canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 3 juillet 1992
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sur le recours interjeté le 22 novembre 1990 par LES COMMUNAUTES DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES VIGNES A, B, C, représentées pour les besoins de la présente procédure par ARISA, agence immobilière à Lausanne,
contre
la décision de la MUNICIPALITE DE LUTRY du 14 novembre 1990 levant leurs oppositions et autorisant l'aménagement d'un compost de quartier, à titre d'essai, pour une durée de neuf mois, sur le terrain de l'ancien cimetière au sud du chemin de Burquenet.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
B. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. La Commune de Lutry est propriétaire de la parcelle no 229 (ancien cimetière) du cadastre de la même commune. Ce bien-fonds bordé au sud-est par la parcelle no 230, au sud-ouest par la route cantonale no 780b et au nord-ouest par le chemin de la Combe. Au nord il est séparé des immeubles appartenant aux communautés de copropriétaires de la Résidence des Vignes A, B, et C par le chemin de Burquenet.
B. L'ancien cimetière est colloqué en zone de verdure ou d'utilité publique régie plus particulièrement par l'art. 84 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil communal dans ses séances du 3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987.
C. Un groupement d'environ quinze personnes, animé par le conseiller communal Pierre Bonjour envisage la création d'un compost de quartier pour le quartier des Toises, Voisinand, Burquenet et Taillepied, à Lutry. Après une séance publique d'information, il a obtenu le soutien pour ce projet de la Municipalité de Lutry; elle l'a autorisé à titre d'essai pour une période de neuf mois par décision du 14 novembre 1990; cette décision précise que ce compost serait ensuite mis à l'enquête pour légaliser cette affectation. La commune prendrait en charge divers aspects de ce projet, notamment la mise à disposition du terrain (la parcelle no 229 précitée) et du matériel nécessaires.
L'aménagement projeté sur la parcelle communale de l'ancien cimetière serait composé de trois silos à compost en treillis de 90 centimètres de diamètre et de 1 mètre de hauteur. Ces silos seraient placés contre le mur de clôture nord de l'ancien cimetière (la hauteur de ce mur est d'environ 1.60 mètres), hors de la vue des passants depuis le chemin de Burquenet. Ils seraient vidés périodiquement et la matière organique disposée en tas le long du mur et protégée contre les intempéries par une bâche. L'installation comporterait également un cheminement piétonnier composé de dalles de béton, d'une longueur de 20 mètres environ. L'entretien et la gestion de la place de compostage seraient assurés par les habitants du quartier, conformément aux conseils du bureau Compostdiffusion. En partant d'un taux de participation de 10 à 20% (soit d'environ 200 personnes), le groupement estime la quantité de compost qui se trouverait en permanence sur le site à environ 2 tonnes (en volume, environ 4 mètres cube).
D. Par acte du 22 novembre 1990, les communautés de copropriétaires de la Résidence des Vignes A, B et C ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCRC). Dans le délai imparti à cet effet, les communautés recourantes ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 26 novembre 1990.
Dans ses déterminations du 4 décembre 1990, la municipalité souligne que l'aménagement projeté s'inscrit dans le programme de recyclage de matière organique préconisé par le canton en vue de diminuer le volume des déchets ménagers à éliminer. Il s'agirait d'une installation discrète qui, correctement gérée, ne dégagerait aucune odeur susceptible de gêner le voisinage.
Interpellé dans le courant de la procédure, le Service des eaux et de la protection de l'environnement a précisé, dans sa lettre du 22 mars 1991, que ce type d'installation ne nécessitait aucune autorisation spéciale de sa part.
En application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le dossier à été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.
Pierre Bonjour a produit ses observations le 2 août 1991. Il relève que l'installation de compost projetée serait modeste et que les éléments qui la constitueraient pourraient être facilement enlevés le cas échéant. La proposition de la municipalité d'autoriser ce compost à titre d'essai pendant neuf mois lui paraît opportune, car la majorité des opposants ne semblent selon lui pas savoir de quoi il s'agit. Il confirme être toujours disposé à assumer la responsabilité de l'exploitation de ce compost de quartier. Il précise enfin que le site proposé pour ce projet est le seul site possible car un compost de quartier doit être, par définition, au centre de la zone à desservir.
Le 6 septembre 1991, les communautés recourantes ont produit des extraits des procès-verbaux de leur assemblées générales respectives, ainsi qu'une série de bulletins-réponse, autorisant leur administratrice à recourir ou à ratifier le recours interjeté.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 novembre 1991 à Lutry en présence de M. Olivier Grob, ARISA, représentant les communautés recourantes, Mme Nelly Margairaz et MM. J. Paschoud, propriétaires par étages; ainsi que, pour la municipalité, M. Jean-Claude Borlaz, chef du Sevice des travaux. Etaient également présents M. Pierre Bonjour, promoteur du projet, accompagné de M. Christian Nanchen du bureau Compostdiffusion. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.
En date du 26 mars 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à l'art.56 al.1er LJPA.
considère en droit :
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1. a) Les communautés recourantes ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est recevable sur ce point.
b) Le recours déposé par ARISA le 22 novembre 1990, n'est pas motivé. Il se réfère néanmoins à une pétition jointe au pourvoi dont on peut aisément inférer la motivation des recourantes. Au demeurant, quand bien même l'art. 20 ancien LATC, applicable lors du dépôt du recours, exigeait le dépôt d'un acte de recours motivé, le pourvoi précité, même s'il était considéré comme non motivé, serait néanmoins recevable; l'indication des voie et délais de recours figurant sur la décision attaquée était en effet incomplète en ce sens qu'elle omettait de mentionner l'exigence d'un acte motivé. Conformément à un principe général de procédure (exprimé par exemple à l'art. 38 LPA; prononcés nos 6188, 27 juin 1989, R. Baudraz c. Chamblon; 5596, 28 juin 1988, I Bonzi-Locatelli c. Bofflens et références), cette irrégularité ne saurait entraîner aucun préjudice pour les recourantes; en l'occurence leur pourvoi ne saurait donc être déclaré irrecevable en raison de son absence de motivation.
2. La municipalité a autorisé l'aménagement d'un compost de quartier à titre d'essai pour une période de neuf mois, à la suite de laquelle l'installation serait soumise à l'enquête publique. Se pose en premier lieu la question de savoir si un tel projet, même à caractère temporaire, peut ou non être dispensé d'une enquête publique.
a) A teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les aménagements extérieurs lorsque les travaux n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement. Or, dans le cas particulier, les aménagements liés au compost de quartier projeté entraîneraient une modification de l'aspect du sol. Il faut dès lors admettre que, dans son principe, une tel le projet ne peut pas bénéficier d'une dispense d'enquête. La municipalité ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'elle prévoit la mise à l'enquête de l'installation litigieuse après une période d'essai de neuf mois.
b) Se pose la question de savoir si le caractère temporaire de l'installation litigieuse permettrait d'arriver à une conclusion différente. Selon la jurisprudence de la CCRC, dont le Tribunal entend s'inspirer, une installation prévue pour une durée provisoire, mais indéterminée, qui peut porter sur plusieurs mois, voire plusieurs années ne peut pas bénéficier d'une dispense d'enquête publique (prononcé no 6233, 17 août 1989, P. Meyer c/ Blonay, publié dans RDAF 1990, p. 86). Concernant un ouvrage (châpiteau) dont la durée était d'ores et déjà fixée à deux mois, la Commission a admis une dispense d'enquête (prononcé CCRC no 5940, 13 mars 1989, A. Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey). S'agissant de déterminer la durée d'occupation du sol d'un ouvrage qui resterait compatible avec une dispense d'enquête publique, une interprétation restrictive de cette notion s'impose, sous peine d'abus. On ne saurait cependant, au risque d'être prisonnier d'une définition inutilement formaliste, fixer en termes chiffrés une limite quantitative stricte et impérative. Une certaine marge d'appréciation doit être ménagée en faveur de l'autorité pour lui permettre de statuer sur ce point en fonction des circonstances propres au cas particulier (prononcé 5940 précité). Celle-ci doit être en mesure de tenir compte, dans ce cadre, non seulement de la durée de l'installation projetée, mais aussi de son ampleur, qui influe directement sur son impact.
c) Le compost de quartier projeté constituerait une installation modeste (voire très modeste, par comparaison avec le chapiteau considéré dans l'affaire précitée), impliquant des aménagements qui pourraient, le cas échéant, être facilement retirés. Elle ne serait pas génératrice de nuisances (bruits ou odeurs): les futurs usagers seraient des habitants du quartier qui s'y rendraient à pied et il n'y aurait pas d'allées et venues supplémentaires de véhicules automobiles; le type de compost envisagé ne dégagerait en principe pas d'odeurs (voir cons. 3 ci-dessous). Dans ces conditions, une période de neuf mois pour un ouvrage provisoire de cette nature et de cette ampleur, après laquelle le projet serait mis à l'enquête, conformément à l'engagement pris par la municipalité, doit être jugée compatible avec une dispense d'enquête.
Par surabondance, il sied de relever qu'un compost de quartier constitue une installation d'un genre très particulier, souvent ignorée par la population. Le terme de déchet a dans le langage actuel une connotation négative et la valeur potentielle des déchets est souvent méconnue. L'essai permettra aux voisins de prendre connaissance de l'aspect, du fonctionnement et des nuisances éventuelles de cette installation et d'intervenir, le cas échéant, en toute connaissance de cause au stade de l'enquête publique.
3. Les recourantes craignent notamment que l'installation projetée soit source d'odeurs incommodantes.
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD), les cantons sont tenus d'encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes; il est précisé à l'al. 2 que si ces derniers n'ont pas cette possibilité, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. La loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets prévoit l'obligation pour les communes d'organiser la collecte séparée des déchets recyclables (art. 11); elles sont autorisées à confier cette tâche à des organismes indépendants, publics ou privés (art. 12). Le traitement des déchets doit se faire de manière conforme aux principes généraux du droit de l'environnement. Les émissions doivent être limitées, dans la mesure conforme au principe de la prévention (art. 1 al. 2 et art. 11 al. 2 LPE; art. 1 litt. b OTD); en l'absence de valeurs limites d'émission, ce qui est le cas s'agissant d'odeurs, elles doivent l'être par décision prise de cas en cas, par exemple par des prescriptions en matière d'exploitation (art. 12 al. 1 litt. c et al. 2 LPE).
Il ressort de la législation précitée que les déchets urbains recyclables, dont les déchets végétaux constituent une part importante en poids (soit environ un tiers du total des déchets urbains) et en volume, ne devraient plus être incinérés et que le compostage constitue le traitement adéquat des déchets végétaux; il doit se faire en priorité par les particuliers eux-mêmes. C'est dès lors à juste titre que la Commune de Lutry cherche à encourager le compost de quartier projeté.
b) Il reste à examiner si l'installation projetée respecterait le principe de la prévention, notamment au niveau des émissions d'odeurs. Il existe différents systèmes de compostage qui se différencient par leur composition et leur mode d'exploitation. La question de savoir si une installation de compost dégage des odeurs incommodantes pour le voisinage dépend de sa composition (c'est-à-dire du genre de déchets qui y sont déposés) et de son entretien. En l'espèce, le compost de quartier ne serait pas source de mauvaises odeurs, à condition d'être exploité selon les règles de l'art. En effet, selon les explications données par les promoteurs, le compost litigieux se composerait uniquement de déchets végétaux crus provenant essentiellement de déchets de cuisine, à l'exclusion des reliefs de repas et des déchets carnés, et serait mélangé avec des déchets ligneux permettant d'éviter l'asphyxie du compost (broyage de branches mis à disposition par la commune). Ce genre de compost ne dégage pas d'odeurs désagréables, sauf éventuellement lors du brassage qui a lieu une fois par mois, ce qui est négligeable. Il appartiendra à la municipalité d'exiger les garanties nécessaires afin de s'assurer de la bonne marche de l'essai; elle exigera notamment que l'exécution des travaux d'entretien se fasse conformément aux conseils données par le bureau Compostdiffusion et que tous les utilisateurs potentiels soient informés de manière précise au sujet du fonctionnement du compost.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. On rappellera cependant que cette décision doit être comprise dans le contexte des engagements pris par le représentant de la municipalité à l'audience. Ce dernier a en effet précisé que la municipalité fixerait de manière précise les conditions de l'essai avec les répondants du projet, ce en conformité avec le principe de prévention (voir cons. 3 b ci-dessus); en outre, elle mettrait à l'enquête l'installation définitive de ce compost à l'issue d'une période de neuf mois, à moins que cet essai ne soit pas concluant, auquel cas tous les aménagements effectués dans ce cadre seraient enlevés.
5. Au vu de l'issue du recours, un émolument de justice de francs 1000.-- est mis à la charge des communautés recourantes, solidairement entre elles.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 14 novembre 1990 est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 1000.-- (mille francs) est mis à la charge des Communautés de copropriétaires de la Résidence des vignes A, B, C, solidairement entre elles.
Lausanne, le 3 juillet 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent recours peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)