canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 22 janvier 1993

 

sur les recours interjetés le 19 février 1991 par Claude CROISIER, représenté par Me Francis Michon, avocat à Lausanne, et le 6 mai 1991 par Yvonne-Rose MONTIEL, représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne

contre

 

les décisions de la Municipalité de Ballens du 11 février 1991 et du 24 avril 1991 relatives à un projet de construction sur la parcelle no 71 du cadastre de Ballens.

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Statuant à huis clos dans sa séance du 28 décembre 1992

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Alain Zumsteg, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            Yvonne Montiel est propriétaire de la parcelle no 71 du cadastre de Ballens. Ce bien-fonds supporte d'une part une ancienne ferme dont la partie rurale, cadastrée sous no 126, a été récemment transformée et affectée à l'habitation, ainsi qu'un petit bâtiment annexe d'une surface de 58 mètres carrés, cadastré comme dépendance sous no 125. La parcelle de Mme Montiel est limitée à l'ouest par celle de M. Claude Croisier (no 80), laquelle supporte également une ferme, comprenant une habitation (no 124) et un rural (no 123) encore exploité. La dépendance no 125, enclavée sur trois côtés dans la parcelle de M. Croisier, forme en fait l'angle sud-ouest du rural. Sa façade principale, dans l'alignement de la façade ouest de la ferme de M. Croisier, fait face au bâtiment no 126. Sa façade sud ouvre sur une partie non bâtie de la parcelle no 80. Sur ses deux autres faces, elle est mitoyenne au bâtiment no 123, qui comprend une étable abritant 22 UGB, surmontée d'une grange.

B.                            Du 26 mai au 14 juin 1990, Yvonne Montiel a mis à l'enquête d'une part des travaux de transformation du bâtiment principal no 126, comportant l'aménagement de deux appartements de trois pièces et de deux studios, d'autre part une transformation de l'ancienne "dépendance" no 125 en vue d'y aménager, au rez-de-chaussée, une cave, des WC, un réduit et un local d'affectation non définie; au premier étage, une chambre de séjour avec cuisine; et dans les combles, une salle de bains et un galetas. Cette transformation s'accompagnerait, en façade ouest, de la suppression d'un escalier et d'un palier extérieurs donnant accès au premier étage, au profit d'un balcon surmontant une véranda. Ces projets s'accompagnent de la création, sur la parcelle no 71, de vingt-cinq places de parc.

                                L'enquête a provoqué l'opposition du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, qui critiquait l'aspect et la dimension des lucarnes prévues dans les combles du bâtiment no 126, ainsi que la présence d'une véranda devant l'entrée du bâtiment no 125. Cette opposition a toutefois été retirée le 29 août 1990, après que la constructrice eut présenté de nouveaux plans. En ce qui concerne plus spécialement le bâtiment no 125, ceux-ci prévoient de réduire l'importance de la véranda et du balcon, qui n'occuperaient plus toute la largeur de la façade, mais les deux tiers de celle-ci seulement; la profondeur de la véranda serait en outre ramenée à celle du balcon, soit 1,50 mètre sur un peu plus de la moitié de sa largeur et 2 mètres dans sa partie sud, où l'adjonction d'un bac à fleurs augmenterait la saillie de l'ouvrage. La distribution des pièces subirait également quelques modifications, le réduit et le local du rez-de-chaussée faisant place respectivement à la salle de bains et à une cuisine, et les combles n'étant plus occupés que par un galetas.

C.                            La transformation du bâtiment no 125 a suscité en outre l'opposition du propriétaire du bâtiment contigu, M. Claude Croisier. Celui-ci faisait principalement valoir qu'il était peu judicieux de permettre l'implantation de locaux d'habitation au sein d'un bâtiment servant à l'exploitation d'une entreprise agricole, dont les nuisances risquaient de conduire à de futurs conflits de voisinage.

                                La municipalité a levé cette opposition le 11 février 1991 en considérant que les raisons invoquées relevaient du droit privé. Elle a délivré le permis de construire le 24 avril 1991 en l'assortissant toutefois des conditions suivantes :

"Les quinze places de parc définies dans le précédent permis devront être exécutées avant le début des travaux du présent permis.

"Le couvert existant sur le pont de grange, ne se justifiant plus, devra être démoli.

"Les locaux soumis à l'enquête ne pourront être occupés avant que les collecteurs et la station d'épuration du Veyron soient en fonction et que le bâtiment en question soit raccordé."

D.                            Claude Croisier a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, le 19 février 1991, contre la décision municipale levant son opposition.

                                Yvonne Montiel en a fait de même, le 6 mai 1991, contre le permis de construire; elle a pris les conclusions suivantes :

"I.               Réformer la décision de la Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens que le permis de construire est accordé à Yvonne Montiel également pour la transformation du bâtiment AI 125 situé sur la parcelle no 71 de la Commune de Ballens.

II.                Réformer la décision de la Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens qu'il n'est plus exigé la démolition du couvert existant sur le pont de grange.

III.               Réformer la décision de la Municipalité de Ballens du 24 avril 1991 en ce sens que la recourante est autorisée à créer les places de parc exigées par la municipalité à l'intérieur de la cour".

                                Yvonne Montiel s'est déterminée le 3 avril 1991 sur le recours de Claude Croisier, concluant à son rejet. Claude Croisier n'a pas pris de conclusions sur le recours d'Yvonne Montiel.

                                La Municipalité de Ballens s'est exprimée sur le recours d'Yvonne Montiel le 27 mai 1991. Elle relève que la conclusion no I de ce recours est sans doute le fruit d'une confusion, le permis de construire ne contenant aucune restriction à l'égard du bâtiment no 125. Pour le surplus ses arguments, de même que ceux des recourants, seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                                Le dossier ayant été transmis au Tribunal administratif conformément à l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), ce dernier a tenu audience à Ballens le 21 octobre 1991. Il a entendu les parties et procédé à une inspection locale. A la demande de Claude Croisier, le Service de lutte contre les nuisances a été invité, postérieurement à l'audience, à se prononcer sur la compatibilité du projet de transformation du bâtiment no 125 avec la législation sur la protection de l'environnement. Il a fait part de son avis le 6 janvier 1992. Le 27 avril 1992, la constructrice a encore exposé quelles mesures techniques elle entendait prendre pour isoler phoniquement le bâtiment no 125 du rural propriété de Claude Croisier.

Considérant en droit :

1.                             Selon le recourant Croisier, les locaux d'habitation prévus dans le bâtiment no 125 auraient à souffrir du bruit des bêtes lorsqu'elles sont malades ou agitées, ainsi que des odeurs liées à un tel voisinage. Le projet contreviendrait ainsi à la législation sur la protection de l'environnement.

                                Appelé à se prononcer sur cette question, le Service de lutte contre les nuisances considère que le chiffre 5 de l'annexe 2 OPair, qui traite de la construction des installations d'élevage d'animaux, et la recommandation fédérale FAT 350 qui y est mentionnée, ne s'appliquent pas réciproquement à la construction de logements à proximité d'un élevage. A ses yeux, c'est la législation sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 lit. b LAT) qui pourrait empêcher la transformation. S'agissant de la lutte contre le bruit, il rappelle que dans le cadre de transformations de locaux destinés au séjour prolongé de personnes, les exigences de la norme SIA 181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment", édition 1988, doivent être respectées pour tous les éléments extérieurs et ceux de séparation qui sont transformés ou remplacés (art. 32 al. 3 OPB).

                                a) L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) régit notamment la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1er al. 2 lit. a). La limitation préventive des émissions des nouvelles installations stationnaires est fixée conformément aux annexes 1 à 4 de l'OPair. S'agissant plus particulièrement des installations d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le chiffre 512 de l'annexe 2 prescrit que lors de la construction d'une telle installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon, qui a édicté à cet égard des "recommandations concernant la distance minimale à observer lors de la construction d'exploitations agricoles avec détention d'animaux" généralement citées sous l'appellation "norme FAT 350". Comme l'indique leur titre, ces recommandations s'appliquent "lors de la construction d'installations (étable)" (norme FAT 350, ch. 1). Elles n'ont pas pour effet de créer autour des exploitations agricoles existantes un périmètre d'où toute construction nouvelle destinée à l'habitation serait exclue. Sans doute la station fédérale de recherches de Tänikon conseille-t-elle, lorsqu'une exploitation à détention d'animaux est située dans une zone d'habitations, d'adopter spontanément une distance minimale pour des projets de maisons d'habitation (v. norme FAT 350, ch. 5). Il ne s'agit toutefois là que d'une recommandation, à laquelle ni la loi sur la protection de l'environnement, ni l'OPair ne confèrent un caractère contraignant. Particulièrement dans une zone village, destinée comme en l'espèce "à l'habitation, au commerce et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation" (art. 6 RPE), la présence d'une exploitation agricole devenue non conforme à l'affectation de la zone ne saurait conduire raisonnablement à l'inconstructibilité des parcelles voisines. Les problèmes de protection de l'environnement que pourrait créer la présence d'une exploitation agricole en zone d'habitation devront au contraire se résoudre, si besoin est, par des mesures d'assainissement (art. 8 et ss OPair). Cela dit, il paraît peu vraisemblable en l'espèce que l'étable du recourant Croisier soit de nature à engendrer, dans le voisinage en général et pour le bâtiment no 125 en particulier, des émissions d'odeurs excessives. On observera en effet que le bâtiment à transformer et l'étable se trouvent dos à dos, de sorte que plus de 15 mètres séparent l'entrée de cette dernière, à l'est, de la façade principale du bâtiment no 125, à l'ouest.

                                b) Conformément à l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de conditions n'entrant pas en considération ici, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. Littéralement, cette règle ne concerne que la construction de nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; lui sont toutefois assimilés les transformations importantes et les agrandissements. Tel est en particulier le cas d'un bâtiment vétuste, inhabité, que les travaux rendraient habitable (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992, p. 289, spéc. 306; C. Bandli, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 12 ad art. 22).

                                Le Conseil fédéral n'ayant pas jugé nécessaire de fixer des valeurs limites d'exposition au bruit des ruminants, les valeurs dont il est ici question sont celles que fixent les annexes 3 (bruit du trafic routier), 4 (bruit des chemins de fer), 5 (bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation), 6 (bruit de l'industrie et des arts et métiers) et 7 (bruit des installations de tir). La visite des lieux suffit à montrer que ces valeurs ne sont à l'évidence pas dépassées sur la parcelle en cause; personne n'a d'ailleurs prétendu qu'elles le seraient. La seule nuisance mise en évidence serait le bruit provenant de l'étable du recourant, lorsque les bêtes sont malades ou agitées. On ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'agisse là de bruits et de vibrations de nature à gêner sensiblement la population dans son bien-être (v. art. 15 LPE). La législation sur la protection de l'environnement ne fournit par conséquent aucun motif de refuser le permis de construire sollicité.

                                c) Les nouveaux bâtiments, tels qu'ils viennent d'être définis plus haut, doivent en outre présenter une isolation acoustique adéquate des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit. Sont notamment applicables les exigences minimales selon la norme SIA 181 (art. 21 LPE et 32 OPB).

                                En l'occurrence, l'étable est séparée des locaux du bâtiment no 125 par un épais mur de moellons. La constructrice prévoit de doubler ce dernier par un mur de briques d'une douzaine de centimètres d'épaisseur, séparé du mur mitoyen par une isolation phonique. Cet aménagement, de même que le mode prévu pour la construction du toit, permet de satisfaire aux exigences légales, tant en ce qui concerne la protection contre les sons aériens que contre les bruits de chocs.

2.                             Selon l'art. 9 RPE, la surface au sol minimum des bâtiments d'habitation est fixée, dans la zone village, à 150 mètres carrés. Selon le recourant Croisier, cette disposition s'opposerait à la transformation du bâtiment no 125.

                                Il paraît douteux que l'art. 9 RPE, destiné à éviter l'édification de constructions nouvelles aux dimensions trop exiguës, puisse s'appliquer à la transformation d'un bâtiment mitoyen, encastré dans un autre dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer le bâtiment no 125 comme non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, sa transformation dans les limites des volumes existants ou son agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC).

                                Or, le bâtiment no 125 serait très légèrement agrandi par une surélévation de la toiture amenant celle-ci dans le même plan que celle du bâtiment mitoyen no 123. La surface au sol serait inchangée, voire augmentée si l'on tient compte de l'emprise de la véranda prévue sous le balcon du premier étage. Les travaux n'aggraveraient ainsi en rien l'atteinte à la réglementation en vigueur. Cette atteinte ne présentant par ailleurs aucun inconvénient perceptible pour le voisinage, la situation ne serait pas aggravée de ce point de vue non plus. En outre, il n'est pas douteux que la réhabilitation du bâtiment no 125 à des fins d'habitation est parfaitement conforme à la destination de la zone et ne compromet ni son développement, ni son caractère.

                                Sur ce point également, le recours de Claude Croisier s'avère mal fondé.

3.                             Aux termes de l'art. 7 lit. f RPE, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas d'alignement est de 4 mètres au minimum. A cet égard, la façade sud du bâtiment no 125 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, puisqu'elle est implantée directement en limite de la parcelle no 80, sans que les règles de l'ordre contigu soient ici applicables, s'agissant d'une façade ajourée, opposée à la façade donnant sur la rue (v. TA arrêt AC 7510, du 26 mars 1992, et AC 7581, du 1er juin 1992). Un agrandissement de la construction existante à moins de 4 mètres de la limite de la parcelle voisine no 80 constituerait donc une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur et devrait être prohibé en application de l'art. 80 al. 2 LATC.

                                La construction en façade ouest d'un balcon ouvert dont la profondeur n'excéderait pas 1,50 mètre n'enfreindrait pas cette règle. Conformément à une jurisprudence constante, la distance aux limites de propriété se calcule, sauf disposition contraire, sans tenir compte des balcons non fermés latéralement et formant une saillie normale sur les façades (RDAF 1964 p. 136; 1973, p. 361). Tel n'est toutefois pas le cas du projet modifié en juillet 1990, puisque l'adjonction d'un bac à fleurs porte à 2 mètres la saillie maximum du balcon sur une partie de sa largeur. De même pour la véranda que la constructrice a prévu d'aménager sous le balcon. Cet élément du projet, entièrement vitré et destiné à servir de vestibule, doit être considéré comme un avant-corps, au même titre qu'une terrasse couverte ou qu'une loggia. Son angle sud-ouest se trouve à moins de 3 mètres de la limite de propriété voisine.

                                Sur ce point, le projet n'est donc pas conforme à l'art. 8 RPE, et le permis de construire aurait dû être refusé, ou tout au moins soumis à la condition que le bac à fleurs et la véranda soient supprimés.

4.                             Dans le recours qu'elle a déposé contre le permis de construire du 24 avril 1991, Yvonne Montiel conteste à la municipalité le droit d'exiger que les quinze places de parc prévues dans la précédente étape de travaux de transformation soient aménagées avant que ne débute une nouvelle tranche de travaux. Pour sa part, la municipalité estime qu'un sens de circulation devrait être instauré sur la parcelle no 71, de manière que seul l'accès se fasse par la route cantonale 67c et la sortie à l'ouest, sur le chemin de la Poste. Elle considère qu'actuellement cette sortie n'est pas aménagée de façon à garantir la sécurité des usagers et elle "ne conçoit pas qu'une installation de chantier se fasse au milieu des voitures parquées au bon gré des locataires actuels dans la surface de parc".

                                On observera tout d'abord que le permis de construire délivré le 29 janvier 1987 pour la première étape des travaux n'exigeait que neuf nouvelles places de parc, dont trois en bordure du chemin de la Poste et six en limite sud de la parcelle. Le permis délivré le 27 octobre 1989 pour la deuxième étape ne comportait quant à lui aucune exigence en matière de places de parc.

                                Le nouveau plan des aménagements extérieurs mis à l'enquête conjointement aux travaux actuellement litigieux diffère sensiblement du premier. Il donne satisfaction à la municipalité aussi bien quant au nombre de places qui seront finalement réalisées, qu'en ce qui concerne l'établissement d'un sens unique de circulation, avec accès par la RC 67c et sortie par le chemin de la Poste. Seul le calendrier des travaux donne lieu à contestation, puisque la municipalité exige que quinze places de parc soient réalisées avant que ne commencent les travaux de transformation des bâtiments.

                                Lors de la visite des lieux, le tribunal a constaté que la parcelle no 71, quand bien même elle n'est pas encore aménagée, offre des dégagements largement suffisants au parcage des véhicules des actuels locataires du bâtiment à transformer (cinq à six voitures au maximum). En l'absence de places balisées et attribuées aux locataires, ces véhicules pourront être parqués au gré des besoins du chantier, là où ils seront le moins gênants, moyennant quoi leur présence sur la parcelle ne paraît en aucune manière de nature à mettre en danger la sécurité des personnes pendant les travaux (relativement modestes) de transformation projetés. Quant à la sécurité du trafic, elle ne paraît pas sérieusement mise en cause. Si l'instauration d'un sens unique de circulation est de nature à l'améliorer, rien n'empêche de l'instituer pendant la durée des travaux au moyen d'une signalisation de chantier adéquate.

                                Dans ces circonstances, la condition mise par la municipalité au début des travaux, qui revient à exiger qu'une partie des aménagements extérieurs soient réalisés en priorité, apparaît dépourvue de justification objective. Elle doit être annulée.

5.                             La constructrice s'en prend également à la condition municipale exigeant la démolition du couvert existant, en façade sud, au-dessus de l'ancien pont de grange. La municipalité justifie sa position par le caractère jugé inesthétique de cet ouvrage, dépourvu à ses yeux de toute utilité compte tenu de la nouvelle affectation du bâtiment. Elle prétend se fonder sur les art. 15 et 71 RPE.

                                Aux termes de l'art. 15 RPE "Les transformations, constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que dans les détails de la construction." L'art. 71 permet en outre à la municipalité de prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Il prescrit que "Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures, les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits" (al. 3). Comme leur texte l'indique, ces dispositions visent des travaux de transformation ou des constructions nouvelles. Elles ne permettent pas, à l'occasion de travaux de transformation, d'exiger la modification d'un élément de construction qui n'est pas touché par ces transformations. Pour exiger la démolition du couvert de l'ancien pont de grange, la municipalité ne peut s'appuyer que sur l'art. 87 al. 3 LATC, qui l'autorise à ordonner la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux. De l'avis du tribunal, les conditions d'application de cette disposition ne sont pas remplies. D'une part, l'état du couvert ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un ouvrage abandonné, par quoi il faut entendre une construction que le propriétaire néglige d'entretenir ou n'a pas les moyens financiers d'entretenir et qui, par la force des choses, est condamnée à la ruine par défaut d'entretien (RDAF 1945 p. 200). D'autre part, on peut difficilement considérer, dans un village agricole, que cet élément de construction, qui rappelle l'origine rurale du bâtiment transformé, nuise à l'aspect des lieux. Sans doute peut-on convenir avec la municipalité que cet ouvrage est devenu aujourd'hui quelque peu incongru et qu'il n'améliore pas l'esthétique du bâtiment. Ce genre de considérations n'est toutefois pas suffisant pour que la municipalité puisse en exiger la démolition.

6.                             Au vu de ce qui précède, le recours de Claude Croisier doit être admis très partiellement, le projet de transformation du bâtiment no 125 s'avérant conforme, pourvu qu'on en supprime la véranda prévue en façade ouest et que la profondeur du balcon ne dépasse pas 1,50 mètre. Le recourant succombe ainsi dans l'essentiel de ses conclusions; il se justifie dès lors de mettre à sa charge les trois quarts de l'émolument de justice, le solde étant supporté par la constructrice.

                                Les dépens auxquels les parties ont réciproquement conclu peuvent être fixés pour chacune d'elles à Fr. 1'500.-- et répartis dans la même proportion que l'émolument, de sorte que Claude Croisier versera à Yvonne Montiel, après compensation, la somme de Fr. 750.-- (Fr. 1'125 - Fr. 375).

                                La Municipalité de Ballens ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, sans que les intérêts financiers de la commune soient en jeu, aucun émolument ne sera perçu de la Commune de Ballens.

 

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.                       Le recours de Claude Croisier est partiellement admis.

II.                      Le recours d'Yvonne Montiel est admis.

III.                     Les décisions attaquées sont réformées en ce sens que le permis délivré le 24 avril 1991 est confirmé, à condition que la véranda prévue en façade ouest du bâtiment no 125 soit supprimée et que la profondeur du balcon n'excède pas 1,50 mètre, les conditions relatives à l'aménagement préalable de quinze places de parc et à la démolition du couvert du pont de grange étant par ailleurs annulées.

IV.                    Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- est mis à la charge des recourants, à raison de Fr. 1'500.-- pour Claude Croisier et de Fr. 500.-- pour Yvonne Montiel.

V.                     Claude Croisier versera à Yvonne Montiel une indemnité de Fr. 750.-- à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 22 janvier 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un reocurs de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).