canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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14 février 1992
sur le recours interjeté par Fernand KOHLI, à Gryon, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de GRYON, du 14 mai 1991, refusant de lui accorder l'autorisation de transformer un bâtiment existant.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
P. Blondel, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. M. Fernand Kohli est propriétaire de la parcelle no 349 du cadastre de la Commune de Gryon, sur laquelle il exploite une entreprise de constructions de chalets qui comprend une menuiserie. L'un des bâtiments faisant partie de cette exploitation, celui portant le no 1309 ECA, d'une surface de 87 mètres carrés, est actuellement utilisé comme dépôt sur deux niveaux et abrite trois garages à son niveau inférieur; M. Kohli envisage de le transformer dans sa partie supérieure, en vue d'y aménager deux logements pour les ouvriers de son entreprise. Les garages resteraient occupés par des véhicules d'entreprise ou privés de M. Kohli; une surface goudronnée serait aménagée à proximité de l'entrée des deux appartements à créer pour les futurs locataires.
M. Kohli a réduit son activité professionnelle et diminué le nombre de ses véhicules d'entreprise; à ce jour, il a déposé les plaques de trois véhicules.
B. La parcelle en cause est située en zone de chalets A, plus particulièrement régie par les art. 14 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté avec le plan des zones par le Conseil communal le 16 février 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. Elle est desservie, à partir de la route cantonale no 710 reliant Gryon à la Barboleusaz, par le chemin des Lederreys. Cette voie, sinueuse et étroite, en forte pente dans sa partie orientale, ne permet pas le croisement entre les places d'évitement; elle dessert une cinquantaine de chalets, l'entreprise de M. Kohli étant située à l'extrémité de la boucle que forme cette dévestiture. Dans deux prononcés, la Commissions cantonale cantonale de recours en matière de constructions avait confirmé la décision municipale refusant l'autorisation de construire de nouveaux chalets sur la parcelle no 336, située à mi-chemin, en raison de l'insuffisance de l'accès (prononcés nos 4575, 21 décembre 1984, J.-P. Allenspach et crts c. Gryon et 6966, 7 juin 1991, Société Rinderknecht SA c. Gryon). Le chemin des Lederreys est déneigé par les Services publics l'hiver.
C. Le projet présenté par M. Fernand Kohli a été soumis à l'enquête publique du 12 avril au 2 mai 1991. Il n'a soulevé aucune opposition de voisins ni objection de la part des autorités cantonales.
Le 14 mai 1991, la Municipalité a toutefois informé le requérant de sa décision de refuser le permis de construire sollicité, au motif que l'accès au bien-fonds est insuffisant.
D. M. Fernand Kohli a interjeté recours contre cette décision par acte du 24 mai 1991. Concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire sollicité, il fait valoir que le projet n'entraînerait aucun trafic supplémentaire dès lors que les véhicules liés aux logements projetés seraient compensés par la réduction du nombre de véhicules d'entreprise. Le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti de l'avance de frais requise de Fr. 800.--.
Dans ses déterminations du 11 juin 1991, la Municipalité conclut implicitement au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 octobre 1991 en présence du recourant, assisté de l'avocat Lucien Gani; la Municipalité était représentée par MM. Sylvain Schimek et Charles Bocherens, conseillers municipaux ainsi que Jean-François Ruchet, technicien communal.
Le Tribunal a procédé à l'inspection des lieux.
Considère en droit :
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1. Les problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al.2 litt.b LAT et 104 al.3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La Chiésaz; 6929, 12 juin 1991 G. Jucker c/Montreux).
a) La notion de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad. art. 49 LATC).
b) Sous l'empire de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, les deux projets de construction ayant fait l'objet des prononcés nos 4575 et 6966 précités avaient été refusés au motif que le chemin des Lederreys, conçu en son temps comme une simple dévestiture agricole, avait atteint un point de saturation tel qu'il ne pouvait être question d'aggraver encore la situation en autorisant de nouvelles constructions.
Assurément, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors. Le chemin des Lederreys doit toujours être considéré comme une voie sur laquelle la circulation est difficile, tant en raison de son étroitesse que de sa pente. Il n'est toutefois pas impraticable ou dangereux au point que l'on doive interdire aux usagers actuels de l'emprunter; il est au demeurant accessible aux Services publics puisqu'il est déneigé l'hiver. Bien que constituant un cas limite, il satisfait par conséquent aux exigences de l'art. 19 LAT, à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus. Il en résulte que dans la mesure où un projet n'entraîne pas une aggravation de la situation existante, on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement.
c) Dans le cas particulier, la transformation litigieuse n'entraînera aucun accroissement de trafic. En effet, quatre véhicules au maximum pourraient servir les besoins des deux logements projetés. L'aménagement de ces quatre places de stationement constitue d'ailleurs une exigence du règlement qui prescrit que tout logement doit être desservi par deux places de stationnement (art. 64 al.2 RPE). Ce nombre de véhicules est à peu près équivalent à celui correspondant à une surface de travail de 80 mètres carrés. Selon les normes USPR, pour les exploitations industrielles et artisanales, le nombre d'emplacements exigé est de 0,6 par place de travail, auquel s'ajoute 0,13 case par place de travail, pour les visiteurs; or, on peut partir de l'idée que le dépôt supérieur pouvait comporter une place de travail et celui inférieur quatre places si bien que le nombre de véhicules total correspondant à l'utilisation du bâtiment s'élevait à quatre. On sait que le recourant a déjà déposé les plaques de trois véhicules d'entreprise; cette diminution compense sinon de manière absolument équivalente en nombre, du moins dans l'intensité d'utilisation du chemin, l'aumentation liée à l'aménagement des deux logements; on peut en effet considérer que le trafic que vont entraîner les futurs locataires sera inférieur à celui engendré par les ouvriers travaillant précédemment le dans le dépot lorsqu'ils allaient effectuer des travaux de pose, de livraison etc. .
Enfin, l'étroitesse du chemin d'accès ne constitue pas un obstacle aux travaux de transformation, dans le cas particulier, puisque l'entreprise est située sur place.
d) En conclusion, la décision municipale doit être annulée et le permis de construire accordé. Cela étant, point n'est besoin d'examiner l'inégalité de traitement dont se prévaut le recourant.
B. Les circonstances ne commandent pas de mettre un émolument à la charge de la commune.
Le recourant ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il y a lieu de lui allouer les dépens qu'il a requis, par Fr. 800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis; la décision municipale est annulée.
II. La somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens au recourant Fernand Kohli, à charge de la Commune de Gryon.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :