canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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- sur le recours interjeté le 28 février 1991 par Ferdinand STEIGER, dont le conseil est l'avocat Pierre Chiffelle, Rue de Lausanne 15, à 1800 Vevey,
- sur le recours interjeté par le 1er mars 1991 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT),
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du 19 février 1991, levant leurs oppositions et autorisant Monsieur Luciano Cassiano à construire un bâtiment au chemin des Colondalles.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Matthey, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La parcelle no 8301 du cadastre de la Commune de Montreux, propriété de Mme Isabelle Blanc, est promise-vendue à M. Luciano Cassiano. D'une surface de 1'308 mètres carrés, cette parcelle est en nature de vigne et de place-jardin. Elle est située sur une colline, au lieu dit "Les Colondalles", à l'extrémité d'un secteur distant, en plan, de 14 à 18 mètres de l'autoroute (N 9), côté est, et de 10 à 15 mètres de la route cantonale des Colondalles no 735 d, côté ouest, qu'enjambe, au nord la ligne du MOB. Cette colline est séparée par une distance d'environ 150 mètres, à vol d'oiseau, de celle sur laquelle s'élève, au nord-ouest, le château du Châtelard; ce monument est entouré d'une vaste zone de verdure, inconstructible, qui s'étend jusqu'à la ligne de chemin de fer et la route des Colondalles.
Le secteur situé entre l'autoroute et la route des Colondalles est colloqué en zone de faible densité, plus particulièrement régie par les art. 33 ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 19 janvier 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972; tandis que la partie du territoire qui s'étend en aval de la route cantonale est classée en zone de faible densité "avec prescription de protection des sites ".
B. Le bien-fonds en cause est relié à la route cantonale des Colondalles par un chemin public du même nom; très escarpée, cette voie n'atteint, sur une longueur d'environ 70 mètres, qu'une largeur de 2,18 mètres à 2,10 mètres en ses deux endroits les plus resserrés et 2,70 à 2,80 mètres au sommet de sa pente; puis s'évase sensiblement sur le tronçon rectiligne qu'elle suit entre les parcelles nos 8304 (propriété de M. Ferdinand Steiger) et 8302 (propriété de Mme Anne-Marie Budry), jusqu'à son aboutissement au pied de la parcelle no 8301. La parcelle en cause est en outre desservie - au bénéfice d'une servitude de passage dont l'assiette présente une largeur de 3, 50 mètres - par un chemin privé qui forme une boucle depuis l'angle sud de la parcelle no 8302 et rejoint le chemin des Colondalles, à son débouché sur la route cantonale. A l'exception de la parcelle de Mme Budry, les fonds voisins de la parcelle litigieuse sont tous bâtis.
C. Par l'intermédiaire du bureau d'architecture Pierre Steiner SA, à Montreux, M. Luciano Cassiano a soumis plusieurs projets relatifs à la construction d'une villa familiale sur la parcelle no 8301, dont l'un, après avoir été accepté par la municipalité le 5 juillet 1988, a fait l'objet d'un recours interjeté notamment par M. Ferdinand Steiger et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après DTPAT), auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Le recours formé par M. Steiger a été admis par prononcé no 6131 du 20 juin 1989; il ressort toutefois des considérants que c'est exclusivement sur la question relative à la surface constructible que le pourvoi a été jugé fondé, les autres moyens, tirés de l'atteinte à l'esthétique des lieux, tant sous l'angle de l'aspect architectural du bâtiment que sous celui de son harmonisation à l'environnement, en particulier au site du Château du Châtelard, et de la prétendue insuffisance des accès du bien-fonds, ayant en revanche été rejetés. En substance, la Commission de recours a retenu que l'importante aire d'accès couverte, prolongeant hors du gabarit du bâtiment le garage souterrain, ne pouvait être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'article 39 RATC.
D. Un nouveau projet a été soumis à l'enquête publique du 29 mai au 18 juin 1990. Il se différencie du précédent uniquement par une modification de l'emplacement du garage souterrain : celui-ci, d'une surface de 5,50 mètres sur 5,50 mètres, toujours destiné à abriter deux véhicules, ne serait plus situé dans le sous-sol du bâtiment, mais lui serait accolé; sa toiture serait recouverte d'une couche de terre végétale. L'aire d'accès serait quant à elle supprimée, moyennant élargissement de la rampe, qui présenterait une pente de 11 %.
Mme Anne-Marie Budry et M. Ferdinand Steiger ont formé opposition contre ce projet, reprenant, pour l'essentiel, les mêmes arguments qu'en 1988 et invoquant en outre les lacunes du dossier qui aurait dû, selon eux, comprendre une étude sur les nuisances sonores, vu la proximité de l'autoroute. Le 29 juin 1990, le DTPAT a également déclaré s'opposer à l'édification du bâtiment litigieux, mentionnant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. Par lettre du 31 août 1990, le DTPAT a précisé que son intervention devait être interprêtée comme une oppostion, au sens de l'art. 116 LATC,
Pour leur part, les service cantonaux n'ont pas formulé d'objections à l'encontre du projet.
E. Dans sa séance du 13 juillet 1990, la municipalité a décidé de requérir la production d'une étude de bruit. Le 12 octobre 1990, elle a informé le constructeur de sa décision de lui accorder le permis de construire, sous réserve du résultat de l'expertise en matière de nuisances sonores.
Cette expertise a été produite le 17 janvier 1991 par le bureau "Schopfer et Karakas SA". Il résulte de ce rapport que, en fonction d'un degré de sensibilité II, les valeurs limites d'immissions seraient respectées sur le lieu d'implantation du bâtiment projeté. Les experts relèvent que l'architecture du bâtiment est conçue de manière optimale pour éviter les effets des nuisances sonores; arrondie dans ses angles, la façade nord-est, qui donne sur l'autoroute, ferait écran au bruit, prolongée qu'elle serait par deux joues latérales translucides. Ces deux parois protègeraient, en effet, les locaux compris dans la partie aval de la villa, à savoir la salle de séjour et à manger, la chambre d'enfants et la chambre des parents, ainsi que la terrasse extérieure. La partie amont de la construction, dans laquelle seraient aménagés la cuisine, un bureau, une chambre d'enfants et une salle de jeux, serait pour sa part conçue de telle manière que ces pièces soient aérées naturellement par une fenêtre s'ouvrant sur la terrasse ou un balcon, protégés du bruit par des joues latérales, et soient, pour le surplus, éclairées par des fenêtres non ouvrantes, du côté de l'autoroute.
Par plis datés des 15 et 19 février 1991, adressés respectivement au mandataire de M. Steiger et Mme Budry, et au DTPAT, la Municipalité de Montreux a levé les oppositions; elle a également ouvert les voies de recours.
F. M. Ferdinand Steiger, agissant par l'intermédiaire de son conseil, par acte daté du 28 février 1991, a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation.
Le DTPAT a également interjeté recours par acte daté du 1er mars 1991, et conclu, avec dépens, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée.
Les moyens des recourants, qui sont en substance identiques à ceux soulevés lors de la procédure d'opposition, seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Par décision du 5 mars 1991, l'effet suspensif a été accordé aux recours. En temps utile, le recourant Steiger s'est acquitté d'une avance de frais de Fr. 800.-.
Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement, par décision du commissaire instructeur du 8 mars 1991.
G. Sur requête des recourants, le juge instructeur du Tribunal administratif, qui a repris l'instruction de la cause, a ordonné le profilement du bâtiment projeté, par décision du 4 septembre 1991; les gabarits posés ont été contrôlés par un assesseur.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 10 septembre 1991 en présence de M. Reitz, représentant du DTPAT, conservateur de la nature, assisté de l'avocat B. Krayenbühl, conseiller juridique au Service de justice. Le recourant Ferdinand Steiger, dispensé de comparution personnelle, était représenté par Maître P. Chiffelle, avocat, la Municipalité de Montreux par M. Jean-Lou Barraud, chef du Service d'urbanisme, assisté de l'avocat Daniel Dumusc. Le constructeur, Luciano Cassiano a comparu personnellement, accompagné de l'architecte Steiner et assisté de l'avocat C.-H. de Luze.
Le cadastre de bruit relatif à l'autoroute du Léman, sur le territoire de la Commune de Montreux, secteur de Chailly, a été approuvé par le Service de lutte contre les nuisances, le 26 mars 1991, et par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), le 22 avril 1991. Dans le cadre de l'étude de bruit qui lui est liée, le degré de sensibilité II a été retenu pour le bien-fonds considéré, que les parties, interpellées en cours d'audience, ont expressément admis. Le constructeur a en outre confirmé que les fenêtres donnant en direction de l'autoroute ne seraient pas ouvrantes.
Me Chiffelle a produit une étude sur les nuisances sonores, établie le 7 août 1991 par le bureau AAB - J. Stryjenski & H. Monti SA. Les experts auteurs de ce rapport, qui ont procédé tant par voie de calculs que par mesures, parviennent à la conclusion qu'en fonction des mesures de construction prévues, les valeurs limites d'immissions relatives au bruit routier et correspondant au degré de sensibilité II seraient respectées.
Il résulte de la visite des lieux que la construction projetée, telle qu'elle apparaîtrait depuis le château, se mêlerait à un fond déjà construit et aux rochers des montagnes. Elle ne gênerait en rien la belle vue dont on jouit sur les coteaux environnants et sur le lac. Elle ne serait guère visible que depuis l'autoroute, où elle se superposerait au château, mais à l'occasion d'une vision très fugitive.
En droit :
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1. Sous réserve du moyen nouveau tiré de l'application de l'art. 22 LPE, les griefs soulevés par les recourants sont les mêmes que ceux invoqués dans le cadre de la précédente procédure, devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui a donné lieu au prononcé no 6131. Le projet, exception faite du garage souterrain, était alors parfaitement identique à celui présentement en cause. Le Tribunal administratif n'est toutefois pas lié par la décision de la commission. Le principe de l'autorité de la chose jugée n'est en effet applicable qu'à l'égard d'une même autorité (B. Knapp, Précis de droit administratif, 1988, p. 210). Cela ne signifie certes pas que le tribunal puisse sans arguments pertinents s'écarter des motifs retenus par la commission; ceux-ci constituent un élément dans l'appréciation globale à laquelle doit se livrer le tribunal, au terme d'une instruction complète.
2. Les recourants invoquent en premier lieu une atteinte au site du Château du Châtelard.
a) A l'audience, le département a retiré son moyen relatif à la prétendue nécessité de requérir une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 lit. c LATC, levant ainsi l'ambiguïté résultant de ses écritures. A juste titre; en effet, aucune autorisation spéciale n'est requise par la LATC ou la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) pour des constructions qui pourraient porter atteinte à un site.
Aux termes de l'art. 3 al.2 lit. b LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent veiller à ce que les constructions, prises isolément ou dans leur ensemble, s'intègrent au paysage. Cette disposition est directement applicable à l'égard des autorités chargées de prendre des décisions en matière d'aménagement (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, no 2 et 10 ad art. 3 LAT); elle fixe des objectifs qui se concrétisent dans les plans de zones (art. 47 lit. b et 54 LATC), la procédure de permis de construire (art. 86 LATC) ou dans des lois spéciales telles la LPNMS. La législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites vise à ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments du pays (art. 1er lit. b et c LPNMS); elle définit les objets à protéger à ses art. 4 et 46 et prévoit à cette fin des arrêtés de classement (art. 20 et 52 LPNMS) ainsi que l'inscription à l'inventaire (art. 12 et 49 LPNMS). Des mesures d'urgence peuvent en outre être prises par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, lorsqu'un danger imminent menace un objet protégé (art. 10 et 47 LPNMS).
L'art. 3 LAT, pas plus que les art. 1er, 4 et 46 LPNMS, ne peuvent être invoqués pour fonder directement des restrictions à la propriété: ce n'est que dans le cadre des activités exercées par les autorités que les particuliers peuvent faire valoir une violation des principes fixés par ces dispositions (DFJP/OFAT, op. précité, no 10 et 19 ad art. 3 LAT).
En l'espèce, c'est par la voie d'une procédure de classement que les autorités cantonales ont protégé le château du Châtelard ainsi que par des mesures de planification, puisqu'une zone de verdure, inconstructible à teneur de l'art. 58 RPE, a été délimitée autour de ce monument et qu'en outre, les coteaux viticoles directement attenants font l'objet d'une mention de protection des sites.
b) Les recourants ne remettent pas en cause ces mesures; ils font valoir que même en dehors du périmètre de protection proprement dit, une attention particulière doit ête portée à la sauvegarde du site, fondant ainsi leur intervention essentiellement sur la base de l'art. 86 LATC.
L'art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1er); elle doit refuser le permis de construire pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al.3). Les dispositions d'application prises par la Commune de Montreux dans son règlement aux art. 76 ss ne posent pas de conditions plus restrictives que la législation cantonale.
Sans doute, l'art. 86 LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 101 Ia 213, 114 Ia 345, 115 Ia 114; 115 Ia 363; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).
C'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).
c) Au terme de son instruction, après une visite détaillée des lieux, le tribunal ne peut que confirmer la décision municipale. Le bâtiment projeté n'entrerait pas ou que très peu en conflit avec le site protégé. Situé à peu près à égale hauteur, sur une colline distante d'environ 150 mètres de celle sur laquelle s'élève le Château du Châtelard, il ne porterait aucunement atteinte à ce monument, pour un observateur qui se trouverait en aval, ni pour celui qui se tiendrait sur l'esplanade du château, qui est au demeurant une propriété privée; en direction nord-est, la construction se profilerait sans doute sur les montagnes, qui apparaissent au loin, mais la vue depuis le château est essentiellement orientée vers le lac et le vignoble. Depuis la route des Colondalles la vue est également dirigée contre le château et le lac; il faudrait vraiment lever le regard pour voir la villa litigieuse. C'est uniquement en prenant l'autoroute en direction de Lausanne, qui ne constitue d'ailleurs pas un point de vue, que la vision du château, après une apparition très fugitive, serait légèrement masquée; dans un premier temps, en effet, le monument protégé et la villa - quoique cachée par un pont -, apparaîtraient côte à côte, puis, dans un deuxième temps, la construction litigieuse se superposerait au château, en grande partie toutefois déjà dissimulé par une colline, en sorte que seul le haut de la toiture deviendrait invisible.
d) Quant à l'aspect architecturel du bâtiment, comparé à un bunker par les recourants, il ne saurait non plus faire obstacle à la réalisation du projet. Dans son ensemble, la construction litigieuse fait l'objet d'une recherche architecturale certaine, qui ne paraît pas due exclusivement à la protection contre le bruit; si la façade nord-est présenterait certes un aspect massif, elle serait toutefois peu visible, hormis depuis l'autoroute.
e) En définitive le moyen déduit de la protection du site doit être rejeté.
3.- Les recourants tirent à nouveau argument d'une prétendue insuffisance des accès à la parcelle litigieuse.
Sur ce point, le tribunal se réfère entièrement au considérant C du prononcé no 6131 de la commission et ne voit pas de motifs de revenir sur son appréciation.
L'art. 19 LAT, qui définit la notion d'équipement exige que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue. La notion de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit, d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Dans le cas particulier ces conditions sont remplies. L'extrême étroitesse du chemin des Colondalles, sur environ 70 mètres, ne permet certes pas le croisement; cette voie est toutefois en mesure d'accueillir le trafic supplémentaire occasionné par deux voitures liées à un bâtiment d'habitation; quant aux véhicules de chantier, ils pourront emprunter le chemin sur lequel le bien-fonds litigieux est au bénéfice d'une servitude de passage.
Ce moyen est également infondé.
4. En ce qui concerne le respect de la surface bâtie, seul point sur lequel le recours avait été admis devant la commission, le projet a été modifié. Ne déborderait du gabarit du bâtiment qu'un local d'une surface de 30,25 mètres, destiné à abriter deux voitures. Non relié avec l'intérieur du bâtiment, cet ouvrage remplit toutes les caractéristiques de la dépendance de peu d'importance, telle que la définissent l'art. 39 RATC et l'art.73 RPE, sur le plan communal. Au demeurant, il serait situé entièrement en-dessous du niveau du terrain naturel et sa toiture serait recouverte d'une couche de terre végétale, si bien qu'il répondrait à la notion de dépendance souterraine au sens de l'art. 74 al.3 RPE, que l'alinéa 2 de cette même disposition exclut du calcul de la surface bâtie. Il n'est pour le surplus pas contesté que le bâtiment principal respecte, pour sa part, les exigences fixées par l'art. 38 RPE, propre à la zone de faible densité, s'agissant de la surface constructible.
5. Reste le problème de la protection contre le bruit.
a) A teneur de l'art. 22 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) les permis de construire de nouveaux immeubles comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne peuvent être accordés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al.1er); lorsque tel est le cas, le permis pourra être accordé si des mesures complémentaires nécessaires de lutte contre le bruit ont été prises et les pièces judicieusement disposées (al.2). Ces mesures d'aménagement ou de construction peuvent consister en l'installation de parois anti-bruit (C. Bandli, Kommentar USG, no 16 ad art. 22). En revanche, le seul aménagement de fenêtres anti-bruit ne saurait être considéré comme un moyen adéquat de lutter contre les immissions; l'interprétation téléologique de l'art. 22 LPE, comme la règle exprimée à l'art. 39 al.1er de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) relative au lieu de détermination des immissions, montrent en effet que les valeurs limites doivent être respectées, fenêtres ouvertes.
b) Les valeurs limites d'immissions sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al.5 OPB). Des degrés de sensibilité gradués de I à IV doivent être attribués aux zones d'affectation selon leur tolérance au bruit (art. 43 OPB). Cette procédure de fixation incombe aux cantons, qui devront indiquer les degrés déterminants dans les plans ou les règlements d'affectation, dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de l'OPB (art. 44 al.1er et 2 OPB); dans l'intervalle les degrés de sensibilité devront être fixés de cas en cas par les cantons (art. 44 al.3 OPB). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette fixation "cas par cas" des degrés de sensibilité implique une procédure administrative complète, close par une décision au sens de l'art. 5 PA et à l'occasion de laquelle toutes les parties doivent être entendues (ATF 115 Ib 351 cons. 1b; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c. CCRC et Baulmes). Dans le cas particulier la municipalité, qui est l'autorité compétente pour fixer le degré de sensibilité du secteur en cause (art. 12 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989), n'a pas pris de décision formelle. Toutefois, le Service de lutte contre les nuisances, qui est l'autorité de préavis selon l'art. 12 du règlement précité, a approuvé la fixation du degré de sensibilité II, de même que l'OFEFP, dans le cadre de l'établissement du cadastre du bruit routier. Enfin, les parties ont expressément été appelées à se déterminer à l'audience et ont toutes admis l'application du degré de sensibilité II. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de l'ensemble des intéressés a été respecté et l'absence de décision formelle de la municipalité ne saurait porter à conséquence. La raison d'être de l'exigence posée par le Tribunal fédéral est d'éviter les conflits qui pourraient surgir ultérieurement lors de l'attribution définitive dans les plans ou les règlements (ATF 115 Ib 357 cons. 2e); or, en l'espèce un tel préjudice n'est pas à craindre dès lors que le degré de sensibilité II, applicable aux zones dans lesquelles aucune entreprise gênante n'est autorisée, correspond incontestablement à une zone de faible densité telle celle en cause.
c) Selon l'annexe 3 à l'OPB, les valeurs limites d'immissions relatives au bruit routier s'élèvent à 60 dB(A) pour le jour et 50 dB(A) pour la nuit, en fonction d'un degré de sensibilité II. Il résulte des deux expertises au dossier que les valeurs limites d'immissions seraient dépassées sur les trois points de mesure situés sur la façade nord-est du bâtiment projeté; cette paroi ne serait toutefois percée que par des fenêtres qui ne sont pas destinées à être ouvertes. En revanche, côté sud-ouest, là où toutes les pièces vouées à un séjour prolongé de personnes disposeraient d'une ouverture sur l'extérieur, les valeurs limites d'immissions seraient respectées, grâce aux parois anti-bruit translucides latérales; selon les points de mesures, les valeurs calculées varieraient en effet entre 46 et 53 dB (A), de jour, et entre 37 et 45 dB (A), de nuit.
d) Sur le plan formel, les recourants ont fait valoir que l'expertise du bureau Schopfer et Karakas SA, produite par le constructeur, aurait dû figurer au dossier d'enquête publique.
Sans doute, à teneur de l'art. 34 al.1er lit. a OPB, le dossier d'enquête aurait dû comprendre dans le cas particulier l'étude sur la détermination du bruit extérieur. D'une manière générale, en matière de protection de l'environnement, le dossier devrait en effet comprendre tous les éléments nécessaire à l'information de l'autorité et des tiers intéressés (ATF 116 Ib 446, cons. 5 e). En l'espèce, toutefois, ce vice de forme n'est pas de nature à invalider l'enquête, dès lors que les recourants ont eu connaissance du rapport et ont pu le consulter dans le cadre de la procédure de recours ( voir CCRC 7040, 10 sept. 1991, C. Jaccottet et crts c. Lutry).
c) Ce moyen se révèle en conséquence également infondé.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet des pourvois. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant Ferdinand Steiger un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'200.--. L'avance de frais de Fr. 800.-- versée en procédure sera déduite de ce montant.
b) La Municipalité, qui a consulté avocat, a requis l'allocation de dépens. Selon la pratique de la Commission cantonale de recours, des dépens étaient en principe alloués à la Municipalité qui obtenait gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi. Selon la LJPA, l'allocation de dépens aux autorités et aux organismes chargés de tâches de droit public n'est pas expressément exclue, contrairement à ce que prévoit la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 159 al. 2 OJ). L'article 55 LJPA laisse toutefois une certaine latitude au Tribunal administratif en précisant que les dépens sont "en principe" supportés par la partie qui succombe et que, si l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens.
Les dépens constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. A cet égard, la collectivité publique dont un organe défend la décision qu'il est légalement chargé de prendre et de motiver ne saurait être traitée de manière rigoureusement identique à un particulier, à tout le moins s'il s'agit d'une commune qui, en raison de son importance, dispose de services administratifs qui lui permettraient de se défendre elle-même. Si elle fait le choix de recourir aux services d'un mandataire indépendant, il apparaît inéquitable d'en faire supporter tout ou partie du coût à l'administré.
Comptant plus de 20'000 habitants et dotée d'une administration développée, la Commune de Montreux est en mesure de procéder devant le Tribunal administratif par l'intermédiaire de ses propres services. Quand bien même le recours à un avocat dans les litiges de police des constructions s'avère souvent très utile, il ne saurait en l'occurrence donner lieu à l'allocation de dépens.
c) Quant au promettant-acquéreur et constructeur Luciano Cassiano, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il a droit à des dépens, qu'il a requis.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Un émolument de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) est mis à la charge du recourant, Ferdinand Steiger.
III Une somme de Fr. 1'000.- (mille francs) est allouée à titre de dépens au promettant-acquereur et constructeur Luciano Cassiano, à charge des recourants Ferdinand Steiger et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux.
Lausanne, le
Au nom du tribunal administratif,
le juge: la greffière :
En temps qu'il applique la législation fédérale sur la protection de l'environnement le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 54 LPE; art. 106 OJF).