canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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13 mai 1992
sur le recours interjeté par Rachel BESSON et Pierre BAVAUD, dont le conseil est l'avocat Lucien Gani, Petit-Chêne 18, à 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'OLLON, du 13 février 1991, refusant de leur accorder un permis de construire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Mme Rachel Besson est propriétaire de la parcelle no 1745, sur le territoire de la Commune d'Ollon, promise-vendue à une société en formation. Ce bien-fonds est situé au lieu-dit "La Grangette", au centre de Villars; le secteur est colloqué en zone d'habitation A.
Sur cette parcelle, d'une surface de 486 mètres carrés, s'élève une villa occupant une surface de 94 mètres carrés. Ce bâtiment se compose d'un sous-sol avec garage et de trois niveaux habitables, y compris les combles; il comprend un logement, inhabité depuis plusieurs années.
B. Rachel Besson a présenté au début de l'année 1990 un premier projet de transformation de cette maison d'habitation, dans laquelle il était prévu d'aménager sept studios; la municipalité a refusé le permis de construire sollicité, invoquant le manque de places de stationnement.
Le 20 décembre 1990, la constructrice a présenté, par l'intermédiaire de son architecte Pierre Bavaud, un nouveau dossier de plans. Soumis à une enquête publique du 11 au 31 janvier 1991, ce projet est sensiblement semblable au premier, sous réserve que sept places de stationnement sont prévues, au lieu de quatre. Six oppositions se sont manifestées. Les services cantonaux intéressés ont pour leur part accordé leur autorisation, par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations (CAMAC), le 24 janvier 1991.
En date du 13 février 1991, la municipalité a communiqué à la constructrice sa décision de refuser le permis de construire sollicité, sur la base de l'art. 73 al. 4 du règlement du plan d'extension partiel Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyres (ci-après ECVA), qui prescrit que le nombre de garages doit être au moins égal au nombre de places de stiationnement.
C. Rachel Besson et Pierre Bavaud ont recouru contre cette décision par acte du 25 février 1991. Ils considèrent, avoir respecté le règlement quant au nombre de places de stationnement minimum exigé et font au surplus valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de créer des garages, circonstance qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Dans le délai qui leur a été imparti, les recourants se sont acquittés de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--.
Par déterminations du 25 mars 1991, la Communauté des copropriétaires par étages Rosemont, la Communauté des copropriétaires par étages Chalet Belvédère, la Communauté des copropriétaires par étages Le Papou, la Paroisse catholique de Villars-sur-Ollon et R. Carven, opposants, ont conclu au rejet du recours.
La municipalité a également conclu au rejet du recours, dans ses observations du 16 août 1991.
D. Le Tribunal a tenu séance le 28 novembre 1991 et a procédé à une inspection des lieux en présence des parties.
En droit :
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1. L'art. 73 ECVA est libellé comme suit :
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés.
Il est notamment exigé une place de stationnement ou un garage par logement. Pour d'autres constructions, elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. Ces emplacements de stationnement et garages sont fixés en retrait des limites de constructions.
Cependant, la Municipalité peut autoriser à bien plaire des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour autant qu'elles ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions.
Le nombre de garages doit être au moins égal à celui des places de stationnement.
Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) par place manquante.
..."
a) La disposition qui précède prévoit ainsi clairement l'obligation d'aménager au minimum une place de stationnement ou un garage par logement, le nombre de garage devant être au moins équivalent à celui des places de stationnement. Le but d'une telle exigence est d'éviter le stationnement d'un nombre trop important de véhicules à l'extérieur des bâtiments, pour des raisons esthétiques, principalement; le bien-fondé d'une telle disposition n'est pas discutable.
Il n'est pas contesté que le nombre de places de stationnement exigé pour la création de sept studios serait respecté, dans le cas particulier. Ces aménagements se trouvent cependant tous à l'air libre; aucun garage n'est prévu, celui existant devant être affecté à un carnotzet et en partie à l'habitation.
b) Les recourants prétendent remplir les conditions d'octroi d'une dérogation au sens où l'entend l'art. 73 al. 5 ECVA. Ils invoquent à cet égard la nécessité d'utiliser la totalité de la surface utile de la construction existante pour rentabiliser leurs travaux, ainsi que la topographie des lieux et l'intérêt, du point de vue de l'attrait touristique, à ce que cette construction située au coeur du village soit rénovée; ils demandent à bénéficier du même traitement que celui accordé à un commerçant proche qui se serait vu octroyer une dérogation au sujet des places de parc et de garages lors de récents travaux de transformation.
aa) La question de savoir si les conditions d'octroi d'une dérogation sont réalisées est une question de droit que le Tribunal administratif revoit librement ( Tribunal administratif, arrêt AC 91-014 du 3 avril 1992). Ces conditions seraient-elles remplies que, comme l'a jugé le Tribunal fédéral à l'occasion de l'interprétation d'une disposition semblable à l'art. 73 al.5 ECVA (ATF non publié Commune de Morrens c/ Sibilla, du 8 juillet 1988), on se trouve en présence d'une "norme accordant à l'administration une grande liberté d'appréciation ("Kannvorschrift"), qui permet notamment à l'autorité considérée de s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, 1, p. 332)". En raison du caractère facultatif du texte réglementaire, l'autorité communale a la possibilité de dispenser le demandeur d'une autorisation de construire de l'obligation d'aménager des places de stationnement selon les modalités prévues par le règlement; elle peut également décider de ne pas accorder de dispense, si des motifs objectifs et sérieux rendent nécessaire un tel usage du pouvoir d'appréciation, avec pour conséquence le refus du permis de construire qui ne satisferait alors plus à l'une des exigences posées par la réglementation en vigueur (Tribunal administratif, arrêt AC-7515/7509/7496 du 17 septembre 1991, ). Seul pourrait alors être sanctionné un abus ou un excès de ce pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
bb) Quoi qu'il en soit, les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas remplies, dans le cas particulier. L'impossibilité de créer des places de stationnement ou des garages sur son fonds, au sens où l'entend l'art. 73 al. 5 ECVA, doit en effet être comprise comme un empêchement objectif de construire de tels aménagements; tel n'est en revanche pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'obstacle à la création des garages requis est motivé uniquement par des motifs de rentabilité. L'argument consistant à dire qu'à défaut de pouvoir utiliser toute la surface utile du bâtiment à l'usage de logements, le bâtiment sera laissé en l'état, ce qui nuira à l'aspect du village, relève de l'opportunité, qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif de revoir, à défaut d'une loi spéciale l'exigeant (art. 36 lit.c LJPA).
cc) Quant au principe de l'égalité de traitement, il commande que dans des situations semblables, les administrés soient traités de manière identique (A. Grisel, Traité de droit dministratif, 1984).
La municipalité admet avoir accordé une extension du droit de superficie sur la parcelle no 3227 aux propriétaires de la parcelle no 3228, pour agrandir au sous-sol l'atelier de leur magasin et non pour créer des places de parc. A l'issue de ces travaux, la parcelle no 3277 a été rendue au stationnement public, en surface. La situation n'a donc rien de comparable avec celle des recourants. En réalité, ce que les recourants demandent c'est d'être mis au bénéfice d'un droit de superficie, pour pourvoir y créer des garages et places de parc. La municipalité leur a refusé cette possibilité par lettre du 17 mai 1990. Les recourants n'ont pas recouru contre cette décision. Au demeurant, ils n'auraient aucun droit à faire valoir à cet égard; l'octroi d'un droit de superficie relève en effet de la gestion du patrimoine financier de la commune et ne constitue pas un service public que l'administration devrait assurer dans les limites de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (voir P. Moor, Droit administratif, Les fondements généraux, p. 373).
Par conséquent, les conditions d'octroi d'une dérogation au sens où l'entend l'art. 73 al.5 ECVA ne sont pas réalisées. C'est à juste titre que la municipalité a maintenu son exigence fondée sur l'art. 73 al.4 ECVA. A défaut de pouvoir respecter cette disposition, le projet n'est pas réglementaire.
2. La municipalité fait en outre valoir que les sept places de stationnement prévues en limite de propriété ne peuvent être assimilées à une dépendance de peu d'importance, au sens de l'art. 39 RATC.
a) Le principe invoqué par la municipalité, selon lequel ne peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance que des garages n'excédant pas une surface d'environ 40 mètres carrés, pouvant abriter deux véhicules au plus, n'est pas transposable sans réserve aux places de stationnement. Bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment lien avec le bâtiment principal, limitation des nuisances pour le voisinage), les places de stationnement ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété, l'aménagement de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/ Pully) et de treize places liées à une entreprise de charpente en zone du village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage.
b) Cela dit, c'est à juste titre que la municipalité considère dans le cas particulier que sept places de stationnement ne peuvent être assimilées à une dépendance de peu d'importance, eu égard au volume du bâtiment existant; en effet, ces places de stationnement impliqueraient de tels aménagements, compte tenu de la configuration de la parcelle, qu'elles occuperaient la quasi-totalité de la surface disponible autour de la villa; elles impliqueraient également l'abattage d'arbres, dans l'angle sud-est de la propriété. Indépendamment même des nuisances qui pourraient en résulter pour le voisinage et de l'atteinte à l'esthétique des lieux, de tels aménagements sont trop importants pour entrer dans le cadre de l'art. 39 RATC.
c) Il en résulte que ces places de stationnement ne sont pas réglementaires, faute de respecter la distance prescrite par l'art. 14 ECVA. Le recours doit également être rejeté pour ce motif.
3. Reste la question de la réglementarité des travaux de transformation proprement dits, que la municipalité n'a certes pas mis en cause, mais qu'il convient d'examiner d'office.
a) Frappé d'une limite des constructions sur plus de la moitié de sa surface, transgressant la distance prévue entre bâtiments et limites de propriété à l'art. 14 ECVA, implanté sur une parcelle qui n'atteint pas la surface minimum de 800 mètres carrés prévue par l'art. 17 ECVA et excédant la surface constructible limitée à 1/7 de la surface du terrain selon l'art. 18 ECVA, le bâtiment existant n'est pas réglementaire à plusieurs titres. Sa transformation est en conséquence subordonnée aux conditions posées par les art. 80 et 82 LATC.
b) Selon l'art. 80 al.2 LATC, auquel renvoie l'art. 82 LATC, la transformation d'une construction dans les limites du volume existant est possible, pour autant que les travaux ne portent pas atteinte au développement, au caractère ou à la destination de la zone et qu'ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
aa) Dans le cas particulier la transformation projetée, qui consisterait à remplacer l'unique logement existant par sept studios, n'impliquerait aucune extension de la surface bâtie; par conséquent l'atteinte aux règles d'occupation du sol (la limite des construction en faveur du domaine public, ainsi que les art. 14 et 18 ECVA) ne serait pas aggravée.
bb) Le seul agrandissement prévu est intérieur et consisterait à affecter le garage à l'usage d'un carnotzet et d'un studio, pour partie. On peut se demander si de tels travaux auraient pour effet d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur qui résulte de l'insuffisance de la surface de la parcelle par rapport au minimum fixé à l'art. 17 ECVA. Pour déterminer si une atteinte est réalisée, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée. S'agissant des règles fixant une surface minimale par parcelle, la Commission de recours en matière de constructions a constaté qu'il était difficile de percevoir avec précision le but spécifique poursuivi par ce type de norme; cette autorité considérait qu'une telle disposition visait notamment à limiter la densité d'habitation, concourant ainsi, dans une certaine mesure, avec les règles fixant le coefficient d'occupation du sol (COS) ou le coefficient d'utilisation du sol (CUS) (CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c. Préverenges RDAF 1989, 319; 5314, 24 juin 1986, G. Leonnard c. Bougy-Villars, RDAF 1987, 448; 6792, 19 décembre 1990, Secoma SA c. Chardonne; 6810, 22 janvier 1991, H.-J. Ackermann et crts c. Ecublens). En réalité, ce n'est que très indirectement que les normes exigeant une surface constructible minimale par parcelle exercent une influence sur la densité d'occupation du sol; elles poursuivent avant tout un but urbanistique, soit d'assurer une utilisation rationnelle et parcimonieuse du sol. Complémentaires au COS, elles visent à garantir un milieu plus ou moins harmonieusement bâti (J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse 1988, p. 154). Dans le cas particulier, les travaux projetés, strictement intérieurs, n'entraîneraient aucune aggravation de l'atteinte à cette règle.
cc) La densification de l'habitation, en raison de l'aménagement de sept studios en lieu et place du logement existant, peut entraîner certains inconvénients pour le voisinage. Le nombre de logements autorisés par construction n'est cependant pas limité dans la zone en cause. En l'absence d'une disposition destinée à protéger les intérêts des voisins contre un tel désagrément, les travaux prévus ne peuvent par conséquent aggraver les inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte à la réglementation en vigueur.
dd) En résumé, les travaux de transformation proprement dits seraient conformes aux exigences de l'art. 80 al.2 LATC, sous réserve du considérant suivant.
c) Dans les combles, le studio donnant à l'est ne serait éclairé que par une fenêtre d'une surface de 1 mètre sur O,88 mètre alors que, selon l'art. 28 RATC, la surface éclairante ne doit pas être inférieure au 1/10e de la superficie du plancher et atteindre un minimum de 1 mètre carré. D'une surface de l'ordre de 16 mètres carrés, ce logement devrait donc être éclairé par une ou des ouvertures totalisant 1,60 mètre carré. Le projet n'est pas réglementaire sur ce point.
Peut en revanche rester ouverte la question, soulevée par la municipalité, de savoir si les espaces nuit de certains studios respectent les normes requises par l'art. 25 RATC quant au volume exigé par occupant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice.
La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, peut en outre prétendre à des dépens. En revanche, suivant la pratique de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (v. Bersier, RDAF 1981, p. 170-171), il n'existe en l'espèce aucun motif particulier de mettre à la charge des recourants déboutés des dépens également en faveur des opposants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Rachel Besson et Pierre Bavaud, solidairement entre eux.
III. Les recourants Rachel Besson et Pierre Bavaud, sont les débiteurs solidaires de la Commune d'Ollon de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 mai 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :