mètre en-dessous du terrain naturel actuel. Les toitures plates seraient recouvertes de gravier. Comptée à partir du terrain aménagé, la hauteur des corps de bâtiment à un niveau serait de 3,50 mètres et celle des corps à deux niveaux oscillerait entre 7,70 et 8 mètres. Toutefois, un acrotère, sur la partie centrale des façades des corps de bâtiment à deux niveaux, dépasserait le niveau des toitures d'environ 20 cm. Sur trois des corps de bâtiment, l'arête supérieure de cet acrotère dépasserait la cote de 8,0 mètres. Les façades seraient largement vitrées côté lac. En revanche, les façades côté autoroute n'auraient qu'une faible hauteur apparente pour les corps de bâtiment bas et inférieure à 6 mètres pour les plus élevés, du fait du remblai de terre en limite de parcelle; de ce côté-là, il n'y aurait que de petites rangées d'ouvertures horizontales, les parties de maçonnerie étant traitées architecturalement de manière à éviter l'impression de longues surfaces monotones.
Quant à l'affectation, le constructeur l'a définie de manière précise pour l'aile sud-est du bâtiment, qu'il occuperait lui-même : le rez-de-chaussée comprendrait essentiellement des locaux pour des machines et pour le stockage, ainsi que des vestiaires et locaux sanitaires, le premier étage serait réservé aux bureaux, quelques petits locaux accessoires et une cafétéria. Pour l'autre aile, les affectations précises resteraient à définir, dans une procédure ultérieure, au gré du futur preneur; il s'agirait en principe de dépôts et de bureaux. Au sous-sol, un garage souterrain de 43 places occuperait la plus grande partie du bâtiment, à l'exception des extrémités, qui seraient occupées par des locaux de stockage, des locaux techniques et de chaufferie, ainsi qu'un abri.
Au plan des aménagements extérieurs, toute la partie de la parcelle entre le bâtiment et l'autoroute serait engazonnée et plantée d'arbres et d'arbustes. L'accès se ferait à l'extrémité sud-est; un petit quai de déchargement serait aménagé contre la façade latérale correspondante du bâtiment. Une voie d'accès, d'une largeur de 4 à 4,5 mètres, longerait toute la façade aval, desservant les diverses parties de la construction; cette desserte se terminerait par un rond-point et six places de stationnement, dont le revêtement serait composé de grilles de béton-gazon. Le quai de déchargement, une partie de la rampe d'accès au garage enterré et les places de stationnement extérieures anticiperaient sur les limites des constructions.
Selon les calculs du constructeur lui-même, la surface bâtie s'étendrait sur 1483,70 mètres carrés et le coefficient d'occupation du sol s'élèverait à 0,34 - coefficient confirmé par le géomètre Olivier Renaud. Celui-ci a également procédé au calcul du coefficient de masse, à partir du volume construit au-dessus du terrain naturel, aboutissant à un résultat de 1,89 à 1,90. Selon le calcul effectué par l'ingénieur du constructeur, M. Josef Burysek, ce coefficient s'élevait même à 1,98.
3. Selon des comptages faits en 1988, et par extrapolation en fonction de l'évolution du trafic en général, la circulation sur l'autoroute N9, à la hauteur de Lutry, a été évaluée à environ 45'000 véhicules par jour en 1989. Aussi le constructeur a-t-il mandaté l'ingénieur Gilbert Monay, spécialisé dans les problèmes d'acoustique, d'examiner les mesures à prendre, d'une part pour assurer la protection du bâtiment projeté lui-même contre le bruit, d'autre part pour définir les mesures nécessaires à éviter les réflexions du bruit en direction des villas existantes en amont de l'autoroute. L'ingénieur Monay a déposé un rapport, du 4 septembre 1989, dans lequel il évalue les niveaux sonores probables en cas de construction du bâtiment projeté d'une part, ainsi que d'un ouvrage de protection anti-bruit prévu par le Service des routes et autoroutes. Il a préconisé l'emploi d'un matériau phonique absorbant pour le revêtement de la façade nord-est de la construction. Entendu à la séance du 26 février 1991, il a exposé que le principal problème à résoudre était le suivant : si l'ouvrage antibruit prévu permet de réduire le niveau sonore engendré directement par le passage des véhicules, il ne faudrait pas que cette réduction soit annulée par les ondes sonores qui seraient réfléchies par le bâtiment et qui passeraient par-dessus le futur ouvrage anti-bruit. Après avoir envisagé le remède qui consisterait à incliner la façade pour modifier l'angle de réflexion, l'ingénieur Monay a, en définitive, préconisé de préférence l'usage de matériaux absorbants. Il s'agirait de panneaux anti-bruit "Faverit" BTR. Selon les calculs effectués, l'effet de la réflexion acoustique devrait ainsi être à peine perceptible pour une oreille moyenne.
4. Le projet décrit ci-dessus a été soumis à enquête publique du 31 mars au 19 avril 1990, la feuille d'enquête précisant la liste des pièces qui figuraient au dossier. Quatorze oppositions ont été formulées par les personnes suivantes :
- Mme Aïda de Chollet, à la
Conversion,
- M. et Mme J-M. Cruz, à Belmont,
- Mme Mary Engel, à Lausanne,
- M. et Mme Claude Jaccottet et Mmes
Hédiguer et Cohen-Dumani, par
Me Benoît Bovay,
- M. François-Alfred Blanc, à
Belmont,
- M. Georges Mehrlin, à La
Conversion,
- M. Jean-Pierre Vallotton, à la
Conversion,
- M. et Mme Daniel et Gisèle
Delaplace, à Belmont,
- M. Charles Grize, à Belmont,
- Mme Georgette Huguenin-Virchaux,
par Me Michel Renaud,
- M. Tito Pattarozzi, à Belmont,
- M. Jean-Pierre Blanc, à Belmont,
- Mme Diana Dalcher, à Belmont,
- M. Tuncer Arcan, à Belmont.
En substance, les opposants s'en prennent à l'importance du bâtiment, dont ils contestent l'intégration dans le site. Ils redoutent les nuisances que pourrait engendrer la construction, soit par la réflexion du bruit de l'autoroute, soit par le bruit que pourraient provoquer les activités artisanales, ou encore les émanations nocives qui pourraient résulter de l'utilisation de certains produits chimiques en imprimerie. L'entrée et la sortie de véhicules sur la route des Monts-de-Lavaux, à un endroit où la visibilité est réduite, seraient source de risques d'accidents. Certains opposants critiquent l'absence de rapport géotechnique, dans une région où la stabilité du terrain est incertaine. Enfin l'affectation encore imprécise d'une partie du bâtiment a été critiquée. Par ailleurs, la Municipalité de Belmont, sans former d'opposition, a exprimé quelques remarques dans une lettre du 20 avril 1990.
Simultanément à l'enquête publique, la Municipalité de Lutry a adressé aux divers services cantonaux appelés à se prononcer les éléments du dossier qui intéressaient chacun d'eux.
Le 23 mai, le constructeur a encore produit un rapport géotechnique du bureau De Cerenville Géotechnique SA. Ce rapport, se référant à des sondages qui avaient été effectués avant la construction de l'autoroute, relève que la parcelle est située dans un "glissement ancien latent, très lent ou n'engendrant aucun signe d'instabilité clairement identifiable ou connu". Il conclut ainsi : "comme la construction sera plus légère que le terrain actuel, elle n'en compromettra pas la stabilité, bien au contraire. Le seul problème qui pourrait se poser serait celui de la stabilité du bord de l'autoroute si les excavations devaient descendre sensiblement au-dessous de son niveau, ce qui ne paraît pas être le cas." Tout au plus recommande-t-il certaines précautions de nature technique dans la construction des fondations, pour éviter qu'elles ne se fissurent, vu la longueur du bâtiment. Ce rapport a été communiqué au Service des routes et des autoroutes.
Le 25 avril, l'ECA a communiqué à l'inspection cantonale du travail les conditions générales et les conditions particulières qu'il imposait dans le cas présent.
Le 7 juin, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a communiqué à l'inspection cantonale du travail les remarques formulées par le Service des eaux et de la protection de l'environnement, par le délégué cantonal à l'énergie et par le Service des routes et des autoroutes. Ce dernier prescrit notamment que, lors de l'implantation de la végétation, il soit tenu compte des exigences de la visibilité sur la route cantonale 773 d et que l'implantation des deux citernes à mazout, de dix mille litres chacune, en dehors des limites de construction, fasse l'objet d'une mention de précarité inscrite au Registre foncier avant la délivrance du permis de construire. Le 11 juin, le Service de lutte contre les nuisances a fait part de ses observations à l'inspection cantonale du travail relatives à la protection de l'air, à la réglementation sur les produits toxiques et surtout à la lutte contre le bruit. Concernant le problème de la réflexion du bruit de l'autoroute, le service constatait : "Pour donner suite à la transmission des deux études acoustiques du bureau d'ingénieur Gilbert Monay et du plan des façades N° 284/13 transmis par l'atelier d'architecture Atecto SA, le 9 mai 1990 à notre service, il ressort qu'en fonction des mesures prises sur les façades nord-est (couverture de celles-ci de matériau absorbant de type FAVERIT de structure A, B ou C), l'augmentation de la charge sonore des riverains situés en amont de l'autoroute du Léman est acceptable." Quant aux bruits industriels, le service rappelait que les valeurs de planification fixées par l'OPB ne devraient pas être dépassées dans la zone de villas, de degré de sensibilité II ( 55 dB(A) le jour et 45 dB (A) la nuit), une inspection éventuelle avant l'octroi du permis d'habiter ou d'exploiter étant réservée.
Le 15 juin 1990, l'Inspection cantonale du travail a transmis à la Municipalité de Lutry ses propres observations ainsi que les observations reçues des autres services concernés.
Le 16 juillet, l'architecte du constructeur a adressé au voyer les pièces nécessaires pour une mention de précarité pour les deux citernes à mazout.
Enfin, dans sa séance du 18 juillet 1990, la Commission d'urbanisme de Lutry a examiné le projet de construction et a admis la toiture plate recouvrant le bâtiment, tout en rappelant qu'elle devrait être traitée de façon à ne pas compromettre le paysage en vue plongeante.
Par lettres recommandées et motivées du 25 juillet 1990, la Municipalité a informé les opposants de sa décision d'accorder le permis de construire et de lever les oppositions. Elle a établi le permis de construire, assorti de 31 conditions spéciales.
5. Mme Georgette Huguenin-Virchaux, par acte du 1er août 1990, M. et Mme Claude Jaccottet, Mme Florence Hédiguer et Mme Adèle Cohen-Dumani, par acte du 6 août 1990, enfin M. Tito Pattarozzi, Mme Mary Engel, M. François-Alfred Blanc, M. José-Marie Cruz et M. Jean-Pierre Vallotton, par acte du 6 août également ont recouru contre la décision municipale, concluant à son annulation.
Par décision du 9 août 1990, les trois causes ont été jointes et l'effet suspensif accordé.
Le constructeur a déposé des observations le 4 septembre 1990, concluant au rejet des recours.
Le 7 septembre, la Municipalité a produit ses observations ainsi que les pièces du dossier concluant également au rejet des recours.
Par décision du 8 octobre, les trois recours sus-mentionnés ont été joints pour la suite de l'instruction et le jugement à trois autres causes, enregistrées sous N° 6972, 6980 et 6981, relatives à un autre projet de construction de M. Bastian également, sur la parcelle toute proche N° 3981, le permis de construire ayant également été attaqué par certains des mêmes recourants que dans la présente cause.
A l'issue de l'audience du 26 février 1991, vu l'heure tardive et la complexité des dossiers, la Commission a renvoyé sa délibération au 27 mars suivant. Elle a alors décidé de disjoindre à nouveau les recours portant d'une part sur le projet de construction d'un bâtiment artisanal, d'autre part ceux concernant l'autre projet du même constructeur.
La Commission a communiqué aux parties le dispositif de son prononcé dans la présente cause le 12 avril 1991, réservant la notification ultérieure des considérants.
Statuant sur ces faits, la Commission a vu
e n d r o i t :
A. Les recourants soutiennent que la solidité de la parcelle sur laquelle s'implanterait la construction projetée ne présente pas un degré de sécurité suffisant, qu'un glissement de terrain à cet endroit ne serait pas à exclure et qu'aucun permis ne devrait être accordé à la construction avant qu'une expertise ne détermine les mesures nécessaires pour consolider le terrain, conformément à l'art. 89 al. 1 LATC. Le constructeur a spontanément eu recours aux services d'un ingénieur pour établir certains calculs relatifs au projet, répondant ainsi à l'exigence posée par l'art. 89 al. 2 LATC. Cet ingénieur n'a pas estimé que des mesures de consolidation s'imposaient sur le plan géotechnique. Pour plus de sécurité, le constructeur a encore requis l'avis d'un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le domaine géotechnique et dont la compétence est bien connue. Ce bureau a conclu, dans son avis du 11 mai 1990, que la construction projetée ne compromettrait pas la stabilité du terrain, bien au contraire, puisque le poids du bâtiment serait inférieur à celui des déblais à évacuer. Le seul problème sur lequel le bureau d'ingénieurs attirait l'attention du constructeur était celui de l'articulation des fondations, vu la longueur de celles-ci. Il s'agit là d'un problème qui ne concerne que le constructeur lui-même, sans compromettre en aucune manière la stabilité des terrains alentours, notamment des parcelles appartenant à des tiers.
Certains recourants ont souligné le fait que les travaux de fondation pourraient mettre à jour d'anciennes galeries de mines de charbon qui auraient été exploitées dans la région il y a une cinquantaine d'années environ. La présence de telles galeries augmenterait le risque d'instabilité du terrain. L'argument des recourants ne peut pas être retenu. Quoiqu'eux-mêmes propriétaires de terrains voisins, pour certains d'entre eux depuis longtemps, ils ont été dans la totale incapacité de situer avec un minimum de précision les anciennes galeries de mines auxquelles ils font allusion. Même si une telle galerie existe dans le sous-sol de la propriété du constructeur, il n'y a pas là de quoi l'obliger à effectuer préliminairement toute une série de sondages, inévitablement coûteux, pour tenter de la trouver. Le Service des routes et des autoroutes, qui a procédé à d'importants travaux lors de la construction de la route nationale 9, sur des surfaces immédiatement voisines de la propriété du constructeur, n'a en tout cas pas signalé avoir lui-même trouvé des vestiges d'anciennes mines. L'ECA n'a pas non plus formulé de mise en garde particulière, ni contre l'instabilité du terrain de manière générale, ni contre le risque que présenterait la découverte d'une ancienne galerie. Même si, en définitive, une telle galerie apparaissait durant les travaux de terrassement, il s'agirait d'un incident imprévu auquel le constructeur lui-même devrait remédier sans qu'on voie en quoi cela pourrait risquer de porter préjudice à des voisins. Une éventuelle expertise ne peut être exigée, sur la base de l'art. 89 LATC, que si des raisons suffisantes la commandent, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances bien précises du cas d'espèce. En l'occurrence, une telle expertise ne s'impose pas, du moins en l'état des connaissances actuelles avant la délivrance d'une autorisation de construire et au vu de l'avis déjà produit par un bureau d'ingénieurs spécialisé (cf. prononcé N° 6613, 13 juin 1990, Kovats contre Lutry, Cons. C).
