canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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16 décembre 1991
sur le recours interjeté par Hugues SENTENAC, à Grancy,
contre
la décision du 7 mars 1991 de la Municipalité de Grancy levant son opposition et autorisant André BORNAND à construire une villa.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A.. Wyss, président
G. Dufour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud
constate en fait :
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A. André Bornand est propriétaire de la parcelle n° 200 du cadastre de la Commune de Grancy, sise au lieu dit "La Vignette". De forme rectangulaire et en pente moyenne, cette parcelle est entourée, en amont (à l'ouest), de même qu'au nord et au sud, de biens-fonds sur lesquels s'élèvent des maisons individuelles de construction récente. En aval est située une grande parcelle non construite qui descend, en pente légère, jusqu'à la route communale Vullierens-Grancy.
La parcelle (n° 196) qui jouxte celle d'André Bornand à l'Ouest (en amont) est propriété de Hugues Sentenac. Elle accuse une pente légèrement plus prononcée que la précédente. Dans sa partie supérieure, Hugues Sentenac y a construit une villa. Sur sa partie inférieure, à savoir du côté de la propriété d'André Bornand, il y a aménagé un verger.
Le secteur dans lequel s'inscrivent les parcelles susmentionnées est situé en zone de villas, telle que définie par les art. 16 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1982.
B. En février 1990, l'architecte Jean-Michel Leuba, agissant au nom d'André Bornand, a soumis à la Municipalité de Grancy (ci-après: la Municipalité) un projet de construction d'une villa, vouée à un logement. La maison projetée est constituée d'un bâtiment principal, de forme rectangulaire, composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage, le tout coiffé d'un toit à deux pans. A la façade ouest, en décrochement, serait accolée une annexe devant servir de garage. Cette partie serait recouverte par le prolongement, en pente moins prononcée, du pan de toit descendant sur la façade ouest. S'agissant de l'implantation, il y a lieu de mentionner que le garage se trouverait à trois mètres de la propriété de Hugues Sentenac et à trente et un mètres de sa maison. Quant au bâtiment principal, il débuterait cinq mètres plus en retrait, c'est-à-dire à huit mètres de la limite de propriété et à trente-six mètres de la maison voisine. Afin d'aménager l'accès au garage, des travaux de terrassement (déblai) devraient être entrepris, qui auraient pour effet de créer un talus le long de la limite de propriété, sur la parcelle d'André Bornand.
L'enquête publique a été ouverte du 19 mars au 16 avril 1990. Elle a suscité deux oppositions, l'une émanant de Hugues Sentenac et l'autre de Anne-Marie et Jacques Cartier. Les opposants ont exprimé des doutes quant au respect des distances jusqu'aux limites et de la hauteur à la corniche. Hugues Sentenac s'est en outre inquiété de la création d'un talus à la limite de sa propriété.
C. Par décision du 7 mars 1991, la Municipalité a écarté les oppositions susmentionnées et a autorisé André Bornand à construire la villa projetée. Cette décision mentionne que la construction du garage à trois mètres du bien-fonds de Hugues Sentenac est admise en application de l'art. 57 RPE. L'autorisation est en outre subordonnée au respect de la hauteur à la corniche (4 mètres), ce qui implique la production d'un nouveau plan avec cotes correspondantes.
D. C'est contre cette décision que Hugues Sentenac a recouru par lettre du 18 mars 1991.
La Municipalité a fait part de ses observations le 27 mars 1991. Elle a expliqué, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, que l'implantation de la villa projetée à trois mètres de la propriété de Hugues Sentenac se justifie au regard des art. 51 et 54 RPE. Elle a ajouté que le talus que le constructeur se propose de réaliser devra être consolidé par un mur de soutènement, de sorte que la propriété du recourant ne sera pas affectée.
Le recourant a développé ses griefs dans un mémoire envoyé le 9 septembre 1991. En résumé, il a soutenu que l'art. 109 LATC n'a pas été respecté, vu l'absence de mention d'une dérogation dans l'avis d'enquête; que les circonstances des cas d'espèce ne justifient pas l'application des art. 51 et 54 RPE; qu'en conséquence, le bâtiment projeté ne saurait être édifié à trois mètres de sa propriété. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis octroyé. Ses arguments seront, pour le surplus, repris dans la partie "droit" de la présente décision.
E. L'audience finale s'est déroulée le 12 septembre 1991 à Grancy. Les parties ont été entendues. Le recourant a produit une pièce complémentaire. La Municipalité a soutenu que le garage faisant partie du projet litigieux pouvait être considéré comme une petite dépendance au sens de l'art. 39 RATC et qu'en conséquence son implantation à trois mètres de la limite de propriété était admissible. Elle a confirmé qu'en cas de rejet du recours, le constructeur devrait ériger un mur de soutènement afin de consolider le talus à aménager. Le recourant, outre qu'il a confirmé son argumentation dévelopée antérieurement, a contesté l'application de l'art. 39 RATC, aux motifs qu'un mur mitoyen séparerait le garage et la maison en question et que la hauteur à la corniche dudit garage atteindrait, selon lui, 3,60 mètres.
Et considère en droit :
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1. Le recourant a tout d'abord dénoncé un vice qui a entaché la procédure d'enquête, en l'occurrence l'absence de mention, sur l'avis d'enquête, de la demande de dérogation concernant la distance entre la construction projetée et la limite de la parcelle voisine, ce qui constitue une violation de l'art. 109 al. 2 LATC.
Cette informalité ne saurait cependant entraîner l'annulation de la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, la règle énoncée par l'art. 109 al. 2 LATC constitue une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis (ATF du 14 mai 1975, en la cause Association de soutien des Bourgeons contre Commission cantonale de recours en matière de construction, publié dans : RDAF 1978, 53); elle pourrait tout au plus avoir une telle conséquence si le défaut de cette indication avait empêché le recourant de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
2. En vertu de l'art. 18 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, en zone de villas, est de 6 mètres au minimum. Le RPE contient deux dispositions permettant de déroger à cette règle: l'art. 51 RPE autorise la Municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers; l'art. 57 RPE dispose que la construction de petites dépendances est régie par l'art. 22 RCAT, lequel a été remplacé, dès le 1er janvier 1987, par l'art. 39 RATC. Dès lors, la question se pose de savoir laquelle de ces deux dispositions doit être appliquée en l'espèce. Le recourant s'est fondé, dans son mémoire, sur la première. La municipalité a hésité, puisqu'elle a d'abord invoqué la deuxième, dans sa décision du 7 mars 1991, puis s'est référée à la première, dans ses observations déposées le 27 mars 1991.
L'étude de ces deux dispositions démontre clairement que l'art. 51 RPE est une règle générale, permettant d'accorder des dérogations pour toutes constructions, même principales, alors que l'art. 39 RATC, auquel renvoie l'art. 57 RPE, est une règle spéciale traitant uniquement des dépendances. C'est par conséquent au regard de cette dernière disposition qu'il convient en premier lieu d'examiner si une dérogation peut être accordée dans le cas d'espèce. Ce n'est que si les conditions de l'art. 39 RATC n'étaient pas réalisées qu'une dérogation sous l'angle de l'art. 51 RPE devrait être examinée.
3. L'examen des conditions posées par l'art. 39 al. 2 RATC démontre que le garage attenant à la villa projetée doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de cette disposition.
Il résulte en effet des plans que ledit garage est distinct du bâtiment principal, bien qu'il lui soit accolé, qu'il ne possède pas de communication interne avec celui-ci, qu'il pourra abriter deux voitures au plus et qu'il ne servira ni à l'habitation ni à une activité professionnelle. S'agissant de la hauteur à la corniche, il convient de préciser que celle-ci se mesure à l'arête inférieure du pan de toiture. En procédant de la sorte, on obtient une hauteur de 1,30 mètre par rapport au terrain naturel et de 2,30 mètres par rapport au déblai, soit des valeurs inférieures à la limite posée par l'art. 39 al. 2 RATC (3 mètres). Donc, le recourant se trompe manifestement lorsqu'il détermine la corniche du garage à une hauteur de 3,60 mètres.
En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dérogations en faveur de dépendances ne peuvent être admises que si leur construction n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. En l'espèce cette condition est manifestement réalisée, vu la pente du terrain, son arborisation et la distance de trente et un mètres séparant la maison du recourant du garage projeté.
Par conséquent, l'art. 39 al. 1 RATC peut être appliqué, qui permet la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés, de dépendances de peu d'importance.
4. Selon les art. 21 et 53 RPE, la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 4 mètres. D'après les plans, cette hauteur serait de 4,50 mètres environ en façade est, pour la villa. Toutefois, la décision municipale attaquée souligne que le permis n'est délivré que contre production d'un nouveau plan modifiant les cotes à 4 mètres. L'art. 117 LATC trouve donc son application.
5. Le recourant a encore soulevé la question de la présence d'un talus en bordure de sa propriété. A cet égard, il convient de prendre acte que, conformément à ce que prévoit le plan d'implantation, un mur de soutènement sera édifié, ce qui a été confirmé tant dans les déterminations de la commune que par les déclarations du constructeur.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif considère que la Municipalité était habilitée à délivrer le permis de construire sollicité, en particulier à autoriser André Bornand à implanter sa villa de telle manière que le garage qui doit lui être accolé se trouve à 3 mètres de la propriété de Hugues Sentenac.
En conséquence, le recours est rejeté.
Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Hugues Sentenac, en application de l'art. 55 LJPA.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 mars 1991 par la Municipalité de Grancy est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, Hugues Sentenac.
Lausanne, le 16 décembre 1991
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant, Hugues Sentenac, 1117 Grancy, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à 1117 Grancy;
- au constructeur, André Bornand, 1117 Grancy