canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

5 juin 1992

a) sur les recours interjetés par

Roger DUBUIS, à Sottens,

Gustave DUBRIT, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, à Lausanne,

Raymond et Evelyne ILLI, à Sottens,

Marguerite RAWICZ-Galinski, dont le conseil est l'avocat Philippe Richard, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Sottens, du 13 mars 1991, levant leurs oppositions et accordant le permis de construire un immeuble locatif et un abri-parking pour le compte des sociétés Protti SA et Dizerens et Cie;

 

 

b) sur les recours interjetés par Gustave DUBRIT et Marguerite RAWICZ-Galinski, représentés comme ci-dessus,

contre

la décision du Service de l'Aménagement du Territoire, section aménagement local, en relation avec l'objet susmentionné,


 

c) sur le recours interjeté par Marguerite RAWICZ-Galinski, représentée comme ci-dessus,

contre

la décision du Service des Eaux et de la Protection de l'Environnement, section assainissement urbain et rural, en relation avec l'objet susmentionné,

***********************************

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                P. Blondel, assesseur
                B. Dufour, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Les sociétés Protti SA et Dizerens & Cie sont propriétaires de la parcelle No 18 du cadastre de la Commune de Sottens. Sise au coeur du village, d'une surface de 2733 mètres carrés, cette parcelle est en nature de pré-champ. Elle est entourée de plusieurs biens-fonds bâtis; en particulier, au nord, de la parcelle No 1, propriété de Gustave Dubrit, qui supporte un rural; à l'ouest, de la parcelle No 3, propriété d'Evelyne ILLI, sur laquelle s'élève une maison d'habitation contiguë à celle de Maurice et Marlyse Jaton, propriétaires de la parcelle No 6; au sud-est, de la parcelle No 19, propriété de Marguerite Rawicz-Galinski, qui supporte une petite villa. La parcelle No 337, propriété de Raymond et Jean-Daniel Auberson, jouxte la parcelle No 18 à l'est; elle se présente en nature de pré-champ, du moins dans un voisinage proche.

                                Le bien-fonds en cause est traversé par une limite de zones, si bien que sa partie occidentale se trouve dans la "Zone du village", plus particulièrement régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil général le 18 décembre 1978 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mars 1979; tandis que sa partie orientale est située dans la "Zone agricole" prévue par le même règlement (art. 20 ss RPE).

B.                            Le 21 novembre 1990, les sociétés Protti SA et Dizerens & Cie ont requis de la municipalité l'autorisation de construire sur leur parcelle un immeuble d'habitation collective et un abri communal de protection civile de type ITAS, pouvant contenir seize places de parc.

                                Selon les plans, l'immeuble s'implanterait dans la partie nord de la parcelle No 18; il serait composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un étage de combles habitables, surmonté de surcombles non habitables. Le bâtiment serait coiffé d'une toiture à deux pans, orientée dans le sens est-ouest, comprenant trois types différents d'ouvertures: des châssis rampants, des lucarnes traditionnelles et des balcons-baignoires. L'abri de protection civile, d'une surface de 690 m2, s'implanterait en prolongement du sous-sol de l'immeuble en cause, dans la partie sud de la parcelle; il serait complètement enterré et empiéterait en partie (à l'est) sur la zone agricole; pour y accéder, on emprunterait une rampe, en partie souterraine, aménagée en limite ouest de la propriété et qui se prolongerait de façon à desservir également l'immeuble d'habitation.

                                Ayant fait l'objet, pour des raisons de forme, de deux mises à l'enquête publique, dont la seconde ouverte par une publication dans la FAO du 18 janvier 1991, le projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de Roger Dubuis, Gustave Dubrit, Marguerite Rawicz-Galinski, Raymond et Evelyne Illi.

                                Les services intéressés de l'Etat, notamment le Service de l'aménagement du territoire et le Service des eaux et de la protection de l'environnement, ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, les assortissant toutefois de conditions impératives. Ces autorisations sont contenues dans la communication du 13 février 1991 de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC) à la Municipalité de Sottens.

                                Le 13 mars 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'accorder le permis de construire requis, le subordonnant toutefois à deux conditions tendant l'une à diminuer la largeur de balcons situés aux angles sud-est et sud-ouest de l'immeuble projeté et l'autre à supprimer des galeries prévues dans les combles. Par la même occasion, elle a notifié aux opposants les décisions, contenues dans la communication de la CAMAC du 13 février 1991, accordant les autorisations spéciales nécessaires.

                                C. Roger Dubuis, Gustave Dubrit, Marguerite Rawicz-Galinski, Raymond et Evelyne Illi ont recouru contre la décision de la municipalité, le premier, le 18 mars 1991, les suivants, le 22 mars 1991. Le même jour, Gustave Dubrit et Marguerite Rawicz-Galinski ont également attaqué la décision du Service de l'aménagement du territoire, contenue dans la communication de la CAMAC du 13 février 1991. Marguerite Rawicz-Galinski a encore recouru contre la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement, contenue dans le même document.
                                Les recourants critiquent principalement l'implantation de la partie de l'abri PC située en zone agricole; le calcul du coefficient d'occupation du sol qui, selon eux, ne serait pas respecté; l'insuffisance d'équipement, fondée sur l'inachèvement de l'épuration communale; l'esthétique et l'intégration du bâtiment; ainsi que la présence de la rampe d'accès souterraine dans un espace dit réglementaire.

                                Le DTPAT a déposé ses observations en date du 15 avril 1991; de même que les constructeurs, par mémoire du 30 avril 1991; ils concluent au rejet des recours.

D.                            Les modifications au projet imposées par la municipalité, dans sa décision du 13 mars 1991, ont fait l'objet d'une enquête complémentaire. Celle-ci a suscité de nouvelles oppositions de la part des recourants susmentionnés. De son côté, la municipalité avait d'ores et déjà déclaré approuver les plans modifiés, par lettre du 15 juin 1991.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 18 décembre 1991, à Sottens. Il a terminé l'instruction, procédant notamment à une visite des lieux. La municipalité a produit diverses pièces manquant au dossier. Le conseil du recourant Dubrit a indiqué qu'il développerait un nouveau moyen portant sur les ouvertures en toiture.
                                MMes Matile et Richard ont plaidé pour les recourants; Me Fischer, pour les constructeurs. M. Zürcher a exprimé le point de vue du Service de l'aménagement du territoire; le secrétaire communal, celui de la municipalité. Leurs arguments seront repris ci-dessous en tant que besoin.

 

et considère en droit :

________________

1.                             La qualité pour agir des recourants n'est pas contestable, à tout le moins en ce qui concerne les griefs relatifs à la police des constructions. Par conséquent, il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                             L'un des principaux arguments des recourants porte sur l'implantation du bâtiment litigieux qui, selon eux, ne respecterait pas l'art. 14 RPE. Aux termes de cette disposition, les constructions à toitures traditionnelles doivent respecter "l'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes".

                                Dans sa décision notifiée à la recourante Rawicz-Galinski, la municipalité a expliqué qu'elle n'a pas décelé, dans le secteur en cause "une orientation déterminée des faîtes qui justifierait d'imposer, pour le bâtiment litigieux, une orientation différente de celle qui a été choisie par le constructeur" (p. 5). Visite des lieux faite, le Tribunal de céans considère que cette position est justifiée. En effet, l'inspection locale a permis de constater que l'impression dégagée est très différente suivant les angles de vue et les points d'observation. De certains endroits de la parcelle en cause, l'orientation nord-sud des faîtes des habitations Dubrit, Illi et Jaton apparaît prépondérante; à partir d'autres endroits cependant, l'orientation, dans le sens du projet, du faîte de l'immeuble "Coop Broye", d'une partie de celui de la ferme Dubrit, voire de celui du collège proche, prennent plus d'importance. Au vu de ces éléments, il sied de considérer qu'il n'existe pas de véritable dominante, au sens de l'art. 14 RPE, qui imposerait l'implantation du projet dans un sens différent. Au demeurant, l'observation à partir de distances plus importantes ne permet pas non plus de dégager de véritable dominante dans l'orientation des faîtes. Il résulte de cela que le projet n'enfreint pas l'art. 14 RPE.

3.                             Les recourants mettent en cause l'empiétement en zone agricole d'une partie de l'abri de protection civile. Ils soutiennent principalement que le projet litigieux doit être soumis à la procédure d'autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT et que les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce.

                                L'art. 164 al. 3 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (LOM) dispose que "les cantons ne peuvent soumettre des travaux servant à la défense nationale à aucune taxe cantonale ni à aucune autorisation préalable". L'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection civile (LPCi) définit la protection civile comme "un élément de la défense nationale". L'alinéa 2 de cet article expose que la protection civile tend "à protéger, à sauver et à secourir les personnes et à protéger les biens par des mesures destinées à prévenir ou à atténuer les conséquences de conflits armés". C'est sur ces dispositions que s'est fondée la doctrine dominante pour considérer que les abris de protection civile, comme les constructions militaires stricto sensu, échappent tant au droit matériel qu'au droit formel des constructions (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, p. 64; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne, 1986). Cette position n'est toutefois guère commentée; elle a en outre été récemment critiquée par Bandli qui, dans sa thèse (Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989), estime au contraire qu'un abri de protection civile doit être traité comme une construction ordinaire et, à ce titre, dans la mesure où son implantation est prévue en zone agricole, remplir les conditions posées par l'art. 24 LAT; c'est également la thèse des recourants. Dans l'arrêt "Rothenturm" (RO 110 Ib 260=JT 1986 I 551), le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur la notion de "constructions militaires" afin de déterminer lesquelles d'entre elles bénéficient de la dispense de l'art. 164 al. 3 LOM. A cette occasion, il a affirmé que ce sont non seulement les constructions et installations servant directement à la défense nationale, mais aussi celles qui y servent indirectement qui sont visées par l'art. 164 al. 3 LOM, précisant que l'exécution de travaux servant à la défense nationale n'est pas soumise à l'exigence de l'autorisation exceptionnelle prévue par l'art. 24 LAT pour les constructions en dehors des zones à bâtir. Au vu de cette définition, il ne fait guère de doute qu'un abri de protection civile, du moins un abri public, doive être assimilé à une construction militaire, si l'on considère que la protection civile a été mise sur pied avant tout pour protéger la population civile des effets des armes de destruction massive, à savoir principalement les armes nucléaires et chimiques (FF 1961 II 696). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité chargée de la construction d'un abri de protection civile - en l'espèce, il s'agit de la commune qui exécute une tâche fédérale en vertu de la délégation de l'art. 68 LPCi - peut purement et simplement faire abstraction des intérêts de la planification cantonale et communale. Au contraire, l'art. 22 quater al. 3 Cst. féd. prévoit expressément que la Confédération doit tenir compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des besoins de l'aménagement national, régional et local du territoire (voir à ce sujet R. Jagmetti, Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 22quater, p. 46 s.). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il précisé, dans l'arrêt susmentionné, qu'en matière de constructions militaires, la Confédération doit examiner, en procédant à la pesée des intérêts en présence, les exigences matérielles de l'aménagement du territoire ainsi que de la législation sur la protection de la nature et du paysage et prendre ces exigences en considération dans la mesure du possible lors de l'accomplissement de ses tâches au service de la défense nationale (JT 1986 I 552). Il convient en tout cas de tenir compte des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), lesquels ne constituent toutefois pas des normes conditionnelles conduisant à certains effets juridiques lorsque se réalisent les conditions de fait, mais des règles de droit finales qui doivent être prises en considération dans les décisions et déterminent en particulier les intérêts publics qui doivent être pris en compte (Jagmetti, op. cit., p. 40).

                                En l'espèce, la construction de l'abri litigieux est conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire, en particulier à la nécessité d'assurer la défense générale du pays (art. 1 al. 2 lit. e LAT). Elle ne va en outre pas à l'encontre des impératifs visant à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 lit. a LAT). Le Tribunal considère en effet que l'empiétement critiqué doit être qualifié de modeste, compte tenu de sa surface, légèrement inférieure à 100 m2, représentant environ le septième de la surface totale de l'abri, et de son emprise qui s'effectue entièrement en sous-sol. La séparation fondamentale entre la zone constructible et la zone agricole n'apparaît donc pas remise en cause. On peut par conséquent admettre que le projet litigieux ne heurte pas les exigences majeures de la législation sur l'aménagement du territoire; sa partie critiquée doit ainsi être admise.

4.                             Les recourants reprochent encore à la municipalité de na pas avoir tenu compte, dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), de la surface utilisée pour l'abri/parking ITAS.

                                En vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 27 novembre 1978 sur les constructions de protection civile (OCPCi), les abris de protection civile "peuvent servir à des fins étrangères à la protection civile, à condition qu'ils soient en tout temps utilisables pour la protection civile dans un délai de vingt-quatre heures". Cette condition est réalisée en l'espèce, si bien que l'usage mixte de l'abri en question n'altère pas sa qualité d'ouvrage servant à la défense nationale. La prise en compte, dans le calcul du COS, de l'abri de protection civile (surface : 690 m2) aurait pour effet d'en empêcher la réalisation, puisque la proportion d'un sixième, fixée par l'art. 10 lit. b RPE, serait largement transgressée et cela même en faisant abstraction de la surface occupée par l'immeuble destiné à l'habitation. C'est justement ce type de conséquences que l'art. 164 al. 3 LOM a pour but d'empêcher. Par conséquent la disposition communale doit ici s'effacer au profit de la règle fédérale. Il faut en déduire que c'est à juste titre que la municipalité n'a pas tenu compte de la surface occupée par cet ouvrage dans le calcul du COS. Cette question étant résolue, il apparaît que la proportion d'un sixième fixée par l'art. 10 lit. b RPE est respectée, puisque la parcelle 18 a une surface constructible de 1682 m2 et que l'immeuble voué à l'habitation occupe une surface de 273 m2 (273 m2 x 6 = 1638 m2).

5.                             S'agissant de la rampe d'accès au parking et à l'immeuble qui s'implanterait, en limite ouest, dans les espaces dits réglementaires, le recourant Dubrit critique sa partie située en sous-sol, en se fondant sur l'art. 84 LATC. Il estime en effet que cette partie doit être qualifiée de "construction souterraine" au sens de la disposition précitée et qu'elle ne saurait être admise en l'absence d'une disposition expresse du règlement communal autorisant les ouvrages de ce type.

                                Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC), dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction et que leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'ils ne soient pas source de nuisances excessives et qu'ils ne compromettent pas la sécurité des usagers (voir prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/ Crans-près-Céligny; 6280, 19 décembre 1989, Hohl-Davaine c/ Nyon). Sans doute doit-il en aller de même pour les accès souterrains. Il n'y a en effet pas de raison de traiter ces ouvrages plus sévèrement que ceux réalisés en plein air. Au contraire, les premiers sont, en principe, moins susceptibles de nuire aux intérêts des propriétaires voisins (nuisances sonores réduites, voire inexistantes, absence de modification du terrain naturel). Il convient d'en déduire que la construction d'un accès souterrain dans les espaces de non-bâtir ne se trouve pas prohibée par l'art. 84 LATC et par l'absence d'une réglementation communale adoptée en application de cette disposition. Dans le cas d'espèce, il est indéniable, au vu des plans, que la rampe critiquée a une vocation exclusive d'accès; en outre, sa partie litigieuse, à savoir celle sise en sous-sol, n'est pas susceptible, vu sa nature, de causer des nuisances. Force est dès lors de constater, au vu de la jurisprudence et des principes développés ci-dessus, que cet aménagement doit être autorisé.

6.                             Les recourants Dubuis et Rawicz-Galinski ont formulé le grief d'insuffisance d'équipement, se fondant d'abord sur l'inachèvement de l'épuration communale en système séparatif et estimant ensuite que l'approvisionnement en eau potable ne serait plus assuré, vu l'augmentation de population qu'engendrerait le projet. Ces arguments ne résistent pas à l'examen.

                                A teneur de l'art. 104 LATC, il suffit que les équipements nécessaires soient réalisés à l'achèvement de la construction envisagée. Cette condition est réalisée en l'espèce, puisque selon les informations fournies à l'audience par la municipalité, la station d'épuration en cours de construction sera fonctionnelle au mois de septembre 1992. Quant à l'approvisionnement en eau potable, les recourants n'ont nullement démontré en quoi celui-ci serait mis en péril par la construction projetée. Ce grief doit dès lors aussi être rejeté.

7.                             Un autre moyen du recours est tiré de l'art. 44 RPE aux termes duquel la largeur additionnée des lucarnes et des pignons ne peut dépasser le tiers de la longueur de la façade. Les recourants soutiennent que la proportion d'un tiers ne serait pas respectée, en l'espèce, dans le pan de toit orienté au sud. Les constructeurs ne sont pas du même avis, estimant que l'art. 44 RPE ne vise que les lucarnes et les pignons, à défaut de toutes autres ouvertures, notamment des "Velux".

                                Il sied donc en premier lieu de déterminer le sens qu'il faut donner au texte de l'art. 44 RPE. Selon la jurisprudence bien établie de la CCRC, qu'il convient de reprendre ici, sont des lucarnes, faute de dispositions expresses du règlement communal, tant les "Velux" que les balcons-baignoires (RDAF 1978, 123; 1974, 222). Cela signifie qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de prendre en considération toutes les ouvertures (la lucarne traditionnelle, les "Velux" et les balcons-baignoires) prévues dans le pan de toiture orienté au sud pour voir si la proportion d'un tiers serait respectée. Après vérifications, il apparaît que cela ne serait pas le cas, et de loin : la largeur additionnée des ouvertures serait de l'ordre de 12 mètres, alors que la façade correspondante mesurerait 24,50 mètres. Les constructeurs devront par conséquent modifier leurs plans dans le sens des considérations qui précèdent. Suivant les changements imposés par la solution choisie, il y aura lieu de procéder à une enquête complémentaire.

8.                             Quant aux griefs portant sur l'esthétique de l'ouvrage, il convient de rappeler l'extrême retenue dont doit faire preuve le Tribunal s'agissant de l'application de dispositions laissant un large pouvoir d'appréciation aux autorités locales. Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (RO 115 Ia 114; ATF du 1er novembre 1989, N. Van Meeuwen c/ CCRC). Bien qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit sur la base de l'art. 86 LATC, alors même qu'il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions, la condamnation d'un projet dont le volume est réglementaire uniquement pour une question d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ce n'est en conséquence qu'en présence d'un intérêt public prépondérant qu'une construction pourrait être refusée, alors même que son volume serait conforme à celui prévu par la réglementation en vigueur. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (RO 101 Ia 213 et ss ; Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1.1 ad art. 86 LATC, page 155). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas particulier.

                                Quant au traitement architectural de l'immeuble, les recourants critiquent principalement les ouvertures en toiture qui, à leur goût, nuiraient à l'intégration de l'immeuble dans l'environnement bâti. Certes, la solution choisie est moderne, mais le contraste avec l'environnement bâti n'apparaît pas tel qu'il faille condamner le projet en cause sous l'angle de la clause d'esthétique. On peut souligner en particulier que la proportion entre la toiture et le bâtiment lui-même respecterait celle des autres constructions du village, ce qui est favorable à l'intégration du projet. On rappellera aussi que le constructeur devra modifier son projet en diminuant les ouvertures en toiture, ce qui va également dans le sens d'une meilleure intégration à l'environnement bâti. Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant l'esthétique du projet en cause.

9.                             Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés. Le permis de construire attaqué est maintenu, mais assorti de la condition que les ouvertures en toiture sud ne dépassent pas, au total, le tiers de la longueur de la façade correspondante et que des plans figurant cette modification soient présentés à la municipalité.

                                En application de l'art. 55 LJPA, le Tribunal met à la charge de chaque partie recourante un émolument de justice de Fr. 1200.--, étant précisé que Raymond et Evelyne Illi répondent solidairement de ce montant.

                                Les constructeurs ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ils ont droit à des dépens, arrêtés à Fr. 1600.--, soit Fr. 400.-- à la charge de chaque partie recourante, étant précisé que Raymond et Evelyne Illi répondent solidairement de ce montant.

                                Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      a) La décision de la Municipalité de Sottens, du 13 mars 1991, est maintenue, mais assortie de la condition que les ouvertures en toiture sud du projet ne dépassent pas, au total, le tiers de la longueur de la façade correspondante et que des plans figurant cette modification soient présentés à la municipalité.
b) Les décisions concernant diverses autorisations spéciales contenues dans la communication de la CAMAC, du 13 février 1991, à la Municipalité de Sottens et notifiées aux recourants le 13 mars 1991 sont maintenues.

III.                     Un émolument de Fr. 1200.-- est mis à la charge de chaque partie recourante; Raymond et Evelyne Illi répondent solidairement de ce montant.


IV.                    Une somme de Fr. 1600.-- est allouée, à titre de dépens, aux constructeurs, soit Fr. 400.-- à la charge de chaque partie recourante, étant précisé que Raymond et Evelyne Illi sont solidairement responsables de ce montant.

 

Lausanne, le 5 juin 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).