canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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19 février 1992

sur le recours interjeté par Pierre BLOCH, à Carrouge

contre

 

la décision du 16 mai 1991 de la Municipalité de CARROUGE levant son opposition et accordant à Philippe et Yves SENNWALD le permis de construire des habitations groupées.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : P. Marville, ad hoc

constate en fait  :

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A.                            Yves et Philippe Sennwald sont propriétaires, avec J.-C. Manzini, de la parcelle no 603 sise sur le territoire de la Commune de Carrouge. Ce bien-fonds, en nature de pré-champ, est entouré, au nord, par la parcelle no 549, propriété Bloch, occupée par une villa et un garage; à l'est, par la parcelle no 523, propriété de deux enfants de Jules Quillet; au sud, par la parcelle no 524 appartenant aux héritiers de Willy Balsiger; et à l'ouest, par la parcelle no 93, propriété de la Commune de Carrouge, occupée en particulier par le cimetière.

B.                            Les lieux en cause font partie du plan d'extension partiel "La Fontannetaz - Le Chalet", régi notamment par les art. 41 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal dans sa séance du 5 avril 1988, et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988.

C.                            Le 3 février 1989, par l'intermédiaire de Michel Werren, architecte à Vucherens, le propriétaire d'alors de la parcelle no 603, CBR Immobiliers SA, a élaboré des plans pour mettre à l'enquête un projet de construction de trois villas mitoyennes, avec trois places de parc et trois garages. D'après le plan de situation au 1:1000, la construction de ceux-ci était envisagée à l'angle nord-ouest du bien-fonds, à une distance de 2 mètres de la limite de la parcelle no 93 et de 3 mètres de la parcelle no 549; les garages devaient s'adosser, au nord, à un talus d'une hauteur atteignant environ la moitié de celle de la façade; ils seraient coiffés d'un toit plat. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 1er au 20 mars 1989.

                                Le projet a suscité l'opposition de Pierre Bloch, qui a fait valoir, le 13 mars 1989, que les garages prévus ne respectaient pas l'art. 60 RPE, et celle d'Urs Schmid, qui a invoqué, le 18 mars 1989, un argument analogue.

                                La procédure tendant à l'autorisation du projet de construction est ensuite restée en suspens, car la parcelle a changé de propriétaire.

D.                            Le 22 mars 1991, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Zbinden, architecte à Coppet, de l'Atelier Pluriel SA, Yves et Philippe Sennwald et J.-C. Manzini ont sollicité l'octroi de l'autorisation de construire trois bâtiments d'un logement de quatre pièces chacun sur leur parcelle, avec trois places de stationnement extérieures et trois autres intérieures.

                                Sur le plan de situation - au 1:1000 - soumis à l'enquête, les garages sont prévus au même emplacement que précédemment, avec la même distance jusqu'aux limites. Ils ne figurent en revanche pas sur le "plan de façades", et leur dessin n'est qu'incomplètement esquissé sur le "plan de rez-de-chaussée et étage".

                                Pierre Bloch, Urs Schmid et Christine Rebetez-Balsiger ont formé opposition le 14 mai 1991, en invoquant une violation de l'art. 60 RPE au sujet des garages.

                                Le 14 avril 1991, Pierre Bloch a encore fait observer que les trois garages extérieurs, représentés sur le plan de situation au 1:1000, ne figuraient en revanche pas sur un plan au 1:100.

E.                            Le 16 mai 1991, la Municipalité de Carrouge a levé les oppositions, au motif que l'art. 60 RPE n'était pas applicable en l'espèce. Le lendemain, elle a délivré le permis de construire no 3/91 pour le projet d'habitations groupées sur la parcelle no 603, propriété de Philippe et Yves Sennwald.

Considère en droit :

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1.                             Le 14 avril 1991, Pierre Bloch avait relevé que les trois garages litigieux ne figuraient que sur un plan de situation au 1:1000.

                                Force est de constater que, dans les documents soumis à la première enquête publique du 1er au 20 mars 1989, restée sans suite, les garages projetés sur l'angle nord-ouest du bien-fonds ne sont figurés que par des plans très sommaires, dépourvus de cotes. Le plan de la face sud n'en comporte aucune représentation. Il n'y a pas de coupes, en particulier de la rampe d'accès.

                                Le nouveau projet est encore plus lacunaire. On n'y trouve aucun plan d'élévation. Seule figure l'esquisse d'un unique garage, avec une vague distance jusqu'à la limite. Rien ne représente précisément l'accès. Au demeurant, le plan de situation n'est pas signé par les propriétaires.

                                Puisque la première enquête est restée sans suite, elle ne saurait entrer en considération dans la présente procédure. La seconde enquête était, quant à elle, tellement lacunaire que la municipalité n'était pas fondée, au regard de l'art. 69 ch. 2 et 3 RATC, à lever l'opposition et à délivrer le permis de construire sollicité.

                                Pour ce motif déjà, la décision municipale doit être annulée.

2.                             Au surplus, les garages projetés ne respectent pas l'art. 60 RPE, dont le texte précise que :

"Les garages seront, soit intégrés dans le volume de la construction, soit partiellement enfouis dans la pente (1/2 du volume au moins) et recouverts de terre végétale."

                                La municipalité prétend certes que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Toutefois, l'on ne voit pas pour quelles raisons le projet litigieux pourrait échapper aux prescriptions de l'art. 60 RPE, dont le texte est au demeurant parfaitement clair. L'art. 109 RPE, qui ne prévoit la possibilité de consentir des dérogations que pour des édifices publics uniquement, n'est dès lors d'aucun secours à la thèse de la municipalité. Si celle-ci estime que l'art. 60 RPE est trop rigoureux, il lui appartient de promouvoir ici sa modification par les voies appropriées.

3.                             De surcroît, les garages projetés ne sont pas situés à une distance réglementaire des autres bâtiments (art. 53 al. 4 RPE). Leur implantation aurait certes pu être envisagée à titre de dépendances (art. 15 et 58 RPE; art. 39 al. 2 RATC), mais les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas remplies en l'espèce, puisque les garages abriteraient trois voitures au lieu de deux seulement.

4.                             En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

                                Le recourant obtient gain de cause, mais il a procédé seul, sans l'assistance d'un avocat; il n'y a ainsi pas lieu de lui allouer des dépens.

                                Les circonstances commandent de laisser les frais à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 16 mai 1991 par la Municipalité de Carrouge est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :