canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 30 juillet 1993

sur le recours interjeté par Yves CHAMBAZ et consorts, à Aubonne

contre

 

la décision de la Municipalité d'Aubonne, du 5 mars 1991, notifiée le 21 mars 1991, rejetant leurs oppositions et autorisant l'Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne à réaliser un parking (avec modification d'un chemin d'accès) au lieu-dit "En Plan-Dessous", et contre les autorisations spéciales cantonales délivrées relativement à cet objet le 14 décembre 1990.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            Au fond du vallon de l'Aubonne, l'Arboretum occupe 49 hectares de prés et de forêts. Cette "forêt botanique", créée en 1968 par l'Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne (AAVA, ci-après : l'association), rassemble plus de 2000 espèces d'arbres et arbustes de tous les continents adaptés à notre climat et comporte un Musée du bois. Ces dernières années, sa fréquentation a considérablement augmenté, le nombre de visiteurs pouvant actuellement être estimé à environ 25'000 par an. Le parking actuel, d'environ 35 places, constitué d'aménagements gravelés réalisés de part et d'autre de l'étroite route d'accès à l'Arboretum, ne suffit plus à accueillir les nombreux visiteurs motorisés des week-ends ensoleillés des mois de juin à septembre. Cette insuffisance entraîne la pratique du parking sauvage au bord de la route d'accès, dans les champs ou ailleurs. Les autres possibilités de stationnement existantes à la périphérie du domaine de l'Arboretum - il y en a trois - ne sont que peu utilisées, principalement parce que l'Arboretum étant situé sur la Commune d'Aubonne, les gens recherchent leur chemin en passant par cette commune, ce qui les fait normalement arriver par le vallon, voie d'accès la plus naturelle. A cela s'ajoute que l'utilisation des parkings périphériques requiert une bonne condition physique, cette exigence étant propre à dissuader bon nombre de visiteurs.

B.                            Pour remédier à l'anarchie évoquée ci-dessus, l'association projette de réaliser un nouveau parking de 84 places, à aménager sur la parcelle no 1395 dont elle est propriétaire au lieu-dit "En Plan-Dessous". Ce parking s'implanterait en bordure de la route d'accès précitée, juste avant que celle-ci ne pénètre dans la forêt, à quelques centaines de mètres du début de l'Arboretum proprement dit; il serait constitué d'un revêtement stabilisé et engazonné; de nombreux arbres agrémenteraient l'ensemble. Cette réalisation impliquerait, par la même occasion, une modification du chemin d'accès qui serait notamment élargi sur une distance de l'ordre de 80 m, cela pour faciliter les manoeuvres de rebroussement des véhicules, plus particulièrement des cars.

                                Le projet, mis à l'enquête publique du 23 octobre au 12 novembre 1990, s'est heurté à de nombreuses oppositions, dont une opposition collective émanant d'une cinquantaine d'Aubonnois, avec à leur tête Yves et Gladys Chambaz, propriétaires d'une villa sise en bordure de la route d'accès à l'Arboretum, à environ 1 km du parking projeté. Pour l'essentiel, les opposants craignaient que la réalisation de l'aire de stationnement augmente le trafic sur la route d'accès à l'Arboretum, ce qui, selon eux, aggraverait les difficultés de circulation sur cette route et apporterait des nuisances supplémentaires.

                                Les autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales nécessaires qui ont été communiquées à la municipalité par le biais du document de synthèse de la CAMAC du 14 décembre 1990.

                                Après une vaine tentative de conciliation, la municipalité a statué sur les oppositions dans sa séance du 5 mars 1991 et a décidé de les rejeter. Elle a communiqué sa décision aux opposants par lettres du 21 mars 1991.

C.                            Le 27 mars 1991, Yves Chambaz a recouru contre cette décision par une lettre motivée au bas de laquelle 17 autres habitants d'Aubonne, pour la plupart propriétaires d'un bien-fonds dans cette commune, ont apposé leur signature. En substance, les recourants reprennent les arguments développés au travers des oppositions. Ils mettent également en doute la conformité des travaux avec l'art. 90 du règlement communal (voir ci-après) relatif au maintien de la configuration du terrain et, à cet égard, allèguent que la constructrice aurait déjà entrepris des travaux. Ils craignent enfin que le projet ait des effets néfastes sur le développement du tourisme pédestre et cyclophile, ainsi qu'au niveau de la faune (éloignement).

                                L'association s'est déterminée le 16 avril 1991 en proposant le rejet du recours. Elle a insisté sur le fait que la construction incriminée n'a pas pour but de permettre d'augmenter la fréquentation de l'Arboretum, mais bien seulement de supprimer les désordres constatés en matière de stationnement des véhicules visiteurs. Elle a signalé également les efforts tout particuliers effectués pour intégrer le parking dans le site, notamment par la mise en place d'un revêtement engazonné et la plantation de nombreux arbres.

                                La municipalité et le Service de l'aménagement du territoire (SAT) ont déposé leurs déterminations respectivement les 20 et 21 août 1991, en concluant tous deux au rejet du recours.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu séance le 24 octobre 1991, à Aubonne, en présence des parties et intéressés. Il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle il a notamment constaté qu'aucun travail n'avait été effectué à l'endroit du projet.

E.                            Vu les incertitudes subsistant au sujet de l'augmentation de trafic que pourrait engendrer le parking projeté et les nuisances qui pourraient en résulter, le tribunal a décidé d'office d'ordonner une expertise aux fins de déterminer :

   "a) si la construction du parking entraînerait une augmentatin de trafic sur la route d'accès à l'Arboretum;

b) si, le cas échéant, cette augmentation de trafic provoquerait un dépassement des valeurs limites d'immissions au regard soit de l'art. 8 al. 3 soit de l'art. 9 OPB."

(voir chiffre I. de l'ordonnance d'instruction du 20 décembre 1991).

F.                            L'expert désigné suivant le chiffre II. de l'ordonnance précitée, l'ingénieur civil Gilbert Monay, a déposé son rapport le 24 novembre 1992. Ses conclusions seront évoquées ci-dessous dans la partie "Droit".

                                La municipalité s'est à nouveau déterminée en date du 17 décembre 1992.

G.                            Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos et notifié le dispositif de son arrêt le 12 février 1993.

Considère en droit :

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1.                             La qualité pour agir de certains recourants apparaît douteuse, vu la distance qui les sépare du lieu du litige. Par ailleurs, ainsi que cela ressort d'une lettre du 23 avril 1991, quelques recourants ne sont pas propriétaires d'un bien-fonds sur le territoire de la commune; leur qualité pour agir prête à discussion pour ce motif également. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ces questions dans la mesure où trois recourants au moins, à savoir Yves et Gladys Chambaz, ainsi que Raphaël Lagasse, habitent non loin de l'endroit du projet et à proximité de la route qui conduit à l'Arboretum, de sorte qu'ils sont susceptibles d'être touchés plus que quiconque par les nuisances que pourrait entraîner la réalisation de l'aire de stationnement contestée, s'il devait en résulter une augmentation de la fréquentation de l'Arboretum. Le tribunal doit par conséquent entrer en matière sur le fond.

2.                             C'est à tort que les recourants ont soutenu que la constructrice avait déjà entrepris des travaux au moment où elle a requis les autorisations nécessaires. Le tribunal a pu le constater de visu en se rendant sur les lieux.

3.                             Les lieux en cause sont situés dans la zone de l'Arboretum, régie par les art. 102 à 104 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Selon l'art. 102 RPE, "cette zone est un site ouvert au public, le biotope et l'arbre en particulier sont protégés et valorisés sur le plan esthétique. Seules sont autorisées les constructions en relation avec l'Arboretum ou servant à l'agriculture, soit les locaux d'exploitation ainsi que l'habitation pour l'agriculteur et son personnel".

                                En vertu de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, le parking contesté ne peut être réalisé que s'il s'avère conforme à l'affectation de la zone. Si cette exigence n'était pas respectée, il faudrait encore examiner si une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT pourrait être délivrée, étant précisé que la zone de l'Arboretum ne constitue à l'évidence pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Le parking projeté est destiné à accueillir les visiteurs motorisés de l'Arboretum. Il s'agit donc manifestement d'une construction en relation avec l'Arboretum au sens où l'entend l'art. 102 RPE. Il s'ensuit que cet objet est conforme à l'affectation de la zone et que le SAT a octroyé à juste titre l'autorisation spéciale requise par l'association.

4.                             Les recourants ont mis en doute la conformité de la construction avec l'art. 90 RPE (applicable en vertu du renvoi de l'art. 104 RPE), dont la teneur est la suivante :

"Toute transformation de l'état des lieux, telle que la construction d'un bâtiment ou d'une voie de circulation doit être réalisée dans le cadre d'un plan d'aménagement paysager et ne peut en aucun cas modifier sensiblement la configuration du terrain, ainsi que le paysage".

                                Dans leur pourvoi, les recourants ont soutenu que la configuration des lieux serait sensiblement modifiée en raison des "travaux de remblaiement déjà entrepris à l'heure actuelle" (ch. 1 du recours). On a déjà vu (ch. 2 ci-dessus) que cette affirmation est contraire à la réalité. Quant aux modifications du terrain qu'impliquera l'aménagement du parking, force est de constater qu'elles seront faibles. Selon les plans, la différence maximale entre le terrain naturel et le terrain aménagé sera de l'ordre de 2,20 m à l'angle est du parking; aux angles nord et sud, elle ne dépassera guère 1 m et à l'angle ouest, elle ne sera que de quelques centimètres. C'est à donc à tort que les recourants font état d'une altération sensible de la configuration du terrain. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le projet s'intégrera de manière satisfaisante dans le paysage du fait de l'utilisation d'un revêtement engazonné et de la plantation de plusieurs arbres.

5.                             Les recourants craignent que la réalisation du projet entraîne des effets néfastes pour la faune. Cette inquiétude est infondée. On peut au contraire penser qu'en réduisant le parking sauvage, le projet aura des effets bénéfiques pour la faune. De plus, la plantation d'une quinzaine d'arbres et d'une futaie créera, sans aller jusqu'à parler de biotope, une zone de liaison de bon aloi entre la forêt et le parking. C'est donc à juste titre que le Service des forêts et de la faune a octroyé l'autorisation spéciale de son ressort.

6.                             L'un des principaux arguments des recourants a trait aux nuisances supplémentaires qu'engendrerait, selon eux, la réalisation du projet.

                                Vu les incertitudes subsistant sur ce point, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la construction du parking entraînerait une augmentation du trafic sur la route d'accès à l'Arboretum et si, le cas échéant, cette augmentation provoquerait un dépassement des valeurs limites fixées par les art. 8 al. 3 et 9 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Dans ses conclusions, l'expert Monay a estimé que "le trafic pouvant être attendu après réalisation du projet de parking de 84 places n'entraînera pas de modification notable du nombre de passages." (chiffre 8, p. 4). Pour ce qui est du respect des art. 8 al. 3 et 9 OPB, l'expert a expliqué que les valeurs limites fixées par ces dispositions ne seraient de loin pas atteintes, pour un degré de sensibilité III, et cela même dans le cas d'un parking plus vaste. Les différences entre le niveau de bruit généré par l'utilisation de la route d'accès à l'Arboretum et le niveau de bruit maximal admissible au regard des art. 8 al. 3 et 9 OPB sont telles (voir graphique figurant en page 3 du rapport d'expertise) que le tribunal peut se limiter à prendre acte des conclusions de l'expert pour constater que même après la réalisation du projet litigieux, les exigences de l'OPB seront nettement respectées. Elles le seraient d'ailleurs également en cas d'application d'un degré de sensibilité II, qui limite plus sévèrement les immissions.

7.                             Enfin, en relation avec le grief précité, les recourants ont soutenu que la route d'accès à l'Arboretum ne serait pas à même de supporter le trafic supplémentaire qu'induira la construction du parking.

                                Selon les conclusions de l'expert, la réalisation du projet n'entraînera pas de modification notable du nombre de passages de véhicules sur la route d'accès (ch. 8, p. 4). Le spécialiste a en outre relevé que les véhicules circulent en moyenne à une vitesse d'environ 35 km/h (ch. 2, p. 2 et ch. 5, p. 3) et qu'il existe plusieurs places d'évitement le long de la route, ce que la municipalité a également signalé (ch. 2 de son mémoire du 17 décembre 1992). Dans ces conditions, on peut considérer que la situation ne sera pas modifiée de manière telle que l'accès à l'Arboretum devienne insuffisant. Au contraire, la construction du parking, en réduisant le stationnement sauvage en des endroits justement propices aux croisementx, sera de nature à améliorer la fluidité du trafic en cas de forte fréquentation. Au surplus, la municipalité, qui paraît consciente de la nécessité de rester attentive à l'évolution de la situation, s'est engagée à limiter la vitesse, le cas échéant, sur la route d'accès à l'Arboretum (mémoire du 17 décembre 1992, ch. 1). Le tribunal prend acte de cet engagement qui pourrait, en cas de nécessité, remédier à d'éventuelles difficultés.

8.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

                                En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 2.000.- est mis à la charge des recourants; ceux-ci verseront également la somme de Fr. 1.000.-, à titre de dépens, à la Commune d'Aubonne qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

                                Vu les circonstances, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de l'Etat.

                               

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants Yves Chambaz, Gladys Chambaz, Catherine Chevallaz, Raphaël Lagasse, Bortolo Benzoni, Jean-Pierre Benzoni, Françoise Desaules, Anne-Marie Roduit, Erika Roth, Corina Roth, Philippe Guignard, Roland Voegeli, Jules Monthoux, Marie-Louise Tille, Kees Van der Poel, L. Van der Poel, Juste Chevallaz et Cécile Chevallaz, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune d'Aubonne, à titre de dépens, à la charge des recourants Yves Chambaz, Gladys Chambaz, Catherine Chevallaz, Raphaël Lagasse, Bortolo Benzoni, Jean-Pierre Benzoni, Françoise Desaules, Anne-Marie Roduit, Erika Roth, Corina Roth, Philippe Guignard, Roland Voegeli, Jules Monthoux, Marie-Louise Tille, Kees Van der Poel, L. Van der Poel, Juste Chevallaz et Cécile Chevallaz, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 30 juillet 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).