canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 21 juillet 1994
__________
sur le recours interjeté par Jean-Claude BEZENCON, dont le conseil est l'avocat Marc-Olivier Buffat, CP 2700, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Goumoens-la-Ville levant son opposition et autorisant l'agrandissement d'un hangar agricole sur la propriété de Willy Bezençon.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
______________
A. Willy Bezençon est agriculteur à Goumoens-la-Ville. Il exploite dans cette commune, avec l'aide de son fils Pierre-Claude Bezençon, un domaine d'une superficie totale d'environ 25 hectares de plusieurs tenants. Il est notamment propriétaire de la parcelle n° 158 du registre foncier située au lieu dit "Sur Fontaine", soit au nord-ouest de l'agglomération. Ce bien-fonds de 29'398 m2 est entièrement colloqué en zone agricole; il supporte un hangar d'une surface au sol de 480 m2 avec cave de 160 m2 utilisé dans le cadre de l'exploitation pour le remisage des machines agricoles et le stockage des récoltes ou d'autres produits nécessaires aux cultures pratiquées. Willy Bezençon possède encore une habitation avec rural au centre du village. A la fin des années 1980, il a fait donation à son fils Guy Pascal Bezençon d'une porcherie et atelier qui a été transformée en habitation.
B. En août 1990, Willy Bezençon a formulé une demande de permis de construire concernant l'agrandissement de son hangar. En substance, il était prévu de prolonger à l'est le bâtiment existant sur une longueur de 10 mètres à laquelle se serait ajouté un couvert de 3 mètres de profondeur. La largeur de la construction, soit 16 mètres, serait demeurée inchangée. La surface totale disponible, cave et couvert compris, serait ainsi portée de 640 à 848 m2. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une liste de machines dont l'encombrement, en application des normes de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (ci après normes FAT), nécessitait 660,2 m2. Un espace supplémentaire, à raison de 180,85 m2, était affecté au stockage de matériaux. Les besoins ainsi estimés étaient de 841,05 m2. Mis à l'enquête publique du 25 septembre au 16 octobre 1990, le projet a suscité le dépôt de deux oppositions dont celle de Jean-Claude Bezençon, autre propriétaire foncier et agriculteur sur le territoire de la commune. Le dossier a également été transmis au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire qui a délivré son autorisation spéciale le 9 janvier 1991 s'agissant d'une construction hors zone à bâtir.
Par décision du 30 janvier 1991, la municipalité a levé les oppositions précitées et a informé les intéressé qu'elle entendait délivrer le permis de construire sollicité. Elle a joint à son courrier la décision du département.
C. Le 9 février 1991, Jean-Claude Bezençon a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (ci-après la commission) contre la décision municipale levant son opposition et a conclu à son annulation. Il fait valoir notamment que le projet ne répondrait pas à un besoin réel de l'exploitant compte tenu des différentes surfaces dont celui-ci disposerait déjà et de celles qu'il loue à des fins non agricoles.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le département s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
La commission a siégé à Goumoens-la-Ville le 17 juin 1991 en présence: du recourants assisté de l'avocat Marc-Olivier Buffat, des représentants de la municipalité, du Service de l'aménagement du territoire ainsi que de Pierre-Claude et Guy-Pascal Bezençon, représentant leur père Willy Bezençon. Elle a entendu Michel Zambelli du Service des routes et Claude Freymond, voyer d'arrondissement qui a produit un bail à loyer portant sur la location d'une partie du hangar comme dépôt de matériel (pare-neiges, piquets et balises à neige) ainsi que l'avis de résiliation de ce bail avec effet immédiat daté du 6 mars 1991. Samuel Jaquier, propriétaire voisin de la parcelle en cause a également été entendu comme témoin. Au cours de cette audience, la commission a décidé de faire droit à la requête du recourant et d'ordonner une expertise dont les parties ont convenu qu'elle serait confiée à la Chambre vaudoise d'agriculture et subsidiairement au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Conformément à l'art. 62 LJPA, l'instruction de la cause a été transmise d'office au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.
D. Le 17 juillet 1991, le recourant a produit un questionnaire s'adressant à l'expert ainsi qu'une requête tendant à ce que celui-ci soit désigné en la personne de Albert Troillet en lieu et place de la Chambre vaudoise d'agriculture pour des raisons d'impartialité et d'objectivité. Considérant que le recourant ne pouvait avoir de motifs de récusation à l'encontre de l'ensemble d'un organisme comme celui de la Chambre vaudoise d'agriculture, le juge instructeur n'a pas donné suite à cette demande. Le 2 octobre 1991 la Chambre vaudoise d'agriculture a accepté le mandat d'expertise en précisant que celui-ci serait assumé par M. Olivier David, ingénieur agronome ETS. Une séance de mise en oeuvre s'est déroulée à Goumoens-la-Ville le 24 novembre 1992. Le rapport d'expertise a été communiqué au tribunal par courrier du 4 mai 1993.
E. Le recourant s'est déterminé sur le contenu et les conclusions du rapport d'expertise dont il a estimé qu'il était entaché de nombreuse inexactitudes. Il a requis la mise en oeuvre d'une contre-expertise et à titre subsidiaire que le rapport précité soit soumis à un nouvel expert afin que celui-ci puisse l'examiner et fournir des observations. Le constructeur, l'autorité intimée ainsi que le Service de l'aménagement du territoire se sont opposés à cette requête.
Le 27 septembre 1993, le recourant a produit les calculs de M. Ammann, de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural à Tännikon, effectués à sa demande sur la base d'une liste de machines jugées utiles à l'entreprise agricole du constructeur. Le résultat de cette opération s'est révélé inférieur de l'ordre de 20 % à celui de l'expert.
F. Le Tribunal administratif a tenu une audience d'instruction le 29 septembre 1993 à Goumoens-la-Ville en présence du recourant et de son conseil, des représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire ainsi que des représentants du constructeur. Après en avoir délibéré à huis clos, le tribunal a décidé de rejeter la requête du recourant tendant à ce que soit mise en oeuvre une contre-expertise. En revanche, il a ordonné un complément d'expertise dans le cadre duquel l'expert David devait être appelé à se déterminer sur la méthodologie et le résultat des calculs de M. Ammann. Il était en outre prévu qu'il serait entendu lors d'une ultime audience de jugement au cours de laquelle les parties pourraient également amener les témoins déjà entendus lors de l'audience de la commission du 17 juin 1991, étant précisé que, dans l'hypothèse où elles ne le feraient pas, elles seraient censées renoncer définitivement à se prévaloir de ces témoignages.
Le complément d'expertise a été adressé au tribunal en date du 1er février 1994. Les parties, le Service de l'aménagement du territoire ainsi que l'autorité intimée se sont déterminées sur son contenu. Le recourant a une nouvelle fois requis que soit mise en oeuvre une contre-expertise.
Le Tribunal administratif a tenu une audience finale d'instruction et de jugement le 7 avril 1994 à Goumoens-la-Ville en présence du recourant et de son conseil, l'avocat Marc-Olivier Buffat, des représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire, des représentants du constructeur ainsi que de l'expert Olivier David. Il a effectué une visite locale et a entendu l'ensemble des intéressés dans leurs explications et conclusions. Il a également décidé, après en avoir délibéré, de renoncer à une contre-expertise, s'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause en l'état de l'instruction.
La tribunal a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
________________
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre l'octroi d'un permis de construire doit être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (Cf. art. 103 OJF) lorsqu'est invoquée la violation de dispositions donnant un contenu concret à la planification comme celles fixant la destination, l'implantation ou les dimensions de la construction projetée (art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 26 sp. 31 consid. 4 b; Tribunal administratif, arrêt AC 92/191, du 5 mars 1993). Les exigences de l'art. 103 OJF sont également applicables par l'instance cantonale de recours lorsque sont en jeu des dispositions dont le respect peut être vérifié dans le cadre d'un recours de droit administratif. Conformément à l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, tel est notamment le cas lorsqu'une décision délivrant une autorisation exceptionnelle de construire en dehors des zones à bâtir est fondée sur l'art. 24 LAT ou encore lorsque la conformité du projet à la destination de la zone agricole a été admise à tort ou au contraire qu'elle aurait dû être admise (ATF 118 Ib 49 consid. Ia, 117 Ib 9 consid. 2a, 114 Ib 131).
Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si son intérêt privé ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249 consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi en quoi le projet litigieux porterait préjudice à ses intérêts. Son activité d'agriculteur à temps partiel sur le territoire communal n'est en effet pas mise en péril dès lors que l'agrandissement envisagé n'aura pas pour conséquence d'augmenter la surface de l'exploitation du constructeur mais uniquement d'adapter les locaux de remisage et de stockage aux besoins actuels de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas touché plus que quiconque par le bâtiment litigieux et son extension dès lors que sa propre habitation se situe à plus de huit cents mètres de là sans vue directe sur le terrain du constructeur et sans que l'on puisse déduire de la topographie des lieux qu'il aura à subir les inconvénients du projet ou de sa réalisation. Il n'a pas non plus soutenu posséder une terre agricole à proximité directe de la construction. Dans ces conditions, la qualité pour agir du recourant apparaît extrêmement douteuse. Dans des circonstances semblables, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de déclarer le pourvoi irrecevable à titre préjudiciel (Tribunal administratif, arrêt AC 92/140 du 7 mars 1993). Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort du pourvoi sur le fond.
2. Le recourant invoque en premier lieu divers moyens relatifs à la procédure d'enquête. Il se plaint en particulier du caractère lacunaire des plans qui n'auraient pas mentionné la surface de la cave ainsi que d'une erreur dans le calcul des surfaces cultivées annoncées par le constructeur. Ces arguments ne sauraient toutefois conduire à l'invalidation de l'enquête dès lors que l'expertise mise en oeuvre par le tribunal lors de l'instruction du recours a clairement pallié ces éventuels défauts. En outre, ces éléments n'ont pas empêché le recourant de faire valoir correctement ses droits et ne lui ont pas, de ce fait, porté préjudice (Tribunal administratif, arrêt AC 93/034, du 29 décembre 1993, consid 3a).
3. Le recourant soutient principalement que les conditions d'octroi d'un permis de construire en zone agricole ne seraient pas remplies.
a) Selon l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée à la condition, notamment, que le bâtiment ou l'installation soient conformes à l'affectation de la zone. Si la conformité n'est pas admise, il convient d'examiner si la construction nécessite, en raison de ses dimensions et de ses incidences sur l'environnement, l'élaboration d'un plan d'affectation spécial, en vertu d'une obligation d'aménager résultant du droit fédéral (art. 2 LAT; ATF 116 Ib 53 consid. 3a; 115 Ib 513 consid. 6a, 114 Ib 315 consid. 3a). Si tel n'est pas le cas, il reste à examiner si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée (ATF 116 Ib 229 s consid. 2 et les arrêts cités). Il faut alors déterminer si les conditions pour la délivrance d'une autorisation en application de l'art. 24 al. 2 LAT et du droit cantonal auquel cette disposition renvoie sont réunies; dans la négative, le projet doit être examiné au regard de la réglementation de droit fédéral de l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 108 Ib 132 consid. 1a et les arrêts cités).
b) Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut alors disposer de locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la production agricole (grange, hangar, silo, par exemple). Ils doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, ch. 18 et 19 ad art. 16 LAT; Schürman, Bau-und Planungsrecht, 2e édition, p. 169 lit. a; ATF 114 Ib 131). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid. 4a). A cet égard il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141 consid. 4c). Les dispositions de droit cantonal en la matière, les art. 52 LATC et 83 RATC notamment, n'énoncent pas des conditions distinctes de celles découlant du droit fédéral (ATF du 3 décembre 1993 dans la cause D. B. c/ DTPAT et Municipalité de Buchillon; voir également J.-A. Wyss, "Les constructions hors des zones à bâtir" in "L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", Cedidac Lausanne 1990, p. 135).
c) Dans le cas particulier, le tribunal a confié à la Chambre vaudoise d'agriculture, sur requête du recourant et avec l'accord de toutes les parties, la mise en oeuvre d'une expertise tendant à établir les besoins objectifs de remisage et de stockage de l'exploitation agricole du constructeur Willy Bezençon. Dans le cadre de ce mandat, l'expert David a constaté qu'il existait un manco de disponibilité de plus de 280 m2 sans tenir compte des surfaces de stockage de bois et de pommes de terre. Il en a déduit que le projet litigieux qui porte sur une augmentation de l'ordre de 210 m2 (160 m2 de remisage et 50 m2 de stockage) se justifie pleinement. De son côté le recourant conteste le résultat de cette analyse et considère qu'il y a surestimation des besoins réels en surface, mauvaise application des normes FAT et prise en compte de matériel non agricole. Il relève que le constructeur dispose au centre du village d'un rural et qu'il a donné à son fils un troisième bâtiment de son exploitation afin que ce dernier le transforme en logement. Il convient donc de revenir plus en détail sur les éléments de l'expertise ainsi que sur ses conclusions dont il faut rappeler qu'elles sont confirmées par le Service de l'aménagement du territoire.
4. Il ressort du rapport de l'expert David du 4 mai 1993 que l'exploitation du constructeur est restée de type classique selon le modèle polyculture et bétail laitier. Le domaine est composé de 25 ha de surface agricole utile dont 6 ha de blé, 2,5 ha d'orge, 6 ha de pomme de terre, 5,5 ha de maïs et 5 ha de prairie. En outre, l'exploitant effectue également des travaux divers pour le compte de la Station fédérale de recherche agronomique de Changins (RAC) sur des terrains situés sur le territoire de la Commune de Goumoens-la-Ville (environ 3 ha). A cela s'ajoutent un troupeau de bovins de 14 vaches pour un contingent laitier de 65'000 kg ainsi que 15 à 16 boeufs à l'engrais. La main d'oeuvre se résume au constructeur et son fils Pierre Claude Bezençon qui lui a succédé à la tête du domaine.
a) Outre le hangar litigieux, l'exploitation dispose d'une habitation-ferme composée d'un logement de 8,1 unités locatives, d'un rural abritant deux allées pour le bétail laitier, une stabulation libre pour le gros bétail d'engraissement, un box permettant d'accueillir une vingtaine de veaux, un réduit de 20 m2 situé au premier étage au-dessus des boxes à veaux, un bûcher de 35 m2 situé également au premier étage ainsi qu'un couvert d'une vingtaine de m2. Le recourant y voit des surfaces de remisage disponibles. Il se trompe. Ainsi que l'ont constaté l'expert et le tribunal lors de la visite des lieux, le rural est entièrement occupé au rez-de-chaussée par le bétail. Le couvert est extrêmement difficile d'accès, du moins avec une machine agricole ou un véhicule de transport, en raison de la présence de la fumière qui se situe dans son prolongement. En outre il est partiellement occupé par un monte-charge et son moteur. Les surfaces résiduelles ne peuvent donc que difficilement entrer en considération. Quant aux locaux situés au premier étage, ils sont affectés au stockage du fourrage des animaux et du bois de chauffage de l'exploitant. Aux dires de l'expert ces surfaces ne sont pas excédentaires. Par ailleurs elles ne sont pas directement accessibles ce qui exclut d'y remiser une machine d'usage courant. Le recourant relève encore que le constructeur disposait d'une porcherie en face de sa ferme et qu'il en a fait un logement pour l'un de ses fils. Ce fait est exact. Il n'est en revanche pas établi que l'agrandissement du hangar se trouve en corrélation directe avec ce changement d'affectation. L'expert a du reste précisé que la transformation de cette construction en surface de remisage accessible aux véhicules aurait été difficile, en raison de ses dimensions, de son implantation et de sa disposition intérieure. Comme on le verra plus loin, l'augmentation des besoins en surfaces de remisage et de stockage du constructeur s'explique par d'autres raisons. Par conséquent il n'y a pas lieu de tenir compte de ce bâtiment non plus dans le calcul des surfaces disponibles.
En définitive, seul le hangar litigieux, dont la surface est actuellement de 640 m2, peut entrer en considération pour le remisage du matériel destiné à l'exploitation du domaine du constructeur et pour le stockage de ses récoltes. Cette solution apparaît d'autant plus justifiée qu'elle permet sans aucun doute de rationaliser les coûts d'exploitation en centralisant le coeur des activités liées à la culture du sol en un endroit proche des surfaces cultivées. Il reste toutefois à évaluer concrètement les besoins objectifs de l'exploitation.
b) En annexe de son rapport, l'expert a dressé l'inventaire des machines appartenant à Willy Bezençon ainsi que leur surface d'encombrement en application de la norme FAT 241. La méthode de calcul des surfaces nécessaires est contestée par le recourant de même que certains des éléments de la liste des machines utiles à l'exploitation.
aa) La norme FAT 241, intitulée "Données concernant l'encombrement nécessaire pour les garages, remises et machines individuelles", ne possède aucun caractère légal. En revanche, s'inspirant de l'état de la technique et de l'expérience de la branche économique concernée, elle constitue un critère de référence dont le tribunal n'entend pas s'écarter sans raison dès lors qu'il est généralement admis par les milieux de l'agriculture et par le service de l'Etat spécialisé dans ce domaine (Cf. V. Scheuchzer, "La construction agricole en zone agricole", thèse Lausanne 1992). La Commission de recours en matière de police des constructions l'appliquait avec la même réserve (CCRC n° 6614, du 11 juillet 1990, J.-C. B. c/ DTPAT et Goumoens-la-Ville).
S'agissant de la méthode de calcul, il doit être admis que les valeurs schématiques indiquées pour les remises en fonction de la grandeur et du type de l'exploitation ne tiennent pas suffisamment compte des particularités d'un hangar pour être déterminantes (CCRC 6614 déjà cité). Il convient au contraire de prendre en considération chaque machine et son encombrement pour parvenir à la surface totale nécessaire. A cet égard, il n'est pas injustifié de s'écarter des dimensions fournies par la norme lorsque celle-ci ne contient pas le modèle de machine en cause. Elle ne possède en effet pas un caractère exhaustif et peut être lacunaire en raison de l'évolution des types d'engins utilisés. Lorsqu'il est appliqué, ce principe doit valoir systématiquement et non seulement lorsque la norme FAT ne donne pas un encombrement suffisant. De ce point de vue le travail de l'expert n'est pas critiquable. Le recourant prétend que l'encombrement contient en lui-même la surface nécessaire à un couloir d'accès central. Il en déduit que l'on ne saurait ajouter une surface de couloir au total obtenu en additionnant le valeurs d'encombrement des machines de l'inventaire. Sans que ce raisonnement soit faux dans son principe, le recourant se trompe dans sa conclusion. L'expert a calculé d'une part la surface nécessaire aux machines compte tenu de leur encombrement (en moyenne 40 cm bien que certains véhicules nécessitent une marge plus importante). Il a ensuite ajouté une surface nécessaire au stockage et à la prégermination des pommes de terre qu'il a considérée comme pouvant également et subsidiairement servir de couloir d'accès. Dans la mesure où de toute manière il n'est pas contestable qu'une partie du hangar doive être affectée quelques mois par année au stockage des pommes de terre, ce mode de calcul se justifie pleinement.
bb) Le recourant a mis en doute le caractère agricole de certaines machines figurant dans l'inventaire. Il ne conteste pas l'existence ou l'utilisation de celles-ci dans le cadre de l'exploitation du constructeur mais considère qu'ils n'ont pas leur place dans un hangar agricole. Sur ce point, le tribunal n'entend pas s'écarter de l'avis de l'expert. Il est en effet raisonnable de prendre en compte un véhicule utilitaire de type bus Volkswagen dont l'utilité n'est pas à démontrer, et ce quel que soit le type de l'entreprise agricole. Une petite bétonnière d'appoint utilisée exclusivement pour des travaux de réparations et d'entretien permet de réduire les coûts d'exploitation. Une fendeuse à bois est rendue nécessaire lorsque l'exploitant utilise ce matériau comme mode de chauffage. Enfin, on ne saurait imposer un raccordement électrique au hangar lorsque cette opération nécessiterait un investissement de l'ordre de Fr. 18'000.-, alors que l'utilisation de ce mode d'énergie est extrêmement occasionnelle. Par conséquent il y a lieu de prendre en considération la place d'un générateur. La présence de ces objets se justifie donc pleinement dans un hangar situé en zone agricole si l'on considère qu'ils contribuent à la viabilité de l'entreprise sans prendre une place démesurée. On relèvera encore à l'intention du recourant que l'expert a dressé un inventaire critique dès lors qu'il n'a pas admis l'utilité de certaines machines dont le caractère agricole n'est pas en soi contestable mais dont la présence apparaissait superflue dans le cadre de l'exploitation.
c) Compte tenu des éléments qui précèdent, les besoins en surface de remisage du constructeur qui résultent de l'addition des surfaces d'encombrement du matériel nécessaire à son exploitation, s'élèvent à 799 m2. A cela s'ajoutent 21 m2 d'aire de stockage pour les engrais ainsi qu'un couloir d'accès de 106 m2. Ainsi qu'on l'a déjà dit, ce dernier élément constitue en réalité la surface utilisée en automne et en hiver pour le stockage des récoltes de pommes de terre en attente d'être livrées ainsi que la place indispensable à la prégermination des tubercules utilisés pour cette même culture. Selon l'expert, il s'agit là d'un minimum dont l'exploitant peut tout de même se satisfaire dans la mesure où le hangar ne sera plein qu'au cours des saisons de faible activité agricole.
Sur la base des conclusions de l'expert, que le tribunal fait siennes, il apparaît ainsi que les besoins objectifs du constructeur sont démontrés. Le résultat auquel parvient l'expert est même supérieur à la surface prévue par l'exploitant. L'agrandissement litigieux peut donc être admis en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT.
d) Le recourant a encore mis en cause le caractère nouveau des besoins du constructeur en relevant que jusqu'à ce jour ce dernier parvenait à exploiter son domaine de manière rationnelle à l'aide de surfaces de remisage moindres. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, ainsi que l'ont confirmé tant l'expert que le service spécialisé, la mécanisation des méthodes d'exploitation constitue aujourd'hui près d'un tiers des charges d'un agriculteur. Le coût des machines et la durée nécessaire à leur amortissement nécessitent que l'exploitant protège particulièrement bien son matériel. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu'il prétend que les conditions d'exploitation du domaine du constructeur n'ont pas changé au cours des dernières années. Il perd manifestement de vue que l'intéressé a remis son domaine à son fils et qu'il a diminué de manière considérable son taux d'activité et par là même la quantité de main d'oeuvre affectée à l'entreprise, qui demeure familiale. En outre, on ne saurait exiger d'un agriculteur qu'il conserve les méthodes de travail de son père pour autant qu'il ne se dirige pas vers une surmécanisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi que l'a confirmé l'expert. En outre, on relèvera que Pierre-Claude Bezençon a triplé les surfaces de culture de pommes de terre, ce qui signifie également qu'il a augmenté ses besoins de stockage dans les mêmes proportions. Enfin, il faut prendre en considération le fait qu'au cours des dernières années, les centres de distribution ont demandé aux agriculteurs d'échelonner la livraison de leurs récoltes, ce qui a également eu pour résultat d'augmenter leurs besoins en aires de stockage, du moins en ce qui concerne certaines denrées impossibles à conserver en plein air.
e) En définitive, l'autorité intimée était fondée à délivrer le permis de construire sollicité. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les besoins du constructeur nécessitaient une augmentation de la surface de son hangar. Elle s'était d'ailleurs basée à bon droit sur l'avis du Service de l'aménagement du territoire, dont les conclusions ont été confirmées par l'expertise de la Chambre vaudoise d'agriculture.
5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause ainsi que les frais d'expertise sont mis à la charge du recourant débouté. Ni le constructeur ni l'autorité intimée n'ayant procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, il ne leur est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision rendue le 30 janvier 1991 par la Municipalité de Goumoens-la-Ville est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 3'500.-- (trois mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Jean-Claude Bezençon.
IV. Les frais d'expertise, à raison de Fr. 2'315.-- (deux mille trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant Jean-Claude Bezençon.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint