canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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sur le recours interjeté par Monsieur et Madame Jean et Anne-Lise CHRISTEN, à Colombier,

contre

 

la décision de la Municipalité de Colombier, du 12 avril 1991, leur refusant l'autorisation d'aménager un atelier-garage.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : M. Jean-Claude Weill

constate en fait  :

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A.                            Monsieur Jean Christen est propriétaire, à Colombier, de la parcelle no 64; et son épouse, Madame Anne-Lise Christen, de la parcelle no 67. D'un seul tenant, ces deux biens-fonds sont entourés d'autres propriétés privées sauf au sud-ouest, où les borde la route cantonale no 75 d; la parcelle no 67 supporte deux anciens ruraux contigus (nos ECA 91 et 92), alors que sur la parcelle no 64 s'implantent diverses autres constructions qui, comme on le verra, sont appelées à disparaître.

                                Au nombre des propriétaires voisins figurent Monsieur J. Duperrex, M. F. Felix ainsi que Monsieur et Madame P. et R. Gygax.

B.                            Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1983.

                                Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel de Colombier-Village, soumis à un règlement particulier (RS) légalisé lui aussi le 10 juin 1983. Selon ce plan, la parcelle no 67 est classée en zone de bâtiments nouveaux et la parcelle no 64 en zone de bâtiments pouvant être remplacés.

C.                            En novembre 1990, M. et Mme Christen ont requis l'autorisation de procéder à divers travaux. Pour l'essentiel, il s'agirait d'apporter aux bâtiments nos 91 et 92 d'importantes transformations; et de substituer aux ouvrages situés sur la parcelle no 64 de nouvelles constructions. Plus précisément, on aménagerait un atelier-garage (env. 170 m2), qui occuperait le rez-de-chaussée du bâtiment no 91 ainsi qu'un avant-corps d'un seul niveau, à édifier sur la parcelle no 64; pour le surplus, seraient voués au logement le reste des bâtiments nos 91 et 92, comme aussi une construction nouvelle qui s'implanterait sur la parcelle no 64.

                                Ouverte en février 1991, l'enquête publique a suscité les oppositions de M. Duperrex, de M. Felix ainsi que de M. et Mme Gygax : était surtout incriminée la création d'un atelier, jugée contraire à la destination de la zone. Le 8 mars, la Centrale des autorisations (CAMAC) du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a fait connaître à la municipalité les déterminations - toutes favorables, dans leur principe - des différentes autorités cantonales concernées; ce document reproduisait notamment les conditions auxquelles l'Inspection cantonale du travail du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce subordonnait son autorisation spéciale, ainsi que les termes de l'"autorisation spéciale" du Service de lutte contre les nuisances. Par plis du 27 mars, la municipalité a informé les constructeurs, les opposants et la CAMAC que le permis de construire sollicité était refusé aux motifs que les ouvertures projetées en façade nord-ouest seraient trop nombreuses au regard d'une servitude inscrite au Registre foncier; et qu'un atelier ne respecterait pas la destination de la zone. Invitée par les constructeurs à revoir sa position, la municipalité a confirmé le 12 avril sa décision négative.

D.                            Par acte conjoint du 22 avril, M. et Mme Christen ont déféré cette dernière décision à la Commission de recours en matière de constructions : s'ils admettent le bien-fondé du premier motif de refus du permis et se déclarent prêts à modifier leur projet sur ce point, ils contestent en revanche qu'un atelier puisse contrevenir à la destination de la zone. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé un montant de Fr. 800.- à titre d'avance de frais.

                                Le 14 mai, la municipalité a fait savoir que, tout comme les opposants, elle maintenait son point de vue.

                                Saisi du dossier en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif a tenu séance à Colombier le 25 juillet. Etaient présents les constructeurs accompagnés de leur mandataire technique, une délégation de la municipalité ainsi que les opposants. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux. Les recourants ont précisé que c'est leur fils qui, complémentairement à l'exploitation du domaine agricole familial, exploiterait l'atelier projeté; et que ce local serait affecté à la réparation de machines agricoles, à l'exclusion de travaux de carrosserie. D'office, les parties ont été invitées à se prononcer sur la conformité du projet aux dispositions des art. 24 et 34 RS.

et considère en droit :

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1.-                           C'est à juste titre que les recourants n'ont pas soumis au Tribunal administratif la question du droit de jour invoqué par la municipalité à l'appui de sa décision : Il s'agit en effet d'un problème de droit privé, dont le Tribunal administratif n'a pas à connaître. Au demeurant, tant durant la procédure écrite que lors de la séance finale, les constructeurs se sont engagés à redéfinir le traitement de la façade nord-ouest dans l'idée de la rendre conforme aux exigences de la servitude profitant au bien-fonds voisin.

2.-                           Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), le 1er janvier 1985, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Les conséquences en sont que les dispositions de droit cantonal ou communal visant ce même but n'ont aujourd'hui plus guère de portée propre; et que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier, sans être vidées de toute substance, n'interviennent désormais qu'à titre subsidiaire (voir ATF 114 Ib 223; ATF 116 Ib 183; ATF du 27 septembre 1990, en la cause Innomat SA; ATF du 30 août 1991, en la cause Parisod).

                                Dans ces conditions, la première question à trancher est celle de savoir si, comme le redoutent la municipalité et les opposants, les nuisances sonores générées par l'atelier en cause n'excéderaient pas les limites tracées par le droit fédéral. Ce n'est que dans la négative qu'il faudrait ensuite examiner la conformité du projet avec l'art. 2 RS, lequel définit la destination de la zone de village.

a)                            Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), entrée en vigueur le 1er avril 1987, précise ces exigences (art. 7 ss OPB). L'atelier litigieux est une installation fixe, de surcroît nouvelle au sens de ces dispositions (art. 2 al. 1 OPB; art. 7 et 8 OPB). Les valeurs de planification sont fixées dans les annexes 3 ss OPB (art. 23 LPE, 40 al. 1 OPB); elles constituent un type de valeurs limites d'exposition au bruit prévues spécialement pour les installations nouvelles. En matière de bruit produit par les installations industrielles ou artisanales et le trafic sur leur aire d'exploitation, l'annexe 6 OPB est applicable ("Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"); les différentes valeurs limites qu'elle fixe, en particulier les valeurs de planification, sont fonction du degré de sensibilité au bruit, au sens de l'art. 43 OPB, attribué au secteur touché (annexe 6 ch. 2 OPB).

                                En application de l'art. 43 al. 1 let. c OPB, un degré de sensibilité III est à attribuer aux zones d'affectation dans lesquelles sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles. Lorsque, comme en l'espèce, le degré de sensibilité n'a pas été attribué dans le cadre d'une procédure de complément ou de modification du plan d'affectation communal (art. 44 al. 1er et 2 OPB), il peut être déterminé dans un cas particulier (art. 44 al. 3 OPB); il faut alors une procédure administrative complète, ménageant le droit d'être entendu et close par une décision formelle (voir ATF 115 Ib 351; ATF Parisod, déjà cité).

                                Pour un degré de sensibilité au bruit III - dans la mesure où celui-ci est approprié à la zone de village et, en particulier, aux parcelles des recourants, ainsi qu'aux autres terrains sis dans le champ des émissions sonores - , les valeurs de planification à respecter, lors de la construction de nouvelles installations fixes, sont de 60 dB (A) le jour (de 7 à 19 heures) et de 50 dB (A) la nuit (ch. 2 annexe 6 OPB). Les immissions de bruit extérieur des installations fixes sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation "Lr" (art. 38 al. 1 OPB), mesuré au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB) et calculé conformément aux formules du ch. 3 de l'annexe 6 OPB, qui tiennent compte de la durée et des caractéristiques des phases de bruit.

                                La construction d'ateliers de réparation de véhicules (garages) est soumise à une autorisation spéciale du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (art. 120 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC - ; annexe II au règlement d'application de la LATC); soit dit en passant à l'intention de la CAMAC, il n'y a pas lieu en pareille hypothèse à autorisation spéciale du Service de lutte contre les nuisance, auquel il incombe de formuler un simple préavis. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation et de construction, notamment; elle fixe les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

                                Le règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la LPE prévoit, à son art. 12, que l'attribution de cas en cas des degrés de sensibilité s'effectue par l'autorité compétente pour autoriser le projet, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances.

b)                            Il ressort du document de synthèse transmis à la municipalité par la CAMAC que, si le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a bien délivré - à certaines conditions - son autorisation spéciale, il n'a formellement pris aucune décision concernant le degré de sensibilité III auquel faisait référence le Service de lutte contre les nuisances dans le cas particulier. Au demeurant, à supposer même que le département ait implicitement fait sienne cette suggestion, les intéressés n'ont pas eu la faculté d'exercer leur droit d'être entendus : en effet, la synthèse de la CAMAC ne semble avoir été jointe par la municipalité ni à la décision négative signifiée aux constructeurs ni à la communication adressée aux opposants. La notification des divers objets de cette synthèse n'a donc pas été régulière (art. 123 al. 3 LATC). Le document de la CAMAC pourrait d'ailleurs utilement rappeler aux municipalités l'exigence de notification découlant de cette dernière disposition.

                                Sur le plan matériel maintenant, si comme de coutume le Service de lutte contre les nuisances n'a fait que rappeler certaines dispositions topiques de l'OPB dans ses déterminations, ni le département ni la municipalité n'ont examiné la portée de ces prescriptions pour le projet en cause. En effet, le dossier ne comporte pas d'indications suffisantes sur le niveau des nuisances des appareils et des installations envisagés. Les conditions d'exploitation (les recourants ont tout au plus parlé à l'audience d'un horaire "usuel"), ainsi que les distances entre ces sources de bruit et les locaux d'habitation voisins ne sont pas déterminées avec précision; et les constructeurs n'ont établi aucun pronostic de bruit.

c)                            En résumé, la procédure suivie est entachée d'irrégularités; vices qu'il serait vain de vouloir réparer à ce stade dès lors que, de surcroît, il n'est pas possible en l'état de vérifier le respect des prescriptions matérielles de droit fédéral régissant la protection contre le bruit. Par substitution de motifs, le recours doit donc être rejeté pour ces raisons déjà.

                                Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la conformité du projet à la destination de la zone du village qui, à teneur de l'art. 2 RS, est destinée à l'habitation ainsi qu'à d'autres activités compatibles entre elles et avec l'habitation. Le Tribunal administratif se bornera donc à observer que, a priori, un atelier de réparation pour machines agricoles ne constituerait pas un corps étranger dans un quartier où existent déjà plusieurs exploitations artisanales ainsi qu'un établissement public.

3.-                           Dans le cadre de son examen d'office (voir art. 53 LJPA), le Tribunal administratif a invité les parties à s'exprimer à l'audience sur le respect des art. 24 et 34 RS. Les explications fournies n'ont toutefois que partiellement convaincu l'autorité de céans.

                                Applicable à la zone de bâtiments pouvant être remplacés par le biais de l'art. 35 RS, l'art. 24 RS limite à deux le nombre de niveaux; il ajoute que les combles peuvent être habitables ou non. Or, à lire la coupe A-A', le niveau supérieur de la construction nouvelle projetée ne serait pas entièrement compris dans la charpente puisque, d'un côté, l'embouchature avoisinerait 2 mètres. Autrement dit, il ne s'agirait pas de véritables combles (voir notamment le prononcé CCR no 6699, 24 septembre 1990, H.-R. Butticaz et crts contre Vevey); ce qu'au demeurant les plans eux-mêmes paraissent corroborer, eux qui qualifient de "deuxième étage" le niveau en cause. Dans ces conditions, on se trouverait donc en présence de trois niveaux habitables sous la corniche; solution que, on vient de le voir, l'art. 24 RS prohibe sans équivoque.

                                Ainsi le projet se révèle-t-il contraire au droit sur ce point. Le recours doit donc être rejeté pour ce motif également.

4.-                           Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'800.- (voir art. 55 al. 1 LJPA); l'avance de frais de Fr. 800.- versée en procédure sera déduite de ce montant. La municipalité et les opposants, qui obtiennent gain de cause, n'étaient pas assistés : il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'800.- est mis à la charge des recourants Jean et Anne-Lise Christen, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, M. et Mme Jean et Anne-Lise Christen, à Colombier (annexes : pièces en retour), sous pli recommandé;

- à la Municipalité de et à Colombier (annexe : dossier en retour), à charge pour elle d'en communiquer la teneur aux opposants;

- au DTPAT, CAMAC, 1014 Lausanne;

- à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Hallwylstr. 4, 3003 Berne.

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'il applique la législation fédérale sur la protection de l'environnement et ses dispositions d'application, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 54 et suivants LPE; art. 106 OJF).