canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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30 avril 1992

sur le recours interjeté par Karin Zwahlen à Sullens, dont le conseil est l'avocat Bernard de Chedid, à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de Sullens, du 11 décembre 1990, notifiée le 10 janvier 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                P. Blondel, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Les époux Gilbert et Arlette Burri sont propriétaires, au chemin de l'Ecole 5 à Sullens, d'une parcelle sur laquelle est édifiée la villa où ils vivent. La recourante, Karin Zwahlen, est domiciliée chemin de l'Ecole 3, sur la propriété contiguë lui appartenant. Une haie de thuyas séparent les deux biens-fonds.

                                La Municipalité de Sullens, sollicitée par ces propriétaires en juillet 1990 (Gilbert Burri se plaignant de l'emplacement choisi par Karin Zwahlen pour son compost, celle-ci de la pergola des époux Burri, installée en bordure de la haie de thuyas à la limite commune des deux parcelles), a pris la décision suivante en séance du 11 décembre 1990, notifiée à Karin Zwahlen le 10 janvier 1991 :

" - maintien de la pergola installée depuis plus de 10 ans avec l'accord de M. Yvan Zwahlen. 

  - maintien du compost K. Zwahlen en limite où il se trouve actuellement, ceci pour autant qu'il soit traité selon les directives de Compost-diffusion (donc sous réserve des odeurs)".

B.                            Karin Zwahlen a recouru contre la première partie de cette décision (maintien de la pergola) par lettre du 19 janvier 1991. Elle conteste le fait que la pergola aurait été installée depuis plus de 10 ans avec l'accord d'Yvan Zwahlen et fait valoir qu'elle devrait être facilement démontable, en quoi elle paraît conclure implicitement à sa démolition.

                                Pour leur part, les époux Burri allèguent notamment que la pergola en bois, installée il y a environ 13 ans, n'est pas fixée au sol par du béton ou autres matériaux solides. Ils déclarent qu'aucun des voisins, dont la recourante et Yvan Zwahlen, ne s'est opposé au montage de cette pergola. Ils concluent au maintien de la décision de la municipalité.

C.                            Invitée à se déterminer sur le recours interjeté, la municipalité relève qu'aucune remarque concernant la pergola n'a été formulée avant 1990; l'implantation de celle-ci a été contestée à cette époque lors d'un conflit de voisinage surgi en raison du compost, déposé par la recourante en limite de sa propriété, à proximité immédiate de la pergola. La municipalité déclare aussi avoir vainement tenté la conciliation entre les parties. Elle confirme qu'il n'y a pas eu d'enquête relative à la pergola ni, en conséquence, de permis de construire délivré.

                                De ces mesures d'instruction il résulte que la pergola litigieuse a été construite à une date indéterminée, mais il y a plus de 10 ans en tout cas. Cet ouvrage n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite de la municipalité. L'instruction n'a en revanche pas permis d'établir à satisfaction dans quelle mesure Yvan Zwahlen avait ou non donné son accord. Cela n'est toutefois pas déterminant en l'espèce, comme on le verra plus loin.

                                Il est aussi établi que, le 14 juin 1985, Gilbert Burri a requis de la Municipalité de Sullens l'autorisation d'implanter un cabanon destiné à remiser divers objets de jardin et outils; celui-ci jouxte la pergola existante. Karin Zwahlen a donné son accord écrit à cette construction, sans faire de remarque concernant la pergola. La municipalité a délivré l'autorisation requise.

D.                            Le tribunal a tenu séance à Sullens le 2 août 1991, en présence de la recourante, assistée de Me Bernard de Chedid, avocat, de M. Christian Séchaud, municipal, et de M. et Mme Gilbert Burri. Il a entendu en qualité de témoins MM. René Allenbach, ingénieur ETS, à Sullens, Jean-Jacques Dutruit, représentant, à Cheseaux, et Jean-Pierre Amaron, à Sullens, Il a en outre procédé à une visite des lieux, en présence des parties.

E.                            La recourante étant surtout gênée par les bruits de comportement des occupants de la pergola (les conversations qui y sont tenues peuvent être entendues de sa terrasse), les parties ont convenu à l'audience de suspendre la procédure jusqu'à fin octobre 1991, les époux Burri s'engageant à mettre à l'enquête et à réaliser jusqu'à cette date un aménagement de la pergola protégeant Karin Zwahlen du bruit, à savoir une paroi de fond avec un retour de 50 cm au moins sur les côtés.

                                Le 4 août 1991, Gilbert Burri a requis de la municipalité l'autorisation d'effectuer les travaux projetés, soit la pose de trois parois anti-bruit à l'intérieur de la pergola existante; le retour de l'un des côtés est de 50 cm, de l'autre côté, il est de 230 cm. Ces parois sont prévues en bois et recouvertes à l'intérieur de plaques décoratives en liège. La municipalité a donné son autorisation par lettre datée du 3 septembre 1991.

F.                            Invitée à dire si, compte tenu de cette nouvelle décision, elle était disposée à retirer son recours, Karin Zwahlen a demandé que la procédure demeure suspendue jusqu'en juillet 1992, soit au-delà du terme convenu, de manière à constater l'effet des mesures d'isolation phonique. Cette requête a été rejetée.

                                Le 20 décembre 1991, la Municipalité de Sullens a informé la recourante que les travaux avaient été exécutés selon accord, étant précisé que le revêtement en liège serait apposé au printemps 1992 en raison des conditions météorologiques.

 

 

En droit :

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1.                             Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                             La recourante conteste la décision de la Municipalité de Sullens qui autorise le maintien d'une pergola construite plus de dix ans auparavant sans avoir fait l'objet d'une mise à l'enquête. Ce faisant, elle se fonde sur l'article 130 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC) qui permet d'exiger la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

                                La décision conduisant à ordonner la démolition d'un ouvrage doit résulter de l'appréciation des circonstances de chaque cas et avoir égard aux principes de la proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi. Dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique le principe de la proportionnalité, la possibilité de supprimer aisément l'ouvrage comme aussi les quelques inconvénients que celui-ci est de nature à occasionner doivent ici s'effacer devant les impératifs de la sécurité du droit, qui commandent de fixer aux facultés d'intervention une limite dans le temps, faute de quoi il n'existerait guère de moyens pour parer aux excès possibles (cf. CCR, prononcé no 3953, du 8 octobre 1981).

                                Il est de jurisprudence constante, sous l'ancien droit comme à la lumière de la LATC du 4 décembre 1985, que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier doit agir avec diligence et inviter dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisir l'autorité de recours. Si parfois la mesure de la diligence requise mérite quelques nuances, on ne saurait en tout cas admettre que des voisins immédiats, comme en l'espèce, agissent valablement après une aussi longue période de passivité. Par exemple, la Commission de recours n'a pas admis que soit remis en cause la construction d'un bûcher plus de deux ans après (cf. prononcé no 3953 cité). Le voisin qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), agit contrairement à la bonne foi lorsqu'il a laissé faire sans intervenir auprès de l'autorité (cf. CCR no 4672, du 24 mai 1985; RDAF 1978 p. 121-122; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif ne voit pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence.

3.                             En l'espèce, l'ouvrage incriminé existe depuis au moins dix ans. Depuis son installation et jusqu'en 1990, pas plus Yvan Zwahlen - qui fut le voisin de la famille Burri - que son ex-épouse Karin Zwahlen ne sont intervenus auprès des autorités pour remettre en cause cette situation. Et c'est sans aucune réserve à ce sujet qu'en juin 1985 la recourante s'est prononcée sur le projet des époux Burri d'installer un cabanon à outils à côté de la pergola. Dans ces circonstances son intervention est manifestement tardive.

                                Au surplus, à l'audience du 2 août 1991, les époux Burri se sont engagés, d'entente avec la recourante, à mettre à l'enquête et à réaliser jusqu'à fin octobre 1991 des travaux d'isolation acoustique qui supposent que la pergola soit maintenue. Cet aménagement a été réalisé, sous réserve de la pose du revêtement décoratif intérieur. La recourante ne saurait, dans ces conditions, persister à conclure à l'enlèvement de la construction litigieuse sans violer le principe de la bonne foi. On ne voit dès lors plus à quoi peut tendre, raisonnablement, le recours.

4.                             Conformément à l'art. 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante qui succombe dans son action.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante Karin Zwahlen.

 

fo/Lausanne, le 30 avril 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière: