canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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20 décembre 1991
sur les recours interjetés par René REVELLY, Kurt NOBS, Marie Anna et Jean-Pierre CART, à Avenches, dont le conseil est l'avocat Laurent Gilliard, Rue du Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'AVENCHES du 16 janvier 1991 autorisant M. Henri DELACRETAZ à transformer, respectivement agrandir sa villa.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Henri Delacrétaz est propriétaire de la parcelle no 1792 sise au lieu dit "Au Pré Chouley" sur le territoire de la commune d'Avenches. D'une surface de 1'203 mètres carrés, cette parcelle supporte une villa d'une surface de 108 mètres carrés comprenant un appartement au niveau supérieur, un garage pour une voiture avec entrée en façade ouest et une buanderie au niveau inférieur, ainsi qu'une pièce de 24 mètres carrés environ dans les combles.
Dotée d'une pente sensible en direction sud-nord, elle est bordée sur trois côtés par le domaine public, à savoir par la route cantonale RC 504 au sud-est, par le chemin Gravenau au nord-est et par l'avenue Ernest Failloubaz au nord-ouest. Marie Anna Cart et son fils Jean-Pierre sont propriétaires de la parcelle contiguë au sud-ouest, tandis que la parcelle d'Henri Delacrétaz est séparée de celles des recourants Kurt Nobs et René Revelly au nord-ouest par l'avenue Ernest Failloubaz.
B. a) L'ensemble du quartier "Au Pré Chouley" s'inscrit dans le périmètre d'un plan de zone partiel adopté par le Conseil communal d'Avenches, avec le règlement qui lui est lié (RPE "Au Pré Chouley"), le 30 novembre 1967 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1968. Tant la parcelle du constructeur que celles des recourants sont colloquées en zone de villas; le plan de zone partiel fixe le périmètre d'implantation des bâtiments par une limite des constructions; celle-ci impose un retrait des bâtiments de 9 mètres par rapport à la RC 504 et à l'avenue Failloubaz, et de 8 mètres par rapport au chemin Gravenau.
Le territoire de la commune d'Avenches est pour le surplus régi par un règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1986 et qui a abrogé un précédent règlement du 28 février 1975.
Ces diverses pièces ont été produites à l'audience par la Municipalité.
b) La
Municipalité d'Avenches a approuvé le 26 juin 1989 un nouveau plan fixant la
limite des constructions "Au Pré Chouley" et l'a soumis, avec cinq
autres projets de modification de plans d'alignement, en consultation préalable
auprès des Services de l'Etat. Selon ce nouveau plan, la limite des
constructions par rapport au domaine public est ramenée uniformément à cinq
mètres. A ce jour toutefois, la procédure de consultation n'est pas terminée.
Vu l'état de la procédure, la Municipalité d'Avenches a requis à maintes reprises
des explications sur les raisons d'un tel retard, dont la dernière fois le 31
janvier 1991. Par lettre du 20 mars 1991 produite à l'audience, le Voyer du
7ème arrondissement a sollicité la fixation d'un rendez-vous en date du 11
avril 1991 avec les représentants de la Municipalité et M. Zambelli, chef de la
division entretien. Selon les indications fournies sur cette entrevue par le
Syndic à l'audience, le retard s'explique par le fait que les différents plans
d'alignement, destinés à fixer les nouvelles limites des constructions pour les
six quartiers concernés, posent d'épineux problèmes relatifs à la vieille ville
et au quartier
de la nouvelle poste notamment, dont la solution n'est pas envisageable à court
terme.
C. Henri Delacrétaz a mis à l'enquête publique du 7 au 27 août 1990 un premier projet d'agrandissement et de transformation de sa villa. Vu les nombreuses irrégularités réglementaires entachant le projet et les oppositions qu'il a suscitées, la Municipalité d'Avenches a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Du 27 novembre au 17 décembre 1990, l'intéressé a soumis à l'enquête publique un nouveau projet. Outre la pose de deux sondes géothermiques à une profondeur de 75 mètres non litigieuse en l'espèce, ce projet prévoit la création d'un second appartement pour moitié en lieu et place du garage actuel et pour moitié en hors-d'oeuvre en direction du nord-ouest (niveau - 1 selon le plan d'enquête). La dalle supérieure couvrant la partie en hors-d'oeuvre ferait office de terrasse pour l'appartement existant (niveau 0 selon le plan d'enquête) en lieu et place du balcon actuel, avec création au niveau de la terrasse d'une véranda de 23 mètres carrés en façade sud-ouest. Sous le niveau du nouvel appartement est prévue la création d'un niveau supplémentaire avec quatre garages semi-enterrés, dont la dalle supérieure en hors-d'oeuvre, ferait office de balcon pour le nouvel appartement (niveau - 2 selon le plan d'enquête). Dans le questionnaire joint à sa demande de permis de construire, Henri Delacrétaz a indiqué que la surface bâtie passerait de 108 mètres carrés à 205,2 mètres carrés. Si le bord de la terrasse envisagée s'aligne sur la limite des constructions instaurée par le plan de zone partiel "Au Pré Chouley" avec limite des constructions du 16 juillet 1968, la partie en hors-d'oeuvre des garages tels que projetés franchirait cette limite sur une distance de 1,80 mètre environ.
D. Ce projet a suscité quatre oppositions de la part de différents propriétaires de parcelles voisines, dont notamment M. et Mme René et Irène Revelly, M. et Mme Kurt et Hedi Nobs, ainsi que Mme Marie Anna Cart.
E. Après avoir entendu les parties intéressées, la Municipalité d'Avenches a décidé, dans sa séance du 7 janvier 1991, de délivrer le permis de construire sollicité par M. Henri Delacrétaz aux conditions suivantes :
"Dérogations demandées.
Alignement des constructions. En attendant la ratification du plan d'alignement par le Conseil d'Etat, le bénéficiaire du présent permis devra faire inscrire une mention de précarité au Registre Foncier.
Conditions spéciales communales.
Pour respecter les conditions plan d'extension "Au Pré-Chouley" au sujet du nombre de niveaux habitables, la chambre dans les combles sera désaffectée."
Elle a communiqué sa décision au constructeur en date du 16 janvier 1991. Par courrier du même jour, la Municipalité d'Avenches a informé les opposants de sa décision de lever leurs oppositions et d'accorder à Henri Delacrétaz le permis de construire qu'il sollicitait, en répondant à leurs arguments comme suit :
"1) Les garages dépassent l'alignement des constructions (art. 6 et 28) d'environ 2 m.
Réponse : Dans le nouveau plan d'alignement, actuellement en consultation auprès du Service cantonal des routes, cette question de limite sera corrigée puisque l'alignement sera rectifié dans le sens des limites, par référence au plan d'ensemble du quartier.
Provisoirement et en attendant cette ratification, la Municipalité exigera l'inscription d'une mention de précarité au Registre Foncier, servitude qui sera radiée dès que la situation sera définitivement clarifiée et que le Conseil d'Etat aura adopté le nouveau plan d'alignement.
2) Le 1/6 de la surface totale n'est pas respecté (art. 8).
Réponse : En raison du débordement de 2 m., le coefficient est dépassé de 12 mètres carrés. La question sera résolue lors de la modification des limites de constructions.
3) Le bâtiment est trop haut de 0.5 m (art. 9).
Réponse : Dans son appréciation, la Municipalité tient compte que le bâtiment existe, que l'agrandissement se fait principalement par une excavation et que de toute façon la hauteur est délimitée par rapport à la moyenne des cotes du terrain naturel. Par contre, pour respecter le règlement du R.P.E., la Municipalité exigera la suppression de la pièce se trouvant dans les combles.
4) La véranda projetée fait terrasse avec les quatre garages, ce qui fait que la forme du toit n'est pas respectée selon l'art. 10 de la terminologie du règlement du plan d'extension; la question touche également les deux places de parc.
Réponse : Il est important de relever qu'une grande partie du nouvel appartement se trouve à l'intérieur du corps de la villa; l'ouvrage en hors d'oeuvre n'a que 4.5 m., aussi esthétiquement il serait absurde de fixer un toit sur ce ravancement.
Les deux emplacements de parc pour visiteurs sont prévus, d'après les informations obtenues de l'architecte, dans les hémicycles situés de part et d'autre de la placette devant les garages."
F. Par acte du 28 janvier 1991, René Revelly, Kurt Nobs, Marie Anna et Jean-Pierre Cart ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de leur recours, ils reprennent les arguments qu'ils ont fait valoir dans leurs oppositions. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 800.-.
G. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du 30 janvier 1991. Suite à une lettre du conseil des recourants informant le Tribunal de céans que des travaux de terrassement étaient entrepris sur le fonds du constructeur, puis à une requête de levée présentée par ce dernier, cet effet suspensif a été expressément confirmé les 24 avril et 1er mai 1991.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 juillet 1991 à Avenches en présence des recourants personnellement, accompagnés de leurs épouses respectives et assistés de leur conseil. M. Jean-Pierre Cart était toutefois absent. Le Tribunal a également entendu le constructeur, M. Henri Delacrétaz, ainsi que les représentants de la Municipalité, MM. Jacky Ginggen, Syndic, et Ernest Streit, conseiller municipal. Tentée, la conciliation a échoué.
Le Tribunal a procédé à une visite des lieux et notamment de la pièce sise dans les combles. Un escalier en pierre donnant sur un hall exigu permet d'y accéder. D'une hauteur de 2,26 mètres, elle est alimentée en électricité et une fenêtre en façade pignon sud-ouest assure son éclairage. Actuellement, elle est affectée à l'usage de bureau avec ordinateur.
et considère en droit :
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1. Les recourants mettent en cause le projet dans la mesure où les quatre garages envisagés empiètent de deux mètres environ sur la limite des constructions instaurée par le plan de zone partiel "Au Pré Chouley" du 16 juillet 1968.
a) Selon l'art. 6 RPE "Au Pré Chouley", la distance minimum entre les façades et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y pas de plan d'alignement, est de 6 mètres. Toutefois, les saillies telles que balcons, entrées, escaliers, vérandas, etc. peuvent être construites à 5 mètres de la limite. Entre les bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées.
L'art. 28 RPE "Au Pré Chouley" prévoit que la limite des constructions figurée par un traitillé rouge sur le plan de zone partiel au "Pré Chouley" sera respectée. Les façades seront construites sur la limite des constructions ou en retrait de celle-ci. Toutefois, les saillies mentionnées à l'art. 6 pourront dépasser de un mètre cette limite.
Dans une jurisprudence constante, l'autorité de recours a admis que les garages sortant du gabarit du bâtiment hors du sol doivent compter, à défaut de dispositions communales contraires, pour le calcul des distances à observer jusqu'aux limites de propriétés voisines (voir notamment prononcé CCR no 2729, 17 mai 1973, Delafontaine et crts c. Vevey, RDAF 1975, p. 212); ce principe résulte d'ailleurs aujourd'hui expressément de l'art. 84 al. 1 LATC. Dans la mesure où le RPE "Au Pré Chouley" prévoit à son article 6 l'application des règles relatives aux distances jusqu'aux limites également aux distances séparant les biens-fonds privés du domaine public, cette jurisprudence doit être appliquée par analogie au cas présent.
La visite des lieux a effectivement permis au Tribunal de constater un empiètement des garages projetés de 1,80 mètre sur la limite actuelle des constructions instaurée par le plan de zone partiel "Au Pré Chouley" du 16 juillet 1968. Le constructeur soutient pour sa part que son projet est conforme sur ce point à l'art. 6 RPE "Au Pré Chouley".
Si la distance entre les garages et la limite de l'avenue Ernest Failloubaz est effectivement supérieure à 6 mètres et par là conforme à la règle générale de l'art. 6 RPE "Au Pré Chouley", cette disposition réserve toutefois expressément l'existence d'un plan d'alignement qui serait plus restrictif. Or, tel est le cas en l'espèce puisque le plan de zone partiel "Au Pré Chouley", adopté en même temps que le RPE "Au Pré Chouley", institue une limite des constructions de 9 mètres, soit en-deçà de la limite des 6 mètres. Cette limite particulière, expressément réservée par le règlement à son article 28, l'emporte sur la règle générale des 6 mètres édictée à l'art. 6 RPE "Au Pré Chouley" (voir également sur ce point prononcé CCR no 6695, 19 septembre 1990, D. Heider et crts c. Villette).
b) Le constructeur prétend toutefois être au bénéfice d'une dérogation découlant de l'art. 80 RPE. Cette disposition a la teneur suivante :
"art. 80
La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons et autres installations semblables.
Pour le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines ni de celles dont la surface ne dépasse pas les 2/5ème de celle du bâtiment principal.
Sont considérées comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du volume est située en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente, une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm. d'épaisseur. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis."
En tant que règlementation spéciale, à l'instar d'un plan de quartier, le plan d'extension partiel "Au Pré Chouley" a en principe le pas sur le plan d'extension général de la Commune d'Avenches. Le RPE "Au Pré Chouley" prévoit à son article 41, chapitre "Dispositions finales", que pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, ainsi que son règlement d'application sont applicables. Dans la mesure où le RPE "Au Pré Chouley" ne renferme dans ses dispositions transitoires aucune règle relative à l'application à titre supplétif d'un règlement communal général antérieur, le règlement communal sur le plan d'extension du 15 octobre 1986, abrogeant celui du 28 février 1975, qui lui sont tous deux postérieurs, ne saurait a fortiori être applicable. En conséquence, force est d'admettre que l'art. 80 RPE ne doit pas trouver application en l'espèce, même à titre supplétif, ce d'autant moins qu'il n'a trait qu'aux seules surfaces bâties et non aux distances jusqu'aux limites. Enfin, l'art. 80 RPE serait-il applicable que les conditions qu'il pose ne seraient pas réalisées, dans la mesure où il exige une couche de terre végétale sur la dalle supérieure. Dans ces conditions, le constructeur ne saurait tirer un argument quelconque en sa faveur de l'art. 80 RPE.
Le Tribunal appliquant le droit d'office, il se justifie d'examiner si d'autres dispositions légales ou réglementaires permettent une telle dérogation. Ainsi, l'art. 29 RPE "Au Pré Chouley" autorise exceptionnellement l'empiètement de garages privés en dehors des limites des constructions pour une ou deux voitures au maximum, sur approbation préalable de la Municipalité et conformément à l'art. 72 de la Loi sur les Routes. Le projet prévoyant la construction de quatre garages, cette disposition ne saurait s'appliquer. Quant à l'art. 39 RATC, qui autorise la Municipalité à admettre la construction de dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires, il n'est pas applicable en l'espèce; en effet, les quatre garages semi-enterrés ne répondent manifestement pas à la notion de dépendance de peu d'importance formulée à l'alinéa 2, dans la mesure où ils sont reliés au reste du bâtiment et forment avec lui une unité architecturale (voir également dans ce sens, prononcés CCR nos 1810, 17 novembre 1964, J. Harder c. Gryon, RDAF 1966, p. 133; 2651, 6 octobre 1972, R. Chatelanat c. Villeneuve, RDAF 1974, p. 229; 2660, 8 novembre 1972, P. Tschumy c. Yverdon, RDAF 1973, p. 361).
c) Pour sa part, la Municipalité estime le projet acceptable sur ce point dans la mesure où l'empiètement des garages est conforme au plan d'alignement qui a été soumis en consultation préalable auprès des Services de l'Etat en juin 1989.
L'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Aux termes de l'art. 61 al. 3 LATC, le plan et le règlement entrent en vigueur par l'approbation du Conseil d'Etat, qui abroge simultanément les plans et règlements antérieurs dans la mesure où ils leur sont contraires. En l'espèce, le seul règlement actuellement légalisé auquel est soumis le quartier "Au Pré Chouley" est le RPE "Au Pré Chouley" adopté par le conseil communal le 30 novembre 1967 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juillet 1968.
L'art. 77
LATC explicite la faculté accordée à la municipalité à l'art. 104 al. 1 LATC de
tenir compte d'un règlement en voie d'élaboration qui n'a pas encore été soumis
à l'enquête publique. Il s'agit toutefois d'un effet anticipé négatif en ce
sens que si la Municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un
projet de construction, bien que réglementaire, est contraire à un plan ou à un
règlement communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (art.
77 LATC), un projet qui ne serait pas conforme au droit en vigueur, mais qui
respecterait le droit futur ne peut pas être autorisé. Ainsi que l'a jugé à
maintes reprises l'autorité de recours, l'effet permissif d'une réglementation
projetée ne s'applique que dès l'entrée en vigueur de celle-ci (cf. prononcés
CCR nos 669, J. Baup et crts c. Lausanne, RDAF 1951 p. 39; 3836, 22 décembre
1980, Y. Voland c. Chavannes-des-Bois; 5197, 6 mai 1987, P.-A. Goël c. Rolle;
B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 2è éd.
1988, p. 149). L'art. 39 al. 2 LCAT qui accordait, dans certaines hypothèses
non réalisées en l'espèce, un effet anticipé positif à un règlement adopté par
le conseil communal, mais non encore approuvé par le Conseil d'Etat, n'a pas
été repris dans la LATC. Ainsi, en l'état actuel du droit et de la
jurisprudence, aucune disposition légale n'autorise la municipalité à accorder
un permis de construire en se fondant sur un règlement communal non légalisé.
En l'espèce, le plan d'alignement sur lequel la Municipalité se fonde pour autoriser le projet a été approuvé par la Municipalité le 26 juin 1989 et n'en est qu'au stade de l'examen préalable auprès du Département des travaux publics. Après cette consultation préalable, le plan devra faire l'objet d'une enquête publique avec faculté pour les propriétaires concernés de formuler leurs observations, voire leurs oppositions éventuelles. Après liquidation des oppositions, et sous réserve de recours éventuels, le plan devra encore être approuvé par le conseil communal, puis, en cas d'approbation, il sera adressé au Département des travaux publics en vue de son approbation partielle ou définitive par le Conseil d'Etat. En l'état de la procédure, force est ainsi d'admettre que la Municipalité ne saurait se fonder sur le futur plan fixant la limite des constructions "Au Pré Chouley" pour autoriser une dérogation à un règlement légalisé. Le Tribunal a d'autant moins de raison de l'admettre qu'une solution à court terme et positive de surcroît n'est guère envisageable en l'état au vu des explications fournies par la Municipalité à l'audience. En outre, l'admission d'une telle dérogation entraînerait une inégalité de traitement avec les recourants dont les villas respsectent la limite des constructions instaurée par le plan de zone partiel "Au Pré Chouley" (prononcés CCR nos 2382, 13 février 1970, P. Belet c. Le Mont-sur-Lausanne, RDAF 1972, p. 275; 2680, 30 janvier 1973, E. Meng et crts c. Vevey, RDAF 1975, p. 140; 3908, 14 juin 1981, V. Joray c. Paudex, RDAF 1984, p. 88). Enfin, le Tribunal tient à rappeler que la limite des constructions, fût-elle évidemment vouée à une radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (prononcé CCR no 2664, 17 novembre 1972, P. Margot c. Cully, RDAF 1974, p. 61).
Dans ces conditions, pour que le projet soit réglementaire, les garages auraient dû s'aligner sur la limite des constructions instaurée le 16 juillet 1968 par le plan de zone partiel "Au Pré Chouley". Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
2. Les recourants font également valoir que la surface bâtie telle que projetée va dépasser la surface constructible autorisée par l'art. 8 RPE "Au Pré-Chouley". Aux termes de cet article, la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle.
L'art. 84 LATC pose le principe que les constructions souterraines ou semi-enterrées doivent être prises en considération dans le coefficient d'utilisation du sol, sauf si le règlement communal prévoit le contraire. Le législateur communal a bien fait usage de cette possibilité à l'art. 80 RPE, mais uniquement pour les dépendances souterraines et celles dont la surface ne dépasse pas les 2/5ème de l'aire du bâtiment principal. Le RPE "Au Pré Chouley" ne contient en revanche aucune disposition semblable en la matière. Dans la mesure où, on l'a vu, à défaut de renvoi exprès au RPE général, l'art. 80 RPE ne saurait s'appliquer alors même qu'en l'occurrence, il a trait aux surfaces bâties. Force est dès lors d'admettre, en l'absence d'une disposition spécifique du RPE "Au Pré Chouley" permettant de déroger à l'art. 84 al. 1 LATC, que les garages projetés entrent dans le calcul de la surface bâtie.
La parcelle no 1792 a une surface totale de 1'203 mètres carrés; pour respecter l'art. 8 RPE "Au Pré Chouley", la surface bâtie ne devrait donc pas excéder 200,5 mètres carrés. Or, selon les éléments fournis par le constructeur dans le questionnaire général joint à sa demande de permis de construire, la surface bâtie passerait de 108 mètres carrés à 205,2 mètres carrés. Après vérification, le Tribunal parvient à un chiffre de quelque 9 mètres carrés plus élevé qui tient compte de la portion de véranda débordant de la terrasse projetée sur le terrain naturel en prolongement de l'appartement existant avec lequel elle est censée communiquer à cet endroit par une porte. De toute façon, que l'on prenne en compte l'un ou l'autre de ces chiffres, la surface bâtie projetée dépasserait la surface constructible autorisée en violation de la réglementation en vigueur.
Même si en l'occurrence le moyen soulevé par les recourants a trait aux surfaces bâties, l'art. 80 RPE, que le constructeur invoque pour justifier une dérogation à l'art. 8 RPE "Au Pré Chouley", ne saurait s'appliquer pour les raisons précitées. De même, pour les raisons déjà citées au considérant précédent, la Municipalité ne saurait admettre une dérogation à la réglementation en vigueur en se fondant sur le futur plan d'alignement non légalisé qui, selon elle, aurait permis de résoudre cette question.
Le recours doit ainsi également être admis pour ce motif.
3. Les recourants soutiennent que la création d'un niveau supplémentaire au sous-sol aurait pour conséquence de rendre la hauteur au faîte supérieure à 8 mètres, donc non réglementaire.
Le moyen soulevé doit toutefois être rejeté dans la mesure où l'art. 9 RPE "Au Pré de Chouley" consacre la hauteur au faîte par rapport au terrain naturel, mesurée au centre du bâtiment et non par rapport au sol aménagé. L'art. 36 RPE, applicable à l'ensemble des zones du quartier du "Pré Chouley", précise cette disposition en ce sens que la hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction, mesurée au milieu du bâtiment. Or, la création d'un niveau supplémentaire en sous-sol n'a pour seule et unique conséquence que de modifier la hauteur du bâtiment par rapport au sol aménagé et non par rapport au niveau naturel; le dépassement de la limite des 8 mètres en hauteur en raison de la création d'un niveau au sous-sol ne contrevient ainsi à aucune disposition réglementaire. Le Tribunal tient également à préciser que si le bâtiment dépassait déjà actuellement la hauteur réglementaire de 8 mètres, la solution serait la même dans la mesure où il jouit d'une situation acquise au sens de l'art. 80 LATC, qui ne serait pas aggravée par la création d'un niveau supplémentaire en sous-sol pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus.
En faisant remarquer que l'excavation se fait par le bas sans modifier le terrain naturel, la Municipalité a donc rejeté avec raison cet argument.
4. Les recourants ont également allégué que le projet entraînerait une violation de l'art. 9 al. 2 RPE "Au Pré Chouley" relatif au nombre de niveaux habitables dans la mesure où ils considèrent la pièce sise dans les combles comme habitable. Selon cette disposition, le nombre des niveaux est limité à deux (rez-de-chaussée + 1 étage, ou rez-de-chaussée + 1 étage dans les combles).
a) Les recourants soutiennent tout d'abord que la création d'un appartement au-dessous de l'appartement existant constitue un sous-sol prohibé par cette disposition.
Il n'est pas
possible d'arrêter une définition générale et précise des notions de
rez-de-chaussée et de sous-sol qui soit applicable en tous lieux et sous
l'empire de tous les règlements. Pour déterminer si le niveau inférieur d'un
bâtiment, entièrement dégagé du terrain aménagé en façade aval, doit être
compté au nombre des niveaux habitables et réglementaires autorisés et
considéré comme rez-de-chaussée, il convient de tenir compte de la situation de
la construction par rapport au niveau du terrain naturel primitif, de
l'affectation des locaux et de la situation des accès (prononcé CCR no 2973, 27
janvier 1975, M. Vogel c. Villeneuve, RDAF 1978,
p. 248). Le Tribunal ne saurait ainsi être lié par la qualification donnée à
chaque niveau par le constructeur.
En l'espèce, alors même qu'il se situe au niveau de la chaussée Ernest Failloubaz, le niveau supplémentaire constitué par les quatre garages projetés doit être qualifié de sous-sol, au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il est enterré sur trois faces, où il est entièrement situé au-dessous du niveau du terrain naturel et comprend essentiellement des garages (prononcé no 2528, 30 juin 1971, hoirs Decombaz et crts c. Pully, RDAF 1973, p. 222). Au contraire, le niveau constitué par le nouvel appartement doit être considéré comme un rez-de-chaussée au sens de l'art. 6 RPE "Au Pré Chouley"; en effet, sis sur la quasi-totalité de sa surface au niveau du terrain naturel, il serait affecté à l'habitation et on y accèderait de plain-pied par une entrée en façade est (RDAF 1958, p. 338; prononcé CCR no 2466, 11 novembre 1970, H. Delisle et crts c. Rolle, RDAF 1972, p. 423). Le Tribunal constate du reste que la qualification qu'il donne aux différents niveaux est conforme à la notion de rez-de-chaussée qu'en donne l'art. 79 RPE aux termes duquel "le rez-de-chaussée est, quelle que soit sa destination, le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain naturel, déterminée conformément à l'article 78 ou qui la dépasse de 1,20 m. au maximum". Dans cette mesure, le moyen ne saurait être admis.
b) Il convient encore d'examiner si la pièce existante dans les combles peut être considérée comme habitable et de ce fait constituer un troisième niveau habitable de nature à rendre le projet non réglementaire.
La notion d'habitabilité se détermine selon les circonstances de l'espèce, sur la base des différents critères tels que l'éclairage, l'accessibilité ou le type d'aménagement prévu (voir notamment prononcés nos 2382, 13 février 1970, P. Belet c. Mont-sur-Lausanne, RDAF 1972, p. 275; 4551, 8 novembre 1984, L. Magistris c. Lausanne; 6302, 20 décembre 1989, M. Juvet c. Saint-Légier-La Chiésaz; 6879, 7 mai 1991, C. Chapuis c. Lausanne).
Un local d'habitation doit en particulier répondre à certaines exigences de salubrité. L'art. 27 al. 1 RATC prévoit à cet égard qu'une hauteur de 2,40 mètres devra être respectée entre le plancher et le plafond; dans les combles, cette hauteur doit être respectée au moins sur la moitié de la surface. L'alinéa 4 réserve la possibilité de prévoir dans un plan de quartier une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et de ses prolongements extérieurs.
A la suite de la visite des lieux, le Tribunal a pu se rendre compte qu'actuellement, Henri Delacrétaz dispose dans les combles de plusieurs réduits sans affectation précise et au volume trop restreint pour être considérés comme habitables, et d'une pièce de 24 mètres carrés environ actuellement affectée à l'usage de bureau avec ordinateur. Une fenêtre donnant sur la façade pignon sud assure son éclairage la journée et un escalier en pierre permet d'y accéder sans difficulté. Alimentée en électricité, cette pièce répondrait ainsi aux critères d'habitabilité dégagés par la jurisprudence précitée. Toutefois, n'atteignant qu'une hauteur de 2,26 mètres et en l'absence de disposition spécifique du RPE "Au Pré Chouley" permettant de déroger à la hauteur minimale dans les combles exigée à l'art. 27 RATC, elle ne peut être légalement affectée à l'habitation. Il s'ensuit que les combles ne peuvent être considérés comme un niveau habitable dans le calcul du nombre de niveaux habitables.
Vu ce qui précède, la création d'un niveau habitable supplémentaire par l'aménagement d'un second appartement au niveau inférieur n'entraînerait donc pas une violation de l'art. 9 al. 2 RPE. Toutefois, étant donné que la pièce sise dans les combles est actuellement effectivement affectée à l'habitation, c'est à juste titre que la Municipalité a assorti l'octroi du permis de construire de la condition de sa désaffectation. Une telle condition, en soi facilement réalisable, contribuerait à assurer dans les faits la réglementarité du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'art. 9 al. 2 RPE "Au Pré Chouley" doit être écarté également.
5. Les recourants s'en prennent enfin au projet en tant qu'il contreviendrait à l'art. 10 al. 4 RPE "Au Pré Chouley" qui n'autorise les toits plats que pour les annexes de petites dimensions.
A cet égard, il sied de relever que, s'agissant d'une construction étagée dans la pente, la surface plane incriminée a une fonction principale de terrasse pour l'appartement du premier niveau plus qu'une fonction de toit pour l'appartement supplémentaire envisagé, ce d'autant plus que la majeure partie des garages est couverte par le plancher du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le moyen se révèle infondé. Le Tribunal tient toutefois à réserver les droits des recourants en ce qui concerne notamment l'esthétique d'une telle réalisation en cas de mise à l'enquête d'un nouveau projet.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours pour violation des art. 6 et 8 RPE "Au Pré Chouley" et à l'annulation de la décision attaquée. L'avance de frais versée par les recourants en cours de procédure leur sera restituée. Toutefois, dans la mesure où la Municipalité intimée ne succombe pas sur tous les points et dans la mesure où après avoir rejeté une première demande, elle n'a pas accordé sans réserve le permis de construire, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 38 al. 3 LJPA.
Les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de leur allouer des dépens, par Fr. 600.-, à la charge du constructeur.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 janvier 1991 par la Municipalité d'Avenches est annulée.
III. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV. Le constructeur Henri Delacrétaz est le débiteur des recourants René Revelly, Kurt Nobs, Marie Anna et Jean-Pierre Cart, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 600.- (six cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 1991
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, René
Revelly, Kurt Nobs, Marie-Anna et Jean-Pierre Cart, à Avenches, par
l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Laurent Gilliard, Casino 1, 1401
Yverdon-les-Bains;
- à la Municipalité de et à 1580 Avenches, sous pli recommandé, avec le dossier
en retour;
- au constructeur, Henri Delacrétaz, Av. Général Guisan 5, 1580 Avenches,
sous pli recommandé.