CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

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No 7040

                                                                                                   La Commission, composée de MM. Arnold Chauvy, président ad hoc, Alain Matthey et Jean-Jacques Boy de la Tour, avec M. Jacques Ballenegger, comme secrétaire,

 

                                 est saisie des recours formés le 8 février 1990 par M. Claude JACCOTTET et Mme Florence HEDIGUER, le 9 février 1990 par Mme Georgette HUGUENIN-VIRCHAUX et par Mme Adèle COHEN-DUMANI contre la décision de la Municipalité de Lutry, du 29 janvier 1990, levant leurs oppositions et autorisant M. Pierre-Michel BASTIAN à construire un bâtiment d'habitation et administratif à la Route des Monts-de-Lavaux, en Converney.

                                                                                                   Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.

                                                                                                   La Commission a tenu séance à Lutry, en une salle municipale, le 26 février 1991, dès 14.30 heures.

                                                                                                   Se sont présentés :

                                                                                                   - les recourants : Mme Florence Hediguer, Mme Paule Jaccottet et Mme Violaine Jaccottet, représentant M. Claude Jaccottet, assistées de l'avocat Benoît Bovay; Mme Gabrielle Rosselet, représentant Mme Georgette Huguenin-Virchaux, assistée de l'avocat Michel Renaud; et M. René Cohen-Dumani, représentant Mme Adèle Cohen-Dumani, également assisté de l'avocat Benoît Bovay;

                                                                                                   - pour la Municipalité : M. Guy Philippe Bolay, conseiller municipal accompagné de MM. Robert Maurer et Jean-Patrice Krummel et assisté de l'avocat Jean-Pierre Baud;

                                                                                                   - le constructeur, M. Pierre Bastian, accompagné de l'architecte Luc Foretay et assisté de l'avocat Daniel Pache.

                                                                                                   Les témoins Gilbert Monay et Josef Burysek, tous deux ingénieurs, ont été entendus.

                                                                                                   La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.

                                                                                                   Me Bovay et Me Renaud ont plaidé pour les recourants.

                                                                                                   Me Baud a plaidé pour la Municipalité.

                                                                                                   Me Pache a plaidé pour le constructeur.

                                                                                                   Me Bovay a brièvement répliqué, Me Renaud y renonçant.

                                                                                                   Me Pache a dupliqué, Me Baud y renonçant.

                                                                                                   Vu l'heure avancée, la Commission a reporté sa délibération à une date ultérieure.

                                                                                                   Elle s'est à nouveau réunie le 27 mars 1991 à huis clos, date à laquelle elle a arrêté son prononcé..

                               

                                             La Commission a vu

e n  f a i t :

1.-                                                                                               M. Pierre Bastian est propriétaire de la parcelle cadastrée sous N° 3981, d'une superficie de 2506 mètres carrés, en Converney, sur les hauts de la commune de Lutry. Ce terrain, en forme de quartier de lune, est limité sur toute sa longueur au nord par la route des Monts-de-Lavaux (RC 773 d), à son extrémité est par l'autoroute du Léman (RN 9), en tranchée à cet endroit, et au sud par diverses propriétés privées. Selon le plan d'affectation communal approuvé le 24 septembre 1987, il est situé dans la zone de faible densité.

                                                                                                   La parcelle en cause se trouve sur un replat, alors que les propriétés contiguës au sud sont en pente plus ou moins prononcée vers le lac et que le secteur en amont de l'autoroute se trouve aussi en situation dominante. La parcelle N°3981 est née du remaniement provoqué par les travaux de construction de l'autoroute et de correction de la route cantonale à cet endroit; l'ancien tracé de cette dernière longeait en effet la bande sud de la parcelle; la chaussée existe encore, assortie d'une servitude de passage au bénéfice de l'Etat de Vaud. La constructibilité du terrain est en outre restreinte par une limite des constructions parallèle à la limite du domaine public, à environ 10 mètres en retrait de celui-ci.

                                                                                                   Le terrain est actuellement occupé par quelques pins et bouleaux de petite taille. Les parcelles voisines en aval sont bordées par un rideau d'arbres.

2.-                                                                                               M. Bastian a déposé un premier projet de construction, qui a été mis à l'enquête du 20 janvier au 8 février 1989, puis retiré.

                                                                                                   Le 5 juin 1989, il a déposé à la Municipalité une demande d'autorisation pour un second projet de construction. Celle-ci comprendrait un sous-sol, affecté à des caves, un abri, des locaux techniques et disponibles; un rez-de-chaussée entièrement consacré à l'habitation; un étage consacré à l'habitation dans la partie ouest et à des bureaux dans la partie est; enfin un niveau de combles destiné à des bureaux. Le bâtiment, d'une longueur de 26 à 27 mètres, serait implanté presque sur la limite des constructions au nord; sa façade sud comprendrait un avant-corps central, le rez-de-chaussée débordant en outre du gabarit du bâtiment de manière à former une terrasse pour le premier étage sur toute sa longueur. La façade du rez-de-chaussée serait distante de la limite de propriété de 7,50 mètres au moins. Au niveau de l'étage, l'angle sud-ouest du bâtiment serait implanté à 9 mètres de la limite selon plan de l'architecte du 29.5.1989 (9,22 mètres selon un premier plan de situation du 1.5. 1989, 9,0 mètres selon un deuxième plan de situation du 23.5.1989),et l'angle correspondant de l'avant-corps à 9,45 mètres. Le bâtiment serait recouvert d'un toit à deux pans, haut de 8,8 à 9 mètres au-dessus du terrain naturel, à l'aplomb du faîte. Avec une superficie au sol de 256,3 mètres carrés, le bâtiment réaliserait un COS de 0,1 et un CUS de 0,27 pour 667 mètres carrés de logements et bureaux. Le volume du bâtiment serait de 2580 mètres cubes SIA. Le traitement architectural des façades serait traditionnel, assez largement ouvertes du côté sud, avec des lucarnes en toiture, et des ouvertures plus rares du côté nord.

                                                                                                   Seize places de stationnement seraient aménagées en épi le long du chemin de Riant-Pré (ancien tracé de la route cantonale), soit 10 à l'ouest et 6 à l'est du bâtiment, outre deux places pour visiteurs au nord. Une place de jeux de 100 mètres carrés et des plantations d'arbres et arbustes occuperaient le reste de la parcelle.

3.-                                                                                               Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 9 au 28 juin 1989, ce qui a soulevé 9 oppositions de M. François Rebstein, Mme Adèle Cohen-Dumani, M. Jules Rippstein, M. et Mme Daniel Delaplace, M. Tito Pattarozzi, M. Jean-Pierre Blanc, M. Claude Jaccottet et Mme Florence Hediguer, Mme Georgette Huguenin-Virchaux et de la Municipalité de Belmont. En substance, les opposants contestent l'affectation et le gabarit du bâtiment, mettent en doute les rapports relatifs à la stabilité du terrain et au niveau des nuisances sonores, estiment enfin qu'une partie de la parcelle devrait être considérée comme aire forestière, avec les conséquences que cela entraîne.

4.-                                                                                               Le constructeur a fait établir un rapport géotechnique par un ingénieur qui, sur la base de deux sondages effectués en 1969 à proximité immédiate de la parcelle en vue de la construction de l'autoroute, conclut que la construction projetée n'entraînerait aucun danger pour les bâtiments existants situés en aval.

                                                                                                   Le même ingénieur a déposé un autre rapport, le 14 mars 1989, sur les immissions sonores que le bâtiment projeté devrait vraisemblablement supporter. Compte tenu d'un trafic journalier moyen d'environ 42'000 véhicules sur l'autoroute N9, ce rapport conclut que le niveau Lr serait d'environ 70 dB (A) le jour et d'environ 61 dB (A) la nuit. Ces valeurs pourraient être légèrement réduites dans la mesure où se réaliserait un autre bâtiment de nature artisanale et industrielle sur la parcelle N° 3980, entre la route des Monts-de-Lavaux et l'autoroute, qui jouerait le rôle d'écran partiel; ce bâtiment fait cependant aussi l'objet d'une procédure de recours parallèle à la présente espèce.

                                                                                                   Un deuxième rapport d'évaluation des bruits routiers a été établi par le bureau d'ingénieurs Gilbert Monay, en date du 2 octobre 1989. Ce rapport aboutit aussi à une valeur de plus de 70 dB (A) alors que, en zone de degré de sensibilité II, elle ne devrait pas dépasser 60 dB (A) le jour (65 dB (A) pour des bureaux et locaux d'exploitation) et 50 dB (A) la nuit. Ce bâtiment serait plus exposé aux immissions sonores du côté est, c'est à dire du côté le plus proche de l'autoroute, et dans les niveaux supérieurs que dans les niveaux inférieurs. Le rapport préconise diverses mesures propres à réduire la sensibilité aux bruits, notamment par la disposition des ouvertures, par la pose de certaines fenêtres fixes et par une isolation renforcée. Au vu de ce rapport, la Division des routes nationales du Service des routes et des autoroutes a retiré son opposition initiale au projet pour autant que soient respectées certaines mesures de protection, notamment la pose de vitrages isolants.

5.-                                                                                               La Municipalité de Lutry a octroyé le permis de construire à M. Bastian le 22 janvier 1990, permis assorti de nombreuses conditions. Le permis n'était notamment pas exécutoire avant que les Services industriels aient procédé au renforcement du réseau électrique dans le secteur; en effet, l'équipement était insuffisant pour assurer l'alimentation du bâtiment projeté en énergie électrique (condition N° 3). Il était précisé que, eu égard au respect du coefficient d'utilisation du sol, limité à 0,3 dans cette zone, les locaux intitulés "disponibles" et "caves" au sous-sol, ne pourraient pas être destinés à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (condition N° 7). Compte tenu de l'instabilité présumée des terrains à cet endroit, le constructeur devrait prendre l'avis d'un géotechnicien avant d'entreprendre les travaux; les travaux de terrassement et de stabilisation du terrain seraient exécutés sous la surveillance de l'expert mandaté (condition 8). La décision municipale d'accorder le permis de construire au propriétaire et de lever les oppositions a été notifiée aux divers opposants par courriers recommandés du 29 janvier 1990.

6.-                                                                                               Cette décision a suscité trois recours, respectivement de M. Claude Jaccottet et Mme Florence Hediguer le 8 février 1990, de Mme Georgette Huguenin-Virchaux le 9 février 1990 et de Mme Adèle Cohen-Dumani le même jour, tous concluant à l'annulation de la décision municipale. Ces trois recours ont été joints entre eux pour l'instruction et le jugement.

                                                                                                   Le constructeur a produit ses observations le 1er mars 1990 et conclut au rejet des recours.

                                                                                                   La Municipalité a produit le dossier de la cause et un mémoire le 5 mars 1990, concluant également au rejet des recours.

                                                                                                   Certains recourants ayant requis que soit préjudiciellement déterminée la nature forestière ou non de tout ou partie de la parcelle, le dossier a été transmis au Conseil d'Etat le 13 mars 1990 à l'issue d'une procédure d'instruction distincte menée par le Service des forêts et de la faune; le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 8 août 1990, constatant que la législation forestière n'était pas applicable à la végétation située sur la parcelle N° 3981.

                                                                                                   Pour donner suite à une suggestion du conseil du constructeur, du 2 octobre 1990, la présente cause a été jointe, par décision du 8 octobre, à celle relative aux recours interjetés contre la décision autorisant le même propriétaire, M. Bastian, à construire un bâtiment artisanal et industriel sur la parcelle N° 3980. Après l'audience, vu la complexité des deux projets litigieux, la Commission a derechef décidé de disjoindre les deux causes pour le jugement.

7.-                                                                                               Il est apparu à l'audience qu'une station transformatrice d'électricité était construite sur la partie orientale de la parcelle n° 3981, en anticipation sur la limite des constructions le long de la RC N° 773 d, à sept mètres environ de l'angle nord-est du bâtiment projeté. Cette installation n'a fait l'objet que d'une procédure administrative, sans enquête publique, et a été autorisée par la Municipalité, le 7 août 1990. Les travaux se sont étendus du 30 septembre au 31 octobre 1990, sans susciter de réaction de la part des voisins. Cette station a une hauteur hors-sol de 2,60 mètres et une longueur d'environ 4 mètres.

                                                                                                   A l'audience, les recourants ont requis que cette installation fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique et que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur cette enquête. La Commission a rejeté la requête séance tenante.

                                                                                                   Statuant sur ces faits, la Commission considère

e n  d r o i t :

A.-                                                                                              Les recourants sont tous propriétaires immobiliers dans un rayon proche du bien-fonds où s'implanterait le bâtiment litigieux, soit sur la Commune de Lutry même, soit sur le territoire de la Commune de Belmont, à peu de distance de la limite entre les deux communes. Leur qualité pour agir en l'espèce n'a d'ailleurs pas été contestée. Les recours ont été interjetés en temps utile et ils sont recevables à la forme.

B.-                                                                                              Les recourants ont invoqué un certain nombre de moyens au plan formel qui, selon eux, mettraient en cause la validité de la procédure de mise à l'enquête publique du dossier.

                                                                                                   a) Ils s'en prennent tout d'abord à l'installation d'une station transformatrice d'électricité, exécutée sans enquête, et qui constituerait aujourd'hui une construction ne pouvant pas être qualifiée de dépendance.

                                                                                                   L'installation électrique en cause, représente un volume de l'ordre de 22 mètres cubes hors sol: elle n'est donc pas d'une importance négligeable. A plusieurs reprises déjà, des projets d'installations semblables ont fait l'objet de recours après avoir été régulièrement mis à l'enquête (cf. prononcé N° 4451, 22 mai 1984, Pilloud et consorts c/ Féchy; RO 116 Ib 265). La Commission de céans a jugé qu'une enquête publique était nécessaire pour divers types d'ouvrages comparables, par exemple un abri amovible, une cabane à outils, des capteurs solaires, une citerne extérieure, une exposition de caravanes, un mât avec projecteurs, etc.. (cf. Benoît Bovay, le Permis de construire en droit vaudois, p. 36 et ss avec jurisprudence citée). C'est donc à tort que la Municipalité de Lutry n'a pas soumis en l'espèce le projet de station transformatrice à une enquête publique. Mais l'installation est aujourd'hui réalisée depuis plusieurs mois et les recourants ne sont pas intervenus en cours de construction, quoique les travaux n'aient pu passer inaperçus. Ils sont donc à tard pour intervenir et la station existante ne saurait plus avoir aujourd'hui d'incidence rétroactive sur le cours et la validité de la procédure d'enquête relative au projet présentement litigieux.

                                                                                                   b) Les recourants critiquent le fait que le rapport d'évaluation des bruits routiers, établi par l'ingénieur Monay le 2 octobre 1989, soit postérieurement à l'enquête publique, n'ait pas fait partie du dossier soumis à consultation à ce moment là. Ce rapport a été établi pour répondre à une exigence du Service des routes et autoroutes, exprimée lors de l'examen du dossier par les services cantonaux concernés, simultanément à la procédure d'enquête. Il était donc inévitable que ce rapport ne soit joint au dossier que postérieurement. Les recourants ont eu connaissance de son existence et ont pu le consulter dans le cadre de la procédure de recours. Ils ne peuvent donc invoquer un vice de forme à ce propos, ni une éventuelle violation de leur droit d'être entendus (cf. notamment prononcé N° 6445, 29 janvier 1990, Monnet et consorts c/Montreux, cons. A).

                                                                                                   Les recourants soulèvent par ailleurs que ledit rapport n'a pas été soumis au Service de lutte contre les nuisances. Or, le règlement cantonal d'application de la LPE prescrit que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées - comme c'est le cas en l'espèce -, la construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les nuisances, qui prescrit au besoin les mesures appropriées. Sans doute, l'ingénieur Monay a-t-il préconisé lui-même un certain nombre de mesures en sorte d'atténuer l'effet des immissions sonores en provenance de l'autoroute. Le contrôle par l'autorité compétente, conformément à l'art. 13 du règlement d'application, doit néanmoins être exercé. Le permis de construire devant par ailleurs être refusé pour un autre motif, il conviendra que le dossier modifié qui sera présenté soit simultanément complété sur ce point.

                                                                                                   c) Les recourants ont également fait valoir qu'une construction projetée dans une zone de glissement, d'avalanche ou d'inondation doit faire l'objet d'une autorisation par le Département de la prévoyance sociale et des assurances, cette autorisation n'ayant pas été demandée en l'espèce.

                                                                                                   L'exigence de l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance sociale et des assurances est fondée sur la nouvelle annexe II au RATC, dans sa version du 27 août 1990, entrée en vigueur le 1er octobre 1990, en même temps que diverses modifications du RATC. Or, la demande du permis de construire a été déposée le 5 juin 1989 et le permis attaqué date du 22 janvier 1990, soit bien avant la nouvelle exigence susmentionnée. Il ne peut donc être fait grief au constructeur de n'avoir pas sollicité une autorisation qui n'était pas exigée à l'époque. Ni le constructeur ni la Municipalité n'ont cependant ignoré le problème. En effet, le constructeur a spontanément mandaté un ingénieur, qui a établi un rapport du 9 mai 1989, joint au dossier d'enquête. Ce rapport, fondé notamment sur deux sondages géotechniques antérieurs tout proches de la parcelle, conclut à l'absence de danger pour les immeubles situés en aval. Par surcroît de précaution, la Municipalité a assorti le permis de construire d'une condition N° 8 exigeant la surveillance des travaux par un géotechnicien. Les diverses constructions déjà existantes dans le secteur, dont les villas des recourants, pour partie implantées dans des terrains en pente moyenne à forte, ne semblent pas avoir souffert d'une instabilité du sol à cet endroit. La chaussée de la route cantonale actuelle et celle de l'ancienne route, qui entourent le terrain du constructeur, ne révèlent pas de marque d'affaissement. Enfin, le terrain du constructeur se trouve sur un replat, à proximité immédiate des travaux de stabilisation exécutés dans le cadre de constructions routières importantes; ces éléments constituent autant d'indices d'une probable stabilité du terrain à cet endroit. Si un risque imprévisible apparaissait malgré tout, la condition posée par la Municipalité dans le permis de construire serait suffisante pour le déceler à temps et prévenir d'éventuelles conséquences préjudiciables pour des tiers.

                                                                                                   Enfin, les recourants ont encore allégué que d'anciennes galeries de mines auraient été creusées dans le secteur. Mais les recourants, dont certains habitent pourtant les lieux depuis longtemps, ont été incapables de préciser un tant soit peu l'endroit où se trouveraient les dites galeries. Là aussi, si les travaux de terrassement devaient mettre à jour une telle excavation, le géotechnicien prescrira les mesures qui s'imposeront. Il n'y a donc pas lieu de retenir ici un élément invoqué de manière beaucoup trop vague par les recourants, et dont le risque parait spécialement faible (cf. aussi le récent prononcé rendu par la Commission de céans à propos d'un projet dans le même secteur, N° 6613, 13 juin 1990, Kovats c/Lutry).

                                                                                                   d) Certains des recourants ont encore soutenu que la durée qui s'est écoulée entre l'enquête publique et la décision municipale, de sept mois, serait excessive, et que la procédure devrait être reprise dès le début, pour permettre à d'autres personnes qui seraient éventuellement arrivées dans le quartier entre-temps de prendre part aux opérations.

                                                                                                   Sans doute l'art. 114 al. 1 LATC prescrit-il à la Municipalité de rendre sa décision dans les trente jours dès le dépôt de la demande de permis, encore que l'expérience démontre que ce délai soit souvent impossible à tenir en pratique, pour des dossiers qui ne sont pas de minime importance. Mais, lorsqu'une autorisation ou une approbation cantonale doit être requise, le délai prévu au premier alinéa ne court que dès la réception de la décision cantonale (al. 3), ce que les recourants font mine d'oublier. Or, c'est le 11 janvier 1990 que le Service de l'aménagement du territoire a communiqué à la Municipalité les remarques de divers services du Département concerné. En prenant sa décision dans les dix jours qui ont suivi la réception de cette lettre, la Municipalité a fait diligence. Au demeurant, une durée de sept mois ne constitue pas en soi un motif qui pourrait justifier l'annulation et la reprise des opérations de procédure antérieures, ce d'autant moins que les recourants ne prétendent pas que des nouveaux venus seraient effectivement arrivés dans le quartier, ce dont ils auraient inévitablement eu connaissance. Il sied de rappeler par analogie qu'un permis de construire dûment délivré et exécutoire peut n'être suivi par l'ouverture du chantier qu'une année, voire deux ans plus tard sans que des voisins nouveaux venus ne puissent le remettre en cause. Dans une cause où une durée sensiblement plus longue, de deux ans, s'était écoulée entre l'enquête et la décision, la Commission avait refusé d'ordonner une nouvelle enquête (prononcé N° 4330, 4 novembre 1983, hoirs Berger et consorts c/Faoug, cons. B).

                                                                                                   Les moyens de nature formelle soulevés par les recourants doivent donc être rejetés, à l'exception de celui portant sur la nécessité d'une autorisation spéciale du Service de lutte contre les nuisances.

C.-                                                                                              Sur le fond, les recourants ont mis en cause plusieurs aspects du projet, à commencer par un éventuel non-respect des distances minimales réglementaires.

                                                                                                   a) Selon les recourants, la distance entre la façade sud du rez-de-chaussée et la limite correspondante de parcelle, inférieure à 10 mètres, ne serait pas admissible dès lors que la hauteur totale de la façade dépasserait 5 mètres.

                                                                                                   Selon l'art. 81 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCCAT), les distances minima jusqu'aux limites, mesurées conformément aux dispositions de l'art. 6, sont fixées à 6 mètres pour une façade ne dépassant pas 5 mètres de hauteur, à 6 mètres ou à 10 mètres pour une façade de 5 à 8 mètres de hauteur, selon qu'il s'agit respectivement de la petite distance (d) ou la grande distance (D); la grande distance se mesure entre la façade principale et la limite, la petite distance entre les autres façades et la limite; la façade principale d'un bâtiment est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de séjour (art. 6 al. 3 RCCAT). L'art. 6 est suivi, dans le corps même du règlement, par divers schémas explicatifs illustrant les distances à respecter dans chaque cas.

                                                                                                   En l'espèce, la façade sud du bâtiment projeté est sans conteste la façade principale au sens de l'art. 6 RCCAT. La dalle couvrant la partie avancée du rez-de-chaussée et servant de terrasse au premier étage est à 2,80 mètres au-dessus du terrain aménagé (approximativement équivalent au terrain naturel); si l'on voulait tenir compte de la barrière bordant la terrasse, la hauteur serait de 3,50 mètres environ. La façade du rez-de-chaussée est en tous points à plus de 6 mètres de la limite. Quant à la hauteur de la façade complète, mesurée sur la corniche, elle est de 6 mètres environ. Au surplus, le centre de la façade de l'aile ouest du bâtiment et le centre de la façade de l'avant-corps se trouvent à 10 mètres de la limite de propriété, ce qui n'est pas contesté, la question ne se posant pas pour l'est, plus éloigné de la limite.

                                                                                                   Les diverses coupes schématiques de bâtiments accompagnant l'art. 6 RCCAT illustrent des façades principales en escaliers, à deux degrés dans la zone de faible densité, à trois degrés dans la zone de moyenne densité et à quatre degrés dans la zone de forte densité; il n'y a aucun indice, dans les moyens graphiques employés, qui fasse penser que la coupe schématique en escaliers représenterait non pas un bâtiment dont la façade serait décrochée horizontalement, mais deux types de bâtiment bien distincts, dont les coupes seraient superposées par simple commodité. Rien ne permettant de soutenir le contraire, les schémas doivent être interprétés selon l'image la plus évidente qu'ils donnent, et qui ne présente pas d'ambiguïté. Une façade en escaliers n'a pas un caractère tellement incongru ou inhabituel qu'on pourrait soutenir que le législateur communal n'y a pas pensé. Par ailleurs, la principale justification dans la fixation de distances minimales à respecter est d'assurer à chaque construction une aération et un ensoleillement adéquats(cf. prononcés n°2040, 25 novembre 1966, T. c/Montreux, RDAF 1969, 245; 2074, 19 avril 1967, G. c/Prangins, RDAF 1970, 150). Dans cette optique, les espaces doivent donc être plus importants entre des constructions hautes qu'entre des constructions basses, ce qui n'empêche pas que les parties inférieures de constructions voisines soient plus rapprochées que leurs parties supérieures (cf. aussi prononcé n° 4239, 28 mars 1983, SI Grosses Terres SA c/Etoy, cons. D). Ce moyen des recourants doit donc être rejeté.

                                                                                                   b) C'est à juste titre en revanche que les recourants remarquent que deux angles de la façade principale du bâtiment dérogeraient au minimum réglementaire, ce qui n'est pas admissible. Lorsque la façade n'est pas parallèle à la limite, l'art. 7 RCCAT autorise à implanter l'angle le plus rapproché du bâtiment à une distance inférieure d'un mètre au minimum réglementaire, ce minimum devant être mesuré perpendiculairement à la limite dans l'axe de la façade (art. 6 al. 2). Dans le cas présent, le bâtiment projeté se présente obliquement à la limite. Si le minimum de 10 mètres est bel et bien respecté dans l'axe de chaque partie haute de la façade, il y aurait cependant deux angles qui dérogeraient au minimum, soit l'angle extrême sud-ouest du bâtiment (à 9,22 ou 9,0 mètres selon les plans de situation des 1.5.1989 et 23.5.1989 respectivement) et l'angle sud-ouest de l'avant-corps (à 9,45 mètres). Or l'art. 7 RCCAT dispose clairement qu'un seul angle peut bénéficier de la dérogation. Selon une jurisprudence constante, sauf disposition réglementaire expresse contraire, lorsqu'une façade présente des décrochements, un seul angle de cette façade peut être implanté à une distance inférieure à la distance réglementaire ordinaire (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 99 et jurisprudence citée à note 353). Le projet devra donc être modifié dans ce sens. Comme il appartient au constructeur de décider de quelle manière il entend adapter son projet à la réglementation, il n'est pas possible d'assortir simplement le permis de construire d'une condition ad hoc; la décision municipale doit donc être annulée pour ce motif.

                                                                                                   c) Enfin, certains recourants ont encore contesté la distance insuffisante qui subsisterait entre le bâtiment projeté d'une part, la station transformatrice électrique d'autre part, cette dernière ne devant pas être considérée comme une simple dépendance; c'est dès lors une distance correspondant à l'addition des deux minimas réglementaires ordinaires qui devrait séparer les deux ouvrages, soit 12 mètres (deux fois la petite distance de 6 mètres entre façades non principales).

                                                                                                   Il n'est pas soutenable de considérer la station transformatrice comme une construction principale. De par son gabarit tout d'abord, inférieur à celui d'un garage-box pour une voiture, elle apparaît comme peu importante et comparable aux petites dépendances définies à l'art. 39 RATC. De par son affectation ensuite, la station est un élément d'équipement nécessaire au bâtiment lui-même, ainsi que cela résulte de la clause du permis de construire subordonnant la validité de celui-ci au renforcement de l'équipement électrique du secteur. Dans un cas semblable, la Commission a déjà jugé qu'une station transformatrice, utile à l'équipement de l'ensemble d'un quartier, implantée sur la même parcelle qu'une construction principale, pouvait être considérée comme une dépendance de peu d'importance et autorisée à ce titre (prononcé n° 4451, 22 mai 1984, Pilloud c/Féchy, cons. B). La station peut donc être autorisée dans les espaces de non-bâtir entre bâtiments, ou entre bâtiments, et limites de propriété (art. 13 al. 1 RCCAT). Même si, dans une analyse qui serait vraisemblablement formaliste à l'excès, la station n'était pas considérée comme une dépendance de peu d'importance, elle pourrait néanmoins être mise au bénéfice des dérogations prévues par l'art. 61 RCCAT pour les édifices publics ou les constructions d'utilité publique. Ce moyen des recourants doit donc être écarté.

D.-                                                                                              Les recourants ont soutenu que le coefficient d'utilisation du sol, de 0,27 selon le constructeur, serait en réalité supérieur au maximum de 0,3 prescrit par l'art. 88 RCCAT, pour trois raisons : il faudrait tenir compte de la surface de la station transformatrice dans le calcul de la surface de plancher; il faudrait également tenir compte de la superficie des deux locaux disponibles au sous-sol; enfin et au contraire, il faudrait exclure de la surface du sol à prendre en considération la partie de la parcelle grevée par la servitude de passage public.

                                                                                                   Le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle (art. 16 RCCAT). C'est là une notion maintenant bien connue et fréquemment utilisée par de nombreux règlements communaux sur les constructions (Jean-Luc Marti, op.cit. p.161 ss). Les superficies qui doivent être prises en considération dans le calcul de la surface brute de plancher utile sont déterminées par la définition qu'en a donnée l'Institut ORL à laquelle l'art. 17 RCCAT renvoie expressément. La surface brute de plancher utile se compose de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale, mais à l'exception des surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail (caves, greniers, chauffage, locaux techniques, garages, etc.). Il tombe sous le sens que la station transformatrice électrique n'est pas habitable et ne peut servir de lieu de travail, se rapprochant bien plutôt par sa nature des locaux techniques. Elle ne saurait donc être prise en compte pour le calcul du CUS. Quant aux deux locaux disponibles au sous-sol, ils sont entièrement enterrés, et aérés seulement par des sauts-de-loup. L'habitation y est manifestement exclue et une utilisation à titre professionnel peu vraisemblable. Une modification ultérieure éventuelle de l'affectation en vue d'y créer des surfaces de travail exigerait une autorisation complémentaire, soumise à la procédure habituelle. Mais il n'y a, en l'état, pas d'indice qui permette de faire un tel procès d'intention au constructeur. L'argument des recourants est donc mal fondé.

                                                                                                   Quant à la surface de terrain qui doit être prise en considération, l'art. 16 RCCAT se réfère simplement à la surface de la parcelle, sans autre précision. En principe, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol (art. 48 al. 3 LATC). Le Tribunal fédéral a en tout cas exclu de prendre en considération l'éventuelle partie boisée d'une parcelle, protégée par la législation forestière fédérale (RO 110 Ia 91). En l'espèce, la procédure préliminaire ouverte devant le Conseil d'Etat a abouti à la constatation qu'aucune partie de la parcelle n'était soumise à la législation forestière. Les recourants ont aussi fait allusion à la superficie que représente le tracé de l'ancienne route cantonale, actuellement baptisée chemin de Riant-Pré, sans issue, et dont l'assiette est entièrement intégrée à la parcelle n° 3981. L'assiette de cette ancienne route est apparente sur le plan d'affectation communal, elle est entièrement teintée en rose, comme le reste de la parcelle elle-même et les parcelles alentour, et contrairement aux diverses voies publiques, qui ne sont pas teintées. Par conséquent, il s'impose de considérer la parcelle comme une surface constructible dans son ensemble, même si une partie de celle-ci sert de passage non seulement aux occupants de l'immeuble lui-même mais à des tiers. Cette situation est comparable à celle de nombreux chemins privés servant de desserte collective à plusieurs propriétés, moyennant les servitudes correspondantes; il n'a jamais été question de soustraire l'assiette de ces chemins au calcul de la superficie des surfaces constructibles des parcelles en cause.

                                                                                                   Les recourants ont soutenu corollairement que l'occupation de la parcelle telle qu'elle est prévue serait excessive au regard de l'affectation générale de la zone. Mais les recourants perdent de vue que la zone de faible densité, telle que définie par les dispositions communales de Lutry, ne correspond pas à une zone de villas stricto sensu. Les art. 79 à 81bis RCCAT, spécifiques à la zone, ne comportent pas de précision quant à son affectation. De manière générale, dans les zones à bâtir destinées à l'habitation, l'art. 36 permet à la Municipalité d'autoriser des constructions ou installations ayant une autre destination, notamment de petites entreprises, des bureaux, etc. Il n'y a aucune règle limitant le nombre de logements dans un même bâtiment. Dès lors, l'aménagement de quatre appartements et de plusieurs surfaces de bureau, tel que projeté, n'enfreint en rien les dispositions applicables.

                                                                                                   Ce moyen des recourants est donc mal fondé.

E.-                                                                                              Le projet litigieux prévoit l'aménagement de 16 places de stationnement extérieures, nombre que les recourants estiment trop élevé et source de nuisances dans un quartier de villas. En outre, une partie de ces emplacements empiéterait sur la limite des constructions le long de la RC 773 d.

                                                                                                   Comme déjà dit, la zone n'est pas affectée exclusivement à la construction de villas, mais plus exactement destinée à l'habitation et à des activités mixtes. L'art. 51 RCCAT exige l'aménagement de 2 places de stationnement par appartement, ce qui entraîne déjà l'obligation d'en aménager 8 pour les 4 appartements prévus. 8 autres places sont prévues en rapport avec les surfaces de bureau, ce qui, compte tenu d'une desserte par des transports publics à faible fréquence, ne paraît pas déraisonnable. La nuisance qu'occasionnerait le stationnement des véhicules paraît objectivement très faible, même pour les villas de trois des recourants situées sur les parcelles voisines immédiatement en aval; en effet, la rupture de pente d'une part, le rideau d'arbres qui borde ces parcelles le long de la limite d'autre part, semblent garantir suffisamment les voisins d'une gêne qui, de toute manière, sera minime, et en tous cas sans commune mesure avec le bruit causé par le passage quotidien de 45'000 véhicules sur l'autoroute.

                                                                                                   Quant à l'empiétement sur la limite des constructions résultant d'un plan d'alignement des constructions élaboré dans le cadre des travaux de construction de l'autoroute, mis à l'enquête publique du 18 décembre 1968 au 31 janvier 1969, approuvé le 17 juin 1969 par le Conseil d'Etat et le 10 juillet 1969 par le Département fédéral de l'intérieur, ni le voyer ni le Service des routes et des autoroutes n'ont formulé d'objection. La question de savoir s'il s'agit d'une limite fondée sur les dispositions en matière d'aménagement du territoire ou plus probablement sur les dispositions en matière de législation routière, et si l'inscription d'une mention de précarité est nécessaire ou non peut en définitive rester ouverte en l'état, le recours devant être admis pour le motif exposé au cons. Cb) ci-dessus. Il sied encore de relever que toutes les places aménagées sont situées à 6 mètres ou davantage de la limite de propriété avec les parcelles voisines, à juste titre.

F.-                                                                                              Certains recourants ont critiqué l'emplacement prévu pour la place de jeux pour enfants. Cet emplacement, d'une centaine de mètres carrés, se situerait à l'ouest du bâtiment, entre la rangée de places de stationnement disposées en épi le long du ch. de Riant-Pré et la route cantonale; il serait séparée de celle-ci par une haie ou une rangée d'arbustes, selon le plan des aménagements extérieurs. Quoi qu'en disent les recourants, cet emplacement n'est pas aussi défavorable qu'ils le prétendent. En effet, il est aussi éloigné que possible du tracé de l'autoroute et du bruit que celle-ci provoque, les nuisances sonores allant décroissant d'est en ouest de la parcelle, ainsi que cela ressort des mesures relevées dans le rapport Monay. Certes, la place n'est pas éloignée de la route cantonale, mais cette route est bordée de jardins de villas qui ne sont donc pas mieux situés. L'intensité de la circulation sur cette route, qui constitue plutôt un itinéraire touristique et une desserte locale, n'atteint pas des valeurs gravement gênantes. Ce moyen est donc également mal fondé.

G.-                                                                                              Enfin, les recourants soutiennent que la construction prévue serait inacceptable, tant par son gabarit que par son architecture et son affectation dans une région restée essentiellement résidentielle et de verdure, malgré la balafre que constitue le tracé de l'autoroute. La Municipalité doit refuser le permis pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). Cette disposition est reprise presque mot pour mot à l'art. 27 RCCAT. Force est d'admettre que, dans deux arrêts récents au moins, le Tribunal fédéral n'a laissé à la clause générale d'esthétique en matière de construction qu'une portée restreinte et que celle-ci s'en trouve désormais en grande partie vidée de son sens et de sa substance (cf. Benoît Bovay, Note, DC 1990/3 p. 73). Mais en l'espèce, même une interprétation plus large de l'art. 86 al. 2 LATC n'aboutirait pas à la condamnation du projet. Certes, le secteur des Hauts de Lutry a gardé une apparence très verdoyante, encore que les constructions s'y soient multipliées ces dernières années de part et d'autre de l'autoroute, parfois de manière assez dense. C'est en amont de la Croix-sur-Lutry que l'on trouve des zones de verdure à proprement parler. Sans doute un quartier de villas, dont certaines ont une apparence opulente, peut-il constituer un site digne de protection, surtout s'il est exposé à la vue. Mais ces conditions sont plutôt réunies en l'espèce soit en aval, soit en amont, c'est-à-dire là où le terrain est en pente bien visible, alors que la parcelle en cause, sur un replat, en bordure d'une route et d'une autoroute, masquée du côté sud par un rideau d'arbres, est en définitive relativement cachée à la vue. Elle ne constitue donc pas un lieu d'une sensibilité particulière sur le plan esthétique. Par ailleurs, le traitement architectural du bâtiment projeté ne prête pas le flanc à la critique. Sans avoir une apparence luxueuse, il offre une image soignée, qui ne déparera pas du tout un quartier d'habitation. Quant à ses dimensions, elles sont comparables à celles de certaines villas proches, dont la longueur atteint également 25 mètres environ. Ce dernier moyen des recourants peut donc également être écarté sans hésitation.

H.-                                                                                              En résumé, les recours doivent être admis et la décision de la Municipalité annulée, pour les raisons exposées aux considérants C. b), subsidiairement B. b). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et en application de l'art. 23 al. 3 LATC, il n'y a pas lieu de mettre d'émolument de justice à la charge de la commune, qui succombe.

                                                                                                   Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont consulté deux hommes de loi et ont conclu à l'allocation de dépens, qu'il y a lieu de leur allouer (art. 23 al. 4 LATC). Il sied d'en fixer le montant à Fr. 500.- pour chacun des deux groupes de recourants assistés.

 


 

                                Par ces motifs, la Commission

                                p r o n o n c e :

1.-                                                                                               Les recours sont admis et le permis de construire est annulé.

2.-                                                                                               Le présent prononcé est rendu sans frais.

3.-                                                                                               La Commune de Lutry versera un montant de Fr. 500.- (cinq cents) à Mme Georgette Huguenin-Virchaux et un montant de Fr. 500.- (cinq cents) à M. Claude Jaccottet et Mmes Florence Hediguer et Adèle Cohen-Dumani, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le

                                                                                                   Le président :                  Le secrétaire :