canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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3 septembre 1992
sur les recours interjetés par le GROUPEMENT POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (GPE), section de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Olivier Carré, Case postale 2542, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 mai 1991 levant son opposition et subordonnant à diverses conditions l'octroi à la SI Chemin de Primerose 11-15 SA de l'autorisation de construire deux bâtiments administratifs et des logements avec parking en sous-sol pour 202 voitures après démolition de bâtiments existants,
et contre
la décision du Département de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, rendue le 5 mars 1992 et notifiée le 11 mars 1992 par la Municipalité de Lausanne, se prononçant sur les questions relatives à la protection de l'environnement.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Monay, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. La SI Chemin de Primerose 11-15 SA a acquis en juillet 1989 les parcelles nos 4823 et 4824 du cadastre de la commune de Lausanne. D'une surface totale de 7653 mètres carrés, ces biens-fonds contigus sont bordés au nord, respectivement au sud par les chemins de Primerose et de Grande-Rive qui rejoignent l'Avenue des Bains à l'est. Les parcelles s'inscrivent entre les parcelles nos 4825 et 4826, à l'est, et la parcelle no 4822 à l'ouest, propriété de l'hoirie Magistris.
Un groupe de bâtiments abritant les bureaux et l'atelier d'horlogerie du précédent propriétaire, l'entreprise Gameo SA, est érigé sur la parcelle no 4823. La parcelle no 4824 supporte dans sa partie supérieure une ancienne maison vigneronne aujourd'hui inhabitée, appelée communément "Villa Primerose", qui faisait partie d'une vaste propriété appartenant à Henri Porta et s'étendant alors jusqu'au bord du lac.
Dans une note publiée aux Monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud (MAH, tome IV 1981, p. 94), Marcel Grandjean décrit la Villa Primerose en ces termes :
"PRIMEROSE, chemin de Primerose no 11. Au XVIIe siècle, le domaine accueillait déjà des bâtiments. Parvenu en 1702 à Henri Porta, il resta durant tout le XVIIIe siècle dans sa famille. La maison de maître, qui existe encore et qui se nomme Villa Primerose, a été rénovée dans les années 1763 à 1765. Elle présente un plan presque carré, un étage sur rez-de-chaussée, avec un toit à croupes relevées par les coyaux, alignant son faîte dans le sens de la pente, et s'accompagne d'une annexe basse à l'ouest. Les fenêtres à petits carreaux, en partie d'origine, sont rectangulaires. Deux escaliers descendant à des caves encadrent le perron de la porte principale au nord: un linteau en remploi, sculpté d'une accolade à doubles moulures décorées à leur pointe, surmonte l'entrée de celle de l'est.
L'intérieur conserve au sud du rez-de-chaussée un salon à parquet en isodomon et une cheminée d'angle en marbre à simples panneaux et à trumeau de stuc accosté de tables et sommé d'une cartouche Louis XVI à guirlande; il subsiste aussi, à l'ouest, une autre cheminée à manteau en bois à grosse moulure, avec trumeau en stuc à panneau Louis XV à agrafe flanqué de deux tables.
L'ancienne entrée extérieure, à deux montants en forme de piliers ornés de tables aux angles échancrés, a gardé une porte de ferronnerie du XIXe siècle. Une fontaine rectangulaire en pierre noire montre une simple pile portant une boule."
Une galerie vitrée surmontée d'une terrasse a été rajoutée à la villa côté lac. Dans le cadre de travaux réalisés par l'entreprise Gameo SA en 1967, un pavillon en bois abritant une manufacture aujourd'hui désaffectée a été accolé à la façade sud de la Villa Primerose. Le mur d'enceinte nord a partiellement été démoli pour permettre la réalisation d'une rampe d'accès pour véhicules entraînant une certaine dégradation des abords immédiats du bâtiment.
La Villa Primerose figure au recensement architectural de la commune de Lausanne en valeur 3 sur une échelle de 1 à 4, 1 étant la meilleure note, qui date de 1978. Les directives concernant les techniques de recensement architectural du canton de Vaud précisent à ce sujet :
"- objet intéressant au niveau local ou
éventuellement régional
- qualités architecturales évidentes, équilibre, harmonie des percements, etc.
- représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou
artisanal
- la valeur de l'objet peut être renforcée par son intégration à un ensemble
dont il pourrait être dissocié.
Mesures de protections :
- doit être conservé, mais peut cependant être modifié avec beaucoup de prudence et à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3."
La Villa Primerose n'est en revanche ni classée, ni inscrite à l'inventaire cantonal.
B. a) Les lieux sont compris dans le périmètre du plan d'extension no 564 concernant les terrains compris entre le chemin des Plaines, le chemin de Primerose, l'avenue des Bains et le chemin de Grande-Rive, adopté par le Conseil communal de Lausanne le 1er octobre 1974 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1975.
b) Le plan d'extension et le règlement spécial qui lui est annexé indiquent de façon précise les constructions qu'il est possible d'édifier sur les parcelles comprises dans le périmètre, les zones de verdure, les voies d'accès avec possibilité de stationnement et les arbres à conserver, parmi lesquels figurent un tilleul dans la cour nord de la Villa Primerose, aujourd'hui disparu, et le cordon d'arbres longeant la limite ouest de la parcelle no 4823. Pour chaque corps de bâtiment sont indiqués son implantation, sa destination, sa cote d'altitude, le nombre de niveaux constructibles et la surface-plancher brute maximum admissible par niveau habitable. La hauteur maximale des différents bâtiments à construire sur les parcelles concernées est également reproduite dans des élévations figurant le tilleul de la cour nord de la Villa Primerose.
Selon la légende du plan, les bâtiments existants, dont en particulier la Villa Primerose, figurent comme bâtiments à démolir. S'agissant des parcelles litigieuses, le plan d'extension présente un profilement de deux groupes de bâtiments de deux corps chacun (D1 et D2, D3 et D4) de 3 ½ et 4 ½ niveaux, respectivement de 4 ½ et 5 ½ niveaux, reliés par des superstructures à fonctions techniques et reposant sur une construction basse d'un seul niveau. La légende du plan précise toutefois que la forme des bâtiments n'est figurée qu'à titre indicatif, seuls les gabarits d'implantation devant être respectés. La cote d'altitude maximale des bâtiments est fixée à 424.50 pour le bâtiment D1, à 428.00 pour le bâtiment D2, à 424.50 pour le bâtiment D3 et à 421.00 pour le bâtiment D4. La cote maximale de la superstructure reliant les bâtiments D1 et D2 est arrêtée à 429.50 et celle reliant les bâtiments D2 et D3 à 426.00.
Les parcelles nos 4823 et 4824 sont frappées d'une limite des constructions, teintée en jaune sur le plan, de sept mètres environ à l'axe du chemin de Primerose sur laquelle empiète le mur d'enceinte nord de la villa. Le tiers inférieur des parcelles nos 4823 et 4824 est frappé au niveau du chemin de Grande-Rive d'un alignement établi en 1936 et destiné à réserver les surfaces nécessaires à la construction de la liaison autoroutière Maladière-Denantou. Ce projet a toutefois été abandonné depuis lors et plusieurs plans d'extension récents en vigueur ou en voie d'adoption consacrent la radiation partielle de cette limite des constructions en prévoyant soit le maintien des surfaces ainsi soustraites à la restriction de bâtir en zone de verdure, soit leur affectation en zone constructible.
c) Une servitude de restriction de bâtir inscrite le 30 janvier 1929 en faveur de la parcelle no 4826 grève la moitié sud des parcelles nos 4823 et 4824. L'entrée en vigueur du plan d'extension a cependant entraîné une modification de l'exercice de cette servitude inscrite le 8 juillet 1975 en ce sens que sont seules autorisées, dans la zone grevée qui ne subit pas de modifications, les constructions prévues dans le plan d'extension. La parcelle no 4824 est grevée d'une servitude de passage à pied pour tous véhicules et canalisations inscrite le 30 janvier 1929, dont l'assiette correspond à la limite de propriété avec la parcelle no 4826.
d) Le quartier de Primerose se compose actuellement d'un ensemble hétéroclite d'immeubles de formes et de gabarits divers, avec notamment d'importants immeubles locatifs au nord en bordure de l'avenue de Cour et des villas locatives au sud du chemin de Grande-Rive. Selon le préavis no 25 de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne adressé au Conseil communal le 18 juin 1974, les volumes des constructions prévues dans le plan ont été déterminés de façon à assurer une transition entre les villas locatives situées en contrebas et les immeubles de huit à neuf étages situées en-dessus.
e) Pour le surplus, le territoire de la commune de Lausanne est régi par le règlement concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par le Conseil d'Etat et le règlement sur les constructions (RC) adopté par le Conseil communal de Lausanne le 4 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 1er juillet 1991. Une modification du RPE, adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 10 mars 1992 avec plusieurs amendements, doit encore faire l'objet de l'approbation du Conseil d'Etat.
C. L'entreprise Gameo SA a fait part à la Municipalité de Lausanne de son intention de réaliser de nouveaux bâtiments sur les parcelles nos 4823 et 4824 dont elle était alors propriétaire.
La municipalité a sollicité l'avis préalable du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire, section des Monuments historiques, sur l'opportunité de conserver la Villa Primerose. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expert réalisé en septembre 1985 et sur une visite des lieux effectuée le 8 mars 1989, le Service des bâtiments, Monuments historiques et archéologie, a écrit à la Ville de Lausanne en date du 27 juin 1989 pour l'inciter à procéder à la revision du plan d'extension en vue de conserver la Villa Primerose et à étendre les possibilités de bâtir au sud de la propriété après abolition de la limite des constructions de 1936 qui frappe les parcelles nos 4823 et 4824.
L'entreprise Gameo SA a toutefois renoncé à son projet et vendu les parcelles nos 4823 et 4824 à la constructrice dans le courant de l'été 1989.
Dans sa séance du 25 septembre 1989, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas s'opposer en l'état actuel des choses à la démolition de la Villa Primerose, de sorte que la Municipalité de Lausanne a renoncé à proposer le classement de la Villa Primerose aux instances cantonales concernées.
D. Agissant par l'intermédiaire de l'Institut Conseil pour la construction SA (ICC) et de l'atelier d'architectes Ersan et Blanc, à Lausanne, la SI Chemin de Primerose 11-15 SA a présenté le 29 juin 1990 à la Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire tendant à la démolition des bâtiments existants sur les parcelles nos 4823 et 4824 au profit de deux bâtiments administratifs, de logements pour une surface de 1140 m2 et d'un parking souterrain de 274 places.
Dans sa lettre du 6 septembre 1990, la Municipalité de Lausanne a relevé plusieurs points dérogatoires du projet, concernant notamment l'absence d'affectation au logement du dernier étage des constructions hautes ou d'une surface équivalente, et a assorti la mise à l'enquête publique du projet de plusieurs conditions préalables. La mise à l'enquête a suscité de nombreuses oppositions condamnant notamment la démolition de la Villa Primerose au profit de bâtiments administratifs.
La conseillère communale Félix a adressé le 23 octobre 1990 à la Municipalité de Lausanne une interpellation urgente au sujet de la destruction de la Villa Primerose à laquelle l'autorité intimée a répondu le 17 décembre 1990. Il ressort en substance de sa réponse que la municipalité a choisi de renoncer à invoquer l'art. 77 LATC et d'inviter les constructeurs à des concessions substantielles dans le sens d'une augmentation de la quote-part affectée au logement et d'une réduction de la capacité du parking de 274 à 200 places. S'agissant de la Villa Primerose, elle a précisé que face à la volonté du Conseil d'Etat de ne pas s'opposer à sa démolition, elle n'entendait pas proposer son classement à l'inventaire aux instances cantonales.
La société constructrice a renoncé à son projet pour en élaborer un nouveau conforme aux résultats des pourparlers qu'elle a eus avec la municipalité.
Le président de la section nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et la Commission fédérale des monuments historiques, par l'intermédiaire de son vice-président M. Pierre Margot, sont intervenus au mois de janvier 1991 auprès de la Municipalité de Lausanne en faveur de la modification du plan d'extension et de la préservation de la Villa Primerose.
La conseillère Félix a déposé le 22 janvier 1991 une motion tendant à la revision du plan d'extension no 564 et à la sauvegarde de la Villa Primerose. Dans sa séance du 30 avril 1991, le Conseil communal de Lausanne a décidé de prendre en considération la motion Félix et de la renvoyer à la municipalité pour étude et rapport. A ce jour toutefois, la réponse municipale n'a pas été rendue.
Dans sa réponse du 24 avril 1991 à la demande du GPE concernant une éventuelle protection de la Villa Primerose sur le plan fédéral, la Commission fédérale des monuments historiques, sur la base d'une expertise réalisée par l'un de ses membres, a insisté sur la valeur locale, éventuellement régionale, mais en aucun cas nationale de la villa Primerose et exclu toute intervention sur le plan fédéral.
E. La SI Chemin Primerose 11-15 SA a déposé le 8 février 1991 une nouvelle demande de permis de construire, complétée en date du 4 mars 1991, portant, après démolition des bâtiments existants, sur la construction de deux bâtiments administratifs, de vingt-deux logements et d'un parking souterrain de 202 places réparties sur plusieurs niveaux en sous-sols.
Le projet modifié prévoit l'implantation de deux bâtiments à usage exclusivement tertiaire dans le périmètre d'implantation réservé aux constructions hautes; le premier bâtiment atteindrait au faîte la cote de 424.00 et le second la cote de 421.00; ils présenteraient chacun des superstructures, dont la cote maximale serait de 426.20 pour le premier bâtiment et de 423.20 pour le second. L'accès au parking souterrain se ferait par une rampe occupant la surface nord-est de la parcelle no 4824. Le projet prévoit également la création de vingt-deux logements de deux à cinq pièces et de bureaux dans les constructions basses qui se développent au sud sous la forme de deux corps de bâtiments symétriques avec accès piétonnier par l'ouest et par l'est au niveau du troisième sous-sol. La dalle-toiture de chaque corps serait engazonnée et affectée à deux aires de jeux d'une surface de 130 m2 chacune. Le projet entraînerait enfin l'abattage de seize arbres.
Dans la réponse qu'elle a adressée à la société constructrice le 5 mars 1991, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a émis un préavis favorable au projet, tout en rappelant une réserve de forme face à la situation des logements, "suivant l'interprétation que l'on fait de l'amendement apporté par le Conseil communal au plan légalisé no 564 selon laquelle les logements prescrits devraient se situer dans les bâtiments "hauts" et non dans le "socle".
F. Ouverte du 19 mars au 8 avril 1991, l'enquête publique a suscité onze interventions, deux oppositions collectives et dix-sept oppositions individuelles, dont celle du GPE.
G. Le 15 avril 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC), a procédé à la notification unique des diverses décisions et autorisations spéciales cantonales dont le projet requérait la délivrance. Le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, a en particulier donné son préavis favorable au projet en se fondant sur la décision du Conseil d'Etat de ne pas s'opposer à la démolition de la Villa Primerose. La synthèse de la CAMAC ne contenait en revanche ni le préavis du Service de lutte contre leas nuisances, ni l'autorisation spéciale de l'ECA en matière de protection de l'environnement.
H. Par décisions du 29 mai 1991, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions, répondu aux intervenants et subordonné l'octroi du permis de construire à l'inscription au registre foncier d'une nouvelle servitude des canalisations et de la promesse de cession des hors-lignes sur le chemin de Primerose, à l'avis du service cantonal de lutte contre les nuisances et à l'abandon formel de la part du constructeur du premier projet soumis à l'enquête du 28 septembre au 18 octobre 1990.
Dans la note qu'elle a adressé à la municipalité, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a proposé d'autoriser l'abattage de douze arbres sans compensation au motif que l'arborisation de la parcelle était suffisante et exigé la plantation d'un arbre isolé de trois mètres au minimum dans la bande de terrain frappée d'alignement en remplacement du tilleul de la cour nord de la Villa Primerose aujourd'hui disparu. Le dossier ne permet toutefois pas de dire si une décision municipale d'autorisation d'abattage a été prise et si elle a été notifiée aux opposants qui sont intervenus durant l'enquête.
I. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, le GPE a recouru le 10 juin 1991 contre la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus d'octroi du permis de construire. Les moyens qu'il invoque seront repris plus loin dans la mesure utile. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 17 juin 1991. Dans le délai imparti à cet effet, l'association recourante a effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--. Les trois recours formés par des tiers contre les décisions respectives levant leur opposition ont été soit retirés, soit rayés du rôle faute d'avance de frais.
J. En complément à la synthèse du 15 avril 1991, la CAMAC a adressé le 12 juin 1991 à la Municipalité de Lausanne le préavis du Service de lutte contre les nuisances. Ce préavis n'a toutefois pas été communiqué par la municipalité aux opposants et intervenants qui s'étaient manifestés durant l'enquête.
K. Le Tribunal administratif, auquel le dossier a été transmis en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a tenu audience à Lausanne sur les lieux du litige le 8 novembre 1991 en présence des représentants du groupement recourant, assistés de l'avocat Olivier Carré, des représentants de la société constructrice, accompagnés de l'architecte Yves Braunschweig et de Jacques Morand et assistés de l'avocat Alexandre Bonnard, et de la Municipalité de Lausanne, assistés de l'avocat Pierre Jomini; il a également entendu le représentant du Service de luttre contre les nuisances et du Service des bâtiments, section des monuments historiques et archéologie.
A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de suspendre l'instruction pour permettre au Service de lutte contre les nuisances de compléter son préavis sur la question du degré de sensibilité au bruit, d'arrêter un pronostic des émissions sonores du projet et de transmettre son préavis pour décision à l'autorité compétente. Elles se sont également mises d'accord pour joindre à la cause pendante le recours qui pourrait être formé contre cette décision.
L. Sur requête du tribunal, la Municipalité de Lausanne a produit une copie du préavis no 25 du 18 juin 1974 relatif au plan d'extension no 564, ainsi que des débats au Conseil communal du 1er octobre 1974. En revanche, elle n'a pu produire la décision d'abattage du tilleul de la cour nord de la villa inscrit comme "arbre à protéger" selon la légende du plan d'extension.
M. Le Service de lutte contre les nuisances a transmis à la municipalité le 7 janvier 1992 son préavis complémentaire, dont la teneur est la suivante :
"1. Remarques générales
(...)
Pour nos prévisions, nous nous sommes basés sur une génération de trafic de 1'000 mouvements par jour produite par l'exploitation du parking projeté. De plus, nous avons estimé que les flux de trafic se répartissaient de la manière suivante :
- 500 véhicules par jour sur le tronçon Ouest du chemin de Primerose (entre le projet et l'av. des Bains);
- 500 véhicules par jour sur le tronçon Est du chemin de Primerose (entre le projet et l'av. de Cour);
- 250 véhicules par jour sur le tronçon Sud de l'avenue des Bains jusqu'au carrefour de l'avenue de Rhodanie
- 250 véhicules par jour sur le tronçon Nord de l'avenue des Bains jusqu'au carrefour de l'avenue de Cour
2. Protection de l'air
Le projet se situe dans le périmètre d'étude du plan des mesures de l'agglomération lausannoise. Sur la base de la campagne de mesures faites en hiver 1989-1990 et en été 1990, les concentrations de NO2 mesurées dans la zone proche du projet ne respectent pas les valeurs limites définies dans l'annexe 7 de l'OPair. Selon nos prévisions, elles ne seront toujours pas respectées en 1995. C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer ce plan des mesures qui n'est autre qu'un "plan directeur d'assainissement de l'atmosphère".
La réalisation du parking engendrera une augmentation globale des émissions, mais les nuisances induites par celui-ci seront faibles par rapport à la situation actuelle et l'article 32 al. 2 OPair est respecté (augmentation de moins de 10 % de la charge globale).
Dans ce contexte, la réalisation de ce projet contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de ce secteur et les effets de ce projet devront être intégrés à cette étude.
3. Protection contre le bruit
3.1 Degré de sensibilité
En application de l'article 44 al. 3 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) et suite à un entretien avec Monsieur Daniel Litzisdorf du Service de l'Urbanisme de la ville de Lausanne, nous avons fait une détermination cas par cas des degrés de sensibilité du territoire proche du projet. Cette détermination est annexée à la présente [soit le degré II pour l'ensemble du quartier de Primerose].
3.2 Valeurs limites d'exposition au bruit
L'OPB détermine des valeurs limites d'exposition au bruit pour les installations techniques des immeubles, ainsi que pour les parcs à voitures couverts. Celles-ci correspondent aux valeurs de planification et sont définies dans l'annexe 6 de l'OPB.
Selon l'état de la technique de ventilation, ces normes peuvent être actuellement respectées sans difficultés.
De plus, les exigences de l'article 9 OPB traitant de l'utilisation des voies de communication doivent être respectées. Deux cas peuvent alors se présenter.
a) sites pour lesquels les valeurs limites d'immission sont déjà dépassées
C'est le cas des riverains de l'avenue de Cour. Pour que les exigences de l'art. 9 soient respectées, il faut que l'exploitation du projet n'entraîne pas une "perception d'immissions de bruit plus élevée". Même pour un trafic supplémentaire de 1'000 mouvements, on peut estimer l'augmentation de la charge sonore des riverains de l'ordre de 0,2 dB(A). Cette augmentation n'est pas perceptible.
b) sites pour lesquels les valeurs limites d'immission sont respectées sans le projet
En l'absence du cadastre de bruit pour cette région de l'agglomération lausannoise, une prévision rapide montre que pour un trafic de l'ordre de 2'200 véhicules par jour (données CIURL 1985), la charge sonore des immeubles riverains de l'av. des Bains ne dépasse pas la valeur limite d'immission pour un degré de sensibilité II. Sur la base des hypothèses de trafic, la mise en exploitation du projet engendrerait une augmentation de la charge sonore inférieure à 0.5 dB(A), sans pour autant atteindre les valeurs limites, aussi bien de jour que de nuit.
En ce qui concerne les immeubles riverains du chemin de Primerose, l'augmentation de la charge sonore produite par un flux de 500 véhicules par jour ne produira pas de dépassement des valeurs limites."
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a pris en date du 31 janvier 1992 la décision suivante :
"1. Pour la zone habitation, la construction est en zone II de sensibilité au bruit.
2. Pour la zone mixte, la construction est en zone III de sensibilité au bruit.
3. Toutes les installations techniques devront répondre aux normes desdites zones.
En revanche, nous ne nous prononçons pas sur la répartition des diverses zones sur la parcelle concernée (répartition légèrement différente entre le projet et le plan d'extension approuvé le 19 janvier 1975)."
La CAMAC a procédé en date du 5 mars 1992 à la notification de la décision complémentaire de l'ECA. Par pli recommandé du 11 mars 1992, le Service administratif de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a communiqué cette décision aux opposants et intervenants qui s'étaient manifestés durant l'enquête.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, le GPE a recouru le 23 mars 1992 contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision d'autorisation de construire et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle mise à l'enquête, respectivement mise à l'enquête complémentaire. Il a versé l'avance de frais requise par Fr. 500.-- dans le délai imparti à cet effet.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 2 avril 1992. La Municipalité de Lausanne et les constructeurs se sont déterminés sur le recours le 13, respectivement le 27 avril 1992. Le Service de lutte contre les nuisances a complété certains points de son préavis par lettre du 27 avril 1992.
N. Le Tribunal administratif a délibéré sans avoir fixé de nouvelle audience de débats et communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 25 mai 1992.
En droit :
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1. La société constructrice, comme la Municipalité de Lausanne, mettent en cause la qualité pour agir du Groupement pour la protection de l'environnement, section de Lausanne.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les règles qui définissent la qualité pour recourir sont modifiées en cours de procédure, il faut examiner en premier lieu quelles sont les dispositions applicables pour trancher cette question. Dans un arrêt récent (RDAF 1992, 207, spéc. cons. 2), le Tribunal administratif a jugé que la recevabilité du recours devait être vérifiée au regard des règles applicables au moment de son dépôt; on verrait mal en effet qu'un pourvoi formé par une personne bénéficiant de la qualité pour agir soit déclaré irrecevable par le jeu de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui la priveraient par la suite du droit de recourir.
S'agissant du groupement recourant, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) lui a reconnu la légitimation active, à l'instar d'autres associations à but idéal; tel était le cas lorsqu'elles invoquaient des moyens relevant de l'intérêt public, pour autant que la défense des intérêts généraux en cause constitue le but statutaire spécifique et essentiel de celles-ci (R. Bersier, La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions, RDAF 1981, spéc. p. 152; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p. 269 et les nombreux prononcés cités). S'agissant du GPE en particulier, elle a admis qu'il avait pour objectif essentiel d'intervenir dans le domaine de l'urbanisme en général et considéré qu'il n'y avait aucune raison de le pénaliser en raison du fait qu'il participe activement à la vie politique de la commune (prononcé no 4927, 12 mars 1986, GPE, section de Lausanne c/Lausanne, RDAF 1986, p. 410).
Ainsi, au regard des dispositions applicables avant le 1er juillet 1991 et de la jurisprudence rendue sur cette base par la CCRC, le recours devrait être déclaré recevable. En outre, si le Tribunal administratif avait souhaité s'écarter de cette jurisprudence - ce qui n'est guère opportun s'agissant de règles aujourd'hui abrogées ‑, il n'aurait pu le faire, puisque ce revirement entraînerait la perte d'un droit, sans avoir procédé au préalable à un avertissement (ATF 109 II 176; 106 Ia 92; 104 Ia 3 et 103 Ib 201; dans le même sens, RDAF 1992, 207).
Le pourvoi est ainsi recevable.
2. Le GPE considère la décision comme incomplète, dès lors qu'elle ne comportait pas le préavis du Service de lutte contre les nuisances, et insuffisamment motivée.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ensemble des autorisations spéciales cantonales que le projet doit préalablement réunir doivent faire l'objet d'une notification unique par l'autorité compétente pour accorder les autorisations de construire faute de quoi cette dernière n'est pas en mesure de procéder à une pesée globale d'intérêts conforme aux exigences de coordination posées par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff c/CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991). En droit vaudois, la coordination des décisions et autorisations spéciales dans le cadre du traitement d'une demande de permis de construire est régie par les art. 104, 113 et 120 à 123 LATC, ainsi que par les art. 68 à 82 RATC. L'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire (art. 75 RATC). Ces principes de coordination n'ont pas été suivis en l'espèce. La municipalité n'a pas procédé à la notification unique prévue aux art. 104 al. 2 LATC et 75 RATC; elle a pris sa décision de lever les oppositions sans avoir requis au préalable l'autorisation spéciale de l'ECA censée intégrer le préavis du Service de lutte contre les nuisances. Force est de constater que la décision que la Municipalité de Lausanne a prise l'était sur la base d'un dossier lacunaire qui ne lui permettait pas de statuer sur le respect des exigences fédérales liées à la protection de l'environnement. De même, il ne ressort pas du dossier que la Municipalité de Lausanne ait notifié aux opposants les autorisations spéciales, ce en violation de l'art. 116 LATC, applicable par renvoi de l'art. 123 al. 3 LATC.
Toutefois, la procédure d'instruction complémentaire à laquelle le tribunal a procédé avec l'accord des parties a permis de réparer ce vice. En effet, le préavis complémentaire du Service de lutte contre les nuisances a été transmis au département compétent; ce dernier a notifié sa décision le 5 mars 1992 par le biais de la CAMAC à la Municipalité de Lausanne qui l'a communiquée non seulement au groupement recourant, mais aussi aux divers opposants qui sont intervenus au cours de la procédure d'enquête et qui n'ont pas recouru contre la décision au fond; cette décision indiquait les voies et délais de recours avec la référence aux dispositions légales y relatives et pouvait donc être attaquée par un recours au Tribunal de céans (art. 19 LATC), ce que le GPE a d'ailleurs fait.
b) Quant au grief tenant à la motivation insuffisante des décisions adressées aux divers opposants, il suffit de constater que la municipalité a développé les motifs qui fondait sa décision dans le cadre de la procédure de recours et que l'association recourante a vu ses droits sauvegardés par la présente procédure, de sorte que la violation du droit d'être entendu qui pouvait entacher la décision originelle a été réparé en seconde instance. On peut néanmoins regretter que la décision municipale soit dépourvue de toute motivation; c'est d'autant plus discutable que le projet litigieux présente une certaine complexité et que certaines décisions liées au permis de construire (s'agissant notamment de l'abattage d'arbres protégés) impliquaient l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. La violation, dans de telles circonstances, de l'art. 116 LATC, qui exige une motivation, fût-elle sommaire, est de nature à prolonger la procédure, notamment en rendant nécessaire un second échange d'écritures.
c) Aucune des irrégularités dénoncées par l'association recourante n'imposent l'annulation de la décision attaquée. Aussi, il convient de se prononcer sur le fond du litige.
3. Le recours tend principalement à la sauvegarde de la Villa Primerose en tant que témoin d'un passé révolu où le sud de Lausanne était encore une campagne parsemée de maisons de maître. Le GPE reproche à la Municipalité de Lausanne de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour assurer la protection de la villa.
a) La Villa Primerose figure au recensement architectural de la Commune de Lausanne établi en 1978, avec la note 3. Prévu à l'art. 30 RPNMS, le recensement architectural est l'estimation systématique de la valeur architecturale des bâtiments qui se fait commune par commune selon les Directives concernant les techniques de recensement architectural du canton de Vaud. Chaque bâtiment se voit attribuer une note qui permet de déterminer la mesure de protection (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment) à prendre. En tant que telle, la mention de la Villa Primerose au recensement architectural de la Ville de Lausanne ne lui assure aucune protection concrète.
En droit vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent en principe de la LPNMS et peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment seul) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement de bâtiments dans le cadre d'un plan de classement de site). Une protection sectorielle peut également être assurée par le biais de plans d'affectation cantonaux pour la protection des sites en application de l'art. 45 al. 2 lit. c LATC. La mesure de protection peut enfin résulter d'une norme réglementaire communale, c'est-à-dire être prévue par un plan communal d'affectation ou le règlement qui s'y rapporte conformément à l'art. 47 lit. b LATC (voir sur ces questions, P. Gardaz, La protection du patrimoine bâti en droit vaudois, RDAF 1992, p. 1 et ss, spéc. 10-11). L'art. 86 LATC, s'il est également applicable à la démolition complète d'un ouvrage en raison par exemple du vide qu'elle pourrait laisser dans un front de construction, ne saurait en revanche être invoqué pour faire obstacle à la démolition d'un ouvrage en vue de le remplacer ou pour contraindre un propriétaire à exécuter une reconstruction identique à un ouvrage disparu (RDAF 1974, p. 61).
En l'espèce, la Villa Primerose figure comme bâtiment à démolir dans le cadre du plan d'extension fixant le régime applicable à la parcelle no 4824. De même, elle n'a pas été portée à l'inventaire cantonal et ne fait l'objet d'aucun plan d'affectation cantonal pour la protection des sites. Le Conseil d'Etat ne s'est pas opposé à la démolition de l'ouvrage et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Section des monuments historiques, a donné un préavis favorable au projet. Force est dès lors de constater que la Villa Primerose ne bénéficie actuellement d'aucune mesure de protection tant sur le plan cantonal que communal.
b) Le GPE reproche à la Municipalité de Lausanne de ne pas avoir proposé aux autorités cantonales le classement de la Villa Primerose.
La question d'un éventuel classement d'un bâtiment comme monument à l'inventaire cantonal ressortit exclusivement en dernière instance à la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'art. 78 ch. 3 LPNMS; le Tribunal administratif n'a donc pas à en connaître et ne saurait ainsi revoir l'opportunité, ni la légalité du classement ou du non-classement de la Villa Primerose.
c) Le GPE reproche implicitement à la municipalité de ne pas s'être opposée au projet sur la base de l'art. 77 LATC qui lui donnait le moyen de modifier le plan d'extension en vue de sauvegarder la villa.
A teneur de cette disposition, un permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.
La CCRC n'examinait que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire les décisions municipales refusant de faire application de l'art. 77 LATC (RDAF 1978, 109; 1986, 46; 1991, 95). Le Tribunal administratif n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence dans la mesure où la modification d'un plan ou d'un règlement qui lui est lié relève de l'autonomie communale et que la municipalité reste la mieux placée pour apprécier les intérêts privés et publics en présence et l'opportunité d'une telle modification. Tel est le cas même dans l'hypothèse où le plan en vigueur serait relativement ancien (contra, apparemment RDAF 1986, 46), le Tribunal de céans devant en effet s'abstenir de se substituer aux autorités communales, notamment pour prendre l'initiative d'une nouvelle planification.
La Villa Primerose, on l'a vu, figure certes au recensement architectural communal avec le degré de protection 3, mais le Conseil d'Etat a refusé son classement à l'inventaire cantonal. A la suite d'une expertise réalisée par ses soins, la Commission fédérale des monuments historiques a conclu à un intérêt historique du bâtiment essentiellement régional, voire purement local, et exclu une protection de la villa sur le plan fédéral. Le Conseil d'Etat, quant à lui, a renoncé à s'opposer à la démolition de la Villa Primerose. Au vu de l'intérêt historique local de ce bâtiment, de son état actuel et de son environnement construit, ainsi que face aux prétentions légitimes du constructeur découlant d'un plan légalisé prévoyant sa suppression pour réaliser des constructions, la position de la Municipalité de Lausanne de ne pas faire usage de l'art. 77 LATC dans le but de sauvegarder la villa précitée n'apparaît pas arbitraire. Le tribunal ne saurait dès lors se substituer à l'autorité municipale et appliquer en l'espèce d'office cette disposition.
Le fait que le Conseil communal ait renvoyé à la municipalité une motion Félix tendant à la revision du plan d'extension pour étude et rapport n'est nullement déterminant à cet égard. La municipalité intimée n'a en effet pas encore déposé son rapport et rien n'indique que les conclusions de celui-ci démontreraient la nécessité des mesures préconisées par la motionnaire.
d) On relèvera encore, dans le souci d'être complet, que l'art. 75 LATC confère à tout intéressé le droit de demander la révision d'un plan lorsque dix ans se sont écoulés depuis son entrée en vigueur. Cependant, il n'est tout d'abord pas certain que cette faculté appartienne au groupement recourant, car elle s'inscrit dans la procédure de planification régie, s'agissant de plans communaux, par les art. 56 ss LATC; elle débouche, en cas de contentieux, sur la voie de la requête au Conseil d'Etat, la question de la légitimation active étant alors tranchée sur la base des art. 60 al. 2 LATC et 33 lit. a LAT.
Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur une demande fondée sur l'art. 75 LATC - les démarches du recourant vont implicitement dans ce sens - , dès lors que l'art. 58 LJPA s'y oppose, en l'absence d'un accord entre les parties. En outre et surtout, il faut considérer que l'ouverture d'une procédure de permis de construire fait obstacle à l'engagement simultané d'une procédure de planification, sauf à suivre la voie des art. 77 et 79 LATC. Seules ces dispositions permettent, dans une telle hypothèse, de faire une pesée adéquate entre les droits à bâtir des propriétaires concernés - qui se fondent sur ces droits pour élaborer un projet - et les intérêts publics de la collectivité à la mise sur pied d'une nouvelle planification.
e) Ainsi, en l'absence d'une mesure de classement fondée sur la LPNMS et faute par la Municipalité de Lausanne d'appliquer l'art. 77 LATC - d'une manière qui n'est pas critiquable en l'espèce - pour protéger la villa Primerose par un autre biais, le Tribunal administratif ne peut que conclure que rien ne fait obstacle à la démolition de celle-ci.
4. L'association recourante se plaint de l'aspect massif que représentent le projet en général et les deux bâtiments administratifs en particulier, qui trahirait l'"esprit" du plan qui prévoit un groupe de quatre bâtiments en léger dégradé.
Selon une jurisprudence maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral, le grief pris d'une violation de l'art. 86 LATC ne peut en principe plus être examiné dans la mesure où il tend à remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages définies, comme en l'espèce, par un plan de quartier ou un plan d'extension partiel récents (arrêt du Tribunal fédéral Commune de Préverenges c/CCRC, du 13 mars 1974, publié dans RDAF 1976, 102; RDAF 1977, 44; arrêt du Tribunal fédéral Steffen c/CCRC, du 6 mai 1981, publié dans RDAF 1983, 246). Le tribunal a d'autant moins de raisons de s'écarter de cette jurisprudence que la Municipalité de Lausanne a pris en compte la question de l'intégration des bâtiments au quartier puisque les gabarits formulés dans le plan étaient censés assurer une transition entre les bâtiments locatifs bordant l'avenue de Cour et les villas locatives sises en-deçà du chemin de Grande-Rive (voir en ce sens le préavis municipal no 25 du 1er octobre 1974 relatif au plan d'extension).
Dans la mesure où ils ont trait au gabarit des immeubles projetés, il est exclu d'entrer en matière sur les griefs liés à l'esthétique du projet.
Si le tribunal était néanmoins entré en matière sur ce point, le grief aurait également dû être écarté. Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD, du 16 avril 1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114) auquel le tribunal ne saurait substituer sans autre sa propre appréciation. Le tribunal observe dès lors une certaine retenue dans l'examen des questions liées à l'esthétique d'un projet (Droit vaudois de la construction, Lausanne 1987, note 3.5 ad art. 15 LATC et les références citées; ATF non publiés commune de Morrens c/CCRC, du 8 juillet 1988, et Van Meeuwen c/CCRC, du 1er novembre 1989). Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 114 Ia 346). Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions voisines existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 101 Ia 213; Droit vaudois de la construction, note 2.1. ad art. 86 LATC, p. 155). L'utilisation qu'entend faire la société constructrice des possibilités de construire offertes par le plan d'extension n'apparaît en l'espèce pas déraisonnable et irrationnelle. Le projet n'occupe pas le volume maximum réglementaire autorisé. Il est vrai que le plan autorise la construction de quatre tours et que la société constructrice n'en construit en fait que deux. Cette utilisation est néanmoins conforme à l'art. 5 RPPA selon lequel la forme des bâtiments n'est représentée qu'à titre indicatif et que les gabarits d'implantation et les surfaces habitables doivent être respectés; à défaut d'intérêt public à une élévation des constructions, il faut considérer les cotes comme de simples maxima. Enfin, le quartier dans lequel s'inscrirait le projet ne présente pas une homogénéité qui imposerait un certain style à la construction comme le relevait déjà l'exécutif communal dans son préavis.
5. Le groupement recourant voit une violation flagrante du plan dans le fait que les logements seraient réalisés non pas au dernier étage des bâtiments principaux ou dans une surface équivalente, mais dans les constructions basses.
a) L'art. 47 lit. i LATC autorise les communes à fixer dans leurs plans et leurs règlements d'affectation les prescriptions relatives à la destination des niveaux ou des locaux à usage commun. Faisant usage de cette faculté, le législateur communal lausannois a adopté les articles 13 et 14 RPPA. A teneur de la première de ces dispositions, les bâtiments D1, D2, D3 et D4 sont en principe destinés à des locaux techniques et commerciaux (bureaux, ateliers non bruyants, etc.). Toutefois, le dernier niveau au moins ou une surface équivalente doit être réservée à du logement. L'art. 14 RPPA précise que la destination des constructions basses incriminées est réservée aux locaux techniques et commerciaux (bureaux, ateliers non bruyants, dépôts, garages, etc.), leur dalle-toiture devant en outre être aménagée en zone de verdure.
Selon l'art. 13 RPPA, le projet devrait donc prévoir à tout le moins un niveau de logements au dernier étage de chacune des constructions hautes ou une surface équivalente à un autre niveau de celles-ci. Cette dernière condition se déduit a contrario de la légende du plan, à laquelle renvoie l'art. 14 RPPA, légende qui ne prévoit pas l'affectation au logement des constructions basses et qui n'indique aucune surface-plancher brute pour ces constructions. Or, selon les plans mis à l'enquête, l'étage supérieur de chacun des immeubles serait consacré à des bureaux et des locaux de service sans qu'une surface équivalente soit réservée au logement à un autre étage des deux bâtiments; les surfaces réservées au logement ont en fait été transférées dans les constructions basses, alors que celles-ci ne sont prévues que pour des locaux techniques et commerciaux. Le projet viole ainsi les art. 13 et 14 RPPA.
b) La société constructrice et la municipalité ont cependant soutenu que les exigences des art. 13 et 14 RPPA n'avaient aujourd'hui plus de raison d'être. A l'origine, en effet, le législatif communal avait prévu du logement en principe au dernier niveau des constructions hautes pour les éloigner dans toute la mesure du possible de la voie publique à grand trafic qui devait prendre place sur l'emprise des alignements frappant la bande de terrain sise en aval du plan de quartier. Or, la réalisation d'une nouvelle route à cet emplacement n'est plus d'actualité, de sorte que du logement peut fort bien, à suivre les intimées, prendre place désormais dans les constructions basses.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que les