canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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13 mars 1992

sur le recours interjeté par Françoise et Pierre-Alain BONJOUR, à Pully, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard,

contre

la décision de la Municipalité de Pully du 12 février 1991 leur refusant un permis préalable d'implantation pour la construction d'un bâtiment d'habitation de treize appartements avec garage souterrain au Chemin de Rochettaz 36.

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Statuant à huit-clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                J.-J. Boy-de-la-Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière: A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Les époux Bonjour sont propriétaires des parcelles nos 3626 et 4062 du cadastre de la Commune de Pully. Ces deux biens-fonds, orientés en pente descendante du nord au sud, forment un tout géographique. La parcelle no 3626 supporte une villa habitée par les recourants; sur la parcelle no 4062 est édifiée une dépendance.

                                Les lieux sont colloqués en zone d'habitation de moyenne densité, régie plus particulièrement par les art. 74 à 76 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après RPE), adopté par le Conseil communal le 19 octobre 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983.

B.                            On accède à ces deux parcelles par un embranchement partant de l'avenue de Rochettaz, voie publique située au nord par rapport aux biens-fonds en cause. Cet embranchement, nommé chemin de Rochettaz, se divise en deux parties. Le premier tronçon, orienté du nord au sud, est rectiligne et présente une légère déclivité vers le sud. Sa largeur varie entre 4.10 mètres et 4.25 mètres. Une portion de 3.50 mètres, côté est, constitue la parcelle no 529; la bande ouest fait partie du domaine public. Sur ce premier tronçon les époux Bonjour sont au bénéfice d'une servitude de passage sans limitation d'assiette. Après environ 80 mètres, le chemin de Rochettaz forme un virage à angle droit en direction est avant d'atteindre après une vingtaine de mètres, sur un tronçon rectiligne et quasiment plat, les parcelles litigieuses. Ce deuxième tronçon, d'une longueur totale de 44 mètres et se terminant en cul-de-sac sur les biens-fonds en cause, fait partie de la parcelle no 168 et les époux Bonjour bénéficient d'une servitude de passage dont l'assiette mesure trois mètres de large.

                                La parcelle no 168, bordant à l'ouest celles des recourants, est constituée en copropriété et supporte un bâtiment abritant dix appartements. Au nord de cette construction sept places de parc ont été aménagées à l'usage privé des copropriétaires, donnant directement sur le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz. La parcelle no 529 (domaine privé du tronçon nord-sud) appartient à la copropriété.

C.                            En date du 13 septembre 1990, les époux Bonjour ont présenté une demande de démolition de la maison familiale et de la dépendance situées sur leurs parcelles ainsi qu'une demande de permis d'implantation. Le projet de construction porte sur un bâtiment abritant 13 appartements, un garage souterrain de 16-17 places ainsi que 6 places extérieures.

                                L'enquête publique a eu lieu du 25 septembre au 15 octobre 1990 et a suscité de nombreuses oppositions. Les opposants sont des propriétaires de fonds sis dans les alentours immédiats, à savoir la PPE qui s'implante sur la parcelle no 168 (chemin de Rochettaz 34 A; administrateurs: Régie Jean Brunetto S.A.); au sud la propriété s'implantant sur la parcelle no 526 (chemin de Rochettaz 34 B, gérance: Régie Jean Brunetto S.A); plus à l'est la fondation propriétaire de l'immeuble du chemin de Rochettaz 32 A (gérance: Gérance Seilaz & Cie S.A.) s'implantant sur la parcelle no 502; au nord de la PPE la propriété Schaefer, parcelle no 533 non bâtie et parcelle no 534 bâtie (avenue de Rochettaz 38); à l'est de la parcelle no 533 la propriété Reuteler, parcelle no 3512 (chemin de Rochettaz 32). Divers propriétaires par étages de la PPE sise sur la parcelle no 168 sont intervenus à titre individuel. En outre, ont fait opposition Urs Gfeller et Geneviève Leuba Gfeller, avenue de Rochettaz 42, ainsi que Claude Schmidt, propriétaire de la parcelle no 4009 bâtie, sise à l'ouest des propriétés Bonjour et desservie par d'autres voies de circulation, et de la parcelle no 523 non bâtie, sise au sud des biens-fonds en cause. En substance les opposants font valoir que les parcelles litigieuses ne sont pas au bénéfice d'un accès suffisant (notamment pendant la saison hivernale), qu'il y a déjà eu des incidents minimes sur le chemin de Rochettaz et que la sécurité des piétons ne serait plus assurée en cas d'augmentation du trafic. En outre certains incriminent l'emplacement et l'ampleur du projet, l'aménagement du terrain naturel et l'abattage d'arbres qu'il impliquerait, ainsi que les nuisances supplémentaires qu'engendrerait l'augmentation du trafic sur le chemin de Rochettaz.

                                Le 17 octobre 1990, le Service des routes et des autoroutes à fait savoir à la municipalité qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du projet.

D.                            Par décision du 12 février 1991, la municipalité a refusé le permis d'implantation au motif que le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz ne constitue pas un accès suffisant au regard de l'article 104 alinéa 3 LATC, ce d'autant moins que le virage à angle droit ne présente que peu de visibilité. Elle estime que les constructeurs doivent d'abord obtenir les droits permettant de rendre l'accès conforme à la législation. En ce qui concerne le projet de construction lui-même, la municipalité ne conteste pas la réglementarité de celui-ci; mais elle exige qu'un certain nombre de correctifs y soient apportés tendant à améliorer la forme linéaire et l'aspect massif du bâtiment par une réduction sensible de l'emprise des ouvrages et des remblayages extérieurs, afin de favoriser la plantation et le développement d'une nouvelle arborisation.

                                Par acte du 26 février 1991, les époux Bonjour ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Concluant avec dépens à l'annulation de la décision municipale, ils font valoir que le tronçon litigieux n'a qu'une longueur de vingt mètres et qu'en outre il est rectiligne et sans issue, et que la pose d'un miroir pourrait régler les problèmes éventuels présentés par le virage à angle droit. Ils précisent que ni eux-mêmes ni leurs visiteurs n'ont jamais eu de problèmes majeurs. Concernant le projet de construction, les recourants déclarent prendre bonne note des voeux de la commune pour ce qui est de l'arborisation. En revanche, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment et les remblayages extérieurs, ils soutiennent que le projet est réglementaire et conditionné par la topographie des lieux.

                                Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé l'avance de frais requise par francs 1000.-.

E.                            La municipalité a procédé le 25 mars 1991. Elle relève que c'est en raison du nombre restreint de leurs propres mouvements de véhicules que les recourants et leurs visiteurs n'ont jamais rencontré de problèmes majeurs sur le tronçon ouest-est. Ensuite, elle craint que les conducteurs, nouveaux arrivés dans le quartier, n'aient pas nécessairement, à l'égard de leurs voisins, le même comportement courtois que les recourants. Elle estime qu'il faut prévoir une possibilité de croisement sur ce tronçon et qu'il n'est pas absurde d'inviter les recourants à plaider devant le juge civil. En ce qui concerne le projet de construction, la municipalité confirme que les correctifs demandés constituent des souhaits et des suggestions et ajoute qu'elle serait plus favorable à une implantation prévoyant un décrochement des volumes en plan et en élévation.

                                Les opposants sont encore intervenus dans diverses écritures.

F.                            En application de l'article 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.

                                Le Tribunal administratif a tenu audience le 18 juillet 1991 à Pully en présence des recourants Françoise et Pierre-Alain Bonjour, assistés de leur conseil. Pour la municipalité, s'est présenté Pierre-Vincent Gamboni, conseiller municipal, accompagné de Pierre Fehlmann et François Dousse. Le Tribunal a également entendu en qualité d'opposants: Jean Brunetto, représentant la PPE du chemin de Rochettaz 34A, Félix Levraz, Marianne et Kurt Bürgin, Marie-Thérèse Marny représentant également Paul Nassuti, Charles Schaefer, Irène et Gérard Reuteler.

                                Les recourants ont produit une pièce; les opposants ont également produit des pièces. Le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

et considère en droit. :

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1.                             A l'appui de sa décision négative, la municipalité a invoqué l'insuffisance de l'accès aux parcelles en cause. Elle estime qu'il est nécessaire de prévoir une possibilité de croisement sur le tronçon ouest-est du chemin de Rochettaz, l'assiette de la servitude ne permettant pas le croisement de deux voitures sans empiétement sur l'emplacement carrossable aménagé sur la partie nord de la parcelle no 168. En outre elle fait valoir que le virage à angle droit reliant les deux tronçons du chemin en question ne présente que peu de visibilité.

                                a) Ces critiques ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 alinéa 3 LATC). La notion d'équipement est définie à l'art. 19 LAT:

"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées."

                                S'agissant des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts il faut que sur toute leur longueur les voies d'accès soient adaptées à ces exigences. Elles ne doivent pas être considérées uniquement comme une jonction entre un bien-fonds et une route publique; bien plus, les voies d'accès comprennent également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement être empruntés pour accéder à la parcelle considérée (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT).

                                La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte, en substance, de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, de par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978 P. Guilloud-Perret & Crts; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et Crts c/Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 AD art. 49 LATC).

                                b) En l'espèce il convient tout d'abord de constater que l'avenue de Rochettaz, voie publique sur laquelle débouche le chemin de Rochettaz, présente une capacité d'absorption largement suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire occasionné par la construction d'un bâtiment tel que projeté. Par ailleurs le Tribunal de céans constate que le trottoir longeant la voie publique est suffisamment large pour permettre aux conducteurs sortant du chemin de Rochettaz de s'arrêter et de faire preuve de la prudence nécessaire avant de s'engager sur ladite voie publique. Il ne s'agit certes pas d'une situation idéale, mais l'augmentation du nombre de véhicules automobiles due à la réalisation du projet n'aura pas pour conséquence de péjorer la situation à cette jonction et sera dès lors sans incidence sur la sécurité des usagers de l'avenue de Rochettaz.

                                C'est en effet le chemin de Rochettaz, voie reliant les parcelles des recourants à la voie publique, qui est en cause et le litige porte avant tout sur le deuxième tronçon (ouest-est) de ce chemin, le tronçon nord-sud permettant le croisement de deux voitures à faible vitesse. A s'en tenir à l'assiette de la servitude, le tronçon litigieux a une largeur de trois mètres et il n'est sans doute pas possible d'y croiser sans empiéter sur l'emplacement carrossable aménagé sur la partie nord de la parcelle 168, (ce que les recourants ont d'ailleurs toujours fait à ce jour). Force est cependant de constater qu'il s'agit d'un tronçon très court (d'une vingtaine de mètres), rectiligne, quasiment plat et se terminant en cul-de-sac sur la parcelle des recourants. Certes, sur le plan purement juridique, les copropriétaires de la parcelle 168 pourraient interdire l'empiétement sur leur parcelle, comme ils menacent de le faire. La pose d'une chaîne présenterait cependant des inconvénients pour les copropriétaires de la PPE eux-mêmes, qui sont également amenés à se croiser à cet endroit. En ce qui concerne le manque de visibilité que présenterait le virage à angle droit reliant les deux tronçons du chemin de Rochettaz, celle-ci peut être améliorée par la pose d'un miroir.

                                L'augmentation du nombre de véhicules empruntant le chemin de Rochettaz exigera certes une prudence accrue de la part des usagers de cette voie et notamment de la part des conducteurs de véhicules automobiles. Aussi, le Tribunal reconnaît-il qu'il s'agit d'un cas limite. Mais on ne peut pas considérer, au vu de la configuration des lieux, que les usagers seront exposés à des dangers excessifs.

                                c) En conclusion, le recours doit être admis sur ce point.

2.                             La décision municipale refusant le permis d'implantation sollicité est fondée uniquement sur le caractère prétendument insuffisant de l'équipement du bien-fonds. Cette décision réserve certes certains correctifs à apporter quant à l'implantation de la construction et son emprise; toutefois, sur interpellation des recourants, la municipalité a déclaré dans ses déterminations du 25 mars 1991 qu'il ne s'agissait que de souhaits et qu'elle n'entendait pas en faire un véritable grief. La municipalité admettant que le projet serait réglementaire pour le surplus, l'implantation de la construction litigieuse, telle que figurée sur les plans doit être admise sous les réserves qui suivent.

                                a) N'étant pas limité par les moyens des parties, le Tribunal établit et examine d'office les faits et le droit (article 53 LJPA). Force est de constater à cet égard que le dossier est lacunaire sur plusieurs points. Le projet impliquerait en effet l'abattage d'un bosquet et de 32 arbres dont plusieurs excèdent un diamètre de 30 centimètres; en principe, selon l'article 98 alinéa 4 LPNMS, les boqueteaux et les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 centimètres sont protégés et leur abattage doit faire l'objet d'une décision municipale (articles 6 et 15 LPNMS). L'article 57 RPE fait mention de l'existence d'un règlement communal en la matière. Il ne résulte toutefois pas du dossier que la municipalité aurait pris une décision formelle sur la question de l'abattage des arbres et de l'éventuelle compensation exigée.

                                b) A cela s'ajoute que le projet impliquerait la construction d'un parking souterrain de 16 à 17 places et l'aménagement de 6 places extérieures. De telles installations, bien que de dimensions modestes, peuvent avoir des effets sur l'environnement en raison des allées et venues de véhicules qu'elles impliquent ainsi que du bruit éventuel de la ventilation liée au parking souterrain. Elles ne peuvent par conséquent pas être autorisées, même au stade du permis d'implantation (articles 113, 119 LATC, 75 RATC), sans le préavis du Service de lutte contre les nuisances sur la limitation des immissions (article 9 du règlement cantonal d'application de la LPE, ci-après RV LPE) et sur le degré de sensibilité au bruit applicable tant aux biens-fonds litigieux qu'aux biens-fonds environnants exposés aux nuisances (article 12 RV LPE; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c. Baulmes). Le préavis devra être suivi d'une décision de l'autorité compétente pour autoriser le projet, à savoir la municipalité ou un département si la construction litigieuse donne lieu à autorisation spéciale au sens de l'article 120 LATC au stade du permis d'implantation (article 2 RV LPE; ATF du 3 décembre 1991 Commune de Vevey c. CCRC).

3.                             Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Le permis d'implantation sollicité devra être accordé par la municipalité, sous réserve de sa décision concernant l'abattage d'arbres et de celle relative à la protection de l'environnement.

4.                             L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

l.                       Le recours est partiellement admis en ce sens que la municipalité est invitée à délivrer le permis d'implanter sollicité, sous réserve de toutes décisions cantonales ou communales encore nécessaires

ll.                      La décision rendue le 12 février 1991 par la Municipalité de Pully est annulée.

lll.                     L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 1992

                                               Au nom du Tribunal administratif

Le président :                                                                                                                     La greffière :