canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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1er juin 1992

sur le recours interjeté par Gilbert CHESEAUX et Arthur BIANCHI, dont le conseil est l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux,

contre

 

la décision de la Municipalité de LAVEY-MORCLES du 24 mai 1991, levant leur opposition et autorisant André et René ANSERMET et Alex ECUYER à construire un bâtiment d'habitation collectif au centre de Lavey-Village.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Les parcelles 517 à 521, 523, 525, 526, 528, 529 et 943 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles se situent au centre du village de Lavey et sont cernées par quatre voies publiques. Elles supportent un certain nombre de bâtiments de surface et de forme très diverses et pour la plupart partiellement accolés les uns aux autres. Il n'existe pas de front d'implantation commun parallèle aux voies publiques.

                                René et André Ansermet sont propriétaires des parcelles nos 529 et 943, Alex Ecuyer est propriétaire de la parcelle no 526 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles. D'une surface totale de 1797 mètres carrés, ces biens-fonds contigus supportent plusieurs bâtiments dont certains dans un état de vétusté avancé. Les parcelles sont bordées au nord-est par la route communale "Au Collège" et au sud-ouest, entre autres, par la parcelle no 525, propriété de Gilbert Cheseaux. Sur ce bien-fonds sont édifiés deux bâtiments nos 45 et 46 ECA partiellement accolés à l'un des bâtiments vétustes se trouvant sur la parcelle no 526 (no 41 ECA). Arthur Bianchi est propriétaire de la parcelle no 512 située de l'autre côté du chemin "Au Collège" par rapport aux parcelles litigieuses. Ce bien-fonds supporte une maison familiale.

                                Les lieux sont colloqués en zone du village secteur A, régi plus particulièrement par les art. 4 à 11 du règlement communal sur la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 18 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982.

B.                            En date du 28 mars 1991, René et André Ansermet et Alex Ecuyer ont présenté une demande de démolition et de démolition partielle des bâtiments vétustes se trouvant sur leurs biens-fonds ainsi qu'une demande de permis de construire. Les trois parcelles dont ils sont propriétaires ont été réunies à cet effet. Sont destinés à être démolis complètement les bâtiments portant les numéros 48, 54 et 55 ECA. Le bâtiment no 47 ECA ferait l'objet d'une démolition partielle en ce sens que le garage "Alex" (garage servant au stationnement de deux cars) se trouvant au sous-sol serait maintenu. En ce qui concerne le bâtiment portant le no 51 ECA, l'avant-corps de celui-ci comportant un étage (occupé actuellement par une banque) subsisterait. Les bâtiments nos 43 et 52 ECA en revanche subsisteraient. Le projet porte sur trois immeubles (A, B et C) avec garage souterrain et huit places de parc extérieures, destiné pour le premier à de l'habitation et à la création d'un magasin, et pour les autres à l'habitation seulement.

                                L'immeuble A, le plus important, en hauteur et en volume, érigé sur deux étages de sous-sols, comporterait un rez, où prendrait place le magasin, et deux étages, surmontés de combles; le premier sous-sol serait occupé par un parking, doté de 19 places de parc. Les immeubles B et C, accolés et moins importants, présenteraient un étage (avec la mention "cour" sur le plan de la façade sud) puis un rez et enfin un étage de combles ou de faux combles. Ces deux corps de bâtiments (A, respectivement B et C) seraient reliés par un couvert d'une part et par une construction dite en sous-sol d'autre part (dont ferait partie le garage "Alex").

                                L'enquête publique a eu lieu du 26 avril au 16 mai 1991. Le questionnaire porte le titre "mise à l'enquête complémentaire". Les constructeurs avaient en effet mis à l'enquête un premier projet qui avait donné lieu notamment aux oppositions des recourants. Le second projet a suscité à nouveau l'opposition d'Arthur Bianchi et de Gilbert Cheseaux. Ils estiment que le projet n'est pas réglementaire en ce qui concerne la hauteur, l'esthétique, l'ordre contigu et le nombre de places de parc prévu. Ils soulèvent également le problème du passage des égouts, des nuisances provoquées par le parking souterrain et de la perte d'ensoleillement.

                                Par décision du 24 mai 1991, la Municipalité de Lavey-Morcles a levé les oppositions. Elle relève notamment que le projet de construction est réglementaire.

C.                            Par actes du 29 mai 1991 (complété le 4 juin 1991) et du 31 mai 1991 (complété le 11 juin 1991) Arthur Bianchi et Gilbert Cheseaux ont recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC). En ce qui concerne la motivation de leur pourvoi, les recourants renvoient au contenu de leur opposition respective. Arthur Bianchi requiert en plus la pose de gabarit.

                                Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. La commission a accordé l'effet suspensif aux pourvois. Dans les délais impartis à cet effet, les recourants ont versé les avances de frais requises (soit Fr. 800.-- chacun).

D.                            En application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.

                                Les constructeurs ont procédé le 20 août 1991. Ils concluent avec suite de frais et dépens au rejet des recours. Leurs observations seront reprises plus loin dans la mesure utile.

                                Le 11 octobre 1991, le président de la section du Tribunal administratif a invité les constructeurs à réaliser le profilement des bâtiments projetés, à leurs frais et conformément aux règles de l'art en vue de la séance d'instruction et de jugement fixée au 3 décembre 1991.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 3 décembre 1991 à Lavey-Morcles en présence des recourants Gilbert Cheseaux et Arthur Bianchi personnellement, ce dernier assisté de l'avocat Daniel Dumusc et accompagné de son épouse. Pour la municipalité se sont présentés Joël Ansermet et Marcel Bochud, conseillers municipaux, et Pierre-André Vacheron, secrétaire municipal; pour les constructeurs André et René Ansermet, Alex Ecuyer personnellement, assistés de l'avocat Bernard Pfeiffer et accompagnés de l'ingénieur géomètre Pierre-Paul Duchoud; pour le Service de lutte contre les nuisances, Dominique Luy. Me Dumusc a produit une pièce signée d'une quarantaine de personnes. La municipalité a produit la lettre de la CAMAC du 24 juillet 1991 ainsi que deux plans. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés. L'inspection locale a permis de constater que les bâtiments destinés à être démolis se trouvent effectivement dans un état de vétusté avancé.

Considère en droit :

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1.                             a) Les constructeurs contestent la recevabilité des recours, invoquant l'absence de motivation. A teneur de l'art.116 al.2 LATC la décision municipale levant les oppositions doit préciser la voie, le mode et le délai de recours. Appelée à se prononcer au sujet de cette disposition, la CCRC a admis qu'un recours est recevable, eu égard aux règles de la bonne foi, s'il est interjeté par une simple déclaration non motivée, lorsque la décision attaquée mentionne la voie et le délai de recours mais omet de signaler l'exigence de la motivation (prononcés nos 6188, 27 juin 1989, R. Baudraz c Chamblon; 5596, 28 juin 1988, I. Bonzli-Locatelli c. Bofflens et références). Or, la décision du 24 mai 1991, tout en indiquant les voie et délai de recours, omet de rappeler l'exigence d'un acte motivé. Dans ces conditions, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

                                b) Le projet mis à l'enquête le 26 avril 1991 est intitulé "enquête complémentaire". Il sied cependant de constater qu'il ne s'agit pas d'une enquête complémentaire mais de la mise à l'enquête d'un nouveau projet. En effet, l'enquête complémentaire, suppose que le permis de construire ait déjà été délivré après une première enquête (enquête principale) et ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance (art. 72b RATC). Or, en l'espèce, aucun permis n'a été délivré et c'est bien un nouveau projet qui a été mis à l'enquête dans son intégralité le 26 avril 1991.

                                La question de savoir si les moyens contenus dans les oppositions formées à l'encontre du premier projet doivent être pris en considération dans la présente procédure, étant donné qu'il ne s'agit pas seulement d'une enquête complémentaire, peut rester ouverte en l'espèce. Les recourants ont en effet fait valoir dans leurs oppositions à l'encontre du deuxième projet les moyens qu'ils avaient invoqués à l'encontre du premier projet, ainsi que d'autres encore.

                                c) Les plans soumis à l'enquête publique sont incomplets. Ils ne comportent pas de plan des canalisations d'eau et d'égouts (art. 69 al. 1 ch. 5 RATC); les indications sur l'emplacement des cheminées font également défaut. La question de savoir si l'insuffisance des plans pourrait entraîner l'annulation de la décision municipale n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce, étant donné que le projet n'est pas réglementaire à d'autres égards.

2.                             Le recourant Gilbert Cheseaux estime que le projet de construction ne respecte pas les prescriptions communales applicables à l'ordre non contigu.

                                a) L'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum pour ces derniers et une distance à la limite pour les façades non mitoyennes. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit vaudois de la construction, Payot, Lausanne 1987, p. 105, note 1.2.4 ad art. 48 LATC). Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons seraient contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (voir prononcés CCRC nos 2164, 13 mars 1964, C. Richard c/Echandens, RDAF 1970, p. 273; 6466, 1er mars 1990, E. et P. Corthésy c/Borex, jurisprudence reprise par le tribunal dans un arrêt AC 7510, 26 mars 1992, Thévenaz c. Givrins).

                                b) En l'espèce, les bâtiments érigés sur les parcelles nos 517 à 521, 523, 525, 526, 528, 529 et 943, de surfaces et de formes très diverses, sont pour la plupart partiellement accolés les uns aux autres. Ils ne présentent cependant aucun front d'implantation commun parallèle aux voies publiques et n'observent aucun alignement. La disposition desdites constructions doit dès lors être considérée comme une contiguïté de fait et ne peut être qualifiée d'ordre contigu. Selon le RPE actuellement en vigueur, la majorité des bâtiments existants ne sont donc pas réglementaires sur ce point.

                                c) Le bâtiment A projeté serait construit à l'emplacement des bâtiments nos 94 et 55 ECA, tous deux destinés à être démolis dans leur intégralité. Cette partie du projet présente dès lors les caractéristiques d'une nouvelle construction qui doit nécessairement respecter le RPE. L'art. 6 RPE dispose que partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 8 RPE prévoit que, dans l'ordre contigu, la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine est de 5 mètres au minimum; cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété. Or, l'implantation projetée du bâtiment A ne respecte pas la distance de 10 mètres par rapport au bâtiment no ECA 52 et n'est dès lors pas réglementaire.

                                d) La distance de 10 mètres serait respectée entre le bâtiment A d'une part et les bâtiments B et C d'autre part. Cependant, le couvert destiné à établir "la contiguïté entre les bâtiments A-ECA 52-B" (selon plans), violerait l'art. 8 RPE puisqu'il serait accolé aux trois bâtiments précités.

                                e) L'art. 80 al. 1er LATC dispose que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés; à teneur de l'art. 80 al. 2 LATC, leur transformation et leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent ni l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

                                Les bâtiments B et C sont destinés à être réalisés après la démolition partielle des bâtiments nos ECA 51 et 47. En effet, subsisteraient le garage "Alex" au sous-sol du bâtiment ECA no 47 ainsi que l'avant-corps du bâtiment ECA no 51. Ces travaux doivent être qualifiés de transformation, voire d'agrandissement. En l'état, les constructions existantes ne sont pas conformes à l'art. 8 RPE: aucune façade ne respecte les distances prescrites. Le projet prévoit une réduction de la surface côté est, ce qui permettrait de ménager la distance réglementaire entre le futur bâtiment A et les futurs bâtiments B et C. Il n'en reste pas moins que les autres façades des bâtiments nos ECA 47 et 51 - respectivement des futurs bâtiments C et B - ne respectent pas les distances prescrites par l'art. 8 RPE: le bâtiment no 51 ECA n'observe pas la distance de 10 mètres par rapport au bâtiment ECA no 52; la distance prescrite entre les bâtiments ECA 47 et 51 (10 mètres) n'est pas respectée; enfin, le bâtiment no ECA 47 est construit en limite de propriété.

                                Se pose dès lors la question de savoir si les travaux envisagés sur les bâtiments no ECA 47 et 51 entraîneraient une aggravation des atteintes à la réglementation. Le projet prévoit l'augmentation des volumes sur toutes les façades des bâtiments en question, à l'exception des façades est; par ailleurs, l'espace existant actuellement entre les deux bâtiments 47 et 51 est appelé à disparaître complètement. Or, selon la jurisprudence constante de la CCRC, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, la création d'un volume supplémentaire dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (voir notamment les prononcés nos 4015, 18 janvier 1982, F. Aazam c. Saint-Sulpice; 5146, 17 décembre 1986, R. Durussel c. Bullet; 5766, 10 janvier 1989, E. Steiff c. Préverenges; 6178, 9 juin 1989, U. Bassières c. Mathod). Par conséquent, l'art. 80 al. 2 fait obstacle à la réalisation du projet.

                                f) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation de la décision municipale; le projet ne saurait être autorisé. Il y a même tout lieu de craindre que la réglementation ordinaire soit inconciliable avec un projet de cette ampleur, qui ne semble pouvoir être concrétisé que moyennant l'élaboration d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation dans cet îlot.

3.                             Vu le sort du pourvoi, l'avance de frais versée par les recourants en cours de procédure leur sera restituée. Un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des constructeurs. Le recourant Arthur Bianchi obtenant gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, il se justifie de lui allouer des dépens, par Fr. 2'000.-, à la charge des constructeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision rendue le 24 mai 1991 par la Municipalité de Lavey-Morcles est annulée.

III.                     Un émolument de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs André et René Ansermet et Alex Ecuyer, solidairement entre eux.

IV.                    Les constructeurs André et René Ansermet et Alex Ecuyer sont les débiteurs solidaires du recourant Bianchi de la somme de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 1er juin 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :