canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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6 mars 1992

sur le recours interjeté par Louise Dominique et Rolf JAEGGLI-MEGROZ, dont le conseil est l'avocat Louis Baudraz, et Elisabeth et Hermann PREISIG, dont le conseil est l'avocat Romano Buob,

contre

 

la décision de la Municipalité de BLONAY du 20 mars 1991 levant leur opposition et autorisant Jean-Pierre et Catherine GOY à construire une villa avec garage enterré au lieu dit "Champ Jaccoud",

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.. J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffière: A.-M. Steiner, sbt

Constate en fait  :

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A.                            Catherine et Jean-Pierre Goy sont propriétaires au lieu dit "Champ Jaccoud" de la parcelle no 1731 non bâtie du cadastre de la Commune de Blonay. Cette parcelle, située à une altitude d'environ 700 mètres, jouxte au sud-ouest le bien-fonds no 2522, propriété de Dominique et Rolf Jaeggli-Mégroz, sur lequel est édifiée

 

une villa. Ce dernier bien-fonds est bordé au nord-ouest par la parcelle no 2547 non bâtie, propriété de Elisabeth Preisig. Ces biens-fonds sont orientés en pente descendante du nord-est au sud-ouest.

                                Les lieux sont colloqués en zone périphérique C, régie plus particulièrement par les articles 15 à 30 du règlement sur le plan d'extension et de la police des constructions, adopté par le Conseil communal les 6/13/20 mai 1975 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976.

B.                            On accède à la parcelle no 1731 par un chemin privé partant du chemin Champ-Jaccoud qui est situé en aval des parcelles en question. Il se divise en trois tronçons reliés par deux virages assez prononcés dont un n'offre que peu de visibilité en raison de la présence d'une haie. Cette voie privée présente une déclivité relativement importante (24% sur le tronçon inférieur, 17% sur la partie intermédiaire et 25% sur le tracé supérieur) et mesure environ 3.75 mètres de large sur son tracé inférieur, 4.60 mètres dans le premier virage et ensuite environ 3 mètres. Au niveau de la villa des époux Jaeggli, la largeur du chemin avoisine les 7.50 mètres sur une courte distance, en raison du dégagement créé devant le garage. Le chemin privé en question se situe dans sa partie médiane sur la parcelle des recourants Jaeggli et dans sa partie supérieure à cheval sur les parcelles Jaeggli et Preisig où il se termine en cul-de-sac quasiment à la limite de la propriété Goy. Sur ce chemin privé les époux Goy sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, dont l'assiette mesurait 3 mètres, au moment de la constitution de la servitude en 1972. La largeur du tracé inférieur de la servitude a été portée à 3.75 mètres par modification ultérieure de l'inscription.

                                Ce chemin a fait l'objet, en date du 14 mai 1973, d'une mention de précarité. Cette mention a été inscrite après que Rose-Marie Jaccard, ancienne propriétaire de la parcelle no 2522, ait déposé à l'enquête publique en décembre 1972 un dossier de plans concernant la construction de ce chemin privé. A l'époque, la municipalité avait fait remarquer à Rose-Marie Jaccard que la déclivité du chemin était excessive et lui avait conseillé de trouver une autre solution pour son projet. Le permis avait été néanmoins délivré sans que la prénommée change d'avis. L'ancien propriétaire de la parcelle des époux Jaeggli, Oskar Aebi, a fait ériger, sur demande des services communaux, une signalisation indiquant une pente de 24%. Les époux Jaeggli y ont ajouté un écriteau mentionnant l'existence d'un chemin privé, impraticable en cas de neige ou de gel. En outre, une main courante a été installée sur tout le tracé de la servitude. Enfin les recourants ont négocié avec le propriétaire de la parcelle no 2496, bien-fonds sur lequel se situe partiellement le tronçon inférieur du chemin privé litigieux, la cession d'une surface en bordure du chemin de Champ-Jaccoud, qui leur permet de parquer leur voiture à proximité immédiate de cette voie en hiver, saison pendant laquelle ce véhicule n'est pas remisé dans le garage de la villa.

C.                            Le 21 février 1989 les époux Goy avaient obtenu de la Municipalité de Blonay l'autorisation de construire deux villas jumelles avec deux garages abritant quatre véhicules ainsi qu'un abri de quatre-vingt-dix places sur la parcelle no 1731. Sur recours des époux Jaeggli, la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait annulé la décision municipale le 13 septembre 1989 au motif que la parcelle ne disposait pas d'une voie d'accès suffisante (prononcé CCRC no 6234).

                                Le 22 janvier 1991, les époux Goy ont soumis à enquête publique un nouveau projet de construction portant sur une villa avec garage enterré. Ce projet a suscité l'opposition des époux Jaeggli et Preisig invoquant l'insuffisance de la voie d'accès.

D.                            Par décision du 20 mars 1991, la Municipalité de Blonay a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle relève notamment que le projet mis à l'enquête a été considérablement réduit par rapport au dossier déposé en 1988 et que les époux Goy se sont portés acquéreurs d'un garage en bordure de chemin Champ-Jaccoud pour régler le problème d'accès posé par la déclivité du chemin en hiver.

                                Par actes du 27 mars et du 2 avril 1991, les époux Jaeggli et Preisig ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. En substance les recourants font valoir que le chemin litigieux constitue un accès suffisant pour leurs propres parcelles mais non pour les deux biens-fonds situés plus en amont, dont celui des constructeurs, qui devraient être desservis par d'autres voies de circulation. Ils concluent avec suite de frais et dépens à l'admission des recours et à l'annulation de la décision de la Municipalité de Blonay du 20 mars 1991 accordant le permis de construire aux époux Goy.

                                Les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. La Commission a refusé l'effet suspensif requis, précisant toutefois que les travaux que les constructeurs pourraient entreprendre avant droit connu sur les recours le seraient à leurs entiers risques et périls et qu'ils ne pourraient se prévaloir de leur réalisation en cas d'admission des recours. Dans les délais impartis à cet effet, les recourants ont versé les avances de frais requise par francs 1600.- au total (2 x Fr. 800.-).

                                Les constructeurs ont procédé le 22 avril 1991, la municipalité le 13 mai 1991. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours. Leurs observations seront reprises plus loin dans la mesure utile.

E.                            En application de l'article 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 23 août 1991 à Blonay en présence des recourants Louise Dominique et Rolf Jaeggli-Mégroz, assistés de leur conseil, ainsi que de la recourante Elisabeth Preisig, assistée de son conseil. Pour la municipalité s'est présenté Henri Mamin, syndic, accompagné de Pierre-Alain Dupraz et assisté de l'avocat Bernard Pfeiffer. Pour les constructeurs s'est présenté Jean-Pierre Goy personnellement, assisté de l'avocat Jean de Gautard et accompagné de René Ansermet, "constructeur". Le conseil de la municipalité a produit le dossier concernant la première enquête. Le conseil des constructeur a produit un acte constitutif de servitude de garage. Le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Les parties ont procédé à diverses dictées:

                                Me de Gautard pour les constructeurs:

"Le constructeur, Jean-Pierre Goy, offre de poser deux miroirs aux deux virages du chemin d'accès à sa parcelle. L'accord de tous les propriétaires intéressés quant à la pose desdits miroirs et à la prise en charge des frais demeure réservé."

                                La municipalité a pris acte de cette offre.

                                Me Baudraz pour les recourants Jaeggli:

"Les recourants prennent acte de l'intention exprimée par le constructeur en réservant expressément entièrement les dispositions du contrat de servitude."

                                Les recourants Preisig en font de même.

                                Me Pfeiffer pour la municipalité:

"La municipalité s'engage à soumettre la validité du permis de construire qu'elle se propose de délivrer aux constructeurs à la condition qu'ils restent au bénéfice de la servitude d'usage de garage que leur ont consenti les époux Wüger par acte du 30 juillet 1991."

                                En date du 5 septembre 1991, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à l'article 56 alinéa 1er LJPA.

Considère en droit :

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1.                             Le seul moyen des recourants est tiré de l'insuffisance de la voie d'accès à la villa projetée.

                                a) Toute autorisation de construire est subordonnée à la condition que le bien-fonds soit équipé (articles 22 alinéa 2 litt.b LAT et 104 alinéa 3 LATC). La notion d'équipement est définie à l'art. 19 LAT:

"Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées."

                                S'agissant des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police. Les voies d'accès doivent permettre d'assurer la sécurité du trafic et de garantir le libre accès des services publics de secours (sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts il faut que sur toute leur longueur les voies d'accès soient adaptées à ces exigences. Elles ne doivent pas être considérées uniquement comme une jonction entre un bien-fonds et une route publique; bien plus, les voies d'accès comprennent également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement être empruntés pour accéder à la parcelle en cause (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in: L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcés CCR no 6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/ St.Légier-La Chiésaz; 6929, 12 juin 1991 G. Jucker c/ Montreux).

                                La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC no 3431, 21 juin 1978 P. Guilloud-Perret & crts c/ Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).

                                b) En l'espèce, il faut tout d'abord remarquer que l'adéquation de la voie d'accès doit être envisagée par rapport au seul projet des recourants, et non au regard d'hypothétiques constructions édifiées à l'avenir sur les parcelles no 2547 (Preisig) et 1704 (Wunderlin, bien-fonds non bâti contigu à la parcelle litigieuse), également fonds dominants de la servitude. On ignore en effet si et quand ces parcelles seront construites et l'on n'est pas davantage renseigné sur le nombre et l'importance des logements qui y seraient édifiés. Il faut donc prendre en compte 3 véhicules pour juger de la suffisance du chemin d'accès. Cela quand bien même les recourants Preisig ont manifesté l'intention d'édifier dans un avenir proche une construction, sans qu'un projet précis n'ait été déposé, à ce jour.

                                Sans doute les griefs soulevés par les recourants ne sont-ils pas totalement dénués de fondement. D'abord, le chemin d'accès ne permet pratiquement pas le croisement de deux véhicules. Ensuite, l'utilisation du chemin litigieux semble hors de question pendant la saison d'hiver, en cas de chutes de neige ou de verglas. Dans de telles conditions, la pente de la voie d'accès est telle qu'il paraît ardu, même pour un piéton, de rejoindre les habitations, au point qu'une main courante a été installée par précaution. Les recourants Jaeggli ont d'ailleurs aménagé une place de parc au pied du chemin en cause, accessible sans difficulté en saison d'hiver.

                                Force est cependant de constater que les données ont changé par rapport au projet mis à l'enquête en 1988. En effet, les époux Goy sont aujourd'hui au bénéfice d'une servitude d'usage de garage en bordure du chemin Champ-Jaccoud. A l'instar des recourants Jaeggli, ils ont donc trouvé une solution en cas d'impraticabilité de la voie d'accès incriminée durant la saison hivernale. Le maintien de cette servitude est une condition à laquelle sera soumise l'octroi du permis de construire, conformément à la dictée formulée par la municipalité lors de l'audience. Par ailleurs, il convient de relever que le projet litigieux est moins ambitieux que le précédent et que le nombre de véhicules en prendre en considération en l'espèce a passé de cinq à trois. A noter également que l'entrée au futur garage sera considérablement facilitée par rapport au premier projet grâce à certains aménagements. Au surplus, le manque de visibilité présenté par les deux virages peut être amélioré par la pose de miroirs. L'utilisation du chemin en cause exigera certes une prudence accrue de la part des usagers et notamment de la part des conducteurs de véhicules automobiles, mais on ne peut pas considérer, au vu de la configuration des lieux, qu'ils seront exposés à des dangers excessifs.

2.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et au maintien de la décision municipale du 20 mars 1991.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      a) Un émolument de Fr. 1500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Dominique et Rolf Jaeggli-Mégroz, solidairement entre eux.

                         b) Un émolument de Fr. 1500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Elisabeth et Hermann Preisig, solidairement entre eux.

IV.                    a) Les recourants Dominique et Rolf Jaeggli-Mégroz sont les débiteurs solidaires de la Commune de Blonay de Fr. 400.- (quatre cents francs) à titre de dépens.

                         b) Les recourants Elisabeth et Hermann Preisig sont les débiteurs solidaires de la Commune de Blonay de la somme de Fr. 400.- (quatre cents francs) à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 6 mars 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                  La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent prononcé peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).