CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

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No 7047

                                La Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Arnold Chauvy et Raymond Didisheim,

                                est saisie du recours formé le 11 décembre 1990/4 janvier 1991 par Monsieur Antonio IEVOLO contre la décision de la Municipalité d'YVERDON-LES-BAINS, du 30 novembre 1990, lui refusant l'autorisation de créer un bar à café à l'avenue de Grandson 72.

                                Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation. La Commission a statué préjudiciellement sur la recevabilité du recours, en application de l'art. 22 al. 1 LATC, à huis clos, sans visite des lieux et sans audition directe des parties, lesquelles n'ont pas formulé d'objection quant à cette procédure.

                               

                                La Commission a vu

                                e n  f a i t :

1.-                           M. Antonio Ievolo est propriétaire, sur le territoire de la Commune d'Yverdon-Les-Bains, de la parcelle No 1398 du cadastre, limitée à l'ouest par l'avenue de Grandson (RC 401b). Sous réserve d'une bande de terrain longeant la route cantonale précitée, colloquée en zone de verdure, la parcelle en cause est située en zone industrielle, régie plus particulièrement par les art. 40 et suivants du règlement sur le plan général d'affectation et les constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1969 et modifié le 21 novembre 1980.

2.-                           La parcelle No 1398 précitée est occupée par divers ouvrages à l'usage d'habitation, de garages, de magasins d'exposition horticole et de dépôt, d'une surface de 500 mètres carrés. Le solde de la parcelle, qui mesure au total 1'873 mètres carrés, est en nature de place-jardin.

3.-                           M. Ievolo s'est notamment vu octroyer, le 2 novembre 1989, un permis de construire portant sur l'agrandissement de la halle d'exposition et la transformation de la maison d'habitation, sous diverses conditions. A sa demande, la municipalité a soumis à l'enquête publique, du 21 septembre au 11 octobre 1990, un projet tendant à la création, à l'angle sud de la parcelle susmentionnée, au rez supérieur de la maison d'habitation existante, d'un bar à café. Par lettre du 27 septembre 1990, le Voyer du 6ème arrondissement a fait observer que le projet empiétait partiellement sur une restriction au droit de bâtir découlant de l'art. 72 LR; mais que, s'agissant d'un alignement par rapport à une route cantonale en traversée de localité, il appartenait à la municipalité d'appliquer les dispositions légales. Le 20 novembre 1990, le Service de la police administrative a octroyé, pour sa part, l'autorisation spéciale requise, assortie de diverses conditions.

                                Par lettre recommandée du 30 novembre 1990, la municipalité a informé M. Ievolo que, le projet de création d'un bar à café n'étant pas conforme à la destination de la zone industrielle telle que définie par l'art. 40 du règlement communal, elle refusait le permis de construire sollicité. Suivait l'indication des voies de droit.

4.-                           La décision municipale précitée a suscité une réaction de M. Ievolo qui, par lettre du 11 décembre 1990, reprochait à la municipalité de s'être déterminée "en faisant abstraction totale des plans qui ont été déposés". Dans cette correspondance, M. Ievolo précisait qu'il existait déjà un bar à café dans la zone industrielle, voué à la disparition; que son projet constituerait l'unique bar à café sur l'avenue de Grandson, jusqu'aux Tuileries. Il rappelait enfin que "sur plusieurs zones industrielles de la Municipalité, il existe des bars à café". M. Ievolo concluait sa lettre en invitant la municipalité à lui répondre. L'autorité municipale a effectivement pris position dans une correspondance du 13 décembre 1990, relevant que sa décision ne pouvait pas être modifiée avant réception des déterminations des services cantonaux; que l'autorisation spéciale accordée par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires ne visait pas la conformité du projet avec la réglementation communale; et que d'éventuelles modifications au projet incriminé impliqueraient une nouvelle demande de permis de construire. Enfin, la municipalité relevait que M. Ievolo avait la possibilité de recourir auprès de la Commission de céans; qu'il semblait ne pas avoir fait usage de cette faculté et que sa réclamation était en conséquence tardive. Le 18 décembre 1990, accusant réception de la correspondance précitée de la municipalité, M. Ievolo lui a fait observer qu'elle n'avait pas répondu à la question de savoir si, indépendamment de la création d'un bar à café, il était possible d'exécuter les travaux de construction conformément aux plans soumis à l'enquête publique, précisant qu'il n'avait aucune intention de modifier son projet. Le 24 décembre 1990, la municipalité lui a répondu que, l'autorisation d'aménager un bar à café ayant été refusée, les travaux de transformation y relatifs l'étaient également.

5.-                           Par lettre du 4 janvier 1991, M. Antonio Ievolo a saisi la Commission de céans. Résumant succinctement le contenu des correspondances échangées avec la municipalité, il l'invite à considérer sa lettre du 11 décembre 1990 comme un recours et demande s'il est possible d'admettre, tels que soumis à la deuxième enquête publique, les plans des locaux et des façades. Enfin, il prie la Commission, s'il lui apparaît d'emblée que l'art. 40 du règlement communal fait obstacle à son projet, "d'annuler" son recours.

                                Le 11 janvier 1991, la Commission de céans a attiré l'attention de M. Ievolo sur le fait que sa lettre du 4 janvier n'apparaissait pas d'emblée constituer un acte de recours recevable, ajoutant qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sans avoir procédé à une instruction complète de la cause sur la conformité du projet avec l'art. 40 du règlement communal. Aussi invitait-elle le recourant à faire savoir s'il souhaitait que son recours soit instruit ou s'il préférait y renoncer. Le 17 janvier 1991, M. Ievolo a répondu que son recours lui paraissait parfaitement recevable, qu'il serait judicieux d'analyser l'art. 40 du règlement communal et qu'en conséquence il invitait la Commission à instruire le pourvoi qu'il avait déposé.

                                Celui-ci a dès lors été enregistré, le recourant opérant, dans le délai fixé à cet effet, une avance de frais de Fr. 800.--. La municipalité a déposé des observations le 7 février 1991, concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours.

                                Comme elle l'avait déjà annoncé dans sa lettre d'enregistrement, la Commission a confirmé aux parties le 20 février 1991 qu'elle se prononcerait préjudiciellement sur la recevabilité du pourvoi, conformément à l'art 22 al. 1 LATC, sans autre mesure d'instruction.

                                Statuant sur ces faits, la Commission considère

                                e n  d r o i t :

A.-                           Datée du 30 novembre 1990, la décision municipale refusant le permis de construire sollicité par le recourant précise, conformément à l'art. 115 al. 2 LATC, la voie, le mode et le délai de recours. Dans le délai légal de dix jours, le recourant a certes réagi; mais sa lettre au Service des bâtiments et de l'urbanisme de la ville d'Yverdon-les-Bains du 11 décembre 1990 ne constitue manifestement pas, matériellement, un recours, soit un acte par lequel son auteur aurait manifesté l'intention de saisir la Commission de céans pour qu'elle annule la décision municipale précitée et accorde le permis de construire sollicité. Cette écriture s'apparente à une demande de nouvel examen, le recourant ayant d'ailleurs terminé sa lettre en invitant le Service des bâtiments et de l'urbanisme de la commune à lui répondre.

                                Force est dès lors de constater qu'en tant qu'il serait dirigé contre la décision municipale du 30 novembre 1990, aucun recours n'a été formé dans le délai que l'art. 20 al. 1 LATC fixe impérativement à dix jours et qui, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (RO 114 I a 105 = SJ 1989, 166) ne peut être ni suspendu, ni prolongé, ni restitué (voir notamment prononcé No 6439, 2 février 1990, Stig Olofsson c. Lausanne). En particulier, l'acte de recours du 4 janvier 1991 est, au regard de la disposition précitée, manifestement tardif.

B.-                           A la lettre du recourant au Service des bâtiments et de l'urbanisme de la ville d'Yverdon-les-Bains du 11 décembre 1990, la municipalité a répondu immédiatement, soit le 13 décembre suivant en confirmant, en substance, sa décision antérieure. Peut demeurer ouverte la question de savoir si cette prise de position ouvrait un nouveau délai de recours permettant sinon d'incriminer le refus de permis, du moins de contester le refus implicite de procéder à un nouvel examen de la décision du 30 novembre 1990. En effet, dans les dix jours dès la réception de cette prise de position, le recourant n'a pas non plus saisi la Commission de céans. Certes a-t-il sollicité, le 18 décembre 1990, du Service des bâtiments et de l'urbanisme une précision complémentaire, sur un point que le service avait d'ailleurs déjà tranché dans sa correspondance du 13 décembre. Mais, à juste titre, le recourant ne prétend pas que l'ultime détermination municipale, du 24 décembre 1990, constituerait une décision nouvelle susceptible de recours. Dans son acte du 4 janvier 1991, il demande exclusivement que soit considérée comme tel sa lettre du 11 décembre 1990. Or, comme exposé plus haut, l'écriture en question ne réunit pas les éléments permettant de l'assimiler à un acte de recours.

C.-                           Le considérant qui précède conduit ainsi au rejet préjudiciel du pourvoi. Bien qu'il n'y ait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le fond, la Commission tient néanmoins à relever qu'à première vue, la création d'un bar à café en zone industrielle paraît difficilement compatible avec la définition que donne de ladite zone l'art. 40 de la réglementation communale.

D.-                          En application de l'art. 23 al. 2 LATC, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice arrêté à Fr. 800.--, compensé par l'avance de frais effectuée. Ayant agi sans l'assistance d'un homme de loi, la municipalité ne saurait prétendre à des dépens; d'ailleurs, elle n'en a point requis.

                                Par ces motifs, la Commission

                                p r o n o n c e :

1.-                                          Le recours est irrecevable.

2.-                                          Un émolument de justice de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant Antonio Ievolo.

Lausanne, le

Le président :                                                                                                                     Un commissaire :