CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 7054
La Commission, composée de Messieurs Rayond Didisheim, président ad hoc, Jean-Jacques Boy de la Tour et Jean Widmer, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,
est saisie du recours formé le 24 août 1990 par Monsieur Henri DELACRETAZ contre la décision de la Municipalité d'AVENCHES, du 16 août 1990, refusant d'autoriser un morcellement parcellaire et ordonnant la démolition de quatre garages construits sans autorisation, au lieu dit "A la Gare d'Avenches".
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à Avenches, le 4 février 1991, dès 15.30 heures.
Se sont présentés :
- le recourant : M. Henri Delacrétaz personnellement;
- pour la municipalité : M. Jacky Ginggen, syndic, et Mme Nelly Guillod, vice-syndique, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud;
M. le syndic Ginggen a produit une pièce.
Sur requête de la municipalité, M. Ernest Streit, secrétaire municipal, a été entendu en qualité de témoin.
La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
M. Delacrétaz s'est exprimé; Me Treyvaud a plaidé pour la municipalité.
La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle a vu
e n f a i t :
1.- M. Henri Delacrétaz est propriétaire, sur le territoire de la Commune d'Avenches, au lieu dit "A la Gare d'Avenches", d'une parcelle de 468 mètres carrés cadastrée sous n° 2136. Ce bien-fonds aux contours irréguliers est bordé, au nord-est, par la parcelle n° 507 (société Cigognier SA), au nord-ouest par la parcelle n° 2091 (M. et Mme Carmine et Filomena Soria), à l'ouest par la parcelle n° 2212 (M. Robert Corminboeuf) et, pour le surplus, par les parcelles n° 2123, au sud-est, et 2135, au sud-ouest, également propriété de M. Delacrétaz. Contiguës, les parcelles n° 2135 et 2136 présentent grosso modo la forme d'un rectangle arrondi au sud. Ces deux biens-fonds supportent, au sud-est, deux villas mitoyennes de 72 mètres carrés chacune; étant encore précisé que la parcelle n° 2135 présente une surface de 215 mètres carrés.
M. Delacrétaz est également propriétaire de plusieurs autres biens-fonds, pour la plupart bâtis, dans le même secteur (parcelles n° 2119 à 2122, 2162 à 2167 et 2111).
2.- Les parcelles n° 2135 et 2136 - ainsi d'ailleurs que les autres biens-fonds propriété de M. Delacrétaz dans le secteur - sont compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension du quartier "A la Gare d'Avenches" (PEP), adopté par le Conseil communal le 15 juin 1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 février 1974; à teneur de ce plan, les lieux en cause font partie - à l'exception d'une bande de terrain sise au nord-ouest de la parcelle n° 2136 qui est classée en zone mixte - de la zone d'habitation collective A. Pour le surplus, ce plan est régi par un règlement spécial (RPEP) qui, à titre supplétif, rend applicable la législation cantonale (voir art. 36 RPEP).
Le lotissement des parcelles de M. Delacrétaz s'est effectué dans des circonstances mal établies : il semblerait que, d'entente avec la municipalité, l'objectif ait été de respecter un coefficient d'occupation du sol par rapport à l'ensemble des biens-fonds et non pas pour chacun d'entre eux, la parcelle n° 2123 devant - sous réserve des constructions existantes - demeurer inconstructible. Quoi qu'il en soit, le lotissement de ce secteur a conduit, en 1984, à la création, à partir des biens-fonds n° 2109 et 2123, des parcelles n° 2135 et 2136, sur lesquelles M. Delacrétaz projetait d'édifier les villas mitoyennes qui s'y trouvent actuellement. Bien que les dispositions réglementaires régissant les distances jusqu'en limite de propriété et la surface bâtie ne fussent pas observées par le projet, la municipalité a autorisé le fractionnement et délivré les permis de construire tout en signant, le 21 juin 1984, une réquisition de mention "rappelant à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des constructions demeurent inchangées, nonobstant la modification apportée aux limites". Le plan accompagnant cette réquisition ne figurait aucune restriction grevant une ou des parcelles voisines et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (à tout le moins à cette distance prescrivant une distance minimale jusqu'en limite de propriété). A cet égard, M. Streit a expliqué, à l'audience, que la municipalité croyait qu'une mention LATC n'avait d'autre but que d'attirer l'attention du propriétaire sur la situation non réglementaire de son bien-fonds.
3.- Le 8 novembre 1988, le bureau d'architecture Arac SA, à Avenches, agissant pour le compte de M. Delacrétaz, a requis de la municipalité l'autorisation de construire quatre garages sur la parcelle n° 2136. Soumis à l'enquête publique du 25 novembre au 14 décembre, ce projet n'a suscité aucune opposition. Le 27 décembre, le Service de l'aménagement du territoire, invité à se déterminer, a fait savoir à la municipalité que le projet, selon lui trop important pour être assimilable à une dépendance, ne respecterait pas les dispositions réglementaires prescrivant les distances jusqu'aux limites de propriétés. Dans sa séance du 23 janvier 1989 - à laquelle M. Delacrétaz assistait en sa qualité de conseiller municipal chargé du dicastère des travaux - la municipalité a décidé de refuser le permis de construire sollicité, pour les motifs sus-mentionnés. Par courrier recommandé du 27 avril, muni de l'indication des voies de droit, la municipalité a informé M. Delacrétaz qu'elle confirmait sa position. M. Delacrétaz n'a pas fait usage de son droit de recours.
Le 13 mars 1990, après avoir appris que M. Delacrétaz avait édifié quatre garages sur la parcelle n° 2136 nonobstant le refus du permis de construire, la municipalité l'a dénoncé à la Préfecture du district d'Avenches en application de l'art. 130 LATC. Le 12 avril, M. Delacrétaz a été condamné au versement d'une amende de Fr. 2'000.-.
Par courrier recommandé du 26 juin, la municipalité a ordonné la démolition des garages édifiés sans droit. Le 28 juin, le notaire Philippe Bosset, à Avenches, agissant pour le compte de M. Delacrétaz, a sollicité de la municipalité l'autorisation de procéder au morcellement de la parcelle n° 2136. Le 6 juillet, M. Delacrétaz a prié la municipalité de réexaminer sa décision du 26 juin en fonction de son projet de morcellement.
Par pli recommandé du 16 août, la municipalité a informé M. Delacrétaz qu'elle avait décidé de refuser l'autorisation de fractionner la parcelle n° 2136 - ce morcellement étant, selon elle, contraire à l'art. 83 LATC - et, en outre, de maintenir l'ordre de démolition des garages.
4.- Par acte du 24 août 1990, M. Delacrétaz a déféré cette décision à la Commission : il conclut implicitement à son annulation. Pour l'essentiel, il soutient que le fractionnement parcellaire projeté aurait pour effet de rendre les garages en cause réglementaires. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé une avance de frais de Fr. 800.-.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 12 septembre.
La municipalité a procédé le 18 octobre : elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En substance, elle maintient sa position; son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
5.- La construction litigieuse se présente comme un seul ouvrage de quelque 77 mètres carrés, composé de quatre garages accolés et décalés en plan. Cet ouvrage, qui repose à même le sol, est constitué d'une ossature légère en bois revêtue d'un matériau ondulé rappelant le fibrociment; la porte de chacun des garages - séparés les uns des autres par un treillis - est métallique. Edifiée sur une petite place, cette construction se trouve à une distance de l'ordre d'1 mètre de la limite de propriété au sud-ouest, de 2,50 mètres de la limite de propriété au nord-est, de 4, 30 mètres de la limite de propriété au nord-ouest, et à quelque 10 mètres du bâtiment principal. Selon les indications fournies par le recourant, le coût de cet ouvrage ainsi que de l'aménagement de la place permettant d'y accéder aurait atteint quelque Fr. 50'000.-, celui des seuls garages étant estimé à environ Fr. 22'000.-.
Le morcellement parcellaire projeté consisterait à modifier la limite de propriété existant entre les parcelles n° 2135 et 2136 au sud-ouest, de manière à attribuer deux garages à chacun de ces biens-fonds. La surface de la parcelle n° 2136 serait réduite de 79 mètres carrés, soit à une superficie de 389 mètres carrés; la parcelle n° 2135 totaliserait quant à elle, 294 mètres carrés.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t :
A.- A titre préliminaire, il convient de se prononcer brièvement sur la recevabilité du recours, mise en doute par la municipalité en cours de procédure.
Certes, le recourant ne s'est-il pas pourvu contre la décision municipale du 26 juin 1990. Cependant, celle-ci ne contenait pas les indications requises par l'art. 115 al. 2 LATC s'agissant de la voie, du mode et du délai de recours. De surcroît, le notaire Philippe Bosset et le recourant ont, par courrier successifs des 28 juin et 6 juillet 1990, soumis à la municipalité une demande de réexamen fondée sur le fractionnement parcellaire projeté. Or, selon la jurisprudence de la Commission, lorsqu'après un refus l'autorité accepte, fût-ce implicitement, d'examiner derechef l'objet de ce refus, la décision qu'elle prend par la suite est nouvelle, de sorte que naît alors un délai de recours permettant d'attaquer cette décision sur le fond (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3.2 ad art. 20 LATC). Dans le cas d'espèce, la décision municipale du 16 août 1990 constitue à la fois une nouvelle décision fondée sur un élément nouveau - la requête de fractionnement - et la confirmation - après réexamen - de la décision du 26 juin 1990, en sorte que, interjeté dans le délai légal, le pourvoi du 24 août 1990 doit être tenu pour recevable.
B.- Sur le fond, la première question qu'il convient de résoudre - essentielle à plusieurs titres, on le verra - est celle de la réglementarité des garages édifiés sans droit.
De toute évidence, les quatre garages accolés sur la parcelle n°2136 ne sauraient être assimilés à une dépendance. L'art. 39 al. 1 RATC donne la faculté à la municipalité d'autoriser, sauf dispositions communales contraires, la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. S'agissant des garages, l'art. 39 al. 2 RATC ne les admet toutefois comme dépendances qu'en tant qu'ils n'abritent pas plus de deux véhicules. Traitant des dépendances, l'art. 11 RPEP ne contient sur ce point aucune prescription s'écartant de la disposition précitée. Dès lors qu'elle est destinée à quatre véhicules, la construction litigieuse ne saurait par conséquent échapper aux règles régissant les distances jusqu'en limite de propriété et entre bâtiments.
A teneur de l'art. 8 RPEP, la distance minimale jusqu'à la limite de propriété voisine est de 12 mètres perpendiculairement aux façades latérales, en zone d'habitation collective A. L'art. 9 RPEP fixe la distance minimale entre bâtiments sis sur une même propriété à 24 mètres entre deux façades principales, 12 mètres entre deux façades latérales et 18 mètres entre une façade principale et une façade latérale. Manifestement, aucune de ces prescriptions n'est respectée par les garages litigieux : d'une part, ils ne sont implantés qu'à 2,50 mètres de la limite de propriété au nord-est, un mètre au sud-ouest et 4,30 mètres au nord-ouest; d'autre part, la distance qui les sépare du bâtiment d'habitation sis sur la même parcelle n'est que de quelque 10 mètres au lieu des 18 mètres nécessaires entre la façade principale et la façade latérale de deux bâtiments sis sur une même propriété.
Qui plus est, les dispositions régissant la surface bâtie - limitée au 1/6 de la surface de la parcelle en zone d'habitation collective A (voir art. 10 al. 1er RPEP) - sont elles aussi battues en brèche par la construction litigieuse. Totalisant 468 mètres carrés, la parcelle n° 2136 est en effet constructible sur quelque 78 mètres carrés au maximum. Or, à lui seul, le bâtiment d'habitation existant sur ce bien-fonds totalise déjà 72 mètres carrés, auxquels il faut encore ajouter les 77 mètres carrés occupés par les garages.
C'est donc à plusieurs titres que les garages réalisés sans droit ne sont pas réglementaires et c'est ainsi à raison que la municipalité a refusé, dans un premier temps, le permis de construire sollicité.
C.- Cela étant, il convient d'examiner si - comme le prétend le recourant - les modifications des limites projetées auraient pour effet de rendre la construction en cause réglementaire. Le siège de la matière se trouve à l'art. 83 LATC. A teneur de cette disposition, tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée par la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC); la mention doit être accompagnée d'une plan coté et doit indiquer la portée des restrictions sur les parcelles en cause (art. 83 al. 2 LATC).
Il n'est pas contesté que le fait de détacher de la parcelle n° 2136 une surface de 79 mètres carrés pour la rattacher à la parcelle voisine n° 2135 réduirait à 389 mètres carrés la superficie du premier bien-fonds; et aurait pour effet de rendre le bâtiment d'habitation existant sur ce bien-fonds non réglementaire, dès lors que la surface bâtie - 72 mètres carrés - excéderait alors la proportion du 1/6 qui, selon l'art. 10 al. 1er RPEP, constitue le coefficient d'occupation maximum du sol en zone d'habitation collective A. Peu importe à cet égard qu'une partie du bien-fonds soit colloquée en zone mixte, plus particulièrement régie par les art. 22 à 34 RPEP, dès lors que, s'agissant de la surface des constructions, l'art. 32 al. 2 RPEP renvoie par le biais de l'art. 21 RPEP à l'art. 10 RPEP. En définitive, le fractionnement projeté ne serait donc admissible que moyennant la mention au registre foncier d'une restriction de la propriété corrigeant l'atteinte dans son entier. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce : aucune réquisition de mention LATC définissant l'étendue de la ou des restrictions devant grever le ou les biens-fonds voisins n'accompagne la requête de fractionnement. En outre, ni le dossier de la cause ni les indications fournies par les parties à l'audience ne permettent de présumer qu'une telle mention sur un bien-fonds voisin permettrait de corriger cette atteinte.
Au demeurant, à supposer même qu'une mention LATC soit susceptible de corriger cette première atteinte, l'implantation des garages litigieux n'en demeure pas moins irrégulière au regard de l'art. 10 RPEP et ce même en les assimilant - cette fois-ci, par groupe de deux, à des dépendances (bien qu'il s'agisse en réalité d'une seule et même construction et non pas d'ouvrages distincts). En effet, l'art. 10 al. 3 RPEP n'exclut du calcul de la surface bâtie que les dépendances (non souterraines) dont la surface n'excède pas les 2/5 de celle du bâtiment principal. Or les deux garages qui se trouveraient sur la parcelle n° 2136 occupent une surface au sol de 40 mètres carrés, soit sensiblement supérieure aux 2/5 de la surface du bâtiment principal, en sorte qu'ils ne sauraient être exclus du calcul du coefficient d'occupation du sol. Tel est également le cas de la parcelle n° 2135 : même si la modification de la limite de propriété augmenterait la surface de ce bien-fonds à 294 mètres carrés, celle -ci demeurerait insuffisante, au regard de l'art. 10 al. 1 RPEP, par rapport au bâtiment principal (72 mètres carrés). Partant, l'implantation de deux garages occupant au total quelque 37 mètres carrés aggraverait encore l'atteinte à la disposition précitée.
En définitive, c'est donc à juste titre que la municipalité a refusé d'autoriser le fractionnement projeté qui non seulement aurait pour effet de rendre non réglementaire le bâtiment édifié sur la parcelle n° 2136, mais en outre n'assurerait pas une implantation conforme au droit des garages litigieux.
La Commission tient encore à souligner qu'en 1984 déjà, la municipalité aurait dû refuser sinon le fractionnement des parcelles m° 2109 et 2123, du moins l'édification, sur les deux biens-fonds n° 2135 et 2136 issus de ce fractionnement, des bâtiments mitoyens n° 1121 et 1122, manifestement non conformes aux règles de la zone : la réquisition de mention du 29 juin 1984, qui se borne à attirer l'attention du propriétaire sur la situation non réglementaire de ces ouvrages, est en effet sans portée juridique. Dans la mesure où elle était directement liée à leur construction, l'autorisation de fractionner n'aurait pu et dû être accordée que moyennant une réquisition de mention précisant la tenue des restrictions de la propriété nécessaires pour corriger dans leur entier les atteintes aux règles de la zone; et la production d'un plan coté; dès lors que l'opération entraînait notamment une infraction aux règles sur les distances à respecter, jusqu'en limite de propriété.
D.- En vertu de l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou réglementaires peut, à certaines conditions, faire l'objet d'un ordre de démolition. L'existence d'une infraction n'impose en effet pas absolument et toujours la démolition immédiate, que l'autorité n'ordonne qu'en usant de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi.
a) La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi régit tous les rapports entre l'administration et les administrés; l'administration viole ce principe lorsqu'elle trompe la confiance qu'elle a éveillée, notamment en agissant "contra proprium factum", après avoir donné des assurances ou adopté une attitude permettant à l'administré d'attendre d'elle un comportement précis. Un administré ne saurait cependant se prévaloir d'informations dont il devait connaître le caractère erroné ni, notamment, arguer de sa bonne foi pour maintenir une situation irrégulière s'il n'a pas pris des dispositions sur lesquelles il lui est impossible de revenir; il ne peut pas davantage se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a lui-même créée (RO 97 I 125 = JdT 1972 I 201; RO 99 Ia 604 = JdT 1975 I 595; prononcés n° 2532, 12 juillet 1971, J. Fontana et crt c/ Lausanne, RDAF 1973, 357, rés.; 3023, 22 avril 1975, J. Meylan c/ Lausanne; 3911, 3 juillet 1981, G. Papazafiropoulos c/ Commugny; 5730, 21 octobre 1988, R. Thévenaz c/ DTPAT; 5781, 8 décembre 1988, G. et I. Palermo c/ Gland).
Dans le cas particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de l'application de ce principe. En effet, il doit être tenu pour entièrement responsable de la situation actuelle. En édifiant les garages litigieux nonobstant le refus du permis de construire - décision contre laquelle il n'avait d'ailleurs pas recouru, conscient, de son propre aveu, qu'un tel pourvoi n'aurait pas abouti -, M. Delacrétaz ne pouvait ignorer qu'il violait grossièrement la réglementation sur les constructions; et ce d'autant qu'il assumait la charge de conseiller municipal responsable du dicastère des travaux. Par ailleurs, à supposer même que la lenteur et les tergiversations des autorités municipales, dont le recourant s'est plaint, aient été réelles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne pouvaient en aucun cas justifier de les mettre devant le fait accompli.
b) Antérieurement, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir RO 101 Ia 337 = JdT 1976 I 567; RO 104 Ib 74 = JdT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif 1982, n° 292). Désormais toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; RO 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = JdT 1987 I 564). Quand bien même une telle circonstance constitue au départ un élément d'appréciation en défaveur de l'administré, l'autorité n'en est pas moins tenue de procéder, dans chaque cas, à une soigneuse pesée des intérêts en présence.
Si d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition ne serait-il pas conforme au principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures; et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op. cit., p. 650).
Dans le cas concret, l'atteinte portée par les garages litigieux au règlement du plan d'extension du quartier "A la Gare d'Avenches" est importante, tant s'agissant du respect des dispositions relatives aux distances jusqu'aux limites et entre bâtiments qu'à celles régissant la surface bâtie. Certes, le recourant a-t-il soutenu que la municipalité aurait expressément autorisé - moyennant l'accord des voisins - l'édification de neuf garages sur une parcelle voisine propriété de la société Aventica. Cependant, l'examen du PEP révèle que ce bien-fonds n'est pas situé dans la même zone; de plus, on ignore si et, le cas échéant, dans quelle mesure la réalisation de ces ouvrages contrevenait aux règles de la zone, notamment celles régissant les distances et la surface bâtie. Au demeurant, le fait que certaines entorses au règlement aient pu être admises par le passé ne saurait constituer un motif valable pour en justifier de nouvelles : en effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une application incorrecte de la loi ne saurait fonder la prétention à une égalité dans l'illégalité (voir notamment RO 112 Ib 387; ATF H. Rod c/ CCR, du 26 janvier 1989). En outre, l'intérêt public commande de ne pas tolérer de nouvelles exceptions aux règles de la police des constructions, sous peine de créer un précédent fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale l'application de la réglementation communale. Face à cette conjugaison d'intérêts publics, l'intérêt privé au maintien du statu quo ne saurait l'emporter, quand bien même les garages en cause seraient acceptés par les voisins et dût-il en coûter quelques milliers de francs au recourant. Sur ce dernier point, il convient d'ailleurs de relever qu'il ne saurait être question, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, de prendre en considération la perte de revenu locatif afférent à une surface non réglementaire; à cet égard, il ne faut considérer que le coût des travaux entrepris inutilement et des frais de démolition. Or, ceux-ci apparaissent relativement modestes, la construction en cause étant essentiellement constituée d'éléments légers pouvant partiellement être démontés et réutilisés.
Force est donc de conclure que, rendue à l'égard d'un administré qui a cru pouvoir agir avec un évident mépris de l'ordre juridique, la décision municipale du 16 août 1990 ordonnant la démolition des garages litigieux est pleinement justifiée. Tout au plus la Commission tient-elle à faire observer qu'un ouvrage à forme de dépendance pourrait être édifié sur la parcelle n° 2136, à condition que sa surface n'excède pas les 2/5 de celle du bâtiment principal. Les garages en cause formant cependant un tout, il y a lieu de confirmer la décision attaquée, le recourant devant être enjoint de supprimer ces ouvrages dans un délai expirant le 31 octobre 1991.
E.- En résumé, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi. En application de l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.-; l'avance de frais versée en cours de procédure sera déduite de ce montant.
Les prétentions en dépens de la municipalité qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, sont justifiées : le recourant versera donc à la Commune un montant de Fr. 500.- à ce titre.
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1.- Le recours est rejeté.
2.- Un délai expirant le 31 octobre 1991 est imparti au recourant Henri Delacrétaz pour supprimer les quatre garages édifiés sans droit.
3.- Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Henri Delacrétaz.
4.- Le recourant Henri Delacrétaz est le débiteur de la Commune d'Avenches de la somme de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : La secrétaire :