canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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6 avril 1992
sur les recours interjetés par Denise HEIDER, Marcel JOLY et l'Association SAUVER LAVAUX, dont le conseil est Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
contre
1) La décision de la Municipalité de Villette, du 26 février 1991, levant leur opposition et autorisant la construction d'un bâtiment avec salle polyvalente, logements et locaux de service, abri de protection civile et places de stationnement;
2) Les autorisations spéciales délivrées par divers services de l'Etat, réunies dans la lettre du 11 février 1991 de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC), en relation avec l'objet susmentionné.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Les parcelles nos 413, 414 et 429, situées en bordure de la route cantonale no 768 d, sur le territoire de la Commune de Villette, à l'entrée du hameau d'Aran, sont propriété de la commune. Un collège et un bâtiment désaffecté s'implantent sur la parcelle no 429. Les biens-fonds nos 414 et 429 sont régis par un plan partiel d'affectation intitulé "La Sauge, les Mariadoules", adopté par le Conseil communal le 29 juin 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 décembre 1987. Ce plan définit une zone de constructions et installations publiques, destinées notamment à la construction d'une salle polyvalente et de ses annexes, d'un abri de la protection civile (accessoirement parking) et de divers locaux (art. 2 du règlement du plan partiel d'affection, ci-après : RPPA). Pour le surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de zone, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 2 novembre 1983. La parcelle no 413 est colloquée en zone villages et hameaux, qui régissait également les parcelles nos 414 et 429, avant l'adoption du plan partiel d'affectation.
B. Marcel Joly est notamment propriétaire des parcelles nos 410 et 425, colloquées en zone viticole et situées en aval des biens-fonds propriété de la commune.
La parcelle no 425 est traversée par le ruisseau de l'Arziller, qui passe également sur le terrain propriété de la commune, en amont. Une servitude personnelle en faveur de l'Etat de Vaud grève le bien-fonds de Marcel Joly, pour le passage souterrain du ruisseau public, avec obligation d'entretien à sa charge.
C. Marcel Joly s'est vainement opposé à l'adoption du plan partiel d'affectation "La Sauge, les Mariadoules", par requête adressée au Conseil d'Etat, puis par recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l'a débouté par arrêt du 26 mai 1988.
D. Du 8 décembre au 8 janvier 1990, la commune a soumis à l'enquête publique la construction d'un bâtiment communal comprenant une salle polyvalente, deux logements, des locaux de service, un abri de protection civile et des places de stationnement en sous-sol. Denise Heider, Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux ont d'abord formé opposition, puis interjeté un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la Commission) qui, par arrêt du 19 septembre 1990, a estimé que le projet était non-réglementaire sur plusieurs points.
E. Du 7 décembre 1990 au 6 janvier 1991, la commune a mis à l'enquête publique un nouveau projet de composition identique au précédent, mais comprenant quelques modifications en vue de le conformer au prononcé de la Commission, du 19 septembre 1990 : modification d'une ouverture en toiture, suppression d'un couvert, déplacement d'une citerne et alignement, au nord-est, de l'abri de protection civile sur la limite des constructions édictée le 6 juillet 1956.
L'ouvrage projeté impliquerait la démolition du bâtiment désaffecté situé au nord de la parcelle no 429 et s'implanterait à une vingtaine de mètres du collège existant. Il comprendrait une salle polyvalente d'environ 200 m2, pouvant contenir quelque deux cents à deux cent quarante places assises. Il abriterait deux logements de service à son niveau supérieur. Le tout serait coiffé d'un toit à deux pans, présentant plusieurs décrochements, dont le faîte culminerait à une hauteur de 8 mètres 30. Au niveau inférieur (niveau -1), prendrait place l'abri de protection civile, contenant dix-huit places de parc qui seraient réservées au personnel. Vingt-huit places de parc seraient aménagées de part et d'autre autour du bâtiment et dans la cour du collège.
Ce projet s'est heurté à une nouvelle opposition de Denise Heider, Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux.
Les autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre de la CAMAC, du 11 février 1991, à la Municipalité de Villette).
Par lettre du 26 février 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leur opposition.
F. C'est contre cette décision que se sont pourvus, le 11 mars 1991, Denise Heider, Marcel Joly et l'Association Sauver Lavaux. Concluant avec dépens à l'annulation de la décision municipale, ils considèrent que le projet en question, bien que modifié, reste toujours non réglementaire sur plusieurs points. Ils estiment en outre que la municipalité n'a pas examiné de manière satisfaisante le problème des nuisances pouvant résulter de l'utilisation de l'ouvrage litigieux et qu'elle n'a pas respecté la procédure imposée à cet effet.
La municipalité a déposé des observations le 23 avril 1991. Estimant que la construction projetée est strictement conforme à la réglementation en vigueur et qu'elle respecte notamment les considérants du prononcé de la Commission du 19 septembre 1990, elle conclut au rejet du recours. Par la même occasion elle a fait notifier aux recourants, par l'intermédiaire de son conseil, la lettre de la CAMAC, du 11 février 1991, réunissant les diverses autorisations spéciales données par les services de l'Etat intéressés.
G. Par acte du 6 mai 1991, le conseil des recourants a déclaré également recourir contre l'envoi du conseil de la Municipalité de Villette, du 23 avril 1991, lui notifiant la communication de la CAMAC du 11 février 1991. La cause, enregistrée sous le no 7560, a été jointe à celle précédemment en cours, portant le no 7474.
H. Tenant compte d'une remarque du Voyer du deuxième arrondissement (cf. communication de la CAMAC du 11 février 1991, p. 5), la municipalité a décidé, après la mise à l'enquête, de modifier l'accès à la route cantonale no 768d, à l'angle nord des parcelles nos 413 et 414. Cette modification est reportée sur une photocopie du plan intitulé "niveau 0" et figure au dossier communal.
I. Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 octobre 1991, à Aran et a procédé, à cette occasion, à une visite des lieux. A l'audience, le syndic de la commune a exposé que le nombre de soirées qui occuperaient annuellement la salle communale pouvait être estimé à quinze à vingt. Les conseils de la municipalité et des recourants ont produit plusieurs pièces, notamment des photos-montages. La municipalité a encore produit un nouveau jeu de plans et a fait la dictée suivante : "La constructrice produit un jeu de plans concernant les ouvertures en toiture sur la façade est et s'engage, à titre subsidiaire, à réaliser le projet ainsi remanié si le projet actuel ne peut être reconnu conforme".
Me Bovay a plaidé pour les recourants; Me Henny pour la Commune de Villette. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans toute la mesure utile.
Considère en droit :
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1. En plaidoirie, le conseil de la municipalité a contesté la qualité pour agir de l'Association Sauver Lavaux au regard de l'art. 37 LJPA.
La question peut néanmoins rester indécise en l'espèce puisque la qualité pour agir doit en tout cas être reconnue aux autres recourants.
2. L'un des principaux griefs des recourants a trait au nombre de places de parc qu'il est prévu d'aménager dans le cadre du projet litigieux. Les recourants soutiennent que ce nombre serait insuffisant, faisant état notamment d'importants problèmes de stationnement qui seraient survenus lors de récentes manifestations s'étant déroulées au village. A cet égard, ils ont notamment produit une copie d'un avis de la Municipalité de Villette envoyé aux habitants et évoquant les problèmes de stationnement dans la commune.
Le règlement lié au plan partiel d'affectation ne fixe pas le nombre de places de stationnement exigées pour la réalisation du projet. Le règlement communal, auquel renvoie l'art. 7 RPPA à titre supplétif, prescrit, à son article 39, applicable à toutes les zones, la création d'un emplacement de stationnement par logement ou par tranches de 80 m2 de surface de plancher habitable brut. S'agissant des deux logements projetés, ces conditions seraient en conséquence largement respectées. En revanche, les exigences de l'art. 39 RPE, qui ne vise que les logements, ne sont pas directement applicables à la construction d'une salle polyvalente. Tout au plus peut-on constater qu'à son al. 3, la disposition précitée prévoit expressément la possibilité pour la municipalité, en zone villages et hameaux, de dispenser le constructeur de l'obligation d'aménager les emplacements de stationnement nécessaires, moyennant contribution compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse. Or, à supposer même que l'art. 39 RPE fût applicable, les conditions seraient ici réunies pour faire usage d'une telle faculté.
Les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) ne sont pas directement applicables en l'espèce, vu l'absence d'un renvoi exprès du règlement communal. Néanmoins, si elles devaient l'être, il y aurait lieu de constater qu'elles seraient respectées, ce qui permet d'affirmer que le projet litigieux satisfait au moins aux exigences usuellement reconnues par les spécialistes de la branche automobile. En cas d'application de ces normes, il conviendrait en effet de se référer aux prescriptions prévues pour les établissements récréatifs (tableau 8 : théâtres, salles de concert, cinémas et salles de réunions), selon lesquelles on compte, en principe, en zone urbaine, une place de stationnement pour dix places assises (voir dans ce sens arrêt précité de la Commission du 19 septembre 1990 et références citées). Or, selon les plans, le complexe communal comprendrait 45 places de parc, dont 28 à l'extérieur et 17 à l'intérieur et la salle polyvalente pourrait accueillir 200 personnes (cf. questionnaire no 61 pour autorisation spéciale). Partant, les places de stationnement prévues suffiraient largement à respecter les exigences prescrites pour le type d'établissement projeté. Même si on se référait à l'exigence la plus défavorable pour la constructrice, à savoir, en zone rurale, une place de stationnement pour 5 places assises, le projet serait encore conforme aux normes USPR : après déduction des places nécessaires pour les participants à une manifestation, il resterait encore 5 places pour les occupants des appartements. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est qu'occasionnellement, à savoir environ 15 à 20 jours par année selon les déclarations de la municipalité, que des manifestations à grande affluence seraient organisées. Or à cet effet, d'autres possibilités de stationnement pourraient alors être utilisées à l'intérieur du village. L'étude réalisée par le géomètre officiel Vautier, à la demande de la municipalité, démontre en effet que le nombre de places de stationnement autour du hameau d'Aran lors de manifestations est de 130 (cf. document daté du 17 avril 1991 figurant au dossier communal).
Au vu de ce qui précède, le projet ne saurait prêter le flanc à la critique, s'agissant du nombre de places de stationnement envisagées. Cela étant, comme l'avait déjà relevé la Commission dans son prononcé du 19 septembre 1990, on peut regretter que le règlement lié au plan partiel d'affectation n'ait pas régi expressément cette question.
Dans le même contexte, les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas étudié de manière suffisamment approfondie le problème des nuisances lié à l'ouvrage projeté, notamment de celles qui seraient provoquées par les véhicules des participants à de futures manifestations.
Il s'agit là d'une critique toute générale qui ne démontre nullement en quoi les prescriptions légales seraient violées. A cet égard le Tribunal relève que la municipalité s'est appuyée sur le préavis des services compétents de l'Etat qui n'ont formulé aucune objection.
En ce qui concerne plus précisément le bruit susceptible d'être généré par les véhicules des participants à des manifestations, l'art. 9 OPB prescrit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (litt. a). A teneur de l'art. 36 OPB, l'autorité d'exécution doit déterminer les immissions de bruit extérieur des installations fixes "si elle présume que les valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles pourraient l'être". Dans le cas d'espèce, le Service de lutte contre les nuisances, autorité spécialisée en la matière, a estimé que pour une exploitation de la salle polyvalente ne dépassant pas cinquante soirées par années, les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées et qu'une étude détaillée ne serait nécessaire qu'en cas d'utilisation plus importante (cf. observations complémentaires communiquées par l'entremise de la CAMAC, le 1er juillet 1991). Par conséquent, on ne saurait reprocher à la municipalité de n'avoir pas procédé à une investigation plus poussée.
3. Les recourants considèrent ensuite que les ouvertures prévues en toiture ne seraient toujours pas réglementaires, en dépit des modifications apportées à la suite du prononcé de la Commission du 19 septembre 1990. C'est à tort.
L'examen de la réglementarité des lucarnes doit être effectué uniquement en fonction du pan de toiture dans lequel elles s'inscrivent. En vertu de l'art. 5.6 litt. b in fine RPE, la largeur totale additionnée des lucarnes par rapport à la moyenne des longueurs du faîte et du chéneau correspondant ne doit pas dépasser la proportion d'un tiers. En l'espèce, cette moyenne serait de 12 mètres 15 (14 mètres 80 + 9 mètres 50 : 2). Quant à la largeur totale additionnée des lucarnes, calculée hors tout, elle atteindrait 4 mètres. Force est dès lors de constater que la disposition précitée serait respectée.
4. Les recourants sont revenus, à l'audience, sur la question de la pente de la toiture. Ils estiment que c'est l'art. 5.5 RPE, propre à la zone villages et hameaux, qui doit trouver application en l'espèce, précisant que cette disposition impose une pente minimale de 65 %. Constatant qu'en l'occurrence, la pente de la toiture se situerait entre 45 % et 57 %, ils considèrent que le projet ne serait pas conforme à la réglementation sur ce point.
Le Tribunal constate qu'aucune disposition particulière du règlement lié au plan partiel d'affectation ne régit la pente des toitures. La coupe schématique figurant sur ce plan dessine certes une pente d'environ 53 %, mais il s'agit d'une représentation qui n'a qu'une portée indicative.
S'il y a lieu de déplorer le caractère lacunaire du plan partiel d'affectation, à cet égard, on ne saurait cependant, sans autres, combler cette omission par un renvoi à l'art. 5.5 RPE, alors que l'illustration figurant sur le plan indique une pente très inférieure à celle exigée par cette disposition. On peut en conséquence sérieusement se demander si la volonté du législateur n'était pas de déroger au règlement communal sur ce point; l'illustration, bien qu'indicative, montre en tous les cas qu'on a voulu s'écarter d'une pente importante et il serait alors incohérent, dans ces conditions, d'exiger le respect d'une pente minimale de 65 %. Il convient d'en conclure que la pente de la toiture n'est pas particulièrement limitée pour l'ouvrage en cause, sous réserve des dispositions générales sur l'esthétique, et pour autant encore que la pente projetée permette la pose de tuiles plates, comme l'exige obligatoirement l'art. 5.5 RPE, dont l'application n'est pas discutable sur ce point. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà décidé la Commission dans son prononcé du 19 septembre 1990.
5. C'est en revanche à juste titre que les recourants incriminent le couvert qui serait construit, côté sud, en prolongement du pan de toit recouvrant les deux logements.
Cet ouvrage constitue indéniablement une construction (voir dans ce sens, prononcé de la CCRC no 5966, du 9 mars 1989, Favre c/ Municipalité de St-Sulpice). Il s'inscrirait en bonne partie sur la zone teintée en gris sur le plan partiel d'affectation, réservée aux dévestitures, places de parc et escaliers, et sortirait du périmètre d'évolution des bâtiments (cf. légende du plan). Certes, comme l'a relevé le conseil de la constructrice, la coupe C-D figurant sur le plan mentionne la présence de cet ouvrage. Cette représentation n'a cependant qu'une valeur indicative, selon la légende, et elle ne signale pas la présence des piliers. Force est dès lors de constater que la construction du couvert serait contraire au plan partiel d'affectation.
6. Le Tribunal a pu constater, sur la base de la pièce ajoutée au dossier et de la visite des lieux, les modifications qui seraient portées à l'accès à la route cantonale et qui nécessiteraient notamment le déplacement de quelques places de stationnement. Il en prend acte et considère que ces modifications requièrent une enquête complémentaire.
7. Quant aux griefs portant sur l'esthétique de l'ouvrage, il convient de rappeler l'extrême retenue dont doit faire preuve le Tribunal s'agissant de l'application de dispositions laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales. Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (RO 115 Ia 114; ATF du 1er novembre 1989, N. Van Meeuwen c/ CCRC). Bien qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit sur la base de l'art. 86 LATC, alors même qu'il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions, la condamnation d'un projet dont le volume est réglementaire uniquement pour une question d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ce n'est en conséquence qu'en présence d'un intérêt public prépondérant qu'une construction pourrait être refusée, alors même que son volume serait conforme à celui prévu par la réglementation en vigueur. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (RO 101 Ia 213 et ss ; Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1.1 ad art. 86 LATC, p. 155). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas particulier.
Quant au traitement architectural, les recourants critiquent principalement la présence d'importantes surfaces vitrées du côté sud et les ouvertures en toiture. Ils ne démontrent cependant pas en quoi l'aspect de l'ouvrage en cause heurterait l'harmonie des lieux. Compte tenu des contraintes liées à l'éclairage de la salle polyvalente, la solution choisie, consistant à prévoir un avant-toit assez important et des éléments (barrière longeant la galerie, piliers supportant l'avant-toit) rompant l'effet d'uniformité que pourraient créer les baies vitrées, apparaît assez judicieuse. S'agissant des ouvertures en toiture, il convient de relever qu'elles sont en fait limitées si l'on tient compte de l'ampleur de la toiture recouvrant l'ouvrage litigieux et qu'elles ne constituent pas une solution inédite dans le secteur en cause (voir à ce sujet notamment photo-montage no 2 produit par la municipalité). Elles ne sauraient donc prêter le flanc à la critique.
8. Les recourants soutiennent enfin que le projet litigieux ne respecterait pas les exigences de la loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 113 Ib 299 = JdT 1989, 438), cette loi équivaut, matériellement, à un plan directeur. Or, les plans d'affectation doivent être conformes au plan directeur, mais ce dernier ne lie que les autorités de planification, les plans d'affectation exerçant seuls les effets contraignants à l'égard de l'administré (DFJP-OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, notes 1 et 11 ad art. 14 LAT). Conformément à ce principe, l'art. 34 LPPL dispose qu'une fois les plans communaux adoptés en exécution de la LPPL, cette loi ne déploie plus d'effets. Le grief tiré du non-respect de la LPPL n'a donc pas de portée propre et doit être rejeté.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du premier pourvoi. Quant au second, il doit être rejeté. L'avance de frais versée en procédure par les recourants leur sera restituée. Il sied de ne pas prélever d'émolument de justice.
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ont droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours du 11
mars 1991 est partiellement admis.
b) Le recours du 6 mai 1991 est rejeté.
II. a) La décision
rendue le 26 février 1991 par la Municipalité de Villette est annulée.
b) Les décisions concernant diverses autorisations spéciales contenues dans la
communication de la CAMAC, du 11 février 1991, à la Municipalité de Villette
sont maintenues.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
IV. La commune de Villette est la débitrice des recourants Denise HEIDER, Marcel JOLY et l'Association Sauver Lavaux, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 6 avril 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
En tant qu'il applique la législation fédérale sur la protection de l'environnement et ses dispositions d'application, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 54 et ss LPE; art. 106 OJF).