CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 7038
La Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Alain Matthey et Jean Widmer, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,
est saisie du recours formé le 26 octobre 1990 par Monsieur Jacques THURY contre la décision du DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS, du 9 octobre 1990, lui refusant l'autorisation de construire un couvert pour véhicules avec portique de liaison, au lieu dit "La Planta", à Etoy.
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à Etoy, le 9 avril 1991, dès 14 h 30.
Se sont présentés :
- le recourant, M. Jacques Thury personnellement, assisté de l'avocat Henri Sattiva;
- Pour le département des travaux publics, de l'aménagement et des transports : M. Olivier Führmann, accompagné de Mlle Valérie Scheuchzer, secrétaire-juriste;
- pour la municipalité : MM. Roger Demont, syndic, et Michel Roulet, conseiller municipal.
La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Tentée, la conciliation a échoué.
Me Sattiva a plaidé pour le recourant;
Mlle Scheuchzer a pris la parole pour le département;
M. Roulet s'est exprimé pour la municipalité.
Me Sattiva a répliqué.
La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle a vu
e n f a i t :
1. M. Jacques Thury, arboriculteur de profession, est propriétaire, sur le territoire de la Commune d'Etoy, au lieu dit "La Planta", d'une parcelle de 30'997 mètres carrés cadastrée sous N° 442. Ce bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle, est bordé à l'est par un chemin public (le chemin du Mont-Tendre) - de l'autre côté duquel se trouvent plusieurs biens-fonds occupés par des villas familiales - et, pour le surplus, par d'autres propriétés privées vouées pour l'essentiel à la culture du sol.
La parcelle N° 442 supporte un bâtiment d'habitation, édifié dans les années 1960, qui présente une surface au sol de 228 mètres carrés et compte deux niveaux : le sous-sol - partiellement dégagé - comprend un garage utilisé comme dépôt et buanderie, un réfectoire où le personnel de l'exploitation prend ses repas deux fois par jour, un appartement de deux pièces et deux chambres destinées au personnel temporaire; le rez-de-chaussée - entièrement affecté à l'habitation - est occupé par M. Thury et sa compagne, par l'un de ses employés et, prochainement, par un apprenti.
M. Thury exploite quelque 36 hectares de pommiers et environ 20 hectares de kiwis, répartis sur le territoire des communes de Buchillon, Saint-Prex, Allaman, Vullierens et Etoy. Il dispose de deux halles de conditionnement, situées l'une à Etoy et l'autre à Allaman, et emploie environ quinze personnes de façon permanente et une quarantaine en période de cueillette. Certains de ses employés logent près du centre du village, dans un bâtiment qui lui appartient également; récemment transformé en habitation, ce bâtiment comprend six studios, deux appartements, deux dortoirs de huit places chacun, ainsi qu'un hangar destiné à abriter les véhicules des locataires. M. Thury prévoit d'édifier dans un proche avenir, en zone industrielle, une nouvelle construction destinée à stocker et à trier ses récoltes ainsi qu'à entreposer le matériel et les machines d'exploitation actuellement remisés dans le hangar sus-mentionné. Pour les besoins de son entreprise, M. Thury dispose également de deux fourgonnettes de huit places chacune et de deux voitures, l'une pour son propre usage et l'autre pour celui de sa compagne, responsable du ravitaillement. Ces véhicules sont garés à l'air libre sur la parcelle N° 442.
2. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan des zones et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 24 juin 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone agricole et viticole, secteur A, plus particulièrement régie par les art. 40, 41 et 41 ter RPE.
Le secteur situé immédiatement à l'est du bien-fonds en cause - de l'autre côté du chemin public - est colloqué en zone de villas. Auparavant, la parcelle N° 442 était également classée dans cette zone; cependant, la municipalité ayant toujours considéré que M. Thury pourrait, le moment venu, réaliser les constructions nécessaires aux besoins de son exploitation, celui-ci avait, lors de la modification du plan des zones, accepté que son bien-fonds soit déclassé en zone agricole et viticole.
3. Le 18 mai 1990, M. Thury a requis de la municipalité l'autorisation de construire un couvert pour véhicules sur la parcelles N° 442. Mis à l'enquête publique du 12 juin au 2 juillet, ce projet n'a suscité aucune opposition. Le 9 octobre, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a toutefois refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir : il exposait que le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle en cause n'était pas conforme à la destination de la zone et que, en raison de son importance et du fait qu'il serait physiquement distinct du bâtiment principal, le projet ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 81 al. 4 LATC.
Par courrier recommandé du 17 octobre, la municipalité a communiqué cette décision à M. Thury.
4. Le 26 octobre, M. Jacques Thury a déféré la décision du département à la Commission ; il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de construire. En substance, il soutient que le bâtiment sis sur la parcelle N° 442 n'est pas une simple résidence sans aucun lien avec l'exploitation, puisqu'on y loge du personnel et que les repas des employés sont servis deux fois par jour au réfectoire; fait valoir que le couvert projeté est destiné à abriter les véhicules de l'entreprise; et invoque l'art. 83 al. 3 RATC. Le recourant a encore complété son argumentation à l'audience. Dans le délai imparti à cet effet, il a versé une avance de frais de Fr. 800.-.
