canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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                                sur le recours interjeté par La Société AIC Schaer, Weibel et Meylan SA, représentée par Me Gérald Mouquin, avocat à Lausanne

contre

 

                                la décision de la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne, du 29 janvier 1991 lui refusant l'autorisation de modifier la destination d'un niveau du bâtiment sis route du Signal No 7.

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le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                P. Blondel, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : Mme A. Baumgartner, ad hoc

constate en fait   :

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A.                            La société AIC Schaer, Weibel et Meylan SA (ci-après la société) est propriétaire de la parcelle No 2'874 du cadastre de Lausanne, d'une superficie de 983 m2, sise à la route du Signal No 7. Ce bien-fonds est régi par le plan d'extension No 358 "concernant les terrains sis entre la route du Pavement, la route et le chemin du Signal, le bois de Sauvabelin et le chemin de la Lisière", approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 1956.

B.                            La société a déposé le 28 février 1989 une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation. Le projet comprenait cinq niveaux habitables, soit un rez inférieur, un rez supérieur et trois étages. Un parking de six places, accessible par une rampe au sud du bâtiment, était prévu au sous-sol. Mis à l'enquête publique du 11 avril au 2 mai 1989, le projet a soulevé trois oppositions formées par Messieurs Bonzon, Buttet et les époux Aeschlimann. Le Groupement pour la protection de l'environnement, section de Lausanne, a formé une opposition tardive le 5 mai 1989.

C.                            A la suite de ces oppositions, la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a demandé la suppression du niveau habitable du rez inférieur. La société a présenté un nouveau dossier de plans affectant ce niveau à des locaux communs et des caves. La municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis de construire le 23 août 1989.

D.                            Pendant les travaux de construction, la société a demandé à la municipalité de réexaminer la possibilité de rendre habitable le rez inférieur. Elle expliquait que le dégagement du rez inférieur se faisait naturellement sur l'extérieur et que plusieurs bâtiments construits dans le périmètre du plan d'extension No 358 comprenaient déjà cinq niveaux habitables. La société a déposé le 14 septembre 1990 une demande d'autorisation de construire tendant à l'aménagement du rez inférieur en habitation. Mise à l'enquête publique du 2 au 22 novembre 1990, la demande a soulevé cinq oppositions formées par Madame Gordon, Messieurs Bonzon, Buttet et Meisser, les époux Aeschlimann et la section lausannoise du Groupement pour la protection de l'environnement. La municipalité a refusé le permis le 29 janvier 1991.

E.                            Par acte du 7 février 1991, la société a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions contre cette décision. Elle estime que les conditions d'une dérogation sont réunies pour autoriser un niveau habitable supplémentaire. La municipalité conclut au rejet du recours.

                                En application de l'art. 62 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la cause a été transmise au Tribunal administratif le 1er juillet 1991. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux lors de la séance finale du 22 juillet 1991. Seuls les opposants intervenus lors de la première enquête publique avaient été convoqués à cette séance par la Commission cantonale. La société AIC a requis la suspension de l'instruction du recours au motif que tous les opposants n'avaient pas été convoqués.

 

 

et considère en droit :

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1. a)                        Avant l'adoption du plan d'extension No 358, les terrains compris entre la route du Signal et la route du Pavement étaient classés en zone périphérique. Selon le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE), l'ordre non contigu est obligatoire (art. 40 RPE) et le nombre d'étages habitables est limité à quatre, y compris le rez-de-chaussée (art. 45 al. 2 RPE). L'art. 34 RPE, applicable par le renvoi de l'art. 45 al. 3 RPE, permet à la municipalité d'autoriser un étage supplémentaire en dessous du niveau de la route lorsqu'il existe une forte différence de niveau entre la chaussée et le terrain à bâtir.

b)                            Le plan d'extension No 358 a été élaboré dans le but de sauvegarder les frondaisons existantes du parc de l'ancien Hôtel Majestic sans pour autant créer une zone de verdure à proximité du bois de Sauvabelin. L'objectif du plan visait "à réduire la surface constructible tout en ne s'écartant pas trop des normes afférentes à la zone de l'ordre périphérique". La solution finalement retenue consiste à maintenir pour tous les terrains situés dans le périmètre du plan l'application des dispositions concernant la zone de l'ordre périphérique et à introduire le coefficient d'occupation du sol de 1/6 prévu pour la zone de villas (art. 53 RPE). En limitant la surface construite au sol, la planification tend a sauvegarder un minimum de verdure dans le quartier (préavis municipal du 8 juin 1956 concernant le plan d'extension No 358).

c)                            La légende du plan est formulée comme suit :

                                "- Terrains soumis au règlement concernant la zone de l'ordre périphérique ne pouvant être construits que par des bâtiments ne dépassant pas quatre étages habitables, y compris le rez (art. RPE 45).

                                - La surface constructible est limitée au 1/6ème de la surface de la parcelle (art. RPE 53 applicable)
                                - (...)"

                                La référence à l'art. 45 RPE n'exclut pas l'alinéa 3 de cette disposition, qui rend l'art. 34 RPE applicable. La possibilité d'autoriser un étage supplémentaire lorsqu'il existe une forte différence de niveau entre la route et le terrain ne compromet d'ailleurs pas les objectifs de la réglementation spéciale établie pour limiter l'emprise des constructions au sol. L'art. 34 RPE est donc applicable aux terrains régis par le plan d'extension No 358.

