canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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28 janvier 1992

sur le recours interjeté par Victor Berger, 37, rue de la Terrassière, 1207 Genève,

contre

 

la décision du 10 mai l991 de la Municipalité de Bretonnières lui refusant l'autorisation d'entreprendre les travaux de construction d'un mur.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                A. Chauvy, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Le 21 avril 1987,le recourant Victor Berger a déposé une demande de permis de construire, sollicitant l'autorisation de procéder à différents travaux de démolition et de construction dont, notamment, l'édification d'un mur en limite de propriété. Celui-ci se compose d'un premier tronçon rectiligne de 22 mètres le long de la voie publique, à l'ouest de la parcelle 44, propriété du recourant, puis de deux retours, de 3 mètres chacun, sur un pan coupé avec le domaine public à l'angle nord de la parcelle, interrompus par une ouverture d'environ 3 mètres, enfin d'un dernier tronçon  de 8 mètres environ à la limite du chemin public longeant la parcelle au nord. Le mur paraît avoir une hauteur variant de 70 à 100 cm. L'épaisseur du mur est de 40 cm.

                                Ce projet a été mis à l'enquête publique du 15 mai au 4 juin 1987. A la suite de l'intervention d'un propriétaire voisin, une séance de conciliation a été organisée entre les parties intéressées le samedi 30 mai 1987. Le 12 juin 1987, la Municipalité de Bretonnières a accordé un permis de démolir , assorti de la condition spécifique suivante en ce qui concerne l'édification du mur projeté : " La construction du mur en limite prévue lors de l'enquête ne pourra pas se faire avant réception de l'arrangement prévu lors d'une séance sur place le samedi 30 mai 1987 ". Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. La séance dont il est question a eu lieu en présence des représentants de la Municipalité. Elle n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ni d'une convention écrite entre les intéressés.

B.                            Les travaux de démolition  ont commencé en été 1987. Ils ont été interrompus pendant près de 9 mois, de l'automne 1989 à juin 1990. Par lettre du 31 mai 1990 la Municipalité de Bretonnières, invoquant des raisons d'ordre esthétique, a demandé au recourant de terminer les travaux et lui a imparti à cet effet  un délai au 31 août 1990. Quant aux travaux d'édification du mur, ils n'ont pas été entrepris, Victor Berger ayant au demeurant accepté de porter la largeur de l'ouverture projetée de 3 à 4 mètres, conformément à une demande de la Municipalité.

C.                            En avril 1991, le recourant a manifesté l'intention de procéder aux travaux de construction dudit mur. Il s'est alors heurté à l'opposition de la Municipalité, ce qui a donné lieu à un échange de correspondance. Victor Berger a écrit le 26 avril 1991 à la Municipalité pour lui demander une prise de position écrite susceptible de faire l'objet d'un recours. Il lui a demandé en outre de prendre à sa charge le préjudice financier dû à l'arrêt "intempestif" des travaux, estimé à fr. 2'000.--. Par décision du 10 mai 1991, la Municipalité de Bretonnières a déclaré ne pas pouvoir autoriser la construction du mur projeté avant d'avoir reçu l'arrangement prévu , comme cela avait été mentionné dans les conditions spéciales du permis délivré le 12 juin 1987; elle a aussi déclaré qu'elle ne prendrait pas à sa charge la somme réclamée de fr. 2'000.--.

                                Victor Berger a recouru contre cette décision le 17 mai 1991. Il conclut à l'octroi de l'autorisation de construire le mur litigieux conformément aux plans de mise à l'enquête et selon l'arrangement convenu, oralement et à l'unanimité selon ses déclarations, le 30 mai 1987; il précise qu'il réalisera une largeur d'ouverture de 4 mètres, acquiesçant ainsi à une remarque de la Municipalité.  Par ailleurs, il demande que la Commune prenne à sa charge le préjudice financier estimé à fr. 2'000.-- dû à l'arrêt des travaux.

                                Invitée à faire part de ses observations, la Municipalité a fait valoir que faute d'avoir reçu l'arrangement prévu, le permis de construire le mur n'avait pas été délivré.

                                L'immeuble dont le recourant est propriétaire est situé dans la zone du village selon les art. 4ss. du règlement communal. La partie bâtie se trouve dans les limites des constructions selon la loi sur les routes. 

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 août 1991 en salle de la Municipalité de Bretonnières. Il a été procédé à une inspection locale. Le recourant et des représentants de la Municipalité ont été entendus.

Considère en droit :

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1.                             Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation lui permettant d'édifier le mur projeté. La décision du 12 juin 1987 est négative pour ce qui concerne le mur en cause. En effet, elle est assortie d'une condition subordonnant l'octroi d'un permis de construire le mur litigieux à la réception d'un arrangement. Depuis lors et à ce jour, aucun arrangement n'a été communiqué à la Municipalité. L'instruction a permis d'établir qu'aucun procès-verbal n'a été tenu lors de la séance du 30 mai 1987 ni aucune convention passée ultérieurement entre les intéressés, Victor Berger ayant au demeurant été "relancé" par le Bureau d'études Intéressés et Mosini, ingénieurs et géomètres officiels, par courrier du 14 septembre 1987. De surcroît, le recourant  n'a pas sollicité l'octroi d'un permis de construire sur la base d'un prétendu accord intervenu. Cela étant, Victor Berger n'est pas en mesure de se prétendre au bénéfice d'un permis de construire issu de la décision municipale de 1987.

2.                             Quant à se voir octroyer actuellement l'autorisation de construire ledit mur, il ne saurait en être question, le projet devant faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique, celle de 1987 ne pouvant servir de base à une telle autorisation, vu son ancienneté. En effet, un permis de construire est valable une année; une prolongation d'une année peut être accordée (cf. art. 118 LATC). Dès lors, on ne peut pas concevoir d'accorder un permis de construire fondé sur une enquête publique intervenue quelque quatre ans auparavant.

                                En l'espèce, une nouvelle enquête publique s'impose d'autant plus que le propriétaire voisin n'est plus le même, à la suite d'une vente, et que l'immeuble voisin comporte un nouveau bâtiment et un nouvel accès construits depuis lors, après un incendie.

                                En conclusion, c'est à bon droit que la Municipalité s'est opposée aux travaux envisagés. En conséquence, le recours ne peut être que rejeté sur ce point.

3.                             Pour ce qui concerne la réclamation du recourant tendant au versement d'un montant de fr. 2'000 .-- au titre du préjudice consécutif à l'arrêt des travaux entrepris, force est de constater que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts (art. 1er, al. 3, lit.a, LJPA).

4.                             Conformément à l'art. 55  LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Il convient en l'espèce de fixer les frais à fr. 1'500.-- à charge du recourant débouté, ce sous déduction de l'avance effectuée de fr. 600.--.

 

Par ces motifs,

Le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté;

II.                      La décision rendue le 10 mai 1991 par la Municipalité de Bretonnières refusant à Victor Berger, faute d'un permis idoine, l'autorisation d'entreprendre des travaux de construction d'un mur, est maintenue;

 

III.                     Un émolument de Fr.1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, Victor Berger.

 

fo/Lausanne, le 28 janvier 1992

 

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :