canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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31 août 1992
sur le recours interjeté par Denis BALMER, à Prangins, représenté pour les besoins de la cause par Me François Chaudet, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Prangins, du 16 janvier 1991, lui ordonnant l'enlèvement de contrevents sur glissière dans un délai expirant au 20 février 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Denis Balmer est propriétaire, dans le village de Prangins, d'une maison d'habitation sise sur la parcelle no 239 du cadastre de la commune. Cette maison est accolée à une villa construite sur la parcelle no 238 (jouxtant le bien-fonds considéré au sud), située en bordure de la rue de la Gare. L'environnement proche de la maison de Denis Balmer est largement bâti : à l'est s'implantent des maisons villageoises; au nord et au nord-est, des constructions plus récentes, dont notamment quelques petits immeubles d'habitation collective.
La maison du susnommé est une ancienne ferme; elle est répertoriée au recensement architectural (classe 4). Jusqu'à la réalisation des travaux dont il sera question ci-dessous, elle comprenait un seul appartement, occupé par son propriétaire.
La parcelle considérée est sise dans la zone village, instituée par le plan de zones communal et régie par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC), approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1983. Depuis l'adoption du plan partiel d'affectation du centre, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 1989, elle est également comprise dans l'aire de constructions A située dans le périmètre défini par ledit plan; à ce titre, elle est régie plus particulièrement par les art. 2.1 à 2.6 du règlement afférent à ce plan (ci-après : RPPA).
B. Le 5 décembre 1989, Alfred Balmer a obtenu de la Municipalité de Prangins un permis de construire lui permettant de transformer son bâtiment pour créer deux nouveaux appartements en utilisant un volume non encore affecté à l'habitation, situé dans la partie ouest de ce bâtiment (ancienne grange). L'autorisation habilitait également le constructeur à percer quatre fenêtres, au rez-de-chaussée et au 1er étage (deux à chaque niveau), dans la façade ouest et à couvrir celle-ci de lames de bois, disposées verticalement et pourvues de couvre-joints. L'intéressé avait indiqué à la municipalité que les nouvelles fenêtres seraient dotées de stores, solution qui a été acceptée.
Les travaux ont débuté le 2 mars 1990.
C. Dans le courant du mois de septembre 1990, les édiles locaux ont constaté que le constructeur avait réalisé divers travaux qui n'avaient pas été annoncés au stade de la procédure d'enquête; qu'en particulier, il avait équipé les nouvelles fenêtres percées dans la façade ouest de contrevents à glissière et aménagé, du même côté, une terrasse au niveau du rez-de-chaussée. Par lettre du 13 septembre 1990, la municipalité l'a informé qu'elle ne pouvait accepter, au regard de son règlement communal, la pose de ces contrevents et l'a sommé de les enlever à bref délai. Elle a répété cet ordre par lettre recommandée du 4 octobre 1990, exigeant en outre la mise à l'enquête complémentaire de tous les travaux non conformes au dossier d'enquête.
D. Le 23 octobre 1990, Denis Balmer, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle no 239, a requis de la municipalité une autorisation portant sur les travaux déjà réalisés, mais non encore autorisés. La mise à l'enquête complémentaire s'est déroulée au 30 novembre au 20 décembre 1990.
Par décision du 16 janvier 1991, la municipalité a informé Denis Balmer qu'elle n'autorisait pas le maintien des contrevents à glissière, lui impartissant un délai au 20 février 1991 pour les enlever. Elle a précisé qu'en revanche les autres modifications apportées en cours de construction étaient admises.
E. C'est cette décision que Denis Balmer a déférée le 28 janvier 1991 au Tribunal administratif, par acte de recours motivé. Dans son pourvoi, le recourant met en cause, en substance, l'appréciation de la municipalité quant à l'aspect esthétique des contrevents litigieux. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
La municipalité a déposé ses observations par acte de son conseil du 21 février 1991. Dans cette écriture, elle soutient que l'aménagement contesté est contraire à plusieurs dispositions de son règlement traitant de l'esthétique des bâtiments. A cet égard elle précise notamment ce qui suit : "La solution choisie par le constructeur est particulièrement lourde et donne à la façade un aspect rébarbatif, surtout lorsque les contrevents à glissière sont fermés. Le bâtiment n'a plus l'aspect d'un bâtiment d'habitation, mais bien plutôt celui d'un dépôt. Un tel aspect n'est pas acceptable dans la zone du village et le constructeur doit trouver une autre solution, plus traditionnelle, pour la fermeture des fenêtres de son bâtiment." (cf. mémoire, p. 4).
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 16 décembre 1991, à Prangins, en présence des parties et a procédé à une inspection locale. Les constatations pertinentes effectuées à cette occasion seront reprises ci-après.
Le recourant a produit plusieurs pièces, à savoir un dossier photographique et un dossier architectural relatif à l'utilisation des contrevents à glissière. La municipalité a produit l'avis de la Commission communale d'urbanisme relatif à l'objet litigieux, ainsi qu'un extrait du plan partiel d'affectation du centre et son règlement.
Me Chaudet a plaidé pour le recourant; Me Bonnard pour la municipalité.
Considérant en droit :
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1. Le seul point litigieux en l'occurrence est la question de savoir si les contrevents déjà réalisés sont admissibles sous l'angle de l'esthétique.
a) Le siège de la matière se trouve à l'art. 86 LATC, aux termes duquel la municipalité doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); et doit refuser le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). A Prangins, s'il existe comme presque partout une règle générale habilitant la municipalité à prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (art. 7.1 RC; voir également art. 4.1 et 4.4 RC), la plupart des prescriptions propres à la zone du village traduisent le souci de préserver, davantage qu'en n'importe quel autre secteur du territoire communal, le caractère des lieux et d'y assurer une bonne intégration des constructions; cette intention a encore été récemment concrétisée par l'adoption d'une réglementation spécifique (le RPPA) relative à la partie ancienne du village constituant le centre de la localité, qui correspond, semble-t-il, à une aire légèrement plus restreinte que la zone du village proprement dite. S'agissant des règles concernant plus précisément l'esthétique des bâtiments, tant le règlement communal que le RPPA comprennent une clause d'esthétique positive, qui va plus loin que la simple norme générale tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal. Ainsi, l'art. 7.2 RC est libellé comme suit :
"Dans la zone village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
(...)"
Quant à l'art. 2.6 RPPA, il a la teneur suivante :
"En cas de constructions nouvelles ou lors de transformations, l'architecture des bâtiments doit être conçue de façon à insérer la réalisation dans le cadre où elle est implantée (...).
L'architecture des façades et des toitures devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité.
(...)"
b) Comme l'a mis en évidence la jurisprudence développée à propos de l'art. 86 LATC, l'application de des dispositions précitées appelle un double examen : il convient d'une part de rechercher si en lui-même, soit indépendamment de l'environnement, l'ouvrage en cause présente une harmonie intrinsèque, un équilibre propre touchant à son architecture; d'autre part, de vérifier si, satisfaisante en elle-même, la construction s'intègre au voisinage, s'harmonise avec le paysage et avec les caractéristiques des ouvrages préexistants à proximité (Commission cantonale de recours en matière de constructions, ci-après : CCRC, prononcé no 6315, du 23 février 1990, dans la cause E. Duvoisin c/Municipalité de Bonvillars).
Pour juger de ces notions, il convient de se rapporter à des conceptions suffisamment répandues et universellement valables, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976, 267). Il convient encore de rappeler que c'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF Commune de Rossinière c/CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; v. aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (v. art. 36 lit. a LJPA).
c) Dans le cas particulier, la municipalité a résolument exprimé son avis, dans la ligne de celui de la Commission communale d'urbanisme. Elle critique le choix architectural du constructeur, tant sous l'angle de l'harmonie intrinsèque du bâtiment litigieux que de son intégration dans le voisinage. En particulier, elle estime que la solution choisie est particulièrement lourde et donne à la façade un aspect rébarbatif, surtout lorsque les contrevents sont fermés; que le bâtiment n'a plus l'aspect d'un bâtiment d'habitation, mais bien plutôt celui d'un dépôt. Elle ajoute qu'un tel aspect n'est pas acceptable dans la zone du village et que le constructeur doit trouver une autre solution, plus traditionnelle (cf. mémoire du 21 février 1991, p. 4).
d) Visite des lieux faite, le tribunal ne peut se ranger à cette opinion. Contrairement à la municipalité, il estime que la solution choisie n'est ni lourde, ni ne présente un aspect rébarbatif. Que ce soit avec les volets ouverts ou fermés, la façade présente dans son ensemble un aspect plaisant; elle dégage un sentiment d'unité et de légèreté, sa couleur - blanche - ainsi qu'une finition soignée y contribuant particulièrement. Le tribunal ne voit pas non plus en quoi le bâtiment en cause évoquerait l'aspect d'un dépôt. A cet égard, il sied de relever que la couverture de la façade en lames de bois a été admise par la municipalité au cours de l'enquête initiale; or, ce n'est en tout cas pas le type de volets choisis qui altère son aspect général. Au surplus, selon les pièces produites par l'architecte du recourant, l'option d'équiper les fenêtres de volets coulissants apparaît l'une des solutions conseillée lorsque l'on rénove une ancienne ferme tout en maintenant les façades en bois.
S'agissant de l'intégration du bâtiment litigieux dans l'environnement bâti, il y a lieu de relever que le quartier en cause présente des constructions (petits immeubles locatifs, villas contiguës, anciennes maisons) qui ne s'harmonisent pas particulièrement et qui ne présentent guère d'unité au niveau du traitement des façades; preuve en est en particulier la façade est de la maison contiguë à celle du constructeur, qui est tout sauf esthétique. On ne saurait dès lors critiquer la réalisation litigieuse sous l'angle de son intégration.
e) Il sied encore d'examiner si l'alinéa 2 de l'art. 2.6 RPPA ne prohibe pas le type de volets choisis, dans la mesure où, semble-t-il, ce mode de couverture ne se retrouve pas sur le territoire communal. La disposition précitée est en effet libellée ainsi :
"L'architecture des façades et des toitures devra se référer à celle qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité".
En l'espèce, on constate que la façade - abstraction faite des volets coulissants - , bien que présentant un aspect très différent des bâtiments anciens sis sur le territoire de la commune, a été admise par la municipalité suite à l'enquête initiale. Il n'y aurait dès lors guère de sens de se fonder sur la disposition susmentionnée - encore qu'elle n'exige pas de respecter l'architecture qui a présidé à la réalisation des bâtiments anciens de bonne qualité, mais seulement de s'y référer - pour exiger du constructeur, s'agissant du choix du type de volets uniquement, qu'il reprenne un mode architectural existant déjà sur les bâtiments anciens de bonne qualité. Cette solution s'impose d'autant plus qu'il apparaît en définitive que l'aspect de la façade de la maison du recourant ne différerait guère de l'état actuel si celui-ci avait décidé d'installer des volets traditionnels (rabattables), ce que la municipalité aurait autorisé (v. avis de la municipalité du 5 décembre 1990, au dos de la feuille d'enquête). En effet, compte tenu du faible écartement existant entre les fenêtres, des volets classiques auraient dû être positionnés au même endroit que les volets coulissants, si bien que, volets ouverts ou volets fermés, l'aspect de la façade ne se distinguerait guère de son apparence actuelle; à cet égard, il y a lieu également de tenir compte du fait que la couleur blanche unie de la façade et des volets atténue les différences.
f) Au vu de ces éléments, force est de constater que la décision municipale du 16 janvier 1991 est insoutenable et doit être annulée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours.
Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans frais, ni dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis;
II. La décision de la Municipalité de Prangins, du 16 janvier 1991, est annulée;
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
fo/Lausanne, le 31 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :