CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 7049
La Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Jean-Jacques Boy de la Tour et Arnold Chauvy, avec Mademoiselle Anne-Christine Favre comme secrétaire,
est saisie du recours formé le 9 novembre 1989 par la Communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000, Monsieur et Madame Louis et Corinne Desponds et Messieurs Frédéric Bonzon, Ami Sulliger, Robert Brousoz et Pierre Pilloud contre la décision de la Municipalité de Montreux, du 30 octobre 1989, levant leurs oppositions et autorisant la société J.-P. Lauffer SA à construire un immeuble d'habitation au lieu-dit "En La Boveyre" à Chernex.
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à Chernex, en une salle municipale le 20 juin 1991, dès 14 h 30.
Se sont présentés :
Pour les recourants : M. Jacques Mauriat, administrateur de la PPE Panoramic 2000 et Mme Van Elegem, assistés de l'avocat Benoît Bovay, qui représentait également les autres recourants;
pour la municipalité : M. Jean-Lou Barraud, premier adjoint au Service de l'urbanisme, assisté de l'avocat Daniel Dumusc;
pour la société constructrice : M. Philippe Borlat, administrateur accompagné de l'architecte Yves Nicod et assisté de l'avocat Bernard Pfeiffer.
La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
La constructrice a fait la dictée suivante :
" Si la Commission devait considérer comme des lucarnes les "Coupolux" fixes prévues dans la toiture du bâtiment projeté, la constructrice y renoncerait.
La constructrice considère, avec l'accord de la municipalité, que la convention de précarité signée le 28 septembre 1989 couvre l'ensemble des ouvrages projetés en anticipation sur les limites de constructions. Cette extension de la convention de précarité s'entend sous réserve d'une décision de la municipalité prise en application de l'art. 97 RPE.
La constructrice renonce en façade sud-est du bâtiment projeté à prolonger son sous-sol hors gabarit."
La municipalité a pris acte des déclarations de la constructrice relatives aux "Coupolux" et à la suppression d'une partie du sous-sol hors gabarit. Elle a confirmé son accord avec l'extension de la convention de précarité.
Les recourants ont fait la dictée suivante :
"Compte tenu des modifications qui précèdent, de la motion Delacombaz, déposée au Conseil communal le 29 mai 1991, et tendant à la suppression de l'alignement de 1933 sur la route cantonale 737e (tronçon Fontanivent-Chernex), de l'arbre protégé situé à l'angle sud du projet, les recourants requièrent la suspension de la cause et son renvoi à la municipalité pour complément de dossier, moyennant une enquête publique complémentaire et, à tout le moins, jusqu'à droit connu sur la motion précitée."
La municipalité s'est opposée à la suspension de la cause, de même que la constructrice.
Me Bovay a plaidé l'incident pour les recourants, Me Dumusc pour la municipalité et Me Pfeiffer pour la constructrice.
La séance a été suspendue. A sa reprise, les parties ont été informées qu'après délibération sur le siège à huis clos, la Commission avait décidé de rejeter la requête incidente de suspension, considérant avoir les éléments nécessaires pour statuer; que la nécessité d'une enquête publique complémentaire pourrait être tranchée dans le prononcé au fond; qu'il appartenait à la municipalité d'opposer, si elle l'estimait nécessaire, l'art. 77 LATC, les autres parties ayant la faculté de contester le cas échéant, dans le cadre de la présente procédure, la pertinence de ce moyen ou le refus de l'invoquer.
Me Bovay a plaidé sur le fond pour les recourants, Me Dumusc a plaidé pour la municipalité et Me Pfeiffer a plaidé pour la constructrice.
Me Bovay a répliqué.
La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle a notifié le dispositif de sa décision le 25 juin 1991, réservant la communication ultérieure des considérants.
La Commission a vu
e n f a i t :
1. La société J.-P. Lauffer SA est propriétaire de la parcelle n° 2633 du cadastre de la Commune de Montreux, d'une surface de 862 mètres carrés, en nature de pré-champs. Ce bien-fonds, qui se présente sous la forme d'un quadrilatère allongé, avec une excroissance en sa partie sud-est, est compris entre la route cantonale de Fontanivent (RC 737e), qui le borde au sud-ouest, et le chemin communal de la Crétaz, au nord-est; il est entouré de biens-fonds bâtis, dont la parcelle n° 2632, qui le jouxte au nord-ouest, sur laquelle s'élève un bâtiment locatif. Le terrain accuse une pente prononcée en direction de la route de Fontanivent; un résineux de belle taille est planté dans la partie aval du bien-fonds considéré.
La Communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000 (ci-après PPE) est propriétaire de la parcelle n° 2631, située en amont du chemin communal qui la sépare du bien-fonds litigieux; une servitude inscrite au registre foncier le 9 avril 1963 en faveur de la parcelle n° 2631 limite la hauteur des constructions projetées sur le bien-fonds litigieux à la cote d'altitude de 578,95 mètres. Les autres recourants sont propriétaires de biens-fonds également situés dans le secteur.
2. La parcelle en cause est colloquée en zone de moyenne densité, plus particulièrement régie par les art. 28 et ss. du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 11 janvier 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972. Elle est frappée en outre de deux limites de constructions résultant de plans d'alignement communaux du 31 janvier 1933, le long de la route de Fontanivent, et du 27 février 1940, le long du chemin de la Crétaz.
Le secteur n'est régi par aucun plan de protection des arbres.
3. Après présentation d'un premier projet refusé pour des raisons d'esthétique, l'architecte Yves Nicod, agissant pour le compte de la société J.-P.Lauffer SA, a demandé en date du 9 mai 1989 l'autorisation à la municipalité de construire un bâtiment locatif de deux niveaux habitables, avec un sous-sol destiné aux caves, locaux techniques ainsi qu'à un parking de huit places. Ce projet se différencie essentiellement du premier par une toiture à deux pans, une diminution de la longueur des façades de quatre mètres et la suppression d'un étage. A chacun des deux étages projetés, le bâtiment comprendrait quatre appartements, auxquels on accéderait par un escalier central. Le niveau supérieur serait agrémenté de balcons en façades sud-est, sud-ouest et nord-ouest. La construction se présenterait en la forme d'un quadrilatère allongé, évasé à son extrémité sud-est; d'une longueur de 32,15 mètres, les façades longitudinales s'implanteraient sur les limites des constructions. Côté sud-est, il était prévu que le sous-sol déborderait du gabarit du bâtiment et s'étendrait jusqu'au pied du sapin; à l'audience, la constructrice a toutefois déclaré qu'elle renonçait à cette extension. La construction serait revêtue d'une toiture en cuivre à deux pans d'une pente de 8 %, séparés par une surface plate triangulaire.
Conduisant au parking souterrain, une rampe d'une largeur de trois mètres se terminerait en patte d'oie à son débouché sur la route de Fontanivent. Trois places de stationnement auxquelles on accéderait par le chemin public de Chernex sont en outre prévues entre la limite des constructions et celle du domaine public; d'autres aménagements, notamment un mur de soutènement et un escalier, sont projetés à l'intérieur de cet espace soustrait à la construction.
Le projet a été soumis au Service des routes et des autoroutes qui, par lettre du 25 septembre 1989, a constaté qu'il respectait les deux plans d'alignement et a rappelé que l'accès ainsi que tous travaux en bordure de la RC 737e devraient s'effectuer selon les directives en la matière.
Lors de l'enquête publique ouverte du 15 août au 4 septembre 1989 sept oppositions ont été soulevées.
En date du 28 septembre 1989, la municipalité a établi un projet de convention de précarité entre la constructrice et la Commune, concernant l'aménagement des places de parc et de l'accès qui empiètent sur les deux limites de constructions. Le même jour, elle a informé la constructrice qu'elle avait décidé de lever les oppositions et d'accorder le permis de construire sollicité, sous réserve de la signature de la convention de précarité susmentionnée. Les opposants ont été informés de cette décision par lettre du 30 octobre 1989.
4. Par acte du 9 novembre 1989, la PPE Panoramic 2000, M. et Mme Louis et Corinne Desponds, et MM. Frédéric Bonzon, Ami Sulliger, Robert Brousoz et Pierre Pilloud ont recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours et du Conseil d'Etat. L'instruction de la cause ouverte devant la Commission a été suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Conseil d'Etat qui, le 8 juin 1990, a déclaré le pourvoi irrecevable. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 4 décembre 1990; dans ses considérants, la Haute Cour relève en particulier que la limite des constructions litigieuse en bordure de la route de Fontanivent ne résulte pas de la loi sur les routes, mais est fixée par un plan d'alignement communal légalisé le 31 janvier 1933, précisé et complété par le plan d'alignement du chemin de la Crétaz de Chernex légalisé le 27 février 1940. L'instruction de la cause pendante devant la Commission a été reprise le 26 décembre 1990.
Dans leur pourvoi du 9 novembre 1989, les recourants dénoncent notamment des lacunes dans le dossier d'enquête publique, le caractère prétendument inesthétique de la construction ainsi que des problèmes d'équipement. Ils ont versé l'avance de frais requise, d'un montant de Fr. 1'000.-, dans le délai qui leur a été imparti.
La municipalité et la constructrice ont conclu au rejet du recours, respectivement le 12 et le 25 février 1991. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
5. En date du 12 juin 1991, la municipalité a produit un jeu de plans modifiés par la constructrice, soit un plan de situation qui figure notamment des places de stationnement plus longues; et un plan des coupes et façades, faisant apparaître des éclairages zénithaux en toiture ainsi qu'une pente de terrain légèrement modifiée en amont du bâtiment, au sud-est.
6. A la requête des recourants, les gabarits posés en 1989, ont été contrôlés le 14 juin 1991 par M. Claude Thurler, ingénieur et géomètre officiel.
7. Selon une lettre du Département des travaux publics du 14 avril 1988, la route cantonale de Fontanivent était classée comme route secondaire de première classe en 1971; par arrêté du Conseil d'Etat du 4 juillet 1979, cette voie a ensuite été déclassée en route secondaire de deuxième classe, raison pour laquelle le projet de modifier le plan d'alignement de 1933 a été abandonné. L'élargissement de cette voie est actuellement envisagé.
En date du 29 mai 1991, une motion a été déposée au Conseil communal tendant à la suppression de l'alignement de 1933, à laquelle aucune suite quelconque n'avait encore été donnée au jour du présent prononcé.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t :
A. Les recourants ont tout d'abord dénoncé le caractère incomplet du dossier d'enquête.
a) L'art. 69 RATC énumère les différentes pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 108 RPE a étendu certaines de ces exigences; il prévoit en particulier, sous litt. b, que les plans doivent indiquer les cotes d'altitude du terrain naturel aux angles sortant du bâtiment et, sous litt. c, que la cote du terrain naturel doit être indiquée au point le plus défavorable. Or, vérifications faites, les plans présentés au dossier comprennent toutes les cotes nécessaires à la compréhension du projet.
Sous litt. d, la disposition précitée exige en outre que le plan des aménagements extérieurs comprenne les places de stationnement pour véhicules, les places de jeux pour enfants, les espaces verts, le tracé en plan des voies d'accès à l'immeuble, les murs, clôtures, haies, etc. Le plan de situation n° 8806-44, établi par l'architecte le 15 avril 1991, figure tous ces éléments. Les recourants soutiennent toutefois que la création des deux places de jeux projetées est illusoire, vu la pente du terrain et que, faute de figurer des murs de soutènement qu'ils jugent nécessaires, le plan produit ne serait pas complet. Un plan des aménagements extérieurs n'a pas à préciser tous les détails d'exécution (voir prononcé no 6624, E. Cevey et crts c. Jouxtens-Mezery, 13 juillet 1990). Il appartiendra à la constructrice de faire en sorte que les surfaces réservées pour les places de jeux (24 mètres carrés + 65 mètres carrés) - qui satisfont à et excèdent même l'exigence de l'art. 90 al. 1 RPE, selon lequel une surface d'environ 10 mètres carrés est en principe exigée par logement - soient réellement utilisables à cette fin, dans des conditions de sécurité suffisantes. Au cas où des terrassements ou des ouvrages de soutènement s'avéreraient nécessaires, ces travaux devront faire l'objet d'une autorisation, voire d'enquête publique complémentaires.
Ce moyen ne saurait être retenu.
b) Les recourants soutiennent en outre qu'un descriptif des travaux aurait dû être produit.
Ni l'art. 69 RATC, ni l'art. 108 RPE ne l'exigent. La description du projet doit ressortir des plans et du questionnaire général mentionné à l'art. 69 al. 1 ch. 6 RATC. Des indications complémentaires peuvent être nécessaires selon l'importance et la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 LATC). Dans le cas particulier cependant, les caractéristiques du projet apparaissent avec une clarté suffisante à l'examen des pièces produites. L'argument n'est pas fondé, lui non plus.
B. L'un des principaux moyens développés par les recourants consiste à soutenir que le bâtiment litigieux ne respecterait pas la distance réglementaire jusqu'aux limites de propriété: d'une part en raison des balcons, d'une profondeur excessive, selon eux, pour être exclus du calcul; d'autre part en raison des différents aménagements projetés près de la limite nord-est.
a) A teneur de l'art. 29 RPE, propre à la zone en cause, la distance minimale entre un bâtiment et les limites de propriétés voisines est égale à la hauteur à la corniche, mais au minimum à 7 mètres. Calculée conformément à l'art. 66 RPE, la hauteur à la corniche, dont la moitié seule doit être prise en considération pour le calcul de la distance - comme le permet l'art. 21 al. 1 RPE, auquel renvoie l'art. 29 al. 2 RPE -, ne serait pas supérieure à 7 mètres, si bien que c'est une distance de 7 mètres qui doit être respectée. Aux termes de l'art. 62 al. 1 RPE, applicable à toutes les zones, cette distance doit être calculée, à défaut d'alignement, par rapport aux limites de la propriété voisine ou du domaine public, depuis le nu de la façade, compte non tenu des balcons, notamment. Or, la parcelle en cause est frappée de deux limites des constructions au nord-est et au sud-est, dont l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1990 confirme qu'elles sont régies par des plans communaux toujours en vigueur, et non par la loi sur les routes. Quant aux façades nord-ouest et sud-est, elles s'implanteraient à plus de 7 mètres de la limite de propriété, moyennant suppression de la partie du sous-sol débordant du gabarit du bâtiment. La constructrice ayant elle-même renoncé à cette extension, il y a lieu d'en prendre acte; comme cette modification implique une réduction au demeurant mineure et inapparente du projet sans qu'il en résulte une altération de l'identité du bâtiment, elle peut être considérée comme de peu d'importance au sens de l'art. 117 LATC et dispensée d'une enquête publique complémentaire.
Les recourants ont toutefois soutenu que la distance en cause ne serait pas respectée en façade sud-est, où elle ne serait que de 6 mètres, calculée depuis le balcon qui, selon eux, doit entrer en considération. L'art. 62 al. 1 RPE exclut pourtant expressément les balcons du calcul de la distance. Certes faut-il encore vérifier que l'ouvrage en cause réponde à cette notion. Selon la jurisprudence, sont qualifiés de balcons, les ouvrages formant une saillie réduite, d'une profondeur de 1,50 mètre, sauf disposition communale contraire (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire p. 278). Tel serait bien le cas en l'espèce, le balcon projeté n'excédant pas, dans sa partie saillante, une profondeur de 1,50 mètre au maximum. On ne saurait en effet compter, comme les recourants l'ont fait plaider, l'aire d'une profondeur d'environ 50 centimètres, comprise à l'intérieur du bâtiment, faute de quoi la jurisprudence développée sur la notion de balcon perdrait tout son sens (voir prononcé n° 5522, 30 mars 1988, R. Duboux et crst c. Lausanne).
b) Différente est la question de savoir si des ouvrages peuvent empiéter sur une limite des constructions fixée par un plan communal. Or, tel serait le cas en l'espèce de quatre balcons en façade sud-ouest et de trois places de stationnement, ainsi que d'un mur de soutènement et d'un escalier, le long de la limite de propriété nord-est.
En principe, une restriction au droit de bâtir, qu'elle résulte de la loi sur les routes (LR) ou d'un plan d'extension, est impérative. L'art. 74 LR autorise cependant expressément la constructions de bâtiments de peu d'importance au-delà de la limite légale, moyennant une mention de précarité. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux limites de constructions résultant d'un plan d'extension communal; celles-ci sont en effet régies par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, à teneur de l'art. 76 al. 1 LR. Or, selon l'art. 47 litt. d LATC, les plans ou règlements d'affectation communaux peuvent contenir des prescriptions relatives aux limites des constructions le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer. Tel est le cas de la réglementation communale montreusienne qui, au chapitre des règles applicables à toutes les zones, prescrit que la municipalité peut autoriser, en anticipation sur les alignements, à titre précaire, la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc, moyennant une mention au registre foncier (art. 96 al. 1 RPE); ou des parties saillantes (avant-toit, corniche, balcons, marquises) à condition que ces ouvrages soient placés à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la chaussée ou du trottoir (art. 97 RPE).
Or, l'ensemble des ouvrages incriminés sont visés par l'une ou l'autre de ces dispositions; à l'audience, la constructrice et la municipalité se sont déclarées prêtes à étendre la convention de précarité signée le 28 septembre 1989 à tous les ouvrages empiétant sur les deux limites de constructions, sous réserve d'une décision de la municipalité, sur la base de l'art. 97 RPE. Dans ces conditions, les exigences du règlement sont respectées.
Certes, dans un prononcé n° 6483, du 24 avril 1990, en la cause N. Neyroud c. Montreux, la Commission avait-elle considéré que la LATC ne réservait aucune compétence communale en matière de constructions en anticipation sur les alignements, et que l'art. 97 RPE ne constituait, à cet égard, qu'une disposition d'exécution de la loi sur les routes. Mais cette jurisprudence a été rendue en application des art. 80 et 82 LATC, de sorte que peut demeurer indécise la question de savoir si, au regard de la présente décision, elle doit être maintenue. Quoi qu'il en soit à cet égard, ce moyen se révèle, lui aussi, infondé.
C. Selon les recourants, la motion déposée au Conseil communal le 29 mai 1991 tendant à la suppression de l'alignement de 1933 sur la route de Fontanivent aurait dû inciter la municipalité à invoquer l'art. 77 LATC. Cette disposition permet à l'autorité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la législation en vigueur, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, la Commission statue en application du droit en vigueur. Selon une jurisprudence constante, elle ne revoit que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire la décision appliquant ou, au contraire, comme en l'espèce, ne faisant pas application de l'art. 77 LATC (voir notamment Droit vaudois de la construction Payot Lausanne 1987, note 5.2 ad art. 77 LATC). Or, à l'instar d'une initiative constitutionnelle (voir prononcé n° 6497, 7 mai 1990, Fondation WWF Suisse pour l'environnement naturel et crt c. Vufflens-la-Ville, cons. B/b), une motion ne saurait, à elle seule, déployer des effets juridiques anticipés. Encore faut-il que, par suite d'une telle démarche, les conditions énoncées par l'art. 77 LATC soient réalisées, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. En particulier, aucun indice quelconque ne permet de penser que la motion en question, qui vient d'être déposée, ait des chances d'aboutir dans le sens souhaité par leurs auteurs. Dépourvu de toute consistance, cet argument ne résiste pas à l'examen.
D. Les recourants ont en outre invoqué le caractère prétendument dangereux de l'accès du bien-fonds sur la route de Fontanivent, sur laquelle la circulation serait au demeurant difficile.
Ces critiques ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c. St.-Légier-La Chiésaz; 6929, 12 juin 1991 G. Jucker c. Montreux).
Dans le cas particulier, les critiques des recourants ne sont manifestement pas fondées. L'accès de la parcelle sur la route cantonale a été examiné par le Service des routes et des autoroutes qui, n'ayant pas formulé de remarques, a jugé qu'il présentait des conditions de commodité et de sécurité suffisantes. Au demeurant, selon la jurisprudence, une voie d'accès peut être considérée comme suffisante sans être idéale (voir Droit vaudois de la construction, op. précité, note 1.1.2 ad. art. 49 LATC). L'accès projeté exigera certes une prudence accrue de la part des usagers; ces problèmes sont cependant inhérents à toute sortie sur une voie publique. Quant à la route de Fontanivent, il ne fait aucun doute qu'elle est apte à absorber le trafic supplémentaire lié à la construction d'un bâtiment comprenant huit logements. Si son élargissement est envisagé pour en améliorer la circulation, on ne peut pas pour autant en inférer qu'elle est saturée, en l'état, au point de condamner l'édification de toute construction nouvelle à proximité immédiate.
E. Les recourants ont également fait valoir que le bâtiment projeté se composerait en réalité de deux corps accolés, si bien que les règles de l'ordre non contigu, imposées dans la zone, ne seraient pas respectées.
Parmi les critères fixés par la jurisprudence de la Commission pour différencier les bâtiments accolés des bâtiments uniques, figure celui de la symétrie des parties extérieures de la construction, du moins lorsqu'il s'agit d'ouvrages non décrochés, surmontés d'une seule et même toiture (voir prononcé n° 5880, 30 décembre 1988, G. Burgy c. Assens, RDAF 1989, 83). Bien plus que les éléments intérieurs, la symétrie extérieure marquée d'un ouvrage permet d'y voir, en général, le signe de bâtiments juxtaposés. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, s'agissant d'une construction accusant une nette asymétrie par sa forme plus évasée côté sud-est que nord-ouest; l'unité du bâtiment est de surcroît confirmée par la distribution intérieure des locaux, qui ne sont desservis que par une seule cage d'escalier.
La construction projetée constitue donc bien un bâtiment unique, conforme aux règles de l'ordre non contigu, puisque, on l'a vu, elle respecte les distances fixées par l'art. 29 RPE. Au demeurant, il convient de relever que l'art. 61 RPE autorise la construction de bâtiments accolés dans les zones de l'ordre non contigu, à des conditions que l'on peut toutefois se dispenser d'examiner en l'espèce.
Ce moyen doit également être rejeté.
F. Les recourants ont soulevé différents griefs relatifs à la toiture du bâtiment.
a) Ils font valoir que la faible pente de la toiture ne peut être autorisée, dans la zone en cause.
Aucune disposition spécifique ne limite la pente des toitures. Seule prescription en la matière, l'art. 80 al. 1 RPE, applicable à toutes les zones, prévoit que la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celle-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits. Elle peut en particulier imposer des toitures plates dans les zones urbaines et à forte densité.
La municipalité dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation; elle peut notamment se fonder sur le caractère du quartier. Or, à cet égard, la visite des lieux a clairement mis en évidence la composition hétérogène du secteur dans lequel les toitures des constructions présentent certes, en général, des pentes prononcées; mais où des exceptions ont cependant été constatées, s'agissant notamment du bâtiment propriété de la PPE recourante, revêtu d'une toiture à deux pans asymétriques, dont l'un, en aval, présente une pente faible. Qui plus est, ce pan de toiture est encore interrompu par un attique surmonté d'une toiture à un pan d'une pente extrêmement faible.
Quant à la partie plate qui relierait les deux pans du bâtiment projeté, ainsi que prévu en raison d'une servitude de restriction de bâtir grevant la parcelle en cause, elle n'est proscrite par aucune dispositions spécifique de la réglementation communale. Sous l'angle purement esthétique, la question sera examinée au considérant G litt. c ci-dessous.
Enfin, aucune disposition ne prohibe non plus le revêtement en cuivre des toitures. Force est d'ailleurs de constater sur ce point que la construction de la PPE recourante comporte elle-même plusieurs grands éléments apparents en cuivre (bandeaux, notamment).
b) Les recourants prétendent en outre voir en façade sud-est une interruption de la toiture, contraire à l'art. 81 RPE.
La disposition précitée, à son alinéa 1, précise que les lucarnes et pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, mais sans interruption de l'avant-toit. Manifestement, ne peuvent être visées par cette disposition que les façades chénaux et non les façades pignon sur lesquelles une telle prescription n'a aucun sens, dans la mesure où elles ne présentent pas un pan de toiture susceptible d'être pourvu de lucarnes ou d'autres proéminences de ce type. Or, dans le cas particulier, on se trouverait bien en présence d'une façade pignon et l'élément incriminé par les recourants ne fait pas partie de la toiture proprement dite. Il s'agit d'une bande protectrice de la partie supérieure de la façade, sous l'avant-toit. Par conséquent, la rupture de cette bande protectrice au-dessus de la fenêtre n'est nullement prohibée par l'art. 81 RPE.
c) Enfin, les critiques formulées à l'endroit des cinq "Coupolux" projetés n'ont plus d'objet, puisque la constructrice y a renoncé. La suppression de ces ouvertures, destinées à éclairer des cuisines et des salles de bains, ne remet pas en cause les conditions d'éclairage du niveau supérieur. Dans ces conditions, il s'agit d'une modification de peu d'importance au sens de l'art. 117 LATC, qui ne nécessite pas une enquête publique complémentaire.
F. Selon les recourants, le projet compromettrait l'existence de l'arbre planté à proximité de l'angle sud du bâtiment projeté. Dès lors, faute d'expertise confirmant que sa viabilité ne serait pas menacée, l'autorisation de construire ne pourrait être octroyée.
Aucun plan de protection des arbres ne régit le secteur. Toutefois, la constructrice ayant prévu de maintenir l'arbre en question, il y a lieu d'examiner si les conditions d'un tel maintien paraissent réunies. Le projet initial prévoyait l'extension du sous-sol jusqu'au pied de l'arbre, ce qui aurait été de nature à le condamner. Toutefois, la constructrice y a renoncé à l'audience. Dans ces conditions, l'arbre étant situé à environ cinq mètres au droit de l'angle sud du bâtiment, sa viabilité ne paraît désormais plus menacée. Il appartiendra toutefois à la constructrice de prendre toutes les mesures nécessaires à sa sauvegarde dans le cadre des travaux de construction et d'en informer la municipalité.
G. Les recourants ont enfin invoqué différents moyens relatifs à l'aspect esthétique du projet et à son impact, dans le milieu bâti.
a) Ils font en tout premier lieu valoir que l'importance du projet qui, selon eux, exploite au maximum les possibilités de construire sur le bien-fonds en cause aurait nécessité l'élaboration d'un plan de quartier, comme le prévoit l'art. 28 RPE. Selon cette disposition en effet, la zone de moyenne densité est destinée à permettre la création de quartiers d'habitation collective relativement peu importants et à assurer l'extension du village existant, selon des plans spéciaux. Les art. 29 et ss énoncent toutefois les conditions auxquelles il est possible d'ériger des constructions dans la zone en question à défaut de tels plans. L'absence d'un plan spécial ne condamne dès lors nullement l'édification du projet litigieux; et la Commission s'étonne qu'un tel moyen puisse être invoqué.
b) Les recourants reprochent également à la municipalité de ne pas avoir consulté la Commission d'urbanisme, en application de l'art. 5 RPE. Aucune disposition du règlement n'impose la consultation de cette commission. Il appartient à la municipalité d'apprécier les cas dans lesquels son avis sera requis. En l'espèce, le projet n'est pas d'une importance telle qu'on puisse lui reprocher de ne pas l'avoir mise en oeuvre.
c) S'agissant de l'aspect esthétique du projet et de son intégration, il convient de rappeler la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, selon laquelle une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (voir ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; ATF N. Van Meeuwen c. CCR, 1er novembre 1989, non publié). Une intervention des autorités prohibant la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213 et ss.; Droit vaudois de la construction, op. cit., note 1.1.1 ad art. 86 LATC p. 155). A cela s'ajoute que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; la Commission doit en conséquence s'imposer une certaine retenue.
L'art 86 LATC prescrit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement; elle doit notamment refuser celles qui compromettraient l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue. Sur le plan communal, l'art. 76 RPE, règle applicable à toutes les zones, a une teneur semblable.
Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré en quoi l'aspect architectural du projet et son volume heurteraient sérieusement l'environnement bâti. Comme cela a déjà été dit plus haut, le secteur se compose de constructions hétéroclites de styles et de matériaux variés. Le bâtiment tout proche de la PPE recourante constitue lui-même un exemple d'architecture atypique par rapport au noyau existant. Enfin, on ne saurait condamner un projet du seul fait qu'il exploite intensivement les possibilités de construire, alors même que la rareté et le prix du terrain à bâtir incitent à rechercher des solutions favorisant une occupation du sol aussi rationnelle que possible.
En vérité ce sont au premier chef des intérêts privés que les recourants tentent de protéger en s'oposant à l'édification de l'ouvrage projeté, et non des intérêts publics prépondérants. Or, l'art. 86 LATC et ses dérivés de droit communal ne sont nullement destinés à la sauvegarde de situations de fait dont bénéficient des particuliers.
Ce dernier moyen ne saurait donc, lui non plus, faire échec au permis de construire sollicité.
H. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours. En application de l'art. 23 al.2 LATC, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolumnet de justice arrêté à Fr. 2'500.-.
La municipalité obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il sied de lui allouer les dépens qu'elle a requis, par Fr. 500.-.
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-(deux mille cinq cents) est mis à la charge des recourants la Communauté des copropriétaires par étages Résidence PANORAMIC 2000, Louis et Corinne DESPONDS, Frédéric BONZON, Ami SULLIGER, Robert BROUSOZ et Pierre PILLOUD, solidairement entre eux.
3. Les recourants la Communauté des copropriétaires par étages Résidence PANORAMIC 2000, Louis et Corinne DESPONDS, Frédéric BONZON, Ami SULLIGER, Robert BROUSOZ et Pierre PILLOUD sont les débiteurs solidaires de la Commune de Montreux de la somme de Fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : La secrétaire :