CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions

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- P R O N O N C E -

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No 7058

 

                            La Commission cantonale de recours en matière de constructions, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Paul Blondel et Jean Widmer, avec Mademoiselle Anne-Christine Favre comme secrétaire,

 

                            est saisie du recours formé le 17 décembre 1990 par Madame Denise Zeller et Monsieur Michel Damiani contre la décision de la Municipalité de Gland, du 7 décembre 1990, levant leur opposition et accordant un permis de construire à Madame Laure Sane-Maréchal et Monsieur Patrick Maréchal à "la Crétaux".

 

                            Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.

 

                            La Commission a tenu séance à Gland, en une salle communale, le 10 avril 1989, dès 14.30 heures.

 

                            Se sont présentés :

 

                            - en qualité de recourants : Mme Denise Zeller et M. Michel Damiani personnellement, assistés de l'avocate Christine Marti;

 

                            - pour la municipalité : MM. Pierre Kister, conseiller municipal et André Caboussat, technicien, assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot;

 

                            - en qualité de constructeurs : Monsieur Patrick Maréchal, qui représentait également sa soeur Laure Maréchal, accompagné de son père et de l'architecte Enrico Prati.

 

                            La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle en a notifié le dispositif aux parties le 30 mai 1991, en réservant la communication ultérieure des considérants.

 

 

La Commission a vu

 

e n  f a i t :

 

1.-                       M. et Mme Patrick et Laure Maréchal sont propriétaires de la parcelle no 698, d'une sruface de 3'200 mètres carrés, sur le territoire de la Commune de Gland. Situé en zone de moyenne densité, ce bien-fonds, légèrement en pente, sur lequel s'élèvent deux bâtiments, est entouré de parcelles bâties, notamment de la parcelle no 1048, au sud-est, dont sont copropriétaires, chacun pour une demie, M. Michel Damiani et Mme Denise Zeller.

 

 

2.-                       Par demande du 16 octobre 1990, M. et Mme Maréchal ont sollicité l'autorisation de construire, après démolition des bâtiments existants, un complexe de deux ensembles formés chacun de deux bâtiments accolés (A-B et C-D), comprenant deux niveaux habitables sous la corniche, un étage de combles et un niveau de surcombles, habitable sur une largeur de 2,50 mètres et sur toute la longueur. Le sous-sol des bâtiments A-B comprendrait un garage d'une capacité de 35 places ainsi que des locaux techniques; ce niveau déborderait du gabarit de la construction, tant en façade sud-ouest, sur une profondeur de 5 mètres, qu'en façade nord-est, où il serait prolongé par une rampe d'accès couverte, d'une longueur de plus de 70 mètres, qui abriterait 9 places de stationnement. L'accès principal au bien-fonds se situerait au nord-ouest et déboucherait sur le chemin de la Crétaux; l'accès existant, par le chemin des Tilleuls, au sud-est, serait maintenu.

 

                            Soumis à l'enquête publique du 19 octobre au 8 novembre 1990, le projet a suscité une opposition de Mme Zeller et de M. Damiani.

 

                            Les avis et autorisations spéciales des services cantonaux concernés ont été  signifiés à la municipalité, par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations, le 14 novembre 1990.

 

                            Postérieurement à l'enquête publique, les constructeurs ont présenté à la municipalité un nouveau jeu de plans, qui se différencient essentiellement des premiers par un abaissement de 75 centimètres de la dalle inférieure du sous-sol des bâtiments A-B.

 

                            Dans sa séance du 3 décembre 1990, la municipalité a décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire sollicité. Les intéressés en ont été informés le 7 octobre 1990.

 

3.-                       Par acte du 17 décembre 1990, Mme Denise Zeller et M. Michel Damiani ont interjeté un recours contre cette décision. Concluant à son annulation, ils font valoir que le projet excèderait la surface contructible et le nombre de niveaux autorisés. Les recourants se sont acquittés, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.

 

                            Les constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du recours, par déterminations respectives du 18 janvier 1991 et du 11 février 1991.

 

                            Une séance d'audition préalable, à la faveur de laquelle la conciliation a été vainement tentée, s'est déroulée le 25 mars 1991.

 

Statuant sur ces faits, la Commission considère

 

e n  d r o i t

 

A.-                      Les recourants font valoir que le projet excèderait le nombre d'étages autorisés dès lors que le sous-sol des bâtiments A-B, apparent selon eux sur une hauteur de 2,36 mètres depuis le chemin des Tilleuls, devrait compter comme niveau habitable.

 

                            a) A teneur de l'art. 20 RPE, propre à la zone en cause, le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche; les combles sont habitables. Ne sont manifestement visés par cette disposition que le nombre de niveaux habitables, ce que confirme la cautèle sur l'habitabilité des combles (voir prononcé. 5218, 6 avril 1987, G. Chapuis et crts c. Blonay). Or, ceux-ci, même habitables, ne comptent pas dans le nombre de niveaux; encore faut-il toutefois qu'ils répondent à la notion de combles. En principe, selon la jurisprudence, à défaut de disposition communale contraire, constitue un niveau de combles celui entièrement compris dans la "charpente de la toiture" et dont la dalle inférieure est située à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire, p. 284 et 285). L'élément décisif est à cet égard l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le niveau ne répond plus à la notion de combles (voir prononcés nos 6699, 24 septembre 1990, H.-R. Butticaz et crts c. Vevey; 6747, 6 décembre 1990, M.-J. Bacca c. Aigle). Or, l'art. 68 al.3 RPE s'écarte expressément de cette définition  jurisprudentielle; il prévoit en effet que lorsque l'habitabilité des combles est autorisée, la face supérieure de la panne sablière ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum à 0,80 mètre au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables. De plus, l'art. 68 al.2 autorise l'utilisation des surcombles, pour autant que ceux-ci soient traités en duplex avec le niveau des combles. Partant, le projet serait réglementaire, en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables, puisque tant les bâtiments A-B que le groupe C-D, ne comprendraient à leur niveau inférieur que des locaux de services et des garages. Le grief selon lequel le sous-sol de l'ensemble A-B constituerait un troisième niveau habitable est par conséquent infondé.

 

                            b) En revanche, le fait que le niveau du sous-sol de l'ensemble A-B ne soit pas totalement enterré peut avoir une incidence sur le calcul de la surface bâtie, que les recourants ont également mise en cause. Celle-ci ne peut excéder le quart de la surface de la parcelle, à teneur de l'art. 18 RPE. Selon les indications des constructeurs, ce rapport serait respecté, attendu que la surface bâtie atteindrait 800 mètres carrés alors que celle de la parcelle est de 3'200 mètres carrés. N'a cependant été prise en considération dans ce calcul que la surface du rez-de-chaussée; celle du sous-sol de l'ensemble A-B est cependant supérieure puisqu'elle déborderait du gabarit du bâtiment en façade sud-ouest et nord-est. Or, selon l'art. 71 al.1 RPE, la surface constructible doit être mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface. Toutefois, les locaux et garages enterrés ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie (art. 71 al.3 RPE), à la condition que les trois quarts au moins de leur volume soient situés en-dessous du niveau du terrain naturel, une seule face pouvant être visible une fois le terrain aménagé, et la toiture devant, en principe, être recouverte d'une couche de terre végétale de 50 centimètres d'épaisseur au moins raccordée en pente douce au terrain naturel (art. 71 al.4 RPE).

 

                            Vérifications faites, toute la partie du sous-sol située dans le prolongement de la façade nord-est, qui abrite des garages et la rampe d'accès serait totalement enterrée et respecterait ces conditions. Plus délicate est la question de savoir si ces exigences seraient également remplies du côté sud-ouest. Selon l'art. 74 al.2 RPE, la cote du terrain naturel doit être déterminée par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes diagonales du bâtiment. Pour cela, il convient de prendre en considération les dimensions hors sol de la construction; ainsi, la moyenne des cotes du terrain naturel prises aux angles sud-ouest et nord-est s'élève à 414,73 mètres. Or, selon le plan de coupe modifié, le rez-de-chaussée se trouverait à la cote d'altitude de 414,51 mètres, soit à une hauteur inférieure à celle du niveau du terrain naturel. Quant au sous-sol, il serait très nettement enterré, puisqu'il atteindrait la cote de 411,65 mètres. La première condition posée par l'art. 71 al.4 RPE serait par conséquent largement respectée. Il convient en outre de relever que le sous-sol serait enterré même par rapport au terrain fini qui se situerait à la cote de 412,40.

 

                            Encore faut-il qu'une seule des faces soit visible. Selon le premier jeu de plans présentés, le niveau de l'extension sud-ouest du sous-sol devait être inférieure de 80 centimètres par rapport à celui de la dalle inférieure du bâtiment. Dans le projet modifié, la dalle inférieure du bâtiment A-B serait abaissée de 75 centimètres et ramenée au même niveau que celle de l'extension du sous-sol, elle-même surélevée de 5 centimètres. Il en résulte que le niveau du rez-de-chaussée serait quasiment raccordé à celui de la dalle supérieure du sous-sol qui formerait une terrasse. L'escalier extérieur destiné, dans le projet initial, à relier ces deux niveaux serait ainsi supprimé. L'enfoncement du bâtiment permettrait de ne laisser visible que la façade longitudinale sud-ouest; à l'angle sud ainsi qu'en façade sud-est, du côté des recourants, le mur de l'extension du sous-sol serait masqué par un talus en terre végétale, d'une hauteur de 50 à 56 centimètres, entre le niveau du terrain naturel et celui de la dalle supérieure du sous-sol. De la sorte, la seconde condition posée par l'art. 71 al.4 serait également remplie.

 

                            Enfin, en n'imposant pas un revêtement en terre végétale sur la dalle supérieure de l'extension du sous-sol, la municipalité n'a nullement versé dans l'arbitraire. L'art. 71 al.4 RPE, ne pose qu'une exigence de principe et lorsque, comme en l'espèce, un ouvrage souterrain tient lieu de terrasse au niveau supérieur, cette prescription n'a plus de sens.

 

                            Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.

 

B.-                      Les recourants étant ainsi déboutés, un émolument de justice de Fr. 2'000.- doit être mis à leur charge, en application de l'art. 23 al.2 LATC.

 

                            La municipalité ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de lui allouer les dépens qu'elle a requis, et de les arrêter à Fr. 600, compte tenu notamment de la séance d'audition l'audience préalable.

 

Par ces motifs,

la Commission

 

p r o n o n c e :

 

1.-                       Le recours est rejeté.

 

2.-                       Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Denise Zeller et Michel Damiani, solidairement entre eux.

 

3.-                       Les recourants Denise Zeller et Michel Damiani sont les débiteurs solidaires de la Commune de Gland de la somme de Fr. 600.--(six cents francs) à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le

 

Le président : La secrétaire :