2.                             La municipalité estime que les conditions d'application de l'art. 34 RPE ne sont pas réunies; le rez supérieur serait surélevé artificiellement pour permettre de dégager le rez inférieur. La recourante conteste cette appréciation; le niveau de l'accès au bâtiment correspondrait au trottoir de la voie publique, à la cote 605.60, et le niveau du rez supérieur serait légèrement abaissé à la cote 605.50; le niveau du rez inférieur serait implanté légèrement en dessous du terrain naturel à l'angle sud-est, et au-dessus du terrain naturel à l'angle sud-ouest; enfin il existerait une forte différence de niveau entre la chaussée et le terrain.

a)                            La municipalité interprète depuis de nombreuses années l'art. 34 RPE dans le sens suivant : elle considère que les conditions de cette disposition sont remplies dans la mesure où la différence de niveau entre la chaussée et le terrain à bâtir assure un dégagement suffisant pour permettre la création de niveaux supplémentaires sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre des travaux de terrassement particuliers ni de surélever artificiellement le bâtiment. Le Tribunal fédéral, qui a admis cette interprétation, a précisé que la notion de forte différence de niveau entre la chaussée et le terrain à bâtir visait deux situations possibles : soit le terrain se situe dans sa totalité en contrebas de la chaussée (route en corniche), soit le terrain présente "une forte pente depuis la chaussée (route en talus) sur lequel l'implantation du bâtiment ne peut se faire qu'à un niveau sensiblement inférieur à cette dernière", (ATF 108 Ia 80 consid. 4c).

b)                            En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. Certes, la route du Signal est une route en talus; toutefois, si la dalle du rez supérieur se situe au niveau de la route du Signal en amont, cette dalle se trouve 1.50 mètre en dessus de cette route en aval. On ne saurait donc parler d'une implantation à un niveau sensiblement inférieur à la chaussée. On arrive à la même conclusion par l'application des règles concernant le mode de calcul de la hauteur du bâtiment. Selon l'art. 45 al. 2 RPE, lorsque le bâtiment est implanté sur l'alignement et jusqu'à une distance de six mètres en retrait de celui-ci - ce qui est le cas en l'espèce - , la hauteur est mesurée dans le milieu de la façade dès le niveau de la bordure du trottoir ou de l'axe de la voie existante ou projetée. Pour le bâtiment en cause, le point de départ du calcul de la hauteur se situe à la cote 604.25. Or, le niveau du rez supérieur, situé à l'altitude 605.50, est surélevé de 1,25 mètre par rapport à l'altitude moyenne servant de référence au calcul de la hauteur du bâtiment. Le bâtiment a donc été surélevé pour permettre l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire. La muncicipalité n'a en tous les cas pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la dérogation.

3.                             Le recourant invoque encore le principe de l'égalité de traitement. Il relève que dans le périmètre du plan d'extension No 358, trois immeubles ont été construits avec cinq étages habitables (parcelles No 2840, 2843 et 3016) et un bâtiment avec six niveaux habitables (parcelle No 2841).

a)                            Le droit à l'égalité de traitement protège l'administré contre les décisions contradictoires rendues par la même autorité. Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement où lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct (André Grisel, traité de droit administratif, vol. 1, p. 362.). Mais la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité illégalement par la suite, sauf si une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité entend poursuivre de manière générale (André Grisel op. cit. p. 363).

b)                            En l'espèce, les constructions édifiées sur les parcelles 2840, 2841 et 2843 ont été autorisées en mai et juin 1957. Le bâtiment construit sur la parcelle 3016 a fait l'objet d'un permis en juillet 1963. Lors de la visite des lieux, le Tribunal a constaté que ces bâtiments, tous construits sur la partie supérieure de la route du Signal, présentaient des caractéristiques d'implantation différentes de celles du bâtiment de la recourante. Certains immeubles sont construits sur des pentes nettement plus accentuées. En outre, la municipalité n'a plus autorisé de dérogations au sens de l'art. 34 RPE depuis lors et elle a clairement manifesté son intention de se conformer à sa pratique constante appliquée dans la présente espèce. Même si une dérogation avait été admise à tort pour l'un ou l'autre des immeubles précités, cette situation ne permettrait pas encore à la recourante d'exiger également une fausse application de l'art. 34 RPE. Le grief relatif à l'égalité de traitement doit donc être écarté.

4.                             A l'issue de la séance finale du 22 juillet 1991, la recourante a requis la suspension de la procédure au motif que tous les opposants intervenus lors de l'enquête complémentaire n'avaient pas été convoqués. Vu le sort du recours, cette informalité n'a pas porté à conséquence. Au demeurant, si la recourante avait obtenu gain de cause, c'est éventuellement les opposants qui auraient pu se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu et non la société constructrice. En outre, la présence de trois des opposants a permis au Tribunal d'entendre leur point de vue lors de la visite des lieux et l'absence des autres opposants n'a pas porté préjudice aux droits de la recourante qui a pu faire valoir l'ensemble des moyens qu'elle entendait soulever.

5.                             Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté. Un émolument de Fr. 1'500.- est mis à la charge de la recourante. La commune, qui dispose d'un service juridique, n'a pas droit aux dépens conformément au principe consacré par l'art. 159 al. 2 OJ.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                Un émolument de Fr. 1'500.- est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

NB :

- Le présent arrêt est notifié au recourant par l'intermédiaire de Maître Mouquin, avocat, Lausanne, ainsi qu'à la Municipalité de Lausanne par l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne.

- L'émolument de justice de Fr. 1'500.- mis à la charge de la société recourante sous déduction de l'avance effectuée par Fr. 800.-, soit un solde de Fr. 700.- devra être acquitté auprès du Tribunal au moyen du bulletin de versement joint à l'arrêt.

- Le dossier transmis par la Municipalité de Lausanne, représentée par Maître Ballenegger, avocat, est restitué en annexe au présent arrêt.

- Les pièces communiquées par la Société recourante sont également restituées en annexe au présent arrêt