canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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17 février 1992

sur le recours interjeté le 24 janvier 1991 par Patrick BRUNSCHVIG, à Saint-Légier,

contre

 

la décision de la Municipalité de SAINT-LEGIER, du 14 janvier 1991, autorisant Michel DUPRAZ à enlever une roue à aube sur la façade d'une ancienne scierie.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur


constate en fait  :

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A.                            Michel Dupraz est propriétaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier de la parcelle no 1362, sur laquelle est édifiée une ancienne scierie. Patrick Brunschvig est propriétaire de la parcelle contiguë, no 1361, achetée en 1987, qui supporte la partie habitation du même ensemble de bâtiments.

                                Le 10 décembre 1990, M. Brunschvig a demandé au Département des travaux publics le classement de l'ensemble, en application de la loi du 10 décembre 1963 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Sa démarche reposait principalement sur l'intérêt que présente à ses yeux l'ancienne scierie, dont l'origine remonterait au XVIIe siècle et qui présente en façade nord des peintures de Béguin et en façade sud une roue à aube en fer, autrefois actionnée par le ruisseau voisin de la Scie. Le 11 janvier 1991, il est intervenu à nouveau auprès dudit département pour signaler que son voisin avait entrepris de démonter la roue à aube et pour demander que ces travaux soient stoppés. Il a entrepris la même démarche auprès de la Municipalité de Saint-Légier, en relevant que les travaux en question modifiaient "de manière substantielle le site et l'affectation du bâtiment" et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune mise à l'enquête.

                                Par lettre du 14 janvier 1991, la Municipalité a opposé à M. Brunschvig une fin de non recevoir, en considérant qu'il ne s'agissait pas, dans le cas particulier, d'une démolition de bâtiment, mais simplement de l'enlèvement d'un élément extérieur à celui-ci et qu'au surplus la roue à aube n'était pas classée, ni ne figurait sur la fiche de recensement architectural de l'immeuble.

B.                            Dans le recours qu'il a formé le 24 janvier 1991 contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, M. Brunschvig a fait valoir que le démontage de la roue à aube, qu'il assimile à une démolition, viole d'une part la LPNMS, notamment son article 4, et d'autre part l'article 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), dans la mesure où il ne fait pas l'objet d'une mise à l'enquête publique. Considérant que le premier de ces moyens pouvait être du ressort du Conseil d'Etat, la commission a ouvert un échange de vue avec cette autorité et suspendu, de son côté, l'instruction du recours.

                                Dans un arrêt du 10 avril 1991 (R6 955/91), le Conseil d'Etat a admis sa compétence pour statuer sur le grief tiré d'une prétendue violation de la LPNMS, mais déclaré le recours irrecevable au motif que le bâtiment en question n'était ni classé, ni à l'inventaire, que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports n'entendait prendre aucune mesure de protection et que le recourant n'avait pas qualité pour agir contre ce refus d'entrer en matière sur sa demande de classement.

C.                            L'instruction du recours déposé auprès de la commission a été reprise par le Tribunal administratif, en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

                                Dans les observations qu'elle a déposées le 3 septembre 1991, la municipalité fait valoir que l'enlèvement de la roue à aube ne nécessitait probablement pas une autorisation au sens de l'art. 103 LATC, faute de modifier de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation du bâtiment; à supposer qu'il en aille autrement, elle considère que le principe de la proportionnalité s'opposerait de toute manière à ce que l'ordre soit donné à M. Dupraz de rétablir l'état antérieur des lieux.

D.                            Invité à dire si, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 10 avril 1991 et des déterminations municipales, il entendait retirer, maintenir ou modifier son recours, M. Brunschvig a fait état de différentes démarches en cours concernant la scierie Dupraz et demandé que l'instruction de la cause soit suspendue en attendant leur résultat.

                                Cette requête, à laquelle les autres parties n'ont pas adhéré, a été rejetée (art. 58 LJPA).

Considère en droit :

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1.                             Interjeté dans les dix jours suivant la communication de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile (art. 20 LATC, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 1991). Il est au surplus recevable en la forme.

                                Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En déclarant qu'il ne s'agissait pas, dans le cas particulier, d'une démolition du bâtiment, mais simplement de l'enlèvement d'un élément extérieur à celui-ci, la municipalité a implicitement considéré que les travaux ne tombaient pas sous le coup de cette disposition. Elle a ainsi, d'une part, constaté au profit de M. Dupraz l'inexistence d'obligations découlant de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire et, d'autre part, rejeté la demande qui tendait à la constatation de telles obligations. On est donc bien en présence d'une décision administrative (art. 29 LJPA), sujette à recours au même titre que l'aurait été une autorisation de démolition.

2.                             La demande de permis est mise à l'enquête (art. 109 al. 1 LATC), la municipalité pouvant toutefois en dispenser les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter (art. 111 LATC). La jurisprudence rendue en application de ces dispositions et de l'art. 103 LATC exige notamment que les travaux, même mineurs, qui touchent à l'aspect extérieur des bâtiments, en particulier le percement de nouvelles ouvertures ou l'augmentation notable d'ouvertures existantes, fassent l'objet d'un permis de construire (CCR, 9 septembre 1975, Vuilleumier c. Municipalité de Pully, no 3067, RDAF 1977 p. 259). Il en va de même des travaux de peinture en façades (art. 68 lit. f RATC; CCR, 26 février 1979, Etat de Vaud c. Saint-Saphorin, no 3514; 20 mars 1980, Piguet-Norlander c. Romainmôtier, no 3699; 12 mai 1980, DTP c. Pully, no 3727), lesquels ne sauraient être dispensés d'enquête lorsque les couleurs employées sont peu usuelles (CCR, 4 janvier 1977, DTP c. Bussigny-près-Lausanne, no 3224, RDAF 1978 p. 332). Seuls des travaux très modestes, surtout intérieurs et relatifs à l'entretien des constructions, sont dispensés de l'obligation du permis de construire (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 42).

                                En l'occurrence, l'imposante roue à aube dont était équipée la scierie Dupraz constituait sans conteste un élément caractéristique de ce bâtiment, bien que peu visible pour le voisinage en raison de la configuration des lieux. Son démontage modifie de façon sensible l'aspect de la façade sud et aurait dû par conséquent faire l'objet d'une autorisation de démolir, précédée d'une enquête publique, contrairement à ce que la municipalité a cru pouvoir affirmer.

3.                             Cette inobservation des règles de police des constructions ne suffit toutefois pas à faire admettre les conclusions principales du recours, qui tendent au refus de l'autorisation de démolir et à la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (CCR, 14 mars 1978, Baudet c. Municipalité de Villars-sous-Yens, no 3394, RDAF 1979 p. 231). D'autre part, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (CCR, DTP c. Municipalité de Bussigny, précité).

                                En l'espèce, l'absence d'enquête n'a pas empêché les intéressés de faire valoir leurs droits : les travaux réalisés sont visibles, et la presse locale s'en est faite l'écho; on ne saurait d'autre part attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans la présente procédure ou l'ont été devant le Conseil d'Etat. Le Tribunal administratif peut donc examiner sans autre si, comme elle le soutient dans ses déterminations, la municipalité aurait de toute façon été fondée à autoriser le démontage de la roue à aube.

4.                             Sous l'empire de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, la commission de recours avait jugé que l'art. 57, très proche dans son contenu de l'actuel art. 86 LATC, ne peut empêcher la seule suppression d'un ouvrage en elle-même, abstraction faite du vide ou de l'édifice nouveau qui en prendrait la place : la conservation des bâtiments et des ensembles dignes d'être sauvegardés en eux-mêmes doit être assurée notamment en application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (CCR, 17 novembre 1972, Pierre M. c. Municipalité de Cully, no 2664, RDAF 1974 p. 61). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. Le recourant ne prétend pas que la démolition compromette l'aspect ou le caractère d'un site digne de protection, ni qu'elle nuise à l'aspect d'un bâtiment dont, par ailleurs, la valeur architecturale fait l'objet d'une appréciation moyenne de la part du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (note "4F" au recensement architectural, soit "bâtiment bien intégré, mais ne justifiant pas une protection particulière au sens de la LPNMS"). Sa démarche tend plutôt à préserver, dans un but d'intérêt général, l'ensemble de l'ancienne machinerie de la scierie Dupraz. Or, le département compétent a précisément jugé, sur la base d'un rapport établi par le bureau Archéotech, "que les mécanismes observés ne sont pas antérieurs à la fin du XIX et début du XXe siècles et qu'en l'absence d'un musée ou d'une association pouvant prendre en charge ces éléments il ne semble pas indispensable d'exiger leur conservation." (lettre de la Section monuments historiques et archéologie au Service de justice, du 20 février 1991).

                                Dans ces conditions la municipalité est parfaitement fondée à autoriser le démontage de la roue à aube. A tout le moins n'outrepasse-t-elle pas, ce faisant, le très large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application de l'art. 86 LATC et dont seul l'excès ou l'abus pourrait être sanctionné par le Tribunal administratif (art. 36 LJPA).

5.                             Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument, ainsi qu'une indemnité à verser à la Commune de Saint-Légier à titre de dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 900.-- (neuf cents francs) est mis à la charge du recourant.

III.                     Le recourant versera à la Commune de Saint-Légier la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 17 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif,

 

Le juge :