canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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16 janvier 1992
sur le recours interjeté le 8 avril 1991 par la SOCIETE CARROSSERIE ET CONSTRUCTIONS LE RELAIS SA, route de Lausanne 22, 1400 Yverdon-les-Bains et Monsieur Gilbert PORCHET, Faïencerie 4, 1400 Yverdon-les-Bains, dont le conseil est l'avocat Claude Hosner, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 27 mars 1991, leur refusant l'autorisation de construire une station de lavage à l'avenue de Grandson.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Albert Wyss, juge
Paul Blondel, assesseur
Pierre Richard, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Les hoirs d'Albert Moccand sont propriétaires de la parcelle no 1302 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, promise-vendue à la Société Carrosserie et Constructions Le Relais SA et à Monsieur Gilbert Porchet. Ce bien-fonds, d'une surface de 5267 mètres carrés, sur lequel s'élèvent, dans l'angle ouest, un bâtiment d'habitation inoccupé et un rural, avec des garages, est situé, au sud-ouest, à 8 mètres de l'avenue de Grandson, dont il est séparé par une voie de desserte; au nord-ouest, il jouxte les biens-fonds de Messieurs Ulrich Hofer (parcelle no 1301) et Mario Facchinetti et Giuseppe Nardi (parcelle no 1306), sur lesquels s'élèvent des constructions à vocation industrielle; et au sud-est, il est séparé par un chemin d'une largeur de 3,50 mètres des biens-fonds de l'hoirie de Dante Schiumarini (parcelle no 1272) - qui supportent un bâtiment comprenant un commerce de matériaux et un logement avec une école de musique - et de Monsieur et Madame Ugo et Victoria Corciulo (parcelle no 1271), sur lequel s'élève une maison d'habitation. L'ensemble du secteur, qui est délimité au sud-est par l'avenue William Barbey et au nord-est par la voie ferrée des CFF, est colloqué en zone industrielle; au nord-ouest, le quartier industriel, constitué de plusieurs garages, commerces, usines et d'un centre administratif, se prolonge jusqu'au carrefour entre la rue de Neuchâtel, la nouvelle route de Sainte-Croix et l'avenue de Grandson. La zone industrielle se poursuit également de l'autre côté de l'avenue de William Barbey. Au-delà de la voie des CFF, située à environ 70 mètres du lieu d'implantation de l'installation litigieuse, s'étend une zone de l'ordre non contigu.
Plus particulièrement régie par les art. 40 et ss du règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1969 et le 21 novembre 1980, et modifié le 25 janvier 1991, la zone industrielle est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (Art. 40 al. 1). Des bâtiments d'habitation de modeste importance peuvent y être admis s'ils sont nécessités par une obligation de gardiennage ou d'autres raisons jugées valables par la Municipalité (Art. 40 al. 2).
B. D'une largeur d'environ 3,50 mètres, la voie située entre le bien-fonds litigieux et l'avenue de Grandson est ouverte à la circulation automobile uniquement dans le sens sud-nord, en direction de Neuchâtel. Le tronçon qui dessert le secteur en cause prend son départ au carrefour entre l'avenue William Barbey et l'avenue de Grandson; il est rectiligne et aboutit, environ 300 mètres plus loin au carrefour entre la route de Neuchâtel, la nouvelle route de Ste-Croix et l'avenue de Grandson, où la circulation est réglée par des feux. Cette voie dessert uniquement le quartier industriel; la circulation y est quelquefois difficile en raison du parking sauvage sur le bord de la chaussée.
L'avenue de Grandson fait l'objet d'une étude en vue de décharger certains secteurs d'une partie de son trafic. Il résulte du rapport présenté par le Bureau des ingénieurs-conseils SA Transitec, en novembre 1990, que le tronçon le plus chargé se situe entre la rue William Barbey et la nouvelle route de Sainte-Croix, avec environ 20'000 véhicules/24 heures. Ce tronçon resterait le plus fréquenté, même après les solutions proposées pour détourner une partie de la circulation qui s'écoule sur l'avenue de Grandson. Des propositions d'aménagement de ce secteur sont donc envisagées pour améliorer la sécurité des piétons sous la forme d'une signalisation routière adéquate ou d'un giratoire.
C. Après un premier projet présenté en 1990, refusé par la municipalité, l'architecte R. Vuilliemin, mandaté par les constructeurs, a présenté à la Municipalité, le 22 janvier 1991, un nouveau projet de construction d'une station de lavage automatique de type "Hydrostar", comprenant quatre boxes, dont un pour les poids lourds. Ces boxes seraient fermés sur deux côtés et revêtus d'une toiture en PVC transparente; l'unité technique, comprenant les installations de production d'eau chaude, les modules de pompe à haute pression, les systèmes de traitement des eaux, le dispenseur de savon et d'électronie, serait construite en acier autoporteur et composée de trois parois d'une épaisseur de 70 millimètres, avec une isolation phonique et thermique; ce local serait fermé par une porte. Cette construction n'impliquerait pas la démolition du bâtiment existant, si ce n'est celle des garages et des murs de bordure. La façade longitudinale sud du premier boxe serait située à 12 mètres du bâtiment propriété de l'hoirie Schiumarini et à environ 30 mètres de la villa Corciulo; les trois autres boxes seraient accolés au premier et reliés au bâtiment d'habitation désaffecté par un couvert, d'une largeur de 3,30 mètres. L'installation de lavage serait complétée par deux colonnes comprenant chacune deux aspirateurs de 2000 watts; ces ouvrages se situeraient à plus de 12 mètres du bâtiment Schiumarini. La surface de la parcelle litigieuse permettrait aisément aux véhicules de manoeuvrer, selon un circuit fermé. Il résulte des informations données par le fabriquant de cette installation que la vitesse des véhicules dans l'aire de la station se situerait entre 5 et 10 kilomètres/heure. Le risque d'accident serait pratiquement nul; sur 1200 places de lavage existantes, il n'aurait eu connaissance d'aucun accident.
Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 5 au 25 février 1991. Il a suscité deux oppositions; celle de l'hoirie Schiumarini et celle de Monsieur et Madame Ugo et Victoria Corciulo qui invoquaient les difficultés de circulation qu'entraînera cette exploitation ainsi que ses émanations désagréables.
Les services cantonaux intéressés ont donné leur autorisation au projet, notifiée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, le 12 avril 1991.
Le 27 mars 1991, soit préalablement à la communication des décisions des services cantonaux, la Municipalité a informé les opposants, ainsi que les constructeurs, qu'elle avait décidé de refuser l'octroi du permis de construire sollicité, considérant que la construction projetée provoquerait de nouveaux mouvements de circulation (voitures, camions, etc.) gênants pour le voisinage (habitations) et aggraverait la situation difficile de circulation dans le carrefour entre l'avenue de Grandson et la rue William Barbey.
D. Par acte du 8 avril 1991, la Carrosserie et Constructions Le Relais SA ainsi que Monsieur Gilbert Porchet ont recouru contre la décision municipale. Concluant à son annulation, ils font valoir que l'accès à la voie publique est suffisant et que la station de lavage projetée n'entraînera aucune gêne pour le voisinage, compte tenu de l'affectation de la zone. Les recourants se sont acquittés, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise de Fr. 800.--, solidairement entre eux.
Les opposants ont déposé des observations dans lesquelles ils rappellent les motifs invoqués dans leur intervention lors de l'enquête publique et font en outre valoir qu'à titre d'émanations incommodantes, la station de lavage litigieuse n'occasionnerait pas seulement des nuisances sous la forme de bruit, gaz d'échappement et accidents de circulation, mais entraînerait également des émanations d'eau, qui, associées à la saleté des véhicules, iraient se déposer sur les façades et les fenêtres des bâtiments voisins.
La Municipalité a confirmé sa position, par déterminations du 13 mai 1991. Elle expose en particulier que la circulation accrue qui résulterait de la construction litigieuse serait d'autant plus difficile que l'accès à la contre-allée nord de l'avenue de Grandson se trouve déjà surchargée; le carrefour entre l'avenue de Grandson et l'avenue William Barbey ne comporte aucune signalisation lumineuse et n'a aucune phase particulière pour l'accès à la contre-allée; en outre, la sortie de ladite contre-allée est malaisée.
E. Le Tribunal administratif, auquel le dossier a été transmis dès son entrée en fonction, a tenu séance à Yverdon-les-Bains, le 11 juillet 1991, en présence de Messieurs Pierre-André Porchet, Serge Botlang et Gilbert Porchet pour les recourants, assistés de l'avocat Claude Hosner; de Monsieur Michel Mermod, pour la Municipalité et de Monsieur Jean-Marc Schiumarini, pour l'hoirie opposante.
Ont été entendus en qualité de témoins : Monsieur Raymond Vulliemin, architecte, domicilié à Yverdon-les-Bains; Monsieur Samuel Moccand, membre de l'hoirie propriétaire et Monsieur Anton Steiner, domicilié à Moudon, au service d'Hydrostar SA.
En cours d'audience, la section du Tribunal a procédé à l'inspection des lieux sur lesquels s'implanterait la station de lavage projetée. Elle s'est également rendue à la rue de Lausanne, sur le territoire de la même commune, où est en service une installation de lavage rigoureusement semblable à celle qui serait aménagée. Cette exploitation, ouverte de 6 heures à 22 heures, tous les jours, y compris le dimanche, est située à proximité d'une entreprise industrielle dont émane un important bruit du ventilateur; au bénéfice d'une interruption momentanée du fonctionnement de ce ventilateur, le Tribunal a pu apprécier les nuisances propres à l'installation de lavage. Comme dans le projet, l'unité technique est entièrement isolée; à une dizaine de mètres, le bruit qui en résulte n'est quasiment plus audible; seul est perceptible le bruit des lances à eau. Quant aux aspirateurs, leur bruit est également très faible, à une dizaine de mètres. A aucun moment, durant la période d'observation, d'environ 30 minutes, les quatre boxes ont été utilisés à plein rendement. Un seul client a fait usage de l'aspirateur.
Contrairement à d'autres systèmes de lavage, celui-ci implique que chaque utilisateur descende de son véhicule et lave lui-même sa voiture; quatre jets sont à sa disposition, distribuant de l'eau savonneuse et non savonneuse, de l'eau pure et de l'eau salée. En moyenne, on peut compter que l'utilisateur consacre une dizaine de minutes à cette opération.
F. A la requête de la recourante Carrosserie et Constructions Le Relais SA, le dispositif du prononcé a été notifié à fin septembre 1991.
Et considère en droit :
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1. La première question à examiner est celle de l'équipement suffisant du bien-fonds.
a) Toute autorisation de construire est subordonnée à ce que le bien-fonds soit équipé (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : l'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcé no 6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c. Saint-Légier-La Chiésaz; 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c. Montreux).
b) La notion de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). L'accès à une voie publique est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées (voir prononcé no 2964, 14 janvier 1975, H. Meyer c. Grandvaux, RDAF 1977, 338) et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir prononcé no 2831, 1er février 1974, S.I. Les Marionnettes c. Lutry, RDAF 1976, 264).
En l'espèce, la voie de desserte qui longe l'avenue de Grandson ne peut être empruntée qu'à sens unique; d'une largeur de 3,50 mètres et rectiligne, elle offre une bonne visibilité. Par ailleurs, l'inspection locale a montré que cette voie n'est pas empruntée de manière ininterrompue tout au long de la journée; il s'agit d'une route d'équipement desservant les exploitations industrielles. Sans minimiser l'augmentation du nombre de véhicules qui emprunteraient la desserte litigieuse pour les besoins de la station de lavage, ce trafic ne serait pas tel qu'il rende la fréquentation de cette voie dangereuse. Les entraves à la circulation, essentiellement dues au stationnement des véhicules sur une partie de la chaussée, pourraient être évitées par des mesures de signalisation adéquates.
c) La municipalité et les opposants craignent surtout la sortie dangereuse au carrefour entre la route de Neuchâtel, l'avenue de Grandson et la nouvelle route de Ste-Croix. Dans un prononcé no 6475, du 22 mars 1990, H. Blum c. Yverdon-les-Bains, la Commission de recours en matière de constructions avait eu à examiner le même problème, sur un tronçon plus au sud, qui précède le carrefour entre l'avenue de Grandson et l'avenue William Barbey. Il s'agissait d'un projet de construction de deux bâtiments industriels et artisanaux, avec 118 places de stationnement; la Commission avait alors considéré que les problèmes liés à la surcharge du trafic sur un carrefour étaient inhérents à l'organisation du trafic urbain de la commune et ne pouvaient influer sur le projet du constructeur. La Commission est revenue sur cette jurisprudence, par la suite, dans le prononcé no 6877 précité, en la cause Alvarez c. St-Légier-La-Chiésaz, considérant qu'un bien-fonds ne répond pas aux conditions d'équipement si la voie publique à laquelle il se raccorde n'est pas elle-même propre à assurer la sécurité du trafic lié à la destination des travaux projetés.
Dans le cas particulier, la sortie sur le carrefour, en directeur nord, est praticable, moyennant une certaine prudence des usagers; ce carrefour est en effet aménagé par des feux. Au demeurant, cette issue sera de toute manière améliorée dans un avenir proche, lors de la réalisation des travaux d'aménagement et d'exploitation de l'avenue de Grandson, si bien que le problème invoqué ne saurait faire obstacle à la réalisation du projet litigieux.
Le recours doit être admis sur ce point.
2.- La municipalité et les opposants invoquent en second lieu le problème des nuisances dues à la station de lavage projetée.
a) Ils font valoir que l'exploitation entraînerait des nuisances sonores, en particulier dues aux allées et venues des véhicules.
En matière de protection contre le bruit, la législation sur la protection de l'environnement - déterminante à cet égard - prévoit une limitation des émissions en deux temps : premièrement, les émissions doivent être limitées à la source, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes (art. 1 al.2 et 11 al.1 et 2 LPE); en deuxième lieu, il y aura lieu de limiter plus sévèrement les émissions s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (limitation des immissions). S'agissant de la limitation des immissions, les constructions nouvelles doivent respecter les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al.1 LPE), indépendamment de la charge sonore existante (art. 7 al.1 litt. b et 40 al.2 litt. b OPB); elles ne doivent pas non plus entraîner une utilisation accure des voies de communication, par un dépassement des valeurs limites d'immissions sur celles-ci (art. 9 OPB). Les valeurs limites d'exposition sont fonction du type de bruit, de l'heure à laquelle il est produit, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al.5 OPB). Le niveau de nuisances compatible avec l'affectation d'une zone est déterminé par le degré de sensibilité qui lui est attribué, sur la base de l'art. 43 OPB; plus les activités qui s'exercent dans une zone sont bruyantes, plus le degré de sensibilité sera élevé (ZBL 1991, 564 ss = DEP 1991, 136 ss, Commune de Zürich).
En l'espèce, un degré de sensibilité n'a été attribué, ni dans le règlement ou le plan d'affectation communal (art. 44 al.1 OPB), ni pour le projet concret (art. 44 al.3 OPB). Exceptionnellement, dans le cas particulier, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la fixation du degré de sensibilité applicable, pour l'appréciation des immissions, compte tenu des mesures préventives importantes de limitation des émissions prévues et des constatations faites par le Tribunal, lors de la visite d'une exploitation parfaitement semblable à celle projetée. L'unité technique serait entièrement isolée et fermée, l'ouverture des boxes disposée face à la route et l'ensemble de l'installation serait aménagé de telle manière que les véhicules pourront aisément circuler selon un circuit qui évitera des manoeuvres autres que celles de l'arrêt et du démarrage du moteur, avant et après le lavage. Imposer la fermeture des boxes, du côté arrière, comme le demandent les opposants aurait pour conséquence une augmentation des mouvements et manoeuvres des véhicules. Par conséquent, on peut considérer que les mesures de limitation préventives prévues répondent aux exigences de l'art. 11 al.2 LPE.
Pour le surplus, s'agissant de l'appréciation des immissions, c'est-à-dire de l'atteinte subie par les biens-fonds voisins, seules les parcelles des opposants, qui comprennent incontestablement des bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al.6 litt. a OPB), sont concernées; en effet, au nord-ouest, le bâtiment existant formerait écran à toute forme de nuisances; au nord-est, la zone d'habitation la plus proche se trouverait à plus de 70 mètres et séparée par la voie ferrée; et au sud-ouest, l'installation ferait face à l'avenue de Grandson. Situées qu'elles sont en zone industrielle destinée aux entreprises qui entraîneraient dans d'autres zones des incovénients pour le voisinage et dans laquelle seuls les logements de fonction sont admis, les maisons d'habitation en cause ne sont pas conforme avec l'affectation de la zone. Au demeurant, elles sont placées au coeur d'une zone industrielle dont le statut juridique a été maintenu lors de la récente modification du règlement en 1991. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que le législateur communal envisage une modification de l'affectation de la zone, dans ce secteur. Les opposant ne sauraient par conséquent se prévaloir d'une protection autre que celle que la législation sur la protection de l'environnement accorde aux zones d'activité bruyante. Selon l'art. 43 al.1 litt. c OPB, le degré de sensibilité le plus sévère qui pourrait entrer en considération dans un tel cas est le degré III. Selon l'annexe 6 OPB, applicable au bruit de l'industrie et des arts et métiers, les valeurs limites de planification s'élèvent ainsi à 60 dB (A) pour le jour (de 7 à 19 heures) et à 50 dB (A), pour la nuit. En estimant qu'au maximum, sur la durée d'exploitation totale de l'installation entre 6 heures et 22 heures, trois boxes seraient occupés et cela pour une durée moyenne de lavage de 10 minutes, on obtient le chiffre de 18 véhicules par heure, soit environ 288 véhicules par jour. En considérant au surplus que, sur l'aire d'exploitation, les véhicules rouleraient à une vitesse de 10 km/h, et que le plus proche bâtiment comprenant des locaux à usage sensible au bruit est situé à une distance de 12 mètres, il n'apparaît pas que les valeurs limites de planification seraient dépassées, ni de jour, ni de nuit; manifestement, une expertise ne se justifie pas non plus, en application de l'art. 9 OPB, pour l'examen du dépassement éventuel des valeurs limites d'immissions en bordure de la voie d'accès qui dessert le secteur industriel en cause.
b) A également été invoquée l'augmentation des nuisances dues aux gaz d'échappement des véhicules.
Là, à nouveau, la législation sur la protection de l'environnement est applicable. L'art. 17 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) prévoit que la limitation préventive des émissions dues aux véhicules est ordonnnée sur la base de la loi sur la circulation routière. Des mesures supplémentaires sont à prévoir lorsque, sur des infrastructures destinées au trafic, l'on peut s'attendre à des immissions excessives (art. 19 OPair). A supposer que l'aire d'exploitation de la station de lavage litigieuse soit visée par cette disposition, il n'y a manifestement pas lieu de présumer que le nombre de véhicules provoque de telles immissions. Sans doute ne peut-on exclure que les immissions, en bordure de l'avenue de Grandson soient excessives; toutefois, cette circonstance ne saurait constituer un motif de refuser l'autorisation de construire une installation nouvelle si toutes les mesures nécessaires et supportables ont été prises pour limiter les immissions autant que faire se peut (ATF publié in DEP 1991, 383 ss Gebiet Basel). Tel est le cas, en l'espèce, compte tenu de la conception du projet qui limite le nombre de mouvements des véhicules et assure une certaine fluidité du trafic. On peut partir de l'idée que ces mesures ne vont pas entraîner les files d'attente que craignent les opposants.
c) A enfin été soulevé le problème des émanations d'eau, qui, associées à la saleté des véhicules, iraient se déposer sur les façades et les fenêtres des bâtiments voisins.
Ce type de nuisance ne relève pas de l'application du droit fédéral. Considérant toutefois que les parois des boxes de lavage seraient parallèles aux façades des bâtiments voisins, ce moyen ne paraît pas relevant.
d) En définitive, aucun des moyens ci-dessus n'est fondé.
3.- Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'avance de frais de Fr. 800.-- versée en procédure par les recourants leur sera restituée. Les circonstances ne commandent pas de mettre un émolument de justice à la charge de la commune.
En
revanche, les recourants ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
homme de loi, ils ont droit aux dépens qu'ils ont requis,
par Fr. 500.--.
Par ces
motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis; la décision municipale est annulée.
II. La Commune d'Yverdon-les-Bains est la débitrice des recourants Carrosserie et Constructions Le Relais SA et Gilbert Porchet, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants Carrosserie et
Constructions Le Relais SA et Gilbert Porchet, par l'intermédiaire de leur
conseil, Me Claude Hosner, avocat, rue du Lac 4, 1400 Yverdon-les-Bains;
- à la Municipalité de et à 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé, avec
le dossier en retour;
- à l'opposante, hoirie Schiumarini, par M. Jean-Marc Schiumarini, avenue
William Barbey 1, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé;
- aux opposants, Monsieur et Madame Ugo et Victoria Corciulo, avenue William
Barbey 7, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé;
- à l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des forêts et du
paysage, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne
En temps qu'il applique la législation sur la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au tribunal fédéral (art. 54 LPE; art. 106 OJF).