CANTON DE VAUD
Commission cantonale de recours en matière de constructions
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No 7071
La Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président, Paul Blondel et Pierre Richard, avec Monsieur Paul Marville comme secrétaire,
est saisie du recours formé le 9 octobre 1990 par James Philippin contre la décision de la Municipalité de St-Prex, du 27 septembre 1990, levant son opposition et autorisant l'entreprise Notz Industrie AG à construire une station de lavage, un dépôt et un couvert.
Les membres de la Commission ont pris connaissance du dossier par voie de circulation.
La Commission a tenu séance à St-Prex, en une salle communale, le 23 mai 1991 dès 14h30.
Se sont présentés :
- le
recourant James Philippin personnellement, assisté de l'avocat Benoît
Bovay;
- pour la municipalité : MM. André
Bugnon, syndic, et Chareton, municipal de la construction et des bâtiments;
- pour la société constructrice : M.
Albert Bélat, fondé de pouvoir.
M. Albert Bélat a versé une procuration au dossier.
La Commission a procédé à une visite des lieux en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications et arguments.
Il a été convenu que la municipalité transmettrait au secrétariat de la Commission les pièces qu'elle détenait encore faisant partie du dossier de l'enquête; que ces pièces seraient alors tenues à la disposition des autres parties; qu'un délai d'un mois, susceptible de prolongation, leur serait alors accordé pour renseigner la Commission sur le résultat de leurs pourparlers transactionnels; qu'en cas d'échec de ces pourparlers, la Commission notifierait son prononcé sans autres mesures d'instruction.
Me Bovay a plaidé pour le recourant.
M. le Syndic s'est exprimé pour la municipalité.
M. Bélat s'est exprimé à son tour.
La Commission a délibéré immédiatement à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Le 3 juillet 1991, l'entreprise Notz Industrie SA a informé la Commission que les pourparlers transactionnels avaient échoué. Le 12 juillet 1991, James Philippin a également demandé à la Commission de statuer.
La Commission a vu
e n f a i t :
1.- L'entreprise Notz Industrie SA est propriétaire de la parcelle no 739 sur le territoire de la Commune de St-Prex, d'une surface totale de 6'446 m2. Situé au sud de la route cantonale 1b Lausanne-Genève, ce bien-fonds est entouré, à l'Est, par la parcelle no 559 propriété de Luigi Bello occupée par un locatif de trois niveaux habitables, et la parcelle no 561, également occupée par un locatif de trois niveaux habitables; au sud, par la parcelle no 565 propriété d'Ernest Favre, occupée par une villa masquée par un rideau de laurelles, ainsi que par la parcelle no 1426, en copropriété, faisant office à l'heure actuelle d'accès et de places de parc; à l'ouest, par la parcelle no 1425, propriété de trois enfants de Jean Chiavazza, occupée par un locatif de trois niveaux habitables, et par la parcelle no 745, propriété de James Philippin, occupée elle aussi par un locatif de trois niveaux habitables. Tous ces locatifs ont une toiture à deux pans.
L'entreprise Notz Industrie SA possède déjà sur son bien-fonds, sous un toit plat, des bâtiments abritant des garages, des ateliers et des locaux administratifs, bordés, au sud, d'un quai de chargement extérieur de 110 cm environ de hauteur, sous lequel ont été placées des citernes de combustible. Au-delà, la surface est presque entièrement bétonnée, à l'air libre, et occupée par un parc de machines de chantier destinées au commerce en gros. Au sud-est, une rampe permet l'accès à un second quai de chargement, non cadastré, d'une surface totale d'environ 350 m2. Une station de lavage se trouve auprès du quai, à l'air libre elle aussi.
2.- Jusqu'au 15 juillet 1987, les lieux en cause faisaient partie de la zone industrielle B, au sens des art. 55 ss. du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1967; cette réglementation n'imposait, à son art. 59, un coefficient d'utilisation du sol que pour les bâtiments d'habitation et se restreignait à prévoir, pour les bâtiments industriels, qu'une distance de six mètres en général, de la construction à la limite de propriété (art. 57).
Un nouveau règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) a été adopté par le Conseil communal de St-Prex dans ses séances des 4 mai 1983 et 27 novembre 1985, et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987. Depuis lors, les lieux en cause font partie de la zone mixte d'habitation et d'artisanat au sens des art. 71 ss. RPE, hormis la parcelle no 565, classée en zone d'habitation collective A au sens des art. 11 ss. RPE.
3.- Le 12 avril 1990, par l'intermédiaire de l'architecte Rodolphe Schlatter à Etoy, l'entreprise Notz Industrie SA a soumis à la municipalité un projet de construction d'une station de lavage, d'un dépôt et d'un couvert. Dans sa demande de permis de construire, la requérante demandait deux dérogations, l'une relative à la pente de la toiture, l'autre au rapport de la surface bâtie. Elle indiquait en particulier que la surface de la parcelle s'élevait à 6'446 m2, la surface bâtie existante à 956,40 m2 et la surface bâtie projetée à 328,40 m2; la surface bâtie totale, après travaux, serait ainsi égale à 1'284,80 m2, soit un coefficient d'occupation au sol de 0,20.
Le dossier a été mis à l'enquête publique du 8 au 28 mai 1990.
James Philippin a formé opposition le 28 mai 1990, en relevant que la pente de la toiture n'était pas conforme et que la surface bâtie ne respectait pas le coefficient admissible.
Le 27 septembre 1990, la municipalité a informé James Philippin qu'elle levait son opposition. Le même jour, elle a accordé à l'entreprise Notz Industrie SA le permis de construire no 1'681 pour la construction d'une station de lavage, d'un dépôt et d'un couvert, en indiquant les deux dérogations dont elle faisait bénéficier le projet.
4.- James Philippin a recouru le 9 octobre 1990, en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision de la Municipalité de St-Prex du 27 septembre 1990. Il a demandé l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé le 17 octobre 1990 par le commissaire instructeur.
Dans ses observations du 30 octobre 1990, la municipalité a conclu au maintien de sa décision.
5.- Le projet litigieux consisterait à construire sur la moitié sud de la parcelle, un hangard en tôles thermolaquées de 11 m 75 de large et 27 m 95 de long, divisé en trois cellules (lavage, dépôt, couvert), à côté du second quai de chargement sis au sud-est du bien-fonds. La paroi nord, la plus élevée du hangard envisagé, s'élèverait à 6 m 25, et la paroi sud à 4 m 75. La toiture, à un pan, en plaques éternit ou translucides, s'abaisserait au sud par une pente de 12 %.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
e n d r o i t :
A. Le recourant fait valoir que le projet dépasse sensiblement la surface bâtie autorisée par le règlement. Il souligne en outre que la toiture n'a pas la pente prescrite.
L'autorité intimée ne conteste pas que le coefficient d'occupation au sol réglementaire soit dépassé, mais considère qu'une dérogation pouvait être accordée, en raison de la nécessité d'assainir les installations de lavage et de traitement des eaux usées, de la volonté de l'entreprise Notz Industrie SA d'intégrer au mieux son entreprise à son nouvel environnement, et du fait que le coefficient d'occupation du sol de la parcelle ne résultait que d'un seul bâtiment en bordure de la route cantonale. A l'audience, la municipalité s'est encore référée à cet égard à l'art. 86 al. 2 de l'ancien RPE, en vigueur lorsque la parcelle en cause était classée en zone industrielle B. Au sujet de la pente de la toiture, relevant que le bâtiment existant a un toit plat, elle se réfère à l'art. 99 RPE; de plus, elle observe qu'aucun autre type de toiture ne pourrait être plus favorable au recourant; en particulier, un toit à deux pans avec une pente minimale de 38% provoquerait un barrage visuel par la hauteur de son faîte.
a) L'art. 74 al. 2 RPE prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le 1/6ème de la surface totale de la parcelle.
En l'espèce, la surface du bien-fonds considéré équivaut à 6'446 m2, si bien que la surface bâtie admissible ne saurait excéder 1'074 m2. La surface bâtie totale du projet, de 1'284,80 m2 et supérieure à cette limite, d'environ 210 m2. Aucune des parties, au demeurant, ne conteste ce dépassement.
C'est toutefois en vain que l'autorité intimée se réfère au classement antérieur de la parcelle en cause en zone industrielle B, au sens des art. 55 ss. de l'ancien RPE, pour justifier une dérogation au coefficient d'occupation du sol admissible. Ni l'ancienne, ni la nouvelle réglementation ne garantissent au propriétaire la persistance temporelle des conditions de constructibilité antérieures, et l'art. 115 du nouveau RPE prévoit expressément l'abrogation du règlement antérieur approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1967. Aucune disposition légale, aucun acte administratif, aucun contrat ne préservent en l'espèce l'ancienne réglementation de modifications apportées par le législateur à la réglementation sur les constructions, si bien que l'entreprise Notz Industrie SA ne peut pas se prévaloir de la garantie d'éventuels droits acquis (cf. Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, p. 589). De même, elle n'a reçu de l'autorité aucune promesse garantissant les conditions initiales de constructibilité de la parcelle, ce qui eût pu, moyennant réalisation d'autres conditions encore, permettre d'appliquer le principe de la bonne foi (cf. Kölz, Das wohlerworbene Recht-immer noch aktuelles Grundrecht?, RSJ 74/1978 sp. p. 93, colonne de gauche). Au demeurant, en la matière, le propriétaire n'a en principe pas de droits acquis à ce qu'un plan de zone demeure inchangé, car l'autorité doit avoir la faculté de tenir compte de l'évolution de fait et de la nécessité d'harmoniser de tels plans avec la réalité. La municipalité n'avance aucun motif véritablement important pour déroger à ce principe (cf. Matile et alii, Droit vaudois de la construction, n. 1 et 2 ad art. 63 LATC, p. 129). Il ne s'agit pas non plus de l'agrandissement d'un bâtiment existant au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
Ce n'est dès lors qu'au regard de l'art. 86 al. 2 RPE que la municipalité ne pourrait accorder une dérogation, si les circonstances le justifient. Cette faculté ne peut de surcroît lui ressortir que dans le cadre de l'art. 85 LATC, qui n'admet, de manière générale, que des dérogations "de minime importance", dans le but d'éviter que les municipalités n'octroyent librement des dérogations substancielles (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., p. 190). Dans le cas particulier, de toute évidence, une dérogation d'un peu moins de 20% à l'art. 74 al. 2 RPE n'est pas "de minime importance", d'autant plus qu'elle représente une surface de près des 2/3 du projet de construction.
Le projet doit être refusé pour ce seul motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le second quai de chargement, non cadastré, sis au sud-est de la parcelle, devrait être compris dans le coefficient d'occupation du sol. Il y a lieu uniquement de considérer que cette question ne devrait pas nécessairement recevoir la même solution que le quai de chargement qui abrite les citernes.
b) En vertu des art. 17 et 72 RPE, la pente des toitures doit être comprise entre 38 et 100%.
Suivant l'art. 99 al. 2 RPE, les toits plats ou les toits à un pan sont en principe interdits, sauf dans la zone industrielle A et dans la zone d'habitation collective C. La municipalité peut toutefois autoriser des toits plats ou à un pan pour les petites constructions annexes, telles que des garages particuliers pour une ou deux voitures, des bûchers, etc..., ainsi que dans les cas où ce mode de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux.
Dans le cas particulier, il ne s'agit manifestement pas d'une petite construction annexe. Les constructions avoisinantes portent toutes des toits à deux pans, hormis le bâtiment actuel de l'entreprise Notz Industrie SA. La zone a désormais un caractère d'habitation nettement prépondérant, à considérer les constructions qui entourent la parcelle en cause.
Aucune raison ne justifie de déroger aux exigences d'un toit à deux pans de 38 à 100% de pente, alors que le projet prévoit un toit à un pan d'une pente de 12%. Pour ce motif encore, le permis de construire ne pouvait pas être délivré. A relever de surcroît que les besoins d'exploitation invoqués par la société propriétaire, relatifs à la forme des machines de chantier, ne sont pas davantage compatibles avec les règles des art. 17, 72 et 99 al. 2 RPE.
B. En plaidoiries, le recourant a évoqué les nuisances qui seraient issues de la réalisation du projet, notamment par l'exploitation de la station de lavage.
Il est cependant établi qu'actuellement déjà, la société propriétaire exploite une station de lavage à ciel ouvert, et qu'elle parque sur sa surface différentes machines de chantier à l'air libre, comme la Commission a pu le constater lors de la visite des lieux. Compte tenu de ce qui existe déjà, il ne fait aucun doute que le projet améliore la situation à l'égard des nuisances. De ce point de vue, il serait compatible avec la zone dans laquelle est classée la parcelle en cause.
C. En définitive, le recours doit être admis et la décision de la municipalité annulée.
Le recourant obtient gain de cause. Il a été assisté d'un avocat. Il a droit à des dépens (cf. art. 23 al. 4 LATC), arrêtés à Fr. 500.-. Les avances de frais versées par le recourant en procédure lui seront restituées.
La municipalité a cru pouvoir se prévaloir d'anciennes règles, aujourd'hui dérogées. Les circonstances ne justifient pas de mettre un émolument à sa charge (art. 23 al. 3 LATC).
Par ces motifs, la Commission
p r o n o n c e :
1.- Le recours est admis et la décision municipale annulée.
2.- La municipalité versera au recourant la somme de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le président : Le secrétaire :