CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 7063
La Commission, composée de Messieurs Arnold Chauvy, président ad hoc, Georges Dufour et Jean Widmer, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,
est saisie du recours formé le 23 janvier 1991 par Monsieur Louis Hafen contre la décision de la Municipalité de Nyon, du 15 janvier 1991, levant son opposition et autorisant Monsieur Klaus Winter à agrandir sa villa, au chemin du Vallon 22.
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à Nyon, le 26 juin 1991, dès 14h30.
Se sont présentés :
le recourant, M. Louis Hafen personnellement, assisté de l'avocat Rémi Bonnard;
pour la municipalité : M. Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme;
pour le constructeur : l'avocat Benoît Bovay, accompagné des architectes Alain Sauty et Alain Ritter.
La municipalité a produit un jeu de plans ainsi qu'un dossier.
La Commission a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Me Bovay a dicté ce qui suit :
"Le constructeur précise que, à la suite de la décision municipale, il renonce au couvert à voitures et se contentera de deux places de stationnement extérieures, existant déjà aujourd'hui, moyennant le dépôt d'éventuels plans complémentaires si la municipalité l'estime nécessaire.
Au surplus, le constructeur est disposé, au cas où la Commission l'estimerait nécessaire, à renoncer à l'affectation à l'habitation de la pièce intitulée "bureau" dans l'extension figurant sur le plan du rez-de-chaussée supérieur; et à des vitrages en bordure extérieure du jardin d'hiver."
Le recourant a pris acte de cette déclaration, dont il a contesté la portée et la pertinence.
La municipalité a pris acte de cette déclaration.
Me Bonnard a plaidé pour le recourant, M. Berta a exposé le point de vue de la municipalité et Me Bovay a plaidé pour le constructeur.
La Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle en a notifié le dispositif aux parties le 16 août 1991, en réservant la communication ultérieure des considérants.
La Commission a vu
e n f a i t :
1.- M. Klaus Winter est propriétaire de la parcelle No 1602 du cadastre de la Commune de Nyon. Bordé au nord-est par le chemin du Vallon et au sud-ouest par l'Asse, ce bien-fonds présente une forte déclivité en direction du cours d'eau; il jouxte deux propriétés privées dont au nord-ouest la parcelle no 1596, propriété de M. Louis Hafen.
2.- Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.
Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "La Banderolle", approuvé par le Conseil d'Etat le 7 décembre 1953. Ce plan est soumis à des prescriptions particulières (RS).
3.- Le 13 mai 1974, M. Winter a obtenu l'autorisation de construire sur sa propriété une villa comprenant au rez-de-chaussée trois chambres et un réduit; au premier étage une salle de séjour et des locaux de service; et, dans les "combles" (dénomination selon plan), deux chambres, un dégagement ainsi qu'un garage. Lors d'une première mise à l'enquête, le projet de M. Winter avait suscité l'opposition de M. Hafen et la municipalité avait refusé l'autorisation au motif que le nombre de niveaux ne serait pas réglementaire. Après avoir obtenu le déplacement de l'implantation de la villa, M. Hafen a déclaré qu'il ne s'opposerait plus au projet et la municipalité a délivré le permis de construire après une nouvelle mise à l'enquête; aussi l'ouvrage comprend-il, comme initialement prévu, trois niveaux habitables.
4.- En octobre 1990, M. Winter a requis de la municipalité l'autorisation d'agrandir et de transformer sa villa. Le projet prévoit notamment l'extension des volumes situés aux trois niveaux du bâtiment, côté propriété Hafen. Ouverte le 31 octobre 1990, l'enquête publique a suscité l'opposition de M. Hafen. Par décision du 15 janvier 1991, la municipalité a levé l'opposition et a délivré le permis de construire.
5.- Par acte du 23 janvier 1991, M. Hafen a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 800.- à titre d'avance de frais.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 28 janvier 1991.
Le constructeur a procédé le 18 février 1991 et la municipalité le 19 février 1991. Tous deux proposent le rejet du recours, le constructeur avec suite de frais et dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t:
A.- Le projet litigieux postulait notamment la création, à l'angle est de la propriété, d'un couvert à voitures. Par la voix de son conseil, le constructeur a toutefois déclaré à l'audience vouloir renoncer à cet aménagement, ce dont il y a lieu de prendre et de donner acte.
B.- S'agissant de l'intervention prévue sur le bâtiment existant, le recourant concluait initialement à une violation du coefficient d'occupation du sol; il a toutefois expressément renoncé à ce moyen à l'occasion de la séance finale. Il critique également la création au sud-ouest d'un jardin d'hiver, sans en faire pour autant son argument principal. En réalité, le recourant incrimine surtout le nombre de niveaux.
a) Propre aux "villas en bordure du Vallon de l'Asse", le chiffre II RS dispose, à son alinéa 2, ce qui suit : "Nombre d'étages : 2 y compris rez-de-chaussée". Or, le bâtiment en cause comporte - outre un sous-sol non habitable - trois étages voués au logement : un niveau inférieur (que les plans de 1974 qualifient de rez et ceux de 1990 de rez inférieur), un niveau intermédiaire (le premier étage) et un niveau supérieur (appelé "combles" en 1974 et rez supérieur en 1990).
b) C'est la réglementarité de cette situation qu'il convient d'examiner en premier lieu. S'il est vrai que les prescriptions propres au plan de quartier sont relativement anciennes, elles n'en constituent pas moins, par rapport à la réglementation ordinaire, une lex specialis; le recourant le note à juste titre. Tout au plus le chiffre VII RS rend-il celle-ci applicable à titre supplétif; or, s'agissant du nombre de niveaux, force est de constater avec le recourant que le chiffre II al. 2 RS épuise la matière. Dans ces conditions, la municipalité et le constructeur invoquent en vain l'art. 39 al. 5 RPE qui, en zone de villas, autorise l'habitabilité des combles; au demeurant, même supposée applicable, la disposition précitée n'eût été ici d'aucun secours dès lors que le niveau supérieur ne présente nullement la conception architecturale caractérisant les véritables combles (voire notamment le prononcé no 6'699, 24 septembre 1990, H.-R. Butticaz et crts c/Vevey; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire sous "combles"), ce que les auteurs des plans de 1990 ont apparemment réalisé en qualifiant ce niveau de rez supérieur et non plus de combles. Soit encore dit à l'intention de la municipalité et du constructeur, il importe peu que, en raison de la topographie des lieux, le rez inférieur n'occupe qu'un demi-niveau et soit partiellement enterré latéralement : en effet, lorsque comme en l'espèce le règlement n'autorise pas expressément l'édification d'étages supplémentaires dans les terrains en pente, le nombre de niveaux doit être calculé sur la plus haute façade (voir notamment J.-L. Marti, "Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 181 et les citations); soit en l'occurrence la façade aval, où les trois niveaux sont entièrement dégagés.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire finalement délivré en 1974 - après avoir été refusé, dans un premier temps, en raison précisément du nombre de niveaux! - l'a été à tort. Il ne saurait toutefois être question de revenir aujourd'hui sur cette situation, acquise depuis longtemps; au demeurant, le recourant lui-même ne cherche pas à la remettre en cause.
c) Il reste à examiner si, en soi, les travaux litigieux contreviendraient eux aussi à l'art. II al. 2 RS; auquel cas ils devraient impérativement être prohibés, que l'art. 80 LATC soit ou non applicable (voir R. Didisheim, "Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir", RDAF 1987, p. 389 et suivantes, spécialement p. 395 et 396). On va le voir, cette interrogation appelle une réponse affirmative.
Au rez inférieur tout d'abord, et indépendamment même de l'éventuelle création au sud-ouest d'un jardin d'hiver, l'extension nord-ouest abriterait une chambre. Au premier étage, elle permettrait l'agrandissement d'une cuisine et l'aménagement d'une bibliothèque. Au rez supérieur enfin, le volume nouveau devait accueillir un bureau, auquel le constructeur s'est toutefois déclaré disposé à renoncer à l'audience; il n'en demeure pas moins que le corps amont de ce niveau serait désormais affecté à un vaste hall, réparti entre le gabarit actuel - moyennant la suppression du garage - et celui prévu.
Ainsi l'habitabilité de la villa se verrait-elle augmentée - par des travaux combinant l'agrandissement et la transformation - à chacun des trois niveaux habitables existants; en violation évidente du chiffre II al. 2 RS qui, on le répète, n'autorise que deux niveaux habitables en tout et pour tout. Le recours doit dès lors être admis pour cette raison déjà.
C.- Cela étant, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou réglementaires feraient obstacle à la réalisation du projet.
D.- Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission du pourvoi. Il se justifie de mettre un émolument de justice, arrêté à Fr. 300.-, à la charge de l'autorité intimée (art. 23 al. 3 LATC); la commune versera également au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, un montant de Fr. 500.- à titre de dépens (art. 23 al. 4 LATC).
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1.- Le recours est admis; la décision municipale est annulée.
2.- Un émolument de justice de Fr. 300.- (trois cents francs) est mis à la charge de la Commune de Nyon.
3.- La Commune de Nyon est la débitrice du recourant Louis Hafen de la somme de Fr. 500,- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président Le secrétaire