canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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12 février 1992

sur le recours interjeté par Louis Pittier, 1887 Fenalet-sur-Bex, 

contre

 

la décision du Département des travaux publics, du 23 janvier 1991, lui refusant l'autorisation de transformer une grange en habitation au lieu dit "En Maussier".

 

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Le recourant Louis Pittier est agriculteur. A titre accessoire il exerce en outre des activités de viticulteur et d'apiculteur. A forme d'un acte de donation à cause de mort, il est propriétaire au lieu dit "En Maussier", sur la commune de Bex, de la parcelle no 3'541. Celle-ci  est située en zone de montagne. Selon l'inscription du registre foncier, elle comprend l'habitation et rural no 1'859, de 67 mètres carrés, une surface de 6918 mètres carrés, en nature de pré-champ, soit au total 6985 mètres carrés. L'habitation et rural consiste en une construction en bois sur fondations de pierre et comporte une cave, une écurie, utilisée épisodiquement, et, au-dessus, une grange, non utilisée, ainsi qu'un local occupé antérieurement par une petite pièce tenant lieu de cuisine et une chambre, ayant chacune un seul jour, l'un sur la façade ouest, l'autre sur la façade sud; selon les déclarations du recourant, la séparation entre ces deux pièces a été abattue en 1985. En 1985 également, la toiture a subi une réfection. Ces lieux ont probablement dû être habités auparavant, il y a plusieurs décennies, si l'on se réfère à l'inscription du registre foncier. Toutefois, selon les dires du recourant, les locaux n'ont été occupés que quelques week ends d'un été, il y a environ vingt ans. Il ne semble pas que l'on puisse tirer du contrôle des habitants de la commune que ces locaux aient été habités par quelqu'un.   

B.                            Louis Pittier a entrepris de rénover cette construction. Actuellement, le bâtiment dispose d'une dalle en béton au-dessus de la cave et de l'écurie existantes, ainsi que d'une poutraison refaite, avec plancher au- dessus de la partie habitation. Cette dernière a été rénovée; une évacuation d'eau a été installée, mais non encore raccordée, dans la partie vouée à la cuisine. Celle-ci n'est pas encore installée. Deux ouvertures vitrées ont été percées sur la façade sud. Une porte-fenêtre a été créée sur la façade ouest, destinée à s'ouvrir sur un balcon projeté mais non encore exécuté. Selon les plans, outre la création d'un balcon agrémentant l'angle des façades sud et ouest et longeant partiellement celles-ci, des percements de jours sont prévus mais non encore exécutés , soit quatre fenêtres en façade est, quatre fenêtres en façade ouest ainsi que la pose d'une porte plus étroite que celle existante, à la place de celle-ci, sur la façade nord. A l'intérieur, l'on envisage de créer, dans la partie grange du bâtiment, un local comprenant douche, lavabo et WC, un petit hall par lequel on accèdera au galetas et une chambre.

C.                            Par lettre recommandée du 27 août 1990, la Municipalité de Bex a enjoint Louis Pittier d'interrompre immédiatement les travaux et cela aussi longtemps qu'il ne serait pas au bénéfice d'un permis de construire. Faisant d'abord valoir qu'il s'agissait de travaux d'entretien, celui-ci a déposé quelque temps après un dossier en vue de sa mise à l'enquête publique, laquelle a eu lieu du 7 décembre 1990 au 5 janvier 1991. Consulté, le Service de l'aménagement du territoire du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, a refusé en date du 23 janvier 1991 d'accorder l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 81, 113, 120 et 121 LATC. Ce service a déclaré notamment que les travaux entrepris l'ont été sans autorisation et que, de toute évidence, le bâtiment transformé n'a jamais comporté d'habitation. En outre, il a demandé à l'autorité communale de fixer au requérant un délai suffisant pour la remise en état des lieux, en application de l'art. 105 LATC. Enfin, conformément à l'art. 130 LATC, il a dénoncé Louis Pittier auprès du Préfet du district d'Aigle. Par prononcé du 25 février 1991, non frappé d'opposition, ledit Préfet a condamné Louis Pittier à une amende de fr.  500.-- et à fr. 25.-- de frais, pour avoir contrevenu à l'art. 130 LATC. A l'audience de jugement, le recourant a déclaré s'en être acquitté.

                                Se fondant sur la décision du Service de l'aménagement du territoire, la Municipalité de Bex a signifié au requérant le refus du permis de construire par décision notifiée le 12 février 1991, et lui a imparti un délai au 31 août 1991 pour remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant les transformations. Par lettre recommandée du 20 février 1991, Louis Pittier a recouru contre cette décision. Il précise que la grange n'est pas occupée pour des raisons pratiques de manutention, ce qui l'a décidé à entreprendre des transformations. Selon lui, il y a un logement préexistant, soit une cuisine et une chambre. Il déclare avoir payé en 1982 la taxe unique pour l'épuration des eaux usées. Il observe que le collecteur d'eaux usées passe à 4 mètres de l'angle nord de son bâtiment.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 septembre 1991 en salle de la Municipalité de Bex. Il a été procédé à une inspection locale. Le recourant, des représentants de la Municipalité et un représentant du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, ont été entendus. Ce dernier a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours et à la remise en état des lieux. La Municipalité, pour sa part, a considéré que le recours pouvait être admis, pour autant que la dimension des fenêtres sur les façades est et sud soit réduite dans le but de respecter le caractère du chalet.  

 

Considère en droit :

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1.                             La décision contestée a été notifiée à Louis Pittier le 12 février 1991. Celui-ci a recouru par lettre recommandée du 20 février 1991. Le recours a dès lors été formé en temps utile; il est recevable à la forme.

2.                             Le projet litigieux porte sur la transformation, partiellement déjà exécutée, d'une ancienne grange et d'un local, formant vraisemblablement, avant qu'une cloison ne soit abattue en 1985, deux petites pièces.

                                Cette construction est implantée sur la parcelle no 3'541, sise en zone de montagne à teneur des art. 166 ss du règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de la commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. 

                                Ne s'agissant pas d'une zone à bâtir, une autorisation spéciale au sens de l'art. 120, lit. a LATC est nécessaire pour des travaux de construction ou de reconstruction, d'agrandissement, de transformation ou modifiant la destination de la construction existante. L'autorité compétente en la matière, soit le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, se fondant sur les art. 24, al.2 LAT et 81 al. 4 LATC, a refusé son autorisation. Le Tribunal de céans doit examiner si ce refus est fondé.

3.                             Il faut qualifier le projet soumis à l'enquête de transformation. A teneur de l'art. 22 LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la transformation est conforme à l'affectation de la zone. Les transformations d'une partie d'un bâtiment, en l'espèce d'un niveau à tout le moins, modifiant son affectation et le destinant désormais à l'habitation, ne sont en soi pas conformes à l'affectation de la zone de montagne où se trouve la propriété du recourant. Dès lors, seule une dérogation à l'art. 22 LAT serait concevable en application de l'art. 24 LAT et des dispositions cantonales y relatives (art. 81 LATC).

                                Aux termes de l'art. 24, al. 1er LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 LAT, pour tout changement d'affectation si:
                                a) l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
                                b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

                                Ces conditions, cumulatives, ne sont en l'espèce manifestement pas réunies. A tout le moins, celle de la lettre a) n'est pas remplie. Par ailleurs, l'art. 24 al. 2 LAT permet au droit cantonal d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. C'est dès lors à la lumière de l'art. 81, al. 4 LATC qu'il faut examiner si la transformation partielle du bâtiment du recourant pourrait être exceptionnellement autorisée.

                                L'art. 81, al. 4 LATC reprend l'art. 24 al. 2 LATC et précise en outre, à sa 2e phrase, qu'une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement.

                                Le projet en cause implique un changement d'affectation du  bâtiment à l'exception du niveau commun à la cave et à l'écurie si l'on admet qu'il demeurerait en l'état. En fait, il s'agit d'un changement d'affectation complet de la partie la plus importante du bâtiment. En effet, on créerait une habitation comportant chambre, salle d'eau, coin à manger et cuisine dans une grange inutilisée et un local qui était anciennement une cuisine, que l'on réactiverait par l'installation de conduites et d'écoulement d'eau.  

                                A cet égard, l'on peut admettre, sur la base de l'inscription figurant au registre foncier, qu'autrefois la construction en cause a été partiellement vouée à l'habitation, vraisemblablement une chambre et un coin cuisine avec cheminée. Toutefois, cela n'est pas décisif en l'espèce, dès lors que cette affectation a été abandonnée depuis fort longtemps. De même, le fait que le recourant ait payé une taxe d'équipement à l'époque de l'installation du collecteur des eaux usées n'est pas non plus déterminant. Une décision émanant d'un service de l'administration peut être contestée en soi; elle ne préjuge pas de la décision prise par un autre service.Par ailleurs, on peut se demander si le niveau des combles serait destiné à être habité, la pose d'un plancher de même que la création de quatre fenêtres y étant prévues.

                                Au surplus, les travaux projetés conféreraient un aspect totalement différent au bâtiment en raison  de la présence d'un balcon d'angle, des nombreux percements de jours prévus et de l'ampleur de la fenêtre prématurément réalisée sur la façade sud. De l'avis même de la Municipalité, cette baie sud est trop importante. En tout état de cause, la transformation ne se limite pas à des seules modifications intérieures ou à un changement de destination d'importance réduite. En conséquence, il ne saurait s'agir de transformation partielle.

                                Vu ce qui précède, les conditions mises à l'éventuel octroi d'une autorisation spéciale ne sont de toute évidence pas remplies. C'est à juste titre que celle-ci a été refusée par le département compétent.

4.                             Louis Pittier ayant déjà réalisé certaines transformations non conformes aux prescriptions légales et cela sans l'autorisation indispensable (art. 103 LATC), la Municipalité de Bex, à son défaut, le département, est en droit, conformément à l'art. 105 LATC, de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux non conformes aux prescritpions légales et réglementaires. Dans ses déterminations, le département a confirmé sa conclusion dans ce sens.

                                Comme on l'a vu, les travaux entrepris ne sont pas réglementaires. Un situation contraire au droit n'impose pas absolument et toujours qu'il y soit mis fin: l'autorité doit en effet user de son pouvoir d'appréciation, selon les circonstances de chaque cas et en égard notamment aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

                                La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi régit tous les rapports entre l'administration et les administrés. L'administré ne peut notamment se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il a lui-même créée. Dans le cas particulier, le recourant a d'abord agi à l'insu de la Municipalité. Il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Auparavant, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la proportionnalité ne s'appliquait que lorsque l'intéresé pouvait se prévaloir de sa bonne foi; or, comme on vient de le voir, tel n'est pas le cas du recourant. Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive pas d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité; autrement dit, l'autorité demeure tenue de procéder, dans chaque cas, à une soigneuse pesée des intérêts en présence.

                                En l'occurrence, le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant obstacle à l'ordre attaqué. D'une part, le fait pour le recourant de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en sa défaveur : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui. D'autre part, à l'évidence, les travaux litigieux entrepris portent atteinte à des dispositions majeures de l'aménagement du territoire. Le maintien des transformations réalisées reviendrait à reconnaître aux lieux le caractère de résidence secondaire. Cela est inadmissible au vu des dispositions légales qui ont précisément pour but de protéger le caractère agreste de la zone. Dans ces circonstances, il sied de remettre les lieux dans leur état antérieur en abattant la partie du mur édifiée dans la grange, en rétablissant les percements des façades dans leurs dimmensions antérieures et en supprimant les nouvelles ouvertures créées. En revanche, les nouvelles dalles, non visibles, peuvent subsister, l'intérêt public ne commandant pas leur suppression.

                                Le délai imparti étant échu, il y a lieu d'en fixer un nouveau, soit au 30 juin 1992.

3.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe. Il convient d'en arrêter le montant à fr. 1'500.-- sous déduction de l'avance faite par fr. 800.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours formé par Louis Pittier est rejeté;

II.                      Un délai au 30 juin 1992 est imparti au recourant Louis Pittier pour la remise en l'état de la construction sise sur la parcelle no 3541 de la Commune de Bex, à savoir : suppression du mur édifié à l'intérieur de la grange, suppression des jours créés sur les façades sud ( deux fenêtres) et ouest (une porte-fenêtre) et rétablissement à leurs dimmensions antérieures des fenêtres existantes au sud et à l'ouest;        

 

 

III.                     Un émolument de Fr.1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Louis Pittier.

 

fo/Lausanne, le 12 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                  La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).