canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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26 mars 1992
sur le recours interjeté par Monique THEVENAZ, Simone JAQUET et Marinette STÄHLY, à Begnins, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Givrins, du 21 mars 1991, leur refusant l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation collective avec couvert à voitures sur leur propriété.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Monique Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly sont copropriétaires, à Givrins, de la parcelle no 59 en nature de place-jardin, sur laquelle s'élèvent une maison d'habitation de 35 m2 et un couvert de 41 m2 portant les nos ECA 153 et 187. D'une surface de 509 m2, cette parcelle forme un rectangle dirigé au nord-ouest comportant un premier appendice au sud-ouest en prolongement de la limite de propriété ouest, puis un second au nord-est, en milieu de la limite de propriété est, constitué par le bâtiment d'habitation ECA 153. La parcelle no 59 est bordée au nord-ouest par la parcelle no 56, propriété de M. Henri Lequint, au sud-ouest par les parcelles no 57, propriété de Mme Cécile Grize, et no 58, propriété de M. Robert Golay, cette dernière parcelle formant un "L", dont la base se prolonge en partie au sud-est en continuité de la parcelle no 62, propriété de Mme Janine Lucas.
Occupé actuellement par des saisonniers qui ont procédé à divers aménagements intérieurs, le bâtiment ECA 153 est contigu au bâtiment ECA 199, au nord-ouest, propriété de Mme Janine Lucas, qui forme la parcelle no 60. Contigus au bâtiment d'habitation ECA 151 érigé sur la parcelle no 56, au nord-est, ces deux bâtiments représentent en réalité une seule et même habitation, sans mur mitoyen, qui a été fractionnée en 1977 suite à un partage successoral. Ils comportent chacun une fenêtre en façade sud-ouest. Outre la porte d'entrée donnant sur un étroit couloir menant à la partie habitée par Mme Janine Lucas, la façade sud-est du bâtiment ECA 153 comporte une fenêtre au rez-de-chaussée et à l'étage. Il convient encore de relever que la parcelle no 60 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied grevant la parcelle no 59, dont l'assiette correspond au couloir d'entrée du bâtiment ECA 153. Elle est également au bénéfice d'un droit de vue grevant la parcelle no 56, dont l'assiette correspond à une fenêtre de cuisine au rez-de-chaussée et une fenêtre de chambre à coucher à l'étage en façade nord-ouest.
Le couvert portant le no 187 ECA s'implante en limite de propriété nord-ouest, jouxtant le bâtiment ECA 199. Deux ouvertures en façade nord-ouest de ce couvert, qui constituait à l'origine un hangar fermé sur chacun de ses côtés, ont été bouchées. Un poulailler non cadastré et actuellement désaffecté lui est accolé au sud-ouest.
La parcelle no 59 est reliée à la route principale par le chemin de Couvaloup et par la parcelle no 61 qui forme une cour d'accès de 77 m2 s'implantant au sud-est du bâtiment ECA 153 et en limite nord-est de la parcelle no 59. Copropriété des recourantes et de Mme Janine Lucas, cette parcelle est grevée d'une servitude de passage à pied, à char et à bétail en faveur de la parcelle no 59 uniquement; Mme Janine Lucas y parque un véhicule. Quant au chemin de Couvaloup, il a une largeur moyenne en plan variant entre 3,50 mètres et 4 mètres sur une longueur de 60 mètres environ et forme un coude au milieu de son tronçon; outre la parcelle des recourantes et celles de Mme Janine Lucas, il dessert quatre autres parcelles, dont trois sont bâties.
B. Le territoire de la commune de Givrins est régi par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RC) adopté par le Conseil général de Givrins dans sa séance du 10 décembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 1988. A teneur du plan de zones lié à ce règlement, les différentes parcelles précitées sont classées en zone du village.
C. Le 30 janvier 1991, les recourantes ont déposé par l'intermédiaire de l'architecte François Politta, à Begnins, une demande de permis de construire portant sur la transformation du bâtiment d'habitation ECA 153 et sur la construction d'une habitation collective avec couvert à voitures sur la parcelle no 59.
Le projet qui lui était joint prévoyait la transformation au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 153 d'une cuisine et d'une cave existantes en une buanderie et un garage à vélos, ainsi que l'aménagement de trois greniers dans les combles, qui culminent à 8,20 mètres. En revanche, la pièce sise à l'étage ne serait pas touchée. Le premier étage et les combles de ce bâtiment seraient reliés à la nouvelle construction par deux galeries superposées, ouvertes au sud-est et coiffées d'un toit à deux pans; en revanche, cet élément de liaison laisserait le passage libre, au niveau du rez-de-chaussée, aux véhicules de manière à leur permettre l'accès aux différentes places de parc. D'une surface de 46 m2, l'habitation collective comprendrait au rez-de-chaussée un appartement de deux pièces et un local affecté à l'usage de bureau d'une surface de 18 m2 environ, ainsi qu'un premier logement de trois pièces au premier étage, dont l'accès se ferait par un escalier extérieur donnant sur la galerie inférieure, et un second dans les combles avec accès indépendant au niveau de la galerie supérieure; le bâtiment serait coiffé d'un toit à deux pans culminant à 11,40 mètres. Le couvert sis en limite de propriété nord serait démoli pour être remplacé par un couvert à voitures de 16,20 mètres de long sur 5,50 mètres de large prévu pour six places (portant les nos 3 à 8), dont le mur nord-ouest s'implanterait légèrement en retrait de la limite de propriété. Deux places de parc à l'air libre portant les nos 1 et 2 seraient situées en bordure de propriété sud-ouest, en parallèle avec la façade sud-ouest du bâtiment à construire. Enfin, une neuvième place de parc à l'air libre destinée au bureau serait implantée en limite de propriété nord-est de la parcelle no 62.
Si les façades nord-est, sud-est et sud-ouest du bâtiment projeté seraient implantées à quatre mètres ou plus de la limite de propriété voisine, la façade nord-est s'implanterait en revanche à 3,20 mètres environ de la limite de propriété de la parcelle no 61.
D. Ouverte du 15 février au 6 mars 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de huit habitants du quartier de Couvaloup et les oppositions individuelles de Mme Janine Lucas, M. Henri Lequint, M. Arthur Grunholzer et Mme Cécile Grize. La double opposition de Mme Janine Lucas avait en particulier trait aux travaux de transformation du bâtiment ECA 153 et à la restriction de l'exercice de la servitude de passage à pied qu'elle impliquerait. Quant aux autres oppositions, elles concernaient la hauteur excessive de la nouvelle construction, sa mauvaise intégration, le parking couvert en bordure de la parcelle no 56, le problème des accès au chemin de Couvaloup et des nuisances relatives au surcroît de trafic que provoquerait le projet.
E. Par décision du 21 mars 1991, la Municipalité de Givrins a refusé de délivrer le permis de construire pour les raisons suivantes :
" art. 5.3. : l'implantation de la construction projetée ne respecte pas la distance aux limites (4m.) avec la parcelle no 61;
art. 5.4. : la mitoyenneté entre les deux corps de bâtiment est douteuse;
art. 5.5. : couvert à voitures non réglementaire, plus de 40 m2, manque aussi autorisation des voisins;
art. 7.2. : l'esthétique du bâtiment est banale, sans intérêt, aucune intégration avec le quartier;
art. 9.3. : manque une place de stationnement.
De plus, l'accès à la parcelle par les véhicules est impossible si l'on tient compte des deux places de stationnement sises sur la parcelle no 61, exigées par le règlement, pour le bâtiment ECA 199, sur la parcelle no 60, propriété de Mme Janine Lucas."
Par lettres du même jour, elle a informé les différents opposants de sa décision de ne pas autoriser la construction projetée.
F. Agissant par l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Benoît Bovay, Monique Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly ont formé le 4 avril 1991 un recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions en concluant, avec dépens, à son annulation. Les moyens qu'elles invoquent à l'appui de leur pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile. Dans le délai imparti à cet effet, les recourantes ont effectué l'avance de frais requise solidairement entre elles, par Fr. 1'000.--.
G. Agissant en temps utile par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, la Municipalité de Givrins a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Robert Golay a encore produit ses observations complémentaires sur le recours.
H. Le Tribunal administratif, auquel la cause a été transmise en application de l'art. 62 LJPA, a tenu audience le 19 novembre 1991, à Givrins, en présence des recourantes Monique Thévenaz et Simone Jaquet, assistées de l'avocat Benoît Bovay, qui représentait également Mme Marinette Stähly, et accompagnées par l'architecte François Politta, et de M. Pierre-André Bovay, syndic de la commune de Givrins, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu en qualité d'opposants MM. Matthias Streiff, Henri Grize, Henri Lequint, M. et Mme Arthur Grunholzer, Mme Janine Lucas et Mme Josiane Riauze-Golay, qui représentait son père Robert Golay. Il a également procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la conciliation a échoué.
A l'occasion de l'audience, Mme Janine Lucas et les recourantes ont produit les extraits du registre foncier concernant leurs parcelles respectives. En cours de séance, le conseil des recourantes a fait la dictée suivante au procès-verbal :
"Au cas où le Tribunal administratif le jugerait nécessaire, les recourantes sont disposées à réduire le couvert situé au nord-ouest de la parcelle no 59 de façon à ce qu'il ne dépasse pas 40 m2 et couvre les places nos 6, 7 et 8 et à aménager un second couvert sur les places nos 1 et 2.
Elles sont également disposées à modifier l'utilisation prévue du local d'activité professionnelle pour en faire une salle de jeux commune à l'immeuble, en renonçant à la place no 9."
Malgré les modifications apportées au projet, la Municipalité de Givrins a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Quant aux opposants, ils ont soit renoncé à se déterminer sur ces modifications, soit considéré les concessions faites comme insuffisantes.
Les recourantes ont encore précisé que le projet litigieux faisait suite à deux avant-projets et qu'il avait été réalisé dans le but de créer des logements bon marché destinés avant tout aux jeunes ménages de la région.
I. Le dispositif de l'arrêt a été communiqué aux parties en date du 22 novembre 1991.
En droit :
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1. La municipalité invoque en premier lieu une violation de l'art. 5.3 RC relatif aux prescriptions dimensionnelles en matière d'implantation, dans la mesure où la façade nord-est de la construction nouvelle s'élèverait à moins de quatre mètres des propriétés voisines nos 60 et 61.
a) Si l'on tire une parallèle à quatre mètres des limites sud-ouest et sud-est de la parcelle no 60, l'angle nord de la nouvelle construction projetée empiéterait de quelques centimètres sur l'angle formé par l'intersection des parallèles ainsi tirées. En revanche, si l'on prend la distance séparant les angles opposés des deux bâtiments, le projet s'implanterait à un peu plus de quatre mètres de l'angle sud de la parcelle no 60, en conformité à l'art. 5.3 RC.
Le règlement communal ne précise pas la manière de calculer la distance à respecter jusqu'à la limite dans ce cas de figure; dans ces conditions, il se justifie de retenir la solution la moins restrictive, soit la deuxième. Le projet litigieux ne contrevient donc sur ce point à aucune disposition du règlement communal.
b) Si les façades sud-ouest, nord-est et sud-est du nouveau bâtiment projeté s'implanteraient effectivement à quatre mètres ou plus de la limite de propriété des parcelles voisines, seule une distance de 3,20 mètres séparerait en revanche la façade nord-est de la limite de propriété sud-ouest de la parcelle no 61.
Les recourantes soutiennent, à titre principal, que la façade nord-est ne serait pas totalement parallèle à la limite de propriété sud-ouest de la parcelle no 61 et que le caractère oblique de cette façade leur permettrait de déroger à la distance réglementaire jusqu'aux limites de propriété voisine, conformément au schéma figurant à l'art. 5.3 RC.
A lire les plans, la façade nord-est du bâtiment projeté serait parallèle à la limite de propriété sud-ouest de la parcelle no 61. Quand bien même elle devrait être considérée comme une façade oblique, la façade nord-est ne respecterait pas les conditions posées par le règlement communal en pareille hypothèse; en effet, selon le schéma figurant à l'art. 5.3 RC, lorsqu'une façade n'est pas parallèle à la limite de propriété voisine, la distance réglementaire jusqu'à la limite de propriété voisine doit être respectée au moins au milieu de la façade et la construction peut s'écarter jusqu'à un mètre de cette distance à son angle le plus rapproché de la limite de propriété pour autant que l'angle opposé s'en retire d'autant. Or, en l'espèce, il suffit de constater que la distance entre le milieu de la façade nord-est et la limite de propriété de la parcelle no 61 est largement inférieure aux quatre mètres exigés par le règlement. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur cette disposition pour autoriser une dérogation à la règle sur les distances aux limites.
2. Les recourantes font valoir, à titre susbsidiaire, que les travaux de transformation et de construction doivent être considérés comme un tout tendant à prolonger la contiguïté existante entre les bâtiments ECA 199 et 153 et le bâtiment ECA 151, ce qui les autoriserait à déroger à la règle sur la distance aux limites. Elles tiennent d'ailleurs le même raisonnement pour le couvert à voitures destiné à remplacer l'ancien couvert ECA 187.
a) L'art. 5.1 al. 1 RC prévoit que dans la zone village, les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu, soit en ordre non contigu. L'alinéa 2 précise les hypothèses dans lesquelles l'ordre contigu est admis dans la zone du village, à savoir lorsque l'ordre contigu existe déjà, lorsque le voisin bénéficie de la mitoyenneté ou lorsque les propriétaires intéressés sont d'accord pour construire simultanément. En revanche, le règlement communal ne précise pas les notions d'ordre contigu et d'ordre non contigu.
b) L'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit vaudois de la construction, Payot, Lausanne 1987, p. 105, note 1.2.4 ad art. 48 LATC). Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (voir prononcés nos 2164, 13 mars 1964, C. Richard c/Echandens, RDAF 1970, p. 273; 6466, 1er mars 1990, E. et P. Corthésy c/Borex).
c) S'il existe bien une contiguïté de fait entre les bâtiments no 153 et no 151, ainsi qu'entre le bâtiment no 199 et le couvert no 187, cela ne permet cependant pas de conclure à l'existence d'un ordre contigu dans cette partie du village : ni les façades nord-ouest, ni les façades sud-ouest de ces bâtiments ne sont en effet implantées parallèlement à une voie publique. Elles n'observent en outre aucun alignement. Quant aux façades sud-ouest, il ne s'agit pas de murs aveugles propres à servir d'appui à des constructions mitoyennes, mais de façades percées de plusieurs ouvertures. La contiguïté entre le couvert no 187 et le bâtiment no 199 n'apparaît du reste nullement caractéristique de l'ordre contigu; elle résulte vraisemblablement d'un fractionnement entre les bâtiments nos 199 et 153, autrefois réunis, et leur partie rurale, devenue successivement hangar, puis simple couvert, au fil de sa dégradation.
d) Le règlement communal de Givrins, à l'instar de plusieurs autres règlements communaux de la région (voir ainsi l'art. 5.3 RCCAT de Prangins ou l'art. 5.1 du RCCAT de Borex), s'écarte de la définition traditionnelle de l'ordre contigu en autorisant la construction en ordre contigu en dehors des alignements dans deux hypothèses précises, à savoir lorsque deux ou plusieurs propriétaires s'accordent pour construire simultanément en limite de propriété et lorsque le propriétaire voisin bénéficie déjà de la mitoyenneté.
La première n'est à l'évidence pas réalisée. La seconde ne le serait que s'il existait, en limite des parcelles nos 61 ou 56, un mur mitoyen ou un mur aveugle susceptible de devenir mitoyen (cf. art. 6 du code rural). La mitoyenneté existante entre les bâtiments nos 151 et 153 n'autorise en revanche pas à créer une situation de contiguïté nouvelle avec d'autres fonds voisins. Si l'on voulait considérer l'ensemble formé par le bâtiment ECA 153, les galeries et l'habitation collective projetées comme une seule et même construction nouvelle, bénéficiant de la mitoyenneté avec le bâtiment voisin de l'opposant Henri Lequint, elle n'en devrait pas moins respecter la distance de quatre mètres à la limite de propriété voisine no 61. Les recourantes ne sauraient dès lors se fonder sur l'art. 5.1 RC pour faire admettre la construction litigieuse.
e) Il reste encore à examiner si le projet peut être admis en considérant la construction nouvelle comme un agrandissement du bâtiment existant, étant précisé que ce dernier n'est pas réglementaire en tant que sa façade sud-est s'implante en limite de propriété.
Aux termes de l'art. 80 al. 2 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment à la distance aux limites, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1er). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Dans le même sens, l'art. 4.1 RC précise que les bâtiments existants peuvent être transformés et changés d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité (al. 1). Ils peuvent aussi être agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du règlement (al. 2).
Il est vrai que la partie du bâtiment transformé recevrait les locaux de service communs aux appartements à créer dans la construction nouvelle et qu'à cet égard, l'unité fonctionnelle de l'ensemble serait sauvegardée. Selon les recourantes, ce lien fonctionnel avec la nouvelle construction se doublerait d'un lien architectural par la création des galeries ouvertes reliant les deux bâtiments au niveau de l'étage et des combles.
La municipalité considère au contraire que cet élément de liaison a pour but de déroger à la distance à respecter entre deux bâtiments sis sur le même fonds.
La construction nouvelle serait plus volumineuse que le bâtiment existant tant en surface qu'en hauteur; certes, la jurisprudence ne considère pas cet élément comme forcément redhibitoire (voir en ce sens prononcé no 6291, G. Jaton c/Chapelle-sur-Moudon, publié dans RDAF 1990, p. 254), mais il n'en demeure pas moins que, sous peine de vider ce terme de toute portée juridique, voire même de son sens commun, on ne saurait raisonnablement qualifier d'agrandissement un accroissement sans rapport aucun - quantitativement mais aussi fonctionnellement - avec le bâtiment existant (prononcé no 6459, 6 mars 1990, G. et D. Wurlod c/Lausanne); or, dans le cas particulier, la nouvelle construction ne serait en contact avec le bâtiment existant qu'au niveau du premier étage et des combles par des galeries ouvertes dont le caractère insolite et artificiel ne ferait qu'accentuer l'impression de séparation que la présence d'une toiture de liaison ne parvient pas à rompre. L'extension d'un bâtiment non réglementaire constituant déjà en soi un régime de faveur, on doit admettre que la construction litigieuse excède ce qui peut être admis au titre d'agrandissement. La construction projetée constitue donc bien une construction nouvelle qui, pour être admise, devrait respecter la distance réglementaire entre deux bâtiments sis sur le même fonds, soit en l'occurrence six mètres. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
f) A supposer même que la construction soit considérée comme un agrandissement admissible du bâtiment existant, elle devrait ne pas avoir pour effet de créer une nouvelle atteinte à la réglementation (voir ainsi, R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. p. 395-396). Or, on l'a vu, la distance séparant la façade nord-est de la construction nouvelle projetée de la limite de propriété voisine no 61 serait de 3,20 mètres environ, en contravention avec l'art. 5.3 RC.
Vu ce qui précède, le projet doit être prohibé dans son principe.
3. En ce qui concerne le couvert à voitures implanté en limite de propriété nord, les recourantes soutiennent également qu'il bénéficie de l'ordre contigu amorcé entre les bâtiments ECA 199 et 151, de sorte que son implantation en limite de propriété nord-ouest, de même que sa prolongation jusqu'à la limite de propriété sud-ouest, seraient admissibles.
a) Pour permettre la réalisation de l'ordre contigu dans la dernière hypothèse citée à l'art. 5.1 RC, il faudrait que la façade du bâtiment voisin édifiée sur la limite de propriété et contre laquelle la construction nouvelle est censée s'appuyer soit aveugle (voir dans ce sens, TA NE 9 mars 1989 cité dans DC 1991/1, p. 17, s'agissant toutefois d'une zone où l'ordre contigu est obligatoire). Or, l'existence d'une ouverture en façade sud-ouest du bâtiment ECA 199 condamne à elle seule toute construction qui ne respecterait pas la distance à la limite de la parcelle no 60. A cela s'ajoute que, même si l'ordre contigu pouvait être admis en limite de la parcelle no 60, il ne pourrait l'être simultanément pour la façade adjacente, en limite de la parcelle no 56. Le couvert existant à cet endroit est un ancien hangar qui disposait d'ouvertures aujourd'hui bouchées, en façade nord-ouest; cette façade n'était pas destinée à l'origine à faire office de mur mitoyen avec une éventuelle construction sise sur la parcelle voisine. On est donc en présence d'une construction non conforme à la réglementation entrée en vigueur postérieurement. Elle peut être entretenue ou réparée, transformée, voire agrandie, aux conditions de l'art. 80 LATC, mais ne saurait être reconstruite hormis en cas de destruction accidentelle. Or le couvert projeté, qui ne laisse rien subsister du bâtiment actuel, ne répond pas à la notion de transformation ou d'agrandissement. Il s'agit d'une construction nouvelle, qui devrait respecter la distance aux limites tant avec la parcelle no 56 qu'avec la parcelle no 60, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
b) Indépendamment des règles sur l'ordre contigu, une construction peut être autorisée en limite de propriété si elle répond à la notion de dépendance de minime importance telle que définie à l'art. 5.5 RC. Cette disposition habilite en effet la municipalité à autoriser la construction dans les espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de propriété voisine, si ce n'est le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 mètres de hauteur à la corniche ou au chéneau au maximum. Ces bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce, les dimensions du couvert à voitures projeté seraient de 16 mètres 20 de longueur sur 5 mètres 50 de profondeur. Elles excèdent la surface admise à titre de dépendance. Le projet ne serait donc pas réglementaire pour ce motif également. La variante proposée à l'audience irait certes dans ce sens; elle exigerait toutefois que l'implantation d'un second couvert en limite de propriété sud-ouest ne constitue pas une utilisation abusive de l'art. 5.5 RC. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer ouverte.
4. Le projet devant être remanié dans son essence même, point n'est besoin d'examiner non plus les problèmes liés à l'accès et au nombre de places de parc, de même que ceux qui sont liés à l'intégration et aux nuisances qu'engendrerait le surcroît de trafic sur le chemin de Couvaloup. Les opposants ayant fait valoir que ce chemin ne constituait pas une desserte suffisante, le tribunal estime néanmoins utile de se prononcer sur ce point, qui pourrait à nouveau être soulevé dans le cadre d'un projet ultérieur.
Les problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La Chiésaz; no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se reccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC 7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon). Ainsi, une voie étroite et sinueuse remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la parcelle litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Le tribunal de céans a également admis qu'une route de 4 mètres de large sur un tronçon de 60 mètres, destinée à desservir un logement abritant entre huit et seize logements, constituait une voie d'accès suffisante (arrêt AC 7435, 27 décembre 1991, P. Dubuis et crts c/Morges). La largeur du chemin varie en l'espèce entre 3,40 et 4 mètres sur une longueur de 60 mètres environ; si le chemin de Couvaloup ne permet pas le croisement sauf à son débouché où la route est large de 5 mètres environ, le coude qu'il forme après trente mètres environ nécessitera une prudence accrue, bénéfique aux usagers, relativement peu nombreux, qui seront amenés à l'emprunter. Enfin, des mesures accessoires telles que la pose d'un miroir à l'angle du coude formé par le chemin de Couvaloup sont susceptibles d'assurer une visibilité suffisante. Compte tenu des améliorations qui pourraient lui être apportées, ce chemin constitue assurément une voie d'accès suffisante à la parcelle no 59 au regard de la jurisprudence actuelle.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourantes, solidairement entre elles, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--. La Commune de Givrins, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourantes que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 mars 1991 par la Municipalité de Givrins est maintenue.
III. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourantes Monique Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly, solidairement entre elles.
IV. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Givrins, à charge des recourantes Monique Thévenaz, Simone Jaquet et Marinette Stähly, solidairement entre elles.
Lausanne, le 26 mars 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :