canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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10 décembre 1991
sur le recours interjeté le 8 avril 1991 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU LAC LEMAN A
contre
la décision de la MUNICIPALITE DE MONTREUX, du 25 mars 1991, levant son opposition et autorisant la SOCIETE CHABOD SA à construire un bâtiment d'habitation.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. Jean-Claude Weill
constate en fait :
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A. La Société Chabod SA est propriétaire des parcelles nos 1034 et 1035 du cadastre de Montreux. D'un seul tenant, ces deux biens-fonds en nature de place-jardin sont situés à Clarens; totalisant 1281 mètres carrés, ils jouxtent d'autres propriétés privées sauf à l'est, où les longe le chemin de l'Ermitage. Au nombre des biens-fonds voisins figure la parcelle no 1031, appartenant à la PPE Résidence Lac Léman A; s'étendant au nord et à l'ouest de la parcelle no 1034, cette parcelle no 1031 supporte un immeuble-tour d'une dizaine d'étages.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPE de 1972). Lors de son entrée en vigueur, ce règlement a abrogé le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 21 juin 1957 (RPE de 1957).
Les lieux sont toutefois compris dans le périmètre du plan de quartier "En la Raisse", que régit un règlement spécial (RPQ). Le plan de quartier est entré en vigueur le 22 juillet 1970; il a été complété par un addenda du 15 novembre 1974. Les propriétés Chabod font partie du secteur de villas du plan de quartier.
C. Le 6 décembre 1990, agissant pour le compte de la Société Chabod SA, le bureau d'architecture Guiot-Bourg a requis de la Municipalité l'autorisation d'édifier un bâtiment d'habitation. Ouverte du 15 janvier au 4 février 1991, l'enquête publique a suscité deux oppositions : l'une émanait de la communauté des copropriétaires de la Résidence du Lac Léman A et l'autre de Mme Alice Mouquin. Le 25 mars, la Municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité.
D. Par acte du 8 avril, la communauté des copropriétaires de la Résidence du Lac Léman A a recouru auprès de la Commission de recours en matière de constructions : elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision municipale. En substance, elle critique la qualité des accès, ainsi que la conception architecturale de l'ouvrage incriminé. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé un montant de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 10 avril.
Le 13 mai, la Municipalité a proposé le rejet du recours; son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire. Quant à la société constructrice, elle n'a pas procédé.
Saisi du dossier en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif a tenu séance à Clarens le 3 juillet. Etaient présents une copropriétaire assistée de l'avocat Baud, un représentant de la Municipalité assisté de l'avocat Dumusc et un membre de la société constructrice accompagné de l'architecte Guiot-Bourg. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, puis a entendu parties et intéressés dans leurs explications finales. Il a ensuite délibéré et statué à huis clos; il a notifié le dispositif de son arrêt le 23 juillet, conformément à l'art. 56 al. 1er 2ème phrase LJPA.
E. Le projet litigieux - profilé lors de la visite des lieux - consisterait à édifier un bâtiment évoquant, en plan, la forme d'un trapèze (212 mètres carrés au sol). Non habitable, le sous-sol abriterait des locaux techniques, et trois emplacements de stationnement qui communiqueraient avec le chemin de l'Ermitage par une rampe; le rez-de-chaussée, l'étage et les combles accueilleraient chacun un appartement. Pourvues au sud et à l'ouest de balcons, les façades seraient surmontées d'un toit à la Mansart; l'ouvrage culminerait à environ 10 mètres du niveau moyen du terrain naturel. On aménagerait encore, en retrait du chemin de l'Ermitage, trois places de stationnement à l'air libre.
En droit :
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1. A l'audience du 3 juillet, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour fournir un extrait de procès-verbal indiquant avec précision le nombre de copropriétaires appuyant le recours, ainsi que le nombre de millièmes qu'ils représentaient.
Le 5 juillet, le conseil de la recourante a produit divers documents (photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er juillet, photocopie de la liste de présences à cette assemblée et attestation de l'administrateur) dont en vérité il n'est pas possible de déduire avec une certitude absolue que le recours a été appuyé par la majorité qualifiée des copropriétaires requise par la loi (voir art. 647b CCS). Toutefois, vu le sort du pourvoi sur le fond, la question de sa recevabilité peut en définitive demeurer ouverte.
2. La recourante soutient que les accès seraient insuffisants, et qu'ainsi la parcelle no 1034 ne serait pas équipée à satisfaction de droit.
a) Les problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle postule en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcé no 6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/ Saint-Légier-La Chiésaz; 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/ Montreux).
La notion de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions sur la circulation routière (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC).
b) La recourante incrimine tout d'abord le chemin de l'Ermitage. Plus précisément, elle rappelle que cette voie est aujourd'hui interdite au trafic; elle insiste également sur son étroitesse.
Il est vrai que le chemin de l'Ermitage n'est large que d'environ 3,70 mètres depuis son évasement à proximité de la rue du Lac au nord jusqu'à la propriété Chabod, soit sur une trentaine de mètres. Ce tronçon est toutefois absolument rectiligne : dans ces conditions, si deux véhicules se présentaient simultanément à chaque extrémité, un croisement pourrait être évité bien assez tôt et en toute sécurité. Au demeurant, seuls six emplacements de stationnement seraient créés : le projet générerait donc un trafic extrêmement faible, qu'aucun autre véhicule ne viendrait grossir puisque le chemin de l'Ermitage - qui, côté lac soit au sud, est sans issue - ne serait ouvert qu'aux seuls bordiers.
c) La recourante évoque également le danger que présenterait selon elle le débouché du chemin de l'Ermitage sur la rue du Lac. Elle souligne l'important trafic empruntant cette artère et soutient que les conditions de visibilité pour s'y engager depuis le chemin de l'Ermitage seraient précaires.
Soit dit à titre préliminaire, on peut sérieusement se demander si la recourante a qualité pour invoquer un moyen de cette nature. En effet, la question de la sécurité d'un débouché sur une voie à forte circulation relève - davantage que de la police des constructions - de la législation sur les routes : or, il est de jurisprudence constante que celle-ci vise exclusivement à promouvoir l'intérêt général, mais non à protéger l'intérêt des particuliers et notamment des voisins (voir notamment ACE du 11 janvier 1989 en la cause Brunschvig et crts c. DTPAT, R6 819/88 et les citations).
Quoi qu'il en soit, visite des lieux faite, ce débouché ne présente aucun danger particulier. Large de plus de 6 mètres et profond d'environ 8 mètres, il permettrait à un véhicule provenant du bâtiment projeté d'attendre si nécessaire puis de s'engager sur la rue du Lac en toute sécurité : nonobstant la présence d'un arrêt de bus, la visibilité y est en effet plus que suffisante. A cela s'ajoute que des mesures de signalisation prohiberaient toute manoeuvre de tourner à gauche, tant pour les usagers venant de Montreux sur la rue du Lac que pour ceux débouchant sur cette même rue du Lac depuis le chemin de l'Ermitage.
3. La recourante incrimine certaines ouvertures prévues en toiture sous l'angle de l'art. 39 du RPE de 1957. En effet, selon une systématique en vérité assez inhabituelle, l'art. 20 RPQ soumet le secteur de villas du plan de quartier aux dispositions relatives à la zone de villas du RPE de 1957, "à l'exclusion de toute modification ultérieure de celles-ci" : on se trouve ainsi en présence de règles que le RPE de 1972 a certes abrogées mais qui, incorporées - sinon formellement du moins matériellement - au RPQ, continuent à s'appliquer dans le secteur de villas du plan de quartier.
L'art. 39 du RPE de 1957 régit le nombre d'étages en zone de villas, par le biais d'un tableau : six cas de figure y sont représentés, déterminés d'une part selon la surface du bâtiment (trois possibilités) et d'autre part en fonction du type de toiture (deux hypothèses : toit à deux pans et toit à quatre pans ou plat). Suit un alinéa qui, en tant qu'il réglemente les lucarnes, ne présente plus guère de rapport avec la note marginale "nombre des étages", mais s'apparente à une disposition régissant l'esthétique; la dernière phrase de ce texte - celle qu'invoque la recourante à propos des portes-fenêtres prévues au sud et à l'ouest - dispose que les avant-toits ne doivent pas être interrompus au droit des lucarnes.
La première constatation qui s'impose est que, si l'art. 39 RPE de 1957 ne mentionne pas expressément les toitures à la Mansart, il ne les prohibe pas pour autant; la recourante elle-même en convient. Cela dit, le bâtiment projeté ne comporterait pas à proprement parler d'avant-toit, mais une corniche en béton au niveau de la dalle de l'étage des combles, saillante de 50 centimètres, sauf au sud et à l'ouest, où elle ferait place à un balcon. Les ouvertures que la recourante qualifie de lucarnes non réglementaires seraient en réalité des portes-fenêtres donnant accès au balcon; la base de la toiture ne serait donc pas interrompue, comme ce serait le cas d'un toit classique dans lequel on aurait percé une ou plusieurs lucarnes-pignons. C'est vraisemblablement cette dernière hypothèse que vise l'art. 39 al. 2 RPE de 1957. Dans le cas particulier en revanche, la disposition précitée n'est pas applicable.
4. Enfin, la recourante considère que l'ouvrage litigieux serait lourd et disproportionné. Elle invoque à cet égard les dispositions régissant l'esthétique des constructions; et plus particulièrement l'art. 86 LATC.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la Municipalité doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir RO 101 Ia 213, 114 Ia 345, 115 Ia 114; voir aussi ATF N. Van Meeuwen c. CCR, du 1er novembre 1989; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC).
C'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
b) A juste titre, la recourante ne s'en prend pas à la volumétrie de l'ouvrage projeté : comme le voulait d'ailleurs le plan de quartier, le bâtiment édifié sur la parcelle dont elle est propriétaire est en effet de beaucoup plus imposant. En revanche, la recourante estime que le bâtiment critiqué serait écrasé par une toiture trop importante, dont le volume n'aurait pour but selon elle que d'exploiter au maximum les possibilités de bâtir réglementaires; mais force est de constater avec la Municipalité que la couverture prévue n'aurait rien de particulièrement choquant, l'aspect critiqué par la recourante étant inhérent à un toit à la Mansart. La recourante trouve par ailleurs trop importants les balcons prévus, et qualifie d'aberrant le fait de prévoir de tels éléments de construction au niveau des combles; peut-être pertinent en d'autres lieux, ce grief n'emporte en revanche nullement la conviction dans ce quartier, en vérité très hétérogène et où l'ouvrage en cause passerait quasiment inaperçu.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. En application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--. L'avance de frais de Fr. 800.-- versée en procédure sera déduite de ce montant.
b) La Municipalité, qui a consulté avocat, a requis l'allocation de dépens. Selon la pratique de la Commission cantonale de recours, des dépens étaient en principe alloués à la Municipalité qui obtenait gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi. Selon la LJPA, l'allocation de dépens aux autorités et aux organismes chargés de tâches de droit public n'est pas expressément exclue, contrairement à ce que prévoit la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 159 al. 2 OJ). L'article 55 LJPA laisse toutefois une certaine latitude au Tribunal administratif en précisant que les dépens sont "en principe" supportés par la partie qui succombe et que, si l'équité l'exige, le Tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens.
Les dépens constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. A cet égard, la collectivité publique dont un organe défend la décision qu'il est légalement chargé de prendre et de motiver ne saurait être traitée de manière rigoureusement identique à un particulier, à tout le moins s'il s'agit d'une commune qui, en raison de son importance, dispose de services administratifs qui lui permettraient de se défendre elle-même. Si elle fait le choix de recourir aux services d'un mandataire indépendant, il apparaît inéquitable d'en faire supporter tout ou partie du coût à l'administré.
Comptant plus de 20'000 habitants et dotée d'une administration développée, la Commune de Montreux est en mesure de procéder devant le Tribunal administratif par l'intermédiaire de ses propres services. Quand bien même le recours à un avocat dans les litiges de police des constructions s'avère souvent très utile, il ne saurait en l'occurrence donner lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante Communauté des copropriétaires de la Résidence du Lac Léman A.
fo/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif,
le juge : le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante PPE
Résidence du Lac Léman par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Baud,
avocat, Case postale 251, 1002 Lausanne, sous pli recommandé.
- à la Municipalité de Montreux par l'intermédiaire de son conseil, Me Daniel
Dumusc, avocat, Casino 33, 1820 Montreux
- à la Société Chabod SA par l'intermédiaire du Bureau d'architecte
Guiot-Bourg, Eglise-Catholique 9 bis, 1820 Montreux