canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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9 mars 1992

sur le recours interjeté par Claude CHAPPUIS et consorts dont le conseil est l'avocat Me Benoît Bovay, 2, pl. Benjamin-Constant, case postale 3673, à Lausanne,

contre

 

la décision du 16 avril 1991 de la Municipalité de Morges autorisant la construction de cinq bâtiments locatifs de six logements avec garage souterrain et places de parc extérieures sur les propriétés de Jacques Malnati et Gérald Henriod, et les trois enfants de Roger Bataillard, au chemin des Philosophes 7/ av. de Plan 17, à 1110 Morges.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                A. Chauvy, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : M.-C. Etégny, sbt.

Constate en fait  :

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A.                            Les trois enfants de Roger Bataillard, ainsi que Gérald Henriod et Jacques Malnati, ce dernier étant architecte, sont propriétaires des parcelles nos 1162, 1163 et 1237 se jouxtant, bordées au sud par  l'avenue de Plan et à l'est par le chemin des Philosophes. Elles sont situées en zone périphérique de la Commune de Morges. Le plan d'affectation de la commune, adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988, soumis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin 1988, a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990 (RPA).

                                 Ayant l'intention de démolir deux immeubles et leurs annexes et d'édifier de nouvelles constructions sur ces parcelles, les propriétaires ont déposé une première demande de permis de construire auprès de la Commune de Morges. Le projet n'étant pas conforme notamment en raison de l'état parcellaire, les constructeurs ont alors soumis un projet de remaniement parcellaire en même temps que des plans modifiés et complétés selon les remarques de la Municipalité. Un nouveau dossier de requête en autorisation de construire a été déposé le 25 janvier 1991. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 22 février au 13 mars 1991. Plusieurs habitants du quartier se sont opposés au projet. Le 16 avril 1991, à la suite des autorisations spéciales accordées en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), la municipalité de Morges a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Il est précisé sur le permis de construire que sa validité est subordonnée à l'inscription au Registre foncier du projet de fractionnement établi par le géomètre J.-M. Grellet le 31 octobre 1990. Le 29 avril 1991, recours a été interjeté contre cette décision par Claude et Valentine Chappuis, Domenico d'Alessandro, Hans Baumann, Pierre Dubuis, Pierre-André Friederich, Michel et Marie-Rose Geissbuhler, Jean-Luc et Anne-Marie Magnenat, Claudine Renaud, Philippe et Suzanne Vuignier, Suzanne Vuagnaux, Mme et M. Claude Yenny, Eric et Catherine Zuger. Les recourants Chappuis, Zuger, Vuagniaux et Vuignier sont domiciliés à proximité immédiate des propriétés Malnati, Henriod et Bataillard.

                                L'effet suspensif demandé par les recourants a été accordé le 1er mai 1991.

B.                            Le projet litigieux prévoit la démolition de deux bâtiments d'habitation, l'un de deux étages sur rez et l'autre d'un étage sur rez avec combles habitables, ainsi que de trois annexes, et la construction de cinq bâtiments de deux étages sur rez et combles habitables comportant six logements chacun, avec garage souterrain de trente-trois places et, à l'extérieur, l'aménagement de huit places de parc. La longueur des bâtiments est de 18,40 mètres, la largeur de 7,80 mètres et la hauteur de 11,79 mètres au maximum. L'abattage et le remplacement de quelques arbres est prévu. L'accès, pour les véhicules, se fera, selon le projet, par le chemin des Philosophes, leur sortie par l'avenue de Plan.

                                Les maisons voisines comportent un étage sur rez, avec combles habitables pour les parcelles directement contiguës nos 1161 et 1165. Le chemin des Philosophes délimite la zone périphérique de la zone, à l'est, occupée par un plan de quartier et un plan partiel d'affectation. De grands bâtiments commerciaux et d'habitation y sont construits depuis plus de dix ans.

                                Déclarant à titre préalable que la décision municipale ne serait pas motivée, les recourants ont fait valoir principalement la violation de l'art. 26 RPA, le projet, selon eux, n'étant pas conforme à la destination de la zone périphérique. En outre, les bâtiments projetés ne répondraient pas aux autres prescriptions de ladite zone relatives aux distances jusqu'aux limites de propriété et concernant les toitures. Ils ont invoqué également l'art. 86 LATC à l'appui de leurs critiques concernant l'esthétique et l'intégration des constructions projetées.

C.                            Les parties se sont présentées et ont été entendues à l'audience de jugement du 2 octobre 1991. Le recourants ont en outre avancé d'autres moyens, contestant le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), remettant en cause l'application des art. 75 et 76 RPA ainsi que l'accès au parking, et soutenant que la décision d'abattage des arbres serait erronée. Les arguments des recourants de même que les observations faites par la Municipalité de Morges et les constructeurs seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                Les recourants ont conclu avec suite de dépens à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale autorisant les constructions litigieuses. La Municipalité de Morges a conclu pour sa part au rejet du recours.

 

Considère en droit :

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1.                             Préalablement, les recourants font remarquer que la décision municipale du 16 avril 1991 n'est pas motivée comme elle le devrait, faute d'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, conformément à l'art. 116 al.1er LATC.

                                Il est de fait que la décision municipale attaquée ne fait état d'aucune disposition légale contraire. En particulier, elle ne dit rien de la conformité du projet à la zone, cela quand bien même les oppositions collectives étaient elles-mêmes motivées et portaient sur l'art. 26 RPE (construction en zone périphérique). Pour ce qui concerne l'art. 116 al.1er LATC, il s'agit d'une prescription d'ordre (cf. RDAF 1991, p. 99); on ne peut dès lors invalider la décision pour autant, l'essentiel étant que les opposants aient pu recourir et faire valoir leurs moyens (art. 116 al.2 LATC). Certes, la Municipalité de Morges ne s'est-elle pas conformée aux exigences de l'art. 116 al.1er LATC. Toutefois, en l'espèce, si regrettable que cela puisse être, il n'en résulte pas de préjudice pour les recourants pour l'expression de leurs moyens, la municipalité ayant au demeurant précisé sa position tant par son écriture du 15 mai 1991 qu'à la séance finale. En conséquence cette informalité ne conduit pas à la nullité ni à l'annulation de la décision municipale.

2.                             a) Selon les recourants, les constructions projetées, sises en zone périphérique, ne correspondent pas à la définition prévue par le règlement communal.

                                S'agissant de la zone périphérique, l'art. 26 RPA déclare cette zone réservée à l'habitat individuel ou groupé. Le commerce et l'artisanat y sont admis, pour autant qu'ils ne gênent pas le voisinage.

                                L'art. 27 RPA pose le principe de l'ordre non contigu obligatoire, sous réserve de l'art. 31, ce dernier précisant que la surface de la parcelle est de 600 mètres carré au minimum et que sur deux parcelles contiguës totalisant ensemble au moins 800 mètres carrés, il pourra être construit deux villas mitoyennes.

                                La longueur maximale des constructions est de 25 mètres (art. 29 RPA).

                                L'art. 32 RPA dispose quant à lui :

sur les parcelles d'une surface inférieure à 1'200 m. carrés :

- le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée + un étage + combles et surcombles uniquement en duplex et de trois niveaux pour les immeubles à toit plat;
- la hauteur maximale au faîte est de 13,50 m et de 9 m pour les toits plats.

sur les parcelles d'une surface égale ou supérieure à 1'200 m carrés :

- le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée + deux étage + combles et surcombles uniquement en duplex et de quatre niveaux pour les immeubles à toits plats;
- la hauteur maximale au faîte est de 16 m et de 12 m pour les toits plats.

                                Comme on le verra encore plus loin, c'est ce dernier type de parcelle qui s'applique au cas d'espèce.

                                Il résulte de la conjugaison du principe de l'ordre non contigu de l'art. 27 RPA assorti d'une exception extrêmement restreinte à teneur de l'art. 31, et des facultés données par l'art. 32 RPA concernant le nombre de niveaux et la hauteur au faîte, que le projet, tel que présenté, n'est pas contraire à l'art. 26 RPA tel qu'il doit être interprété. L'argument de texte consistant à se prévaloir de ce que le terme de petits locatifs a été supprimé dans la rédaction finale n'est pas relevant, dès lors que la volonté délibérée des autorités communales a été de densifier un secteur en le classant en zone périphérique. Cette volonté du législateur morgien d'accroître la densité de construction dans cette zone a d'ailleurs été reconnue dans un prononcé no 6285 de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions et dans un prononcé no 6536, Givel et consorts, admettant l'édification d'un bâtiment d'habitation de 9 logements, répartis sur trois niveaux. A l'évidence, il ne saurait s'agir d'une zone semblable à celle de petites villas, que l'on aurait qualifiée autrement en raison de variantes admises. Cette zone autorise aussi des magasins et de l'artisanat, témoignant par là de sa vocation multiple.

                                Il faut dès lors admettre que des petites constructions comme celles du projet en cause correspondent à la notion de l'habitat groupé au sens de l'art. 26 RPA.

                                b) Les recourants prétendent aussi que le projet viole l'art. 30 RPA qui prévoit que la surface bâtie, calculée selon l'art. 75, ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle. Certes, en l'état actuel du parcellement, le coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/5 n'est pas respecté. Toutefois, comme on l'a vu plus haut, il existe un projet de remaniement parcellaire établi par le géomètre J.-M. Grellet, le 31 octobre 1990, à teneur duquel, vérification faite, ledit COS serait respecté. La municipalité ayant fait de la réalisation de ce remaniement, soit l'inscription de celui-ci au Registre foncier, une condition assortissant l'octroi du permis, il convient d'en prendre acte. Ce moyen ne doit dès lors pas être retenu. En effet, on peut comprendre que les constructeurs n'aient pas voulu d'ores et déjà effectuer le remaniement pour le cas où le permis ne leur serait finalement pas accordé.

                                De même, s'agissant des distances jusqu'aux limites de propriété qui, de l'avis des recourants, ne seraient pas conformes à l'art. 28 RPA, celles-ci seront respectées avec le nouveau fractionnement des parcelles. Par ailleurs, le permis de construire a posé comme exigence, avec raison, en son point 8, l'abaissement du niveau du bâtiment C de 19 cm.

                                c) Le nombre des niveaux des constructions projetées est également contesté par les recourants. Ils ont soutenu en plaidoirie que l'art. 32 RPA impliquait une surface de 1'200 mètres carrés par bâtiment. Ils ont ainsi prétendu que la surface totale nécessaire à l'édification des cinq bâtiments devrait être de 6'000 mètres carrés, si l'on voulait admettre le nombre d'étages prévus. A défaut de cette surface, tel le terrain en cause qui totalise 4'023 mètres carrés, ce serait le 1er al. (et non l'al. 2) de l'art. 32 RPA qui s'appliquerait.

                                Le texte clair de cette disposition ne donne aucun fondement à cette exigence : le nombre de niveaux et la hauteur admissibles sont déterminés par la surface de la parcelle en cause, sans égard au nombre de bâtiments édifiés sur celle-ci. Faute de pertinence, l'argument des recourants ne peut être retenu. Dans le cas particulier, les deux nouvelles parcelles issues du remaniement sont l'une et l'autre de plus de 1'200 mètres carrés; la hauteur des bâtiments projetés ainsi que le nombre d'étages prévus sont ainsi conformes.

                                d) Les recourants considèrent que l'art. 33 RPA ayant trait aux toitures n'est pas non plus respecté.

                                L'al. 4 de l'art. 33 prévoit que les lucarnes indépendantes, les tabatières et les terrasses intégrées dans la toiture sont autorisées pour autant que la largeur totale de ces éléments ne dépasse pas les 3/5 de la longueur du bâtiment. Les lucarnes sont placées au minimum 0,30 m en retrait du nu de la façade sous-jacente.

                                Il s'agit d'une disposition poursuivant des buts d'esthétique consistant à fixer la proportion des ouvertures par rapport à la longueur de la façade considérée. Il faut raisonner façade par façade; le calcul ainsi fait, le règlement est respecté. A suivre le raisonnement des recourants qui calculent le rapport des ouvertures en fonction des longueurs additionnées d'une construction, on aboutirait à permettre la saturation d'un pan de toiture de baies vitrées dès lors que l'autre pan en serait pratiquement dépourvu. Cette manière de procéder est manifestement erronée.

                                S'agissant des pentes de toitures à respecter, l'art. 33 RPA dispose que les toitures auront une pente comprise entre 20 et 45 ° (al. 1er) et que les toitures "à la Mansard" sont également admises pour autant que les pentes de toitures soient comprises entre 20 et 65 ° et que l'angle brisé de la toiture ne dépasse pas un arc de cercle, de 7 m de rayon, qui part de l'aplomb du mur de façade et dont le centre est situé à 1 m au-dessous du niveau fini du plancher des combles (al. 3).

                                En l'espèce, les constructions projetées présentent au niveau des combles un toit à pan coupé sur la largeur. Contrairement à ce que plaident la municipalité et les constructeurs, la toiture ne se caractérise pas par un "toit à la Mansard". En effet une toiture de ce type postule qu'elle soit identique sur les quatre pans. Le dictionnaire de langue française Robert, éd. 1959, en donne la définition suivante :  mansarde: comble brisé à quatre pans, dit aussi comble à la Mansard ou à la mansarde. La notion de "Mansard" implique la répétition du même style sur quatre pans et, partant, l'application des règles de pentes sur les quatre pans. N'étant pas un toit à la Mansard, les pentes prévues par l'art. 33, al. 3 RPA, (entre 20 et 65 °), ne sont pas applicables; s'applique, en revanche, la règle générale de l'al. 1er de l'art. 33 qui impose une pente comprise entre 20 et 45°. Ayant une pente de 65° sur l'une et l'autre des grandes façades, le projet n'est pas réglementaire à cet égard.

                                Ces circonstances fondent dès lors l'admission du recours. Le projet litigieux n'étant pas réglementaire, point n'est besoin d'examiner si d'autres moyens feraient encore obstacle à sa réalisation.

3.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs, solidairement entre eux, les dépens arrêtés à fr. 1'000.-- et les frais de justice fixés à fr. 2'000.--.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis; la décision municipale est annulée.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens aux recourants à charge des constructeurs, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 9 mars 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :