CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

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No 7057

                                La Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Alain Matthey et Jean Widmer, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,

                                est saisie des recours formés le 12 octobre 1990 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES RESIDENCE ST-JEAN 8-12 et par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES RESIDENCE ST-JEAN 14-16 contre la décision de la Municipalité de NYON, du 1er octobre 1990, levant leurs oppositions et accordant un permis de construire à Messieurs Jean-Pierre MAGNIN et Fabio CAZZA­NIGA.

                                Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.

                                Les membres de la Commission ont pris connaissance des dossiers par voie de circulation.

                                La Commission a tenu séance à Nyon, en une salle municipale, le 30 avril 1991, dès 14.30 heures.

                                Se sont présentés :

                                - pour la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 : M. P. Kissling, administrateur, assisté de l'avocat Olivier Freymond;

                                - pour la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 14-16 : M. P. Kissling, administrateur, assisté de l'avocat Jacques Matile;

                                - pour la municipalité : M. Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme;

                                - pour les constructeurs : M. Fabio Cazzaniga personnellement, accom­pagné des architectes Albert Mougeotte et Jean-Claude Zick, et assistés de l'avocat François Chaudet, qui représentait également l'autre constructeur.

                                M. Berta a produit une pièce.

                                La Commission a fait une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.

                                Me Matile et Me Freymond ont plaidé pour les recourantes. M. Berta s'est exprimé. Me Chaudet a plaidé pour les constructeurs.

                                La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle en a notifié le dispositif aux parties le 1er mai 1991, en réservant la commu­nication ultérieure des considérants.

                                La Commission a vu

                                e n  f a i t :

1.-                           MM. Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga sont copropriétaires des parcelles nos 368 et 1'193 du cadastre de Nyon. D'un seul tenant, ces deux biens-fonds supportent plusieurs bâtiments; ils jouxtent d'autres propriétés privées sauf au sud, où passe la rue de la Porcelaine. Au nombre des propriétaires voisins figurent les Communautés des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 et 14-16.

2.-                           Le territoire communal est régi par un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), entré en vigueur le 16 novembre 1984. Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "La Poterie", que régit un règlement spécial (RPQ), adopté par le Conseil communal le 25 janvier 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1989.

3.-                           La Commune de Nyon s'est dotée d'un plan directeur des circulations, dont la dernière version a été présentée au Conseil communal en 1986. Ce plan prévoit notamment la création d'une nouvelle route de Clémenty, puis la mise en sens unique de la rue de la Porcelaine, actuellement à double sens; les travaux de construc­tion de la route de Clémenty ont débuté il y a quelques mois, et devraient normale­ment s'achever dans le courant 1992.

4.-                           En mars 1990, MM. Magnin et Cazzaniga ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier un bâtiment commercial et résidentiel. L'enquête publique (ouverte du 11 avril au 2 mai) puis une enquête complémentaire (ouverte du 21 juillet au 10 août, en raison d'une légère modification affectant la façade nord-ouest) ont notamment suscité les oppositions des Communautés des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 et 14-16. Les 22 mai et 31 août, l'Etablissement cantonal d'assurance a délivré puis confirmé son autorisation spéciale; étaient joints les préavis des différents services cantonaux concernés. Par plis recommandés du 1er octobre, la municipalité a levé les oppositions; ce même 1er octobre, elle a délivré le permis de construire sollicité.

5.-                           Par actes du 12 octobre, les Communautés des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 et 14-16 ont saisi la Commission. Les moyens des recourantes seront décrits plus loin, dans la partie "en droit". Dans le délai imparti à cet effet, chaque recourante a versé un montant de Fr. 800.- à titre d'avance de frais.

                                L'effet suspensif a été accordé aux pourvois par ordonnance du 17 octobre.

                                La municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet des recours, ces derniers avec dépens.

6.-                           Le projet litigieux consisterait à édifier - moyennant la démolition de certains des bâtiments existants - un ouvrage mesurant, en plan, environ 49 mètres sur 17 mètres. Six niveaux seraient pour l'essentiel voués au logement (31 apparte­ments); il y aurait également un sous-sol et un rez-de-chaussée inférieur, dont l'emprise serait plus importante que celle du bâtiment, et qui abriteraient un parking (72 places) et divers locaux non habitables. Le garage communiquerait avec la rue de la Porcelaine par une rampe.


                                Statuant sur ces faits, la Commission considère

                                en droit :

A.-                           La seconde recourante incrimine des éléments de construction prévus en façade sud-est. Plus précisément, elle leur dénie la qualification juridique de balcons; et, partant, les juge contraires au droit. Mais, comme on va le voir, ce moyen se révèle mal fondé.

                                Selon la jurisprudence de la Commission, constituent des balcons les ouvrages formant une saillie en façade; sauf dispositions contraires, la profondeur de cette saillie ne doit pas dépasser 1,50 mètre (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, p. 278). Des éléments de construction qui ne répondraient pas à cette définition ne sauraient, toujours à défaut de dispositions contraires, être qualifiés de balcons ou être exclus du calcul des distances et de celui de la surface bâtie. En revanche, que ces avant-corps soient ou non des balcons stricto sensu, ils ne sont en principe pas pris en considération, compte tenu de leur affectation, pour déterminer le coefficient d'utilisation du sol (voir notamment Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois", Payot Lausanne, 1988, p. 165 et note 592).

                                Sur un point, la recourante a raison : les éléments de construction qu'elle incrimine ne sauraient être assimilés à des balcons au sens de la définition jurisprudentielle susrappelée. En effet, à lire les plans et à consulter la maquette du projet litigieux, il s'agirait de dalles profondes d'environ 2 mètres qui prolongeraient la façade sud-est sur toute sa longueur et qui, en raison de leur conception architecturale, donneraient au premier coup d'oeil l'impression d'être inscrites dans le volume du bâtiment; quant à la saillie prévue au niveau du 3ème étage, si - à la diffé­rence des "balcons" inférieurs, superposés - elle ne serait pas recouverte, elle dépasserait elle aussi 1,50 mètre de profondeur et se verrait fermée latéralement par le gabarit des virevents.

                                Mais encore faut-il examiner si, pour autant, ces prétendus balcons contreviennent au droit dans le cas particulier. A cet égard, la seconde recourante ne conclut pas à une violation des distances jusqu'aux limites - se ralliant sur ce point à la thèse municipale fondée sur l'art. 83 RPE, encore que l'applicabilité ici de cette disposition paraisse douteuse - mais à un dépassement de la surface de plancher maximale autorisée. A l'intérieur des limites du plan de quartier, l'occupation du sol n'est organisée ni par des distances ni par un coefficient, mais par des périmètres constructibles; or, à juste titre, personne ne prétend que les "balcons" critiqués déborderaient du périmètre amont du secteur II, où s'implanterait l'ouvrage contesté. Pour le surplus, la seule contrainte imposée dans le périmètre considéré porte sur la surface habitable (4'000 m2 pour l'ouvrage en cause), ce qui résulte tant de cette surface elle-même - qui, à l'évidence, est beaucoup trop importante pour s'appliquer à une surface bâtie -  que du texte parfaitement clair du chapitre III chiffre 2 RPQ; or, à l'instar de la norme ORL - EPF, le N.B. ponctuant la disposition précitée exclut expres­sément les balcons du calcul de la surface habitable, étant répété qu'en matière d'utilisation du sol il importe peu qu'il s'agisse ou non de balcons stricto sensu.

                                En résumé, les éléments de construction incriminés se révèlent donc conformes au droit. Autrement dit, ce moyen de recours doit être rejeté.

B.-                           Le plan communal des circulations prévoit, on l'a vu, la création d'une nouvelle route de Clémenty; puis la mise en sens unique de la rue de la Porcelaine (descente) et du chemin de la Vy-Creuse (montée). A la faveur de la séance finale, le représentant de la municipalité a précisé que les travaux d'aménagement de la route de Clémenty allaient bon train; mais qu'aucune procédure n'avait encore été engagée s'agissant des restrictions de circulation qui ultérieurement doivent affecter la rue de la Porcelaine et le chemin de la Vy-Creuse. Les recourantes tentent de tirer argument de cette situation pour soutenir que, en l'état, l'équipement des biens-fonds en cause n'est pas assuré; à l'appui de cet argument, elles invoquent un passage de la décision du Conseil d'Etat du 11 janvier 1989 rejetant la requête de la Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 consécutive à l'adoption du plan de quartier, et à teneur duquel le problème des accès devrait être réglé non pas au stade de l'approbation du plan de quartier mais "préalablement à la délivrance d'un permis de construire".

                                A la demande du Service cantonal des routes, le texte suivant (chapitre VI, chiffre 4) a été introduit dans le règlement du plan de quartier :

                                " Accès des parkings :

                                Aussi longtemps que la rue de la Porcelaine sera en double sens, les accès et sorties aux parkings couverts et visiteurs ne se feront que par des manoeuvres de tourner-à-droite.

                                Lors de l'introduction de sens unique descendant, les accès seront assu­rés par des tourner-à-gauche, sans cisaillement."

                                En l'absence d'une telle disposition, peut-être la thèse des recourantes eût-elle présenté quelque consistance. Quoi qu'il en soit, le considérant précité de la décision du Conseil d'Etat et l'interprétation - fût-elle en soi soutenable - qu'en donnent les recourantes doivent s'effacer au profit du droit positif. Or, le chiffre IV du chapitre 6 RPQ règle on ne peut plus clairement la situation avant comme après la mise en sens unique de la rue de la Porcelaine; autrement dit, la disposition précitée entend manifestement dissocier la constructibilité du périmètre du plan de quartier et l'entrée en vigueur des futures conditions d'utilisation de la rue de la Porcelaine. Il suffit dès lors de constater que, dans cette attente, les véhicules ne gagneraient ou ne quitteraient le parking souterrain qu'en tournant à droite, dans le strict respect par conséquent de la solution transitoire expressément prévue par le règlement du plan de quartier : la liaison entre la voie publique et les biens-fonds en cause serait ainsi assu­rée. Pour le surplus, à juste titre, les recourantes ne prétendent nullement que, dans les conditions actuelles, la rue de la Porcelaine constituerait un accès insuffisant; et que les exigences relatives à l'équipement de la zone (art. 49 LATC) ne seraient pas satisfaites.

C.-                           Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet des pourvois. Conformément à l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.-, à la charge de chacune des recourantes; les avances de frais versées en procédure seront déduites de ces montants. Si la municipalité n'était pas assistée, les constructeurs obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi : chaque recourante leur versera donc un montant de Fr. 300.- à titre de dépens, en application de l'art. 23 al. 4 LATC.


                                Par ces motifs, la Commission

                                p r o n o n c e :

1.-                           Les recours sont rejetés.

2.-                           a) Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12.

                                b) Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 14-16.

3.-                           a) La recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 est la débitrice des constructeurs Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens.

                                b) La recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 14-16 est la débitrice des constructeurs Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le

 

                                                                Le président :                                                  Le secrétaire :