CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

__________

No 7033

                                La Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Jean-Jacques Boy de la Tour et Jean Widmer, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,

                                est saisie du recours formé le 17 août 1990 par la société HUGGLER SA contre la décision de la Municipalité de FOREL (Lavaux), du 14 août 1990, lui refusant l'autorisation de construire un local-bureau, au lieu dit "Aux Prés de Bamps".

                                Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.

                                La Commission a tenu séance à Forel, le 11 février 1991, dès 14.30 heures.

                                Se sont présentés :

                                - pour la société recourante : MM. Alfred Heim, responsable de la succursale de la société en Suisse romande, et Guillaume Witschi, membre de l'entreprise générale de constructions Witschi SA;

                                - pour la municipalité : MM. Gérard Frautschi, syndic, Jean-Claude Maillard, conseiller municipal, et Pierre-Alain Borloz, secrétaire municipal;

                                - en qualité de tiers intervenant : M. Gérard Grand, voyer du 2ème arrondissement.

                                Les parties ont été entendues en salle.

                                La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont encore été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.

                                Tentée, la conciliation a échoué.

                                La séance a été levée sur place.

                                La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.

                                Elle a vu

                                e n  f a i t :

1.-                           La société Huggler SA - spécialisée dans la vente et le service après-vente de machines d'entreprises (grues, bulldozers, malaxeurs, etc...) - est propriétaire sur le territoire de la Commune de Forel, au lieu dit "Aux Prés de Bamps", d'une parcelle de 7'496 mètres carrés2 cadastrée sous no 525. Ce bien-fonds, qui évoque grosso modo un rectangle, est bordé par la parcelle no 526 (M. Hans Jaun) au sud-ouest; par les parcelles nos 519 (C.V.E.), 30 (Caisse Intercommunale de Pensions), 1225 (société Sarteco SA), 1126 (M. Peter Laszlo), et 1127 (M. Jean-François Ganty) au nord-est; et, au sud-est, par une bande de terrain prolongeant la parcelle no 1114 (société Taxa SA), laquelle jouxte également les biens-fonds nos 1226 et 1227; au sud-est, la parcelle no 1114 est bordée par un canal où coule une rivière, "La Mortigue". Le secteur est relativement densifié; on y trouve essentiellement des bâtiments industriels et artisanaux, occupés par des entreprises qui, pour la plupart, utilisent des poids lourds dans le cadre de leurs activités.

                                La parcelle no 525 supporte, dans sa partie inférieure, entièrement goudronnée, un bâtiment industriel, composé de deux corps de bâtiments accolés. Cette construction est occupée par un atelier de réparation - qui sert également à entreposer du matériel et des machines - en amont, et par trois bureaux et un carnotzet en aval.

                                La parcelle en cause est desservie, à partir de la RC no 762e reliant Le Pigeon (au sud-est) à Le Chêne (au nord-ouest) par un chemin privé, aménagé il y a quelque vingt-cinq ans, à titre provisoire, pour les besoins de la société Taxa SA. Longue d'environ 245 mètres (approximativement 45 mètres de la RC no 762e jusqu'à l'angle sud du bien-fonds en cause, 60 mètres au droit de celui-ci, et 140 mètres dès l'angle est de la parcelle no 525), cette voie est établie sur des biens-fonds privés; elle empiète cependant sur le domaine public - plus précisément sur le chemin de berge - le long de la Mortigue. A l'endroit de son débouché sur la voie publique, la chaussée - large de quelque 4 mètres au droit de la parcelle no 526 - s'évase sensiblement du côté amont, sur les six derniers mètres de son parcours, pour atteindre une largeur d'environ 17 mètres; en aval, elle rejoint la RC no 762e dans un virage à angle droit. Ce chemin - emprunté par une trentaine de camions deux fois par semaine - forme une boucle, desservant les parcelles no 526, 525, 1227, 1226, 1225, 1124 et 1114; il est interrompu par une haie plantée au niveau de la parcelle no 1225.

2.-                           Le territoire communal est soumis à un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RPE), adopté par le Conseil communal le 2 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982; à teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone artisanale et de petite industrie (secteur est), plus particulièrement régie par les art. 27 à 32 RPE.

3.-                           A la suite de l'adoption du plan des zones, les propriétaires du secteur ouest de la zone artisanale et de petite industrie - alors non construite - se sont dotés, en 1986, d'une route privée desservant leurs biens-fonds depuis la RC no 762e.

                                Dès 1984, la Commune de Forel a entrepris des démarches auprès des propriétaires du secteur est de la zone en cause, aux fins d'élargir l'accès existant, de le raccorder à la route projetée dans le secteur ouest, et surtout d'améliorer le débouché existant sur la voie publique. Les efforts municipaux étant restés vains, le voyer du 2ème arrondissement a informé les propriétaires concernés, lors d'une séance tenue le 9 septembre 1987, qu'il se verrait désormais dans l'obligation de refuser tout nouveau projet de construction susceptible d'engendrer une augmentation du trafic. Consécutivement à cette intervention, la municipalité a chargé le bureau d'ingénieurs-conseils Herter et Wiesmann, à la Tour-de-Peilz, d'établir un projet de route privée, d'effectuer un devis des coûts de construction, et de faire une estimation de la clé de répartition des frais entre propriétaires. Ce rapport, daté du 8 septembre 1988, a été transmis par la municipalité à chacun des propriétaires concernés le 12 septembre, pour accord. Au jour de l'audience, le 11 février 1991, la municipalité n'avait pas encore obtenu l'aval des dits propriétaires.

4.-                           Le 9 juillet 1990, l'atelier d'architecture Gilbert Hempler SA, à Cully, agissant pour le compte de la société Huggler SA, a requis de la municipalité l'autorisation de construire un local-bureau sur la parcelle no 525. Mis à l'enquête publique du 20 juillet au 8 août 1990, ce projet n'a suscité aucune opposition de la part des propriétaires voisins. Le 24 juillet, le voyer du 2ème arrondissement a fait savoir à la municipalité qu'il s'opposait à l'octroi du permis de construire : il invoquait l'insuffisance de l'accès sur la voie publique.

                                Par courrier du 14 août, la municipalité a informé la société constructrice qu'elle avait décidé, dans sa séance du 13 août, suite à la prise de position du voyer, de refuser le permis de construire sollicité; suivait l'indication des voies de droit. Le même jour, la municipalité a informé le voyer de sa décision.

5.-                           Par acte du 17 août, la société Huggler SA a déféré cette décision à la Commission : elle conclut implicitement à son annulation et à l'octroi du permis de construire. En substance, elle soutient que le projet serait réglementaire et qu'il n'aurait aucune incidence sur le trafic de camions existant. Dans le délai imparti à cet effet, la société recourante a versé une avance de frais de Fr. 800.-.

                                Le 18 septembre, le voyer du 2ème arrondissement a implicitement conclu au rejet du recours, principalement pour le même motif que celui invoqué dans son courrier du 24 juillet. La municipalité a procédé le 27 septembre, concluant également, implicitement, au rejet du recours; en bref, elle maintient sa position. Son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure nécessaire.

6.-                           Le projet litigieux consisterait à accoler un local de 6,50 mètres sur 6 mètres à la façade sud-est du bâtiment existant. Ce local abriterait un bureau et un hall d'entrée, qui communiqueraient directement avec deux des bureaux existants dans le bâtiment principal. Construit en brique et en béton, cet ouvrage serait coiffé d'une toiture plate.

                                A l'audience, les représentants de la société recourante - qui compte sept employés, soit quatre monteurs et trois personnes chargées des tâches administratives - ont affirmé que la réalisation du projet litigieux n'était aucunement liée à une augmentation de personnel; il s'agissait uniquement d'affecter l'un des bureaux existants comme local d'archives et de disposer de suffisamment d'espace pour le matériel informatique, actuellement placé dans l'entrée du bâtiment.

                                Statuant sur ces faits, la Commission considère

                                e n  d r o i t :

A.-                           Dans le cas particulier, le problème de principe qui divise les parties est de savoir si la réalisation du projet litigieux engendrerait une augmentation du trafic ?

                                a) La première question qui se pose est celle de la qualification juridique des travaux litigieux : s'agit-il d'une transformation, laquelle ne saurait en principe pas avoir d'influence sur le volume du trafic; ou au contraire se trouve-t-on en présence d'un agrandissement, susceptible, le cas échéant, de générer un surcroît de trafic.

                                D'après la jurisprudence déduite de l'art. 80 LATC, la transformation est l'opération tendant à modifier la répartition interne des volumes construits, ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes sans accroissements extérieurs (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1 ad art. 80 LATC); en revanche, constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux (voir Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3.1 ad art. 80 LATC). En l'espèce, les travaux projetés, qui consisteraient à édifier une nouvelle construction, accolée à l'une des façades du bâtiment existant, constitueraient manifestement des travaux d'agrandissement.

                                b) Dès lors, il y a lieu d'examiner si la réalisation du projet litigieux aurait ou non une incidence sur le trafic à destination ou en provenance de la parcelle en cause.

                                Certes, la société recourante soutient-elle que le projet incriminé serait avant tout nécessité par des besoins ergonomiques, sans influence sur son effectif en personnel; cependant, il n'en demeure pas moins que l'agrandissement projeté serait intimement lié au développement potentiel de l'entreprise : en effet, une telle extension - même modeste - du volume utilitaire du bâtiment aurait manifestement pour effet d'améliorer le système administratif de la société, et par voie de conséquence, d'augmenter sa clientèle potentielle et donc le volume de ses activités; à cet égard, peu importe que l'un des bureaux existants soit affecté comme local d'archives, puisqu'il n'en subsisterait pas moins et qu'il pourrait, en cas de nécessité, servir à d'autres usages.

                                Force est donc d'admettre, avec la municipalité et le voyer, que la réalisation du projet litigieux engendrerait, à plus ou moins long terme, une augmentation du trafic.

B.-                           Cela étant, la Commission se doit donc d'examiner si l'accès jusqu'à la voie publique serait ou non suffisant.

                                Le siège de la matière se trouve à l'art. 104 al. 3 LATC. Aux termes de cette disposition, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou le sera à l'achèvement de celle-ci; et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Sur ce dernier point, force est de constater que la société recourante n'a pas établi qu'elle était au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle no 526. Mais, quoi qu'il en soit, c'est avant tout la qualité de l'accès et, plus particulièrement celle du débouché sur la voie publique que la municipalité et le voyer incriminent.

                                Sous l'empire de l'ancien art. 67 bis LCAT, puis de l'art. 104 al. 3 LATC, la Commission a développé, en ce qui concerne la qualité des accès, une abondante jurisprudence, dont il convient de rappeler les éléments essentiels. Selon cette jurisprudence, la Commission ne vas pas jusqu'à imposer des voies d'accès idéales. Mais, vu l'imprécision du texte légal et l'absence de critères bien définis, déterminer si une voie d'accès suffit ou non relève d'une appréciation délicate, notamment eu égard au principe de l'égalité devant la loi. On ne saurait considérer que la loi subordonne la faculté de bâtir sur un fonds pourvu d'accès immédiats tout à fait suffisants à la condition que ces voies rejoignent en outre commodément des axes routiers plus importants où le trafic serait fluide à tout instant : selon une pareille interprétation, l'engorgement périodique de maintes routes principales et l'encombrement endémique des voies de transit de nombreuses agglomérations imposeraient en effet d'interdire toute construction dans de nombreuses régions du canton, notamment dans toutes les villes, ce que le législateur n'a évidemment pas voulu (voir notamment les prononcés nos 2831, 1er février 1974, SI Les Marionnettes SA et crts c. Lutry, RDAF 1976, 264, rés; 4328, 3 novembre 1983, F. Vallet et crts c. St-Légier-La-Chiésaz; 4430, 26 avril 1984, A. Vessaz et crts c. Lutry; 4594, 18 janvier 1985, I. Boudkov et crts c. Montreux; 5196, 2 mars 1987, W. Kissling et crts c. Nyon, RDAF 1988, 223). Mais, si peu restrictif que l'on puisse être quant aux exigences relatives à l'accès d'un ouvrage dans une zone à bâtir, encore faut-il que, par sa construction et son aménagement, celui-ci soit d'une part à tout le moins praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis surtout à l'utilisation de celui-ci; et que cet accès n'expose pas ses usagers à des dangers ou des inconvénients excessifs. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).

                                Visite des lieux faite, si l'on peut hésiter à qualifier la voie privée, en tant que telle, d'insatisfaisante, il n'en va, en revanche, pas de même de son débouché sur la RC no 762e, lequel, dans son état actuel, est manifestement insuffisant non seulement pour absorber le surcroît de trafic qu'engendrerait la réalisation du projet litigieux, mais également pour assurer un débouché commode aux quelque trente camions qui y circulent déjà deux fois par semaine. En effet, à cet endroit, la voie privée, si elle s'élargit très sensiblement du côté amont, se présente, en revanche, comme un angle droit en aval; en outre, elle passe de quelque 4 mètres à environ 17 mètres de large sur une distance qui n'est que de l'ordre de 6 mètres. Autrement dit, l'actuelle configuration des lieux ne permet pas au trafic de poids lourds en direction - ou en provenance - du sud-est de déboucher sur la voie publique - ou de la quitter - sans effectuer plusieurs manoeuvres (jusqu'à six selon les affirmations de la municipalité), d'autant plus malaisées lorsqu'il s'agit de convois. Cette situation est encore aggravée par le fait que plus de 2000 véhicules circulent chaque jour sur la voie publique; or, s'il est vraisemblable que le trafic de pointe sur cet axe ne se concentre que sur de brèves périodes par jour, force est cependant de prendre pour critère d'appréciation les moments les plus critiques, dès lors que ce sont eux qui postulent des dangers accrus. Manifestement, de telles conditions n'offrent pas des garanties suffisantes quant à la sécurité et à la commodité du trafic lié à des activités du type de celles de la société recourante; au demeurant, celle-ci ne prétend pas le contraire. En définitive, il ne saurait être question d'aggraver la situation actuelle en autorisant de nouvelles constructions, même modestes, susceptibles d'engendrer une augmentation du trafic, fût-elle minime; et cela d'autant plus qu'il ne fait aucun doute - malgré les efforts municipaux à cet égard - qu'on ne saurait pas s'attendre à une amélioration de la voie privée dans un proche avenir.

                                La Commission parvient ainsi à la conclusion que, en l'état des lieux, le chemin privé desservant la parcelle en cause ne satisferait pas aux exigences posées par l'art. 104 al. 3 LATC. Pour ce motif, le projet doit être condamné.

C.-                           Le considérant qui précède conduit au rejet du pourvoi. En application de l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'200.-; l'avance de frais versée en procédure sera déduite de ce montant.

                                La municipalité qui obtient gain de cause n'était pas assistée : elle ne saurait donc prétendre à des dépens. Elle n'en a d'ailleurs point requis.

                                Par ces motifs, la Commission

                                p r o n o n c e :

1.-                           Le recours est rejeté.

2.-                           Un émolument de justice de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) est mis à la charge de la société recourante Huggler SA.

 

Lausanne, le

Le président :                                                                                                                     Le secrétaire :