Les recourants ont encore critiqué le fait que l'avis du bureau d'ingénieurs fût établi postérieurement à l'enquête publique et ne figurât donc pas au dossier lors de celle-ci. Cette considération d'ordre chronologique ne porte pas à conséquence et les recourants ont pu prendre connaissance de cette pièce dans le cadre de la procédure de recours; et s'exprimer au sujet de son contenu. Aucune disposition légale ni réglementaire n'imposait d'ailleurs la présence de cette pièce au stade de l'enquête déjà. Il n'y a donc en l'espèce pas de lacunes pouvant constituer un vice de forme, et même si c'était le cas, ce vice de forme serait réparé à posteriori, en temps utile.
Ce moyen des recourants doit donc être rejeté.
B. Les recourants considèrent que le gabarit du bâtiment projeté est excessif, plus particulièrement que le coefficient d'occupation du sol et le coefficient de masse sont dépassés, de même que la hauteur maximale réglementaire.
a) En zone d'activités, le coefficient d'occupation au sol (COS) est limité à 0,35 (art. 114 al. 1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, ci-après règlement communal); ce coefficient est défini comme le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, calculé sur la base du niveau présentant les plus grandes dimensions en plan (art. 16 al. 2 règlement communal). L'ingénieur mandaté par le constructeur, puis un géomètre officiel, à la demande de la Municipalité, ont tous deux calculé la surface du bâtiment projeté, aboutissant à une superficie de 1473,25 mètres carrés pour le premier, de 1469,65 mètres carrés pour le second. Sur une surface de parcelle de 4367 mètres carrés, le coefficient s'établissait dès lors à environ 0,34. Ainsi que cela ressort des calculs détaillés tant de l'ingénieur que du géomètre, c'est la surface du rez-de-chaussée, plus importante que celle du premier étage, qui a été prise en compte.Or, la surface du sous-sol est encore supérieure, puisqu'elle s'étend également à des espaces laissés libres hors sol par plusieurs des décrochements de la façade sud-ouest. Ces surfaces complémentaires apparaissent particulièrement bien sur le plan de situation à l'échelle 1/1000e , en teinte rose. La question est dès lors de savoir si le niveau présentant les plus grandes dimensions, au sens de l'art. 16 al. 2 doit être déterminé en tenant compte du niveau enterré ou non. Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. A Lutry, l'art. 9 du règlement communal, régissant les constructions souterraines, prévoit que la surface de celles-ci "n'est pas prise en considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol" (al. 4, dernière phrase). A noter au passage que cette disposition va de soi, le coefficient d'utilisation du sol ne tenant compte que des surfaces habitables, qui sont par définition exclues des niveaux souterrains. Force est de constater, sur la base de textes qui ne présentent pas d'ambiguïté, que le législateur communal n'a pas voulu exclure du calcul du COS la surface de construction souterraine, alors qu'il l'a fait expressément, et probablement même dans un pléonasme, pour le calcul du CUS. Il est en outre incontestable qu'une construction ou partie de construction souterraine constitue bel et bien une surface bâtie, au sens matériel de ce terme, et ainsi que cela ressort d'une jurisprudence constante (cf. notamment prononcés N° 1795, 9 septembre 1964, C et B contre Lausanne, RDAF 1965 p. 212; 2728, 9 mai 1973, Chabloz contre Château-d'Oex, RDAF 1975 p. 211; 3906, 12 juin 1981, Wurlod c/ Cully, RDAF 1983 p. 319; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 154 à 156). Dès lors que le COS réglementaire est presque épuisé par un calcul basé sur la surface du rez-de-chaussée, et que le calcul doit être en l'espèce basé sur la surface, sensiblement supérieure, du sous-sol, le COS dépasse manifestement le maximum autorisé dans une mesure non négligeable.
Ce moyen des recourants doit donc être admis dans son principe.
La question a encore été soulevée de savoir si le quai de déchargement, qui viendrait s'appuyer contre la façade sud-est du bâtiment, devrait aussi être pris en compte dans le calcul du coefficient. Le quai a une longueur d'environ 6 mètres, et une hauteur de 0,55 à 0,60 mètres. Les réglementations communales définissent fréquemment la surface bâtie comme la projection horizontale au sol du bâtiment sans tenir compte d'éléments tels que terrasses non couvertes, perrons et seuils (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 153). Le règlement communal de Lutry ne contient aucune précision de ce genre. Si l'énumération des éléments non inclus dans le calcul de la superficie bâtie varie quelque peu d'un règlement communal à un autre, les seuils et perrons y figurent presque systématiquement. Compte tenu de sa faible hauteur, le quai de déchargement litigieux peut être ici assimilé à un perron. En l'absence de tout indice fourni par le règlement communal, dans un sens ou dans l'autre, il y a lieu de présumer que, si le législateur s'était penché sur la question, il l'aurait vraisemblablement tranchée dans le sens de la disposition que l'on rencontre habituellement dans les règlements des autres communes, donc en excluant les seuils, terrasses et perrons non couverts de la surface bâtie. Toutefois, si la hauteur du quai est relativement réduite, sa longueur atteint six mètres; c'est donc là un cas limite de ce qui peut être exclu du calcul de la surface, en l'absence de règles précises.
b) Le coefficient de masse, défini par l'art. 16 al. 3 du règlement communal, est le rapport entre le volume construit hors terre et la surface de la parcelle. Pour la fraction A de la zone d'activités, le coefficient de masse est limité à 2,0 (art. 114 al. 2 du règlement communal).
Le géomètre mandaté par la Municipalité a calculé le volume du bâtiment d'une part en ne tenant compte que du volume situé au-dessus du niveau du terrain naturel; les calculs opérés de trois manières différentes, aboutissent à un résultat moyen de 8'259,92 mètres cubes, soit un coefficient de masse de 1,89. Il a calculé d'autre part le volume global du rez et du premier étage jusqu'à l'acrotère, à partir du terrain aménagé, inférieur au niveau du terrain naturel; dans cette hypothèse, le volume s'élève à 10'214,36 mètres cubes et le coefficient de masse s'établirait à 2,34. Dans sa note d'accompagnement à la Municipalité, le géomètre expose avoir pris contact avec l'architecte Merz, "inventeur du coefficient de masse" dans d'autres règlements communaux; ce dernier aurait déclaré que le coefficient devait se calculer en fonction du volume construit au-dessus du terrain naturel. Ce critère a cependant été contesté par les recourants, qui estiment qu'il faut introduire dans le calcul l'ensemble du volume situé au-dessus du terrain aménagé. Le concept de coefficient de masse est inconnu de la législation cantonale et la jurisprudence n'a pas encore eu à en donner une définition précise. En l'occurrence, l'art. 16 al. 3 du règlement communal vise "le volume construit hors terre". Il n'est guère contestable que le gabarit d'une construction future, telle qu'elle sera perceptible à l'oeil, hors sol, sera définie, de tous les côtés, notamment par la hauteur de la façade dès le pied de celle-ci, et non pas dès le niveau d'un terrain naturel qui aura été peut-être sensiblement modifié et qui n'existera donc plus. Lorsque le terrain est aménagé en déblai, la méthode consistant à calculer la masse à partir du niveau du terrain fini concorde avec la disposition réglementaire selon laquelle la hauteur du bâtiment est mesurée par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel (art. 19 règlement communal). Le moyen des recourants est donc fondé. Pris à partir du terrain aménagé, le coefficient de masse s'élève à 2,34, soit au-dessus du maximum autorisé de 2,0, ce qui fait apparaître le projet comme trop volumineux et donc inadmissible.
Dans le même ordre d'idées, l'un des recourants a soutenu que le revêtement du bâtiment avec des matériaux absorbants sur le plan phonique aboutirait à augmenter le volume de celui-ci. Cette remarque est erronée. Comme le constructeur l'a fait remarquer lui-même, le revêtement d'isolation doit entrer dans le gabarit autorisé du bâtiment, et non pas venir s'ajouter à celui-ci.
c) Les recourants s'en sont pris encore aux parties centrales des acrotères, qui seraient légèrement surélevées, de 20 centimètres environ, par rapport au reste de la corniche des bâtiments comptant deux niveaux. Comme la corniche atteint déjà la cote de 8 mètres, maximum autorisé, la partie centrale de ces acrotères excéderait donc la limite réglementaire. Cette sur-hauteur n'a qu'une fonction esthétique, visant à rompre la ligne droite des corniches. Le règlement communal ne contient aucune disposition prévoyant une dérogation qui puisse s'appliquer en l'espèce : l'art. 22 autorise des dépassements de gabarit pour des constructions d'utilité publique ou pour les nécessités d'exploitation d'une activité professionnelle, conditions non réalisées en l'espèce; l'art. 33 autorise, sur les toits plats, certaines superstructures excédant la hauteur maximale, mais les acrotères incriminés ne correspondent pas à la définition de ces superstructures; le bâtiment projeté ne peut pas non plus se prévaloir de la qualification d'édifice public ou de construction d'utilité publique, au sens de l'art. 61 du règlement communal; enfin, ledit règlement ne contient pas de disposition reprenant les facultés dérogatoires offertes par l'art. 85 LATC. Ce moyen des recourants doit donc également être admis.
C. Les recourants estiment que la construction projetée serait composée en réalité de plusieurs bâtiments raccordés entre eux par des éléments de liaison d'un seul niveau, ce qui ne serait pas conforme à l'ordre non contigu imposé dans cette zone (art. 116 du règlement communal).
Dans une jurisprudence plusieurs fois confirmée, la Commission de céans a toujours défini les bâtiments contigus comme étant non seulement accolés en fait, mais aussi juridiquement séparés par une limite de propriété (cf. prononcés N° 2116, 13 septembre 1967, D et consorts c/ Lausanne, RDAF 1970 p.264; n° 3437, 12 juillet 1978, Grin c/Villars-Tiercelin, RDAF 1980, p. 366). Or, il n'est pas contesté que l'intégralité de la construction projetée ici s'implanterait sur une seule et unique parcelle. Les divers corps de bâtiment ne seraient donc pas séparés par des limites de propriété. Dès lors, il n'y a pas ordre contigu au sens de la définition jurisprudentielle. En revanche, si l'on considère qu'il s'agit de plusieurs bâtiments formant un ensemble construit simultanément sur une même parcelle, selon l'hypothèse envisagée à l'art. 2 du règlement communal, certaines distances minimales sont prescrites en fonction du nombre de niveaux des façades se faisant face et du caractère ajouré ou aveugle de celles-ci. En l'occurrence, dans le projet tel qu'il est présenté, ces distances sont respectées.
D. Certains recourants critiquent l'affectation indéterminée de la partie nord-ouest du bâtiment, c'est-à-dire celle que le constructeur n'envisage pas d'occuper lui-même et qui serait louée à une entreprise tierce. L'utilisation et l'aménagement que cette entreprise ferait de ces locaux suscitent les craintes des intervenants. D'autres recourants, qui craignent les nuisances que pourraient engendrer certaines activités artisanales ou industrielles, contestent, de manière assez paradoxale, qu'une partie des locaux puisse être dévolue à des bureaux, ce qui ne répondrait pas à l'affectation spécifique de la zone d'activités (art. 113 al.1 du règlement communal).
Des objections sur l'affectation relativement indéterminée d'une partie du bâtiment sont pour le moins prématurées. Il est pratiquement impossible, au moment de la construction d'un bâtiment destiné à plusieurs occupants futurs, de savoir exactement à quoi servira chaque local. Dans un tel cas, seule peut être indiquée une affectation générique. Si l'activité du futur occupant se différencie, peu ou prou, de l'affectation générique mentionnée, une procédure d'autorisation complémentaire sera nécessaire, tout comme s'il y avait un changement d'affectation entre un ancien et un nouvel occupant. C'est alors seulement qu'une nouvelle mise à l'enquête devra peut-être être ordonnée, ce qui permettra aux intéressés de se manifester en temps utile. Quant à l'aménagement prévu de certaines surfaces de bureau dans le bâtiment, elle peut à l'évidence être admise, à la lumière de l'art. 113 al. 2 du règlement communal, qui permet à la Municipalité d'autoriser les activités commerciales ou administratives en zone d'activités. Il paraît aller suffisamment de soi qu'une entreprise regroupant à la fois des ateliers et des bureaux puisse les installer sous un même toit.
b) Certains recourants ont aussi contesté l'affectation à des locaux de travail du rez-de-chaussée, qui serait situé en dessous du niveau du terrain naturel. Si les recourants entendent faire allusion aux règles en matière de salubrité, ce qu'ils n'ont pas expressément précisé, leur argument est mal fondé. Les dispositions des art. 25 ss RATC fixent des normes en matière d'éclairage et d'aération notamment, qui sont respectées par le projet en cause. Le niveau du rez-de-chaussée est entièrement dégagé sur trois façades, et partiellement enterré sur la quatrième façade, côté autoroute, ce qui ne contrevient à aucune disposition réglementaire ni légale, soit cantonale soit communale. Au contraire, l'art. 20 du règlement communal prévoit la possibilité de dégager un niveau au-dessous du terrain naturel, ce qui correspond précisément au cas d'espèce.
Les moyens des recourants touchant à l'affectation de la construction sont donc rejetés.
E. Les recourants critiquent le bâtiment projeté sur le plan esthétique, tant en ce qui concerne sa nature artisanale ou industrielle par rapport aux zones résidentielles voisines que son aspect architectural, son volume et sa toiture plate.
Le projet litigieux n'est pas le premier qui soit élaboré par le constructeur, des plans précédents ayant notamment montré un type de construction moins longue dans son ensemble, mais plus massive, qui avait donné lieu à des critiques. Le présent projet prévoit une succession de corps de bâtiment, dont les plus bas seront presque invisible de l'amont, cachés par la levée de terre qui longe le bord sud de l'autoroute et par l'arborisation qui s'y trouvera. Seuls seront donc visibles, depuis les villas de certains recourants, les corps de bâtiment ayant deux niveaux, qui apparaîtront bien séparés les uns des autres, comme des constructions de dimensions petites à moyennes. Cette disposition est propre à éviter tout effet d'écran visuel, qui serait effectivement malvenu. Au demeurant, le traitement architectural des façades est soigné, évitant la monotonie qui pourrait naître de la longueur ou d'un rythme répété à l'excès. Sans doute, la toiture est-elle plate, mais l'art. 118 du règlement communal n'impose pas un type de toiture défini, disposant seulement qu'elles doivent être traitées de façon à ne pas compromettre le paysage en vue plongeante (al. 2). De manière générale, les toits plats sont recouverts soit de gazon naturel, soit d'un gravier dont le type et la teinte doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité (art. 32 al. 1 litt. b du règlement communal). En l'espèce, même s'il n'y a aucune autre construction de ce genre dans le secteur, l'apparence architecturale du bâtiment projeté, dont il ne faut pas oublier qu'il est pris entre l'autoroute et la route cantonale, paraît tout à fait acceptable. Certains recourants critiquent en fait implicitement l'affectation du terrain en zone d'activités à cet endroit, affectation qui serait incompatible, selon eux, avec la vocation largement résidentielle de tout le secteur. Mais ce débat n'a pas sa place ici, et le principe de l'affectation de cette parcelle découle du plan communal adopté en 1985 et approuvé en 1987. Les coefficients d'occupation du sol et de masse ainsi que la limitation de hauteur applicables en l'espèce prohibent de toute manière des gabarits susceptibles d'apparaître comme disproportionnés par rapport aux constructions alentour. Le gabarit du projet litigieux devra d'ailleurs être encore réduit pour tenir compte des constatations faites ci-dessus au considérant B. Enfin, on peut aussi relever que le législateur communal n'a pas jugé utile à l'époque d'imposer une limite de hauteur spéciale réduite, comme il l'a fait pour la petite zone d'activités sise le long de la route cantonale 780 Lausanne-St.-Maurice (art. 114 al. 3 du règlement communal). Ce moyen des recourants doit donc être écarté.
F. Sur le plan des aménagements extérieurs, les recourants ont mis en doute que la proportion d'espaces verts imposée par le règlement soit respectée d'une part et que des places de stationnement extérieures puissent être aménagées en dehors des limites de construction d'autre part.
Les limites de construction résultent en l'occurrence d'un plan d'alignement de 1969, élaboré dans le cadre de la procédure de construction de l'autoroute N9. Bien que cette question échappe dès lors vraisemblablement à la compétence de la Commission de céans, il est néanmoins possible de relever que l'art. 74 de la loi sur les routes réserve l'autorisation de construire des bâtiments de peu d'importance, à titre précaire, moyennant mention au Registre foncier. En l'espèce, tel a été le cas.
L'art. 122 du règlement communal dispose que, en zone d'activités, des espaces libres doivent être aménagés à 50% en verdure. Le constructeur soutient que cette proportion est respectée. Comme le projet devra de toute manière être remanié dans une certaine mesure, ce qui entraînera vraisemblablement des modifications des aménagements extérieurs, la réponse à l'objection des recourants peut dès lors rester ouverte sur ce point.
G. Les recourants ont dit craindre que la construction projetée ne provoque une réflexion du bruit de la circulation sur l'autoroute, venant s'ajouter au niveau de nuisances sonores dont ils subissent déjà l'immission directe.
Dans les zones de villas où résident les recourants, le degré de sensibilité est II, les valeurs limites imposées par l'OPB étant dès lors de 55 dB (A) le jour et de 45dB (A) la nuit. Ces valeurs limites sont actuellement dépassées, d'où l'intention de l'autorité compétente de construire des ouvrages antibruit, dont le projet définitif n'est cependant pas encore connu. Le constructeur a fait procéder à des mesures et à des calculs de niveau d'immission sonore dans différentes villas bâties en amont de l'autoroute, afin de pouvoir comparer l'importance de ces immissions dans les différentes hypothèses envisageables. En outre, l'ingénieur Monay, qui a procédé à ces mesures, a été entendu à l'audience. En bref, il ressort de ses conclusions que les ouvrages de protection antibruit projetés permettront une sensible réduction du niveau des nuisances sonores et que l'effet de réflexion qui résulterait de la construction litigieuse, revêtue de matériaux absorbants comme prévu, ne réduirait que dans une très faible mesure l'effet de protection obtenu. Le rapport de l'ingénieur Monay a été soumis au Service cantonal de lutte contre les nuisances, qui a conclu que "l'augmentation de la charge sonore des riverains situés en amont de l'autoroute du Léman est acceptable". Il n'y a donc pas de preuves ni d'indices solides qui permettent en l'espèce de craindre que l'effet de réflexion provoqué par la construction projetée - dont au surplus le gabarit devra être réduit - soit à l'origine d'un préjudice tel que le permis de construire devrait être refusé pour ce motif.
Les recourants ont aussi mis en cause le bruit supplémentaire qui pourrait être provoqué d'une part par les machines utilisées dans le bâtiment, d'autre part par le trafic de desserte de celui-ci. Sur le premier point, il n'est possible d'émettre que des réserves, ainsi que l'a fait le Service contre les nuisances, la destination future de la totalité des locaux n'étant pas encore connue. Il va de soi qu'une activité qui causerait un bruit excessif pour le voisinage serait bannie. Quant à l'imprimerie que le constructeur entend exploiter lui-même, il ne s'agit pas en principe d'une industrie bruyante et le constructeur déclare lui-même n'avoir jamais reçu de plainte des voisins de son atelier actuel, situé en zone d'habitation. Quant au trafic qui desservira le bâtiment lui-même, et qui sera tout au plus de l'ordre de quelques dizaines de véhicules par jour, il ne saurait être pris en considération, manifestement insignifiant par rapport aux dizaines de milliers de véhicules passant sur l'autoroute à une vitesse bien supérieure.
Ce moyen des recourants doit donc être lui aussi écarté.
H. Enfin, les recourants ont contesté que l'accès à la parcelle soit suffisant, à la lumière des exigences légales, en matière d'équipement.
Sous l'empire de l'art. 67 bis de l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, la Commission de céans a développé une jurisprudence abondante en ce qui concerne les voies d'accès, jurisprudence qui est restée applicable sous l'empire de l'art. 49 de l'actuelle LATC, renvoyant à l'art. 19 LAT, qui exige un raccordement adapté à l'utilisation prévue. Il y a lieu de distinguer les caractéristiques de la voie d'accès sur terrain privé d'une part, et le débouché de cette voie ainsi que les conditions de circulation sur le domaine public d'autre part. En l'espèce, la surface de circulation telle qu'elle figure sur le plan des aménagements extérieurs n'appelle aucune critique et elle n'a d'ailleurs pas été contestée. C'est le débouché sur la route cantonale qui a en revanche été mis en cause par les recourants.
La loi n'impose pas un accès idéal. Elle n'exige pas non plus que l'accès rejoigne commodément un axe routier où le trafic serait fluide à tout instant. Il faut cependant que cet accès n'expose pas ses usagers, ni les usagers des voies publiques auxquelles il se raccorderait, à des dangers ou à des inconvénients excessifs (cf. notamment prononcés n° 3431, 21 juin 1978, Guilloud-Perret et consorts c/Ollon, RDAF 1980, p. 361; n° 3967, 16 novembre 1981, Barillon et consorts c/Ollon; n° 4328, 3 novembre 1983, Vallet et consorts c/ St-Légier-La Chiésaz, cons. G). Par ailleurs, s'agissant d'un bâtiment sis à l'intérieur de zones à bâtir d'une commune, l'exigence légale relative à l'équipement en général et à l'accès en particulier, n'a qu'une portée limitée en raison de l'obligation que l'art. 25 ter de l'ancienne LCAT imposait déjà aux communes de prévoir l'équipement des zones constructibles dans un délai de dix ans.
Dans le cas présent, il est vrai que le débouché sur la route cantonale serait situé à l'intérieur d'une courbe à grand rayon. La visibilité du conducteur qui voudra s'engager sur cette route s'étendra, sur sa droite, à 60 ou 70 mètres environ; elle sera un peu plus réduite, d'une cinquantaine de mètres environ, sur sa gauche. Le déplacement du débouché à un autre endroit le long de la parcelle ne serait vraisemblablement pas de nature à améliorer sensiblement les choses. La question de savoir si le tourner à gauche pourra être autorisé ou devra être interdit est une question de police de la circulation qu'il n'appartient pas à la Commission de régler. Une amélioration de la visibilité est aussi imaginable par la pose de miroirs en face du débouché, ainsi que cela se pratique souvent. Il importe de souligner que le voyer n'a formulé aucune objection face au débouché projeté, pas davantage que le Service des routes et des autoroutes, qui sont manifestement les mieux placés pour apprécier la situation en fonction de leur expérience. En bref, si le raccordement de l'accès privé à la voie publique n'est pas idéal, certaines mesures sont possibles pour en améliorer la sécurité. Au surplus, il appartient aux usagers de faire preuve de la prudence et de l'attention nécessaires imposées de manière générale par les dispositions en matière de circulation routière (cf. prononcés n°4594, Boudkov et consorts c/Montreux, RDAF 1986 p. 210; n°4823, 29 octobre 1985, Walder et consorts c/ Montreux, cons. D). Même si, en définitive, il s'agissait d'un cas limite, ce qu'il serait cependant excessif d'affirmer de manière catégorique en l'espèce, le principe de la garantie constitutionnelle de la propriété inclinerait alors à trancher en faveur de la liberté du propriétaire constructeur dont le fonds est en zone à bâtir (cf. prononcés n° 2964, 14 janvier 1975, Mayer et consorts c/ Grandvaux, RDAF 1977 p. 338; n° 4328 précité; n° 4823 précité, cons. D.). Tout bien considéré, ce moyen des recourants doit donc être rejeté.
I. En résumé, les recours doivent être admis sur la base des considérants B a) à c). Partant, la décision de la Municipalité de Lutry, du 25 juillet 1990, et l'autorisation de bâtir octroyée au constructeur doivent être annulées.
En application de l'art. 23 al. 3 LATC, il se justifie de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de Lutry, émolument dont il sied de fixer le montant à Fr. 400.-.
Il se justifie également que la Commune de Lutry soit astreinte à verser des dépens à ceux des recourants qui en ont réclamé et qui ont consulté un homme de loi, soit la recourante Georgette Huguenin-Virchaux et les recourants Claude Jaccottet et consorts, le montant des dépens devant être équitablement fixé à Fr. 500.- dans les deux cas.
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1. Les recours sont admis; la décision de la Municipalité de Lutry, du 25 juillet 1990, est annulée.
2. Un émolument de justice de Fr. 400.- (quatre cents) est mis à la charge de la Commune de Lutry.
3. a) La Commune de Lutry est la débitrice des recourants Claude Jaccottet et consorts, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
b) La Commune de Lutry est la débitrice de la recourante Georgette Huguenin-Virchaux de la somme de Fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : Le secrétaire :