La municipalité a procédé le 7 novembre; favorable au projet, elle conclut à l'admission du recours, principalement pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le recourant.
Le département a conclu au rejet du recours le 19 novembre. Pour l'essentiel, il maintient sa position; son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
5. Le projet litigieux consisterait à édifier, sur la parcelle N° 442, un couvert pour véhicules, fermé sur trois côtés et surmonté d'une toiture à deux pans. Large de 7 mètres et long de 13,40 mètres, cet ouvrage serait implanté parallèlement à la façade nord-est du bâtiment existant, à une distance de l'ordre de 10 mètres de celle-ci. Un petit réduit servant à entreposer du matériel de jardin serait également aménagé dans la partie occidentale du couvert, relié au bâtiment existant par un portique de liaison de deux mètres de large. Cet élément de construction, fermé au sud-ouest, serait coiffé d'une toiture soutenue par des piliers au nord-est.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t :
A. a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Aux termes de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, seules des constructions ou installations conformes à l'affectation de la zone peuvent y être autorisées. Les mêmes exigences découlent de l'art. 52 LATC qui dispose, à son alinéa premier, que les zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci.
L'exploitation en cause constitue indiscutablement un centre de production essentiellement lié au sol. Elle doit par conséquent être assimilée à l'agriculture; au demeurant, ce point n'est pas contesté par le département. En revanche, se pose la question de savoir si le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle N° 442 et le couvert projeté sont conformes à la destination de la zone agricole et viticole.
En vertu de la délégation prévue à l'art. 52 al. 2 LATC, l'art. 41 RPE dispose que les constructions d'habitation de l'exploitant sont autorisées en zone agricole et viticole, pour autant notamment qu'elles s'intègrent au site. A cet égard, il convient de préciser ici que cette disposition - tout comme les autres dispositions communales applicables en zone agricole et viticole - doit être interprétée exclusivement à la lumière des principes posés par le droit fédéral et par ses dispositions d'application.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être considérées comme conformes à la zone agricole, les maisons d'habitation doivent répondre aux nécessités liées à une exploitation rurale (voir notamment RO 113 Ib 141). L'édification en zone agricole de constructions servant uniquement au logement ne se justifie que si de telles constructions apparaissent indispensables compte tenu des besoins de l'exploitation. Le privilège de pouvoir habiter un zone agricole appartient à un cercle de personnes relativement restreint, à savoir à la population paysanne qui se consacre directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active dans l'entreprise. Les constructions destinées au logement doivent en outre, compte tenu de leur lieu de situation et leur configuration, se trouver dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole. La nécessité pour celle-ci d'une maison d'habitation dépend non seulement des besoins objectifs de l'entreprise, mais également de la distance séparant cette dernière de la zone à bâtir la plus proche (voir notamment RO 112 Ib 263; 113 Ib 138; 113 Ib 312; voir aussi ATF du 26 janvier 1989, H. Rod c. CCR.).
Manifestement, le bâtiment sis sur la parcelle N° 442 - quoique bénéficiant d'une situation acquise - n'est pas conforme à la destination de la zone : en effet, l'exploitation à laquelle il est lié est exclusivement arboricole. Or, l'arboriculture, à la différence d'un domaine comportant du bétail, qui requiert la présence de l'agriculteur sur son exploitation, n'exige pas une telle disponibilité de la part de l'intéressé, qui ne se trouve pas confronté à des situations si urgentes qu'il ne puisse pas se déplacer d'une zone d'habitation voisine sur ses vergers (voir notamment RO 113 Ib 141; voir aussi ATF du 26 janvier 1989, H. Rod c. CCR, déjà cité; voir également Schürmann, Bau- und Plannungsrecht, Berne 1984, p. 170 i.f.). A cet égard, le recourant a démontré qu'il lui était possible de diriger avec succès son entreprise, quand bien même son domicile est relativement éloigné de certains des domaines qu'il exploite. En outre, l'existence d'une zone de villas toute proche permet aussi de dénier au bâtiment existant sa conformité à l'affectation de la zone agricole et viticole. Pour les mêmes motifs, peu importe que le bâtiment en cause soit en partie utilisé pour loger et nourrir le personnel de l'entreprise.
b) Qu'en est-il du projet litigieux qui consisterait, on l'a vu, à construire un couvert pour quatre véhicules ?
De toute évidence, il ne s'agit pas non plus d'une construction conforme à la destination de la zone agricole : en effet, s'il serait inconstablement de nature à améliorer et faciliter les conditions d'exploitation, le couvert en question ne serait nullement indispensable à cette exploitation; autrement dit, il n'est pas justifié par un besoin objectivement fondé, inhérent à l'exploitation elle-même; et ce d'autant moins qu'il serait lié à une habitation qui, elle non plus, on vient de le voir, n'est pas conforme à la destination de la zone. En vertu des principes rappelés plus haut, une autorisation de construire ne pouvait donc être octroyée en application de l'art. 22 LAT.
En conclusion, c'est exclusivement sous l'angle du régime dérogatoire institué à l'art. 24 LAT que le projet incriminé doit être examiné.
B. a) L'art. 24 al. 2 LAT prévoit que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction peut être autorisée pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Une transformation partielle, au sens de l'art. 24 al. 2 LAT, peut consister en un agrandissement, une transformation intérieure ou un changement d'affectation, pour autant que l'intervention sur l'ouvrage soit mineure et l'identité du bâtiment préservée. Les travaux ne doivent pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (voir notamment RO 112 Ib 97; 113 Ib 305) L'art. 81 al. 4 LATC pose les mêmes exigences.
En l'espèce, si l'ouvrage projeté aurait avec la maison d'habitation un lien fonctionnel indiscutable, il en serait cependant physiquement distinct ; en effet, abstraction faite, compte tenu de son caractère purement artificiel, du portique de liaison, le couvert projeté se trouverait à une dizaine de mètres du bâtiment principal. On ne saurait dès lors parler d'une transformation partielle. De surcroît, vu l'importance du projet - qui représenterait près de la moitié de la surface du bâtiment principal -, il est exclu de considérer les travaux envisagés comme un agrandissement de peu d'importance (voir notamment RO 112 Ib 97; voir aussi ATF du 12 mars 1990, A. Goy c. CCR). Il s'agit donc d'une construction nouvelle, laquelle ne saurait être autorisée en vertu des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC.
b) L'art. 24 al. 1er LAT prévoit que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, des autorisations exceptionnelles peuvent être délivrées hors de la zone à bâtir pour de nouvelles constructions si ; a) l'implantation de cette construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination; b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions, il convient de le préciser, sont cumulatives (RO 108 Ib 359 = JdT 1984 I 522).
L'emplacement d'une construction hors de la zone à bâtir ne satisfait à la première d'entre elles que s'il est objectivement imposé par des motifs d'ordre technique ou relevant de l'exploitation ou encore par des raisons inhérentes à la configuration du terrain, une implantation hors du territoire constructible pouvant également se révéler nécessaire pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection contre les émanations nocives. Ce point doit être résolu sur la base de critères objectifs, et non pas à partir des conceptions et perspectives du requérant. Il faut ainsi que des raisons particulièrement importantes imposent l'édification de l'ouvrage projeté à l'endroit prévu et fassent apparaître sa réalisation hors de la zone à bâtir comme beaucoup plus avantageuse qu'à l'intérieur de celle-ci (RO 108 Ib 30 = JdT 1984 I 525; 112 Ib 404 = JdT 1988 I 450; 113 Ib 138 = JdT 1989 I 452).
Des principes aussi stricts ne laissent qu'une marge d'appréciation fort restreinte. Le recourant souligne que le couvert litigieux est avant tout destiné à abriter les véhicules de l'entreprise et qu'il ne saurait être édifié ailleurs qu'à proximité du bâtiment principal où le personnel prend ses repas. Pour raisonnables qu'ils soient, ces arguments ne sont pas pour autant décisifs, car ils relèvent de la convenance personnelle en sorte qu'ils ne sauraient justifier une dérogation au régime de la zone agricole et viticole. L'exploitation du domaine n'exige pas de construire un couvert pour quatre véhicules; d'ailleurs, un voire deux d'entre eux pourraient être garés dans le garage au sous-sol. Au surplus, l'intérêt public qui commande d'utiliser le sol avec mesure et de sauvegarder des surfaces propres à la culture s'oppose également à la réalisation du projet incriminé qui renforcerait le caractère étranger à la zone du bâtiment existant en ces lieux (RO 114 Ib 320).
Le projet devant être refusé pour ce seul motif déjà, il n'est pas nécessaire d'examiner si la deuxième condition posée par l'art. 24 al. 1 LAT serait ou non respectée.
c) Visite des lieux faite, la Commission tient encore à souligner brièvement que, tel que projeté, le couvert litigieux serait sans doute plus commode et plus satisfaisant sur le plan architectural qu'un ouvrage de moindres dimensions, accolé au bâtiment principal, solution esquissée par le département dans le cadre des pourparlers transactionnels. Mais, si rigoureuse qu'elle puisse paraître, la décision attaquée est néanmoins justifiée par l'intérêt public, évoqué plus haut, à une utilisation mesurée du sol et à la sauvegarde de surfaces propres à la culture. Les contraintes du droit fédéral et de la jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral, qui s'imposent aussi bien à la Commission de céans qu'au département, ne peuvent ainsi conduire qu'au rejet du recours.
C. En application de l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à Fr. 1800.-; l'avance de frais versée en procédure sera déduite de ce montant.
Le département, qui obtient gain de cause, n'était pas assisté ; il ne saurait donc prétendre à des dépens. Il n'en a d'ailleurs point requis.
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de justice de Fr. 1800.- (mille huit cents francs) est mis à la charge du recourant Jacques Thury.
Lausanne, le
Le président : Le secrétaire :
En tant qu'il applique la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent prononcé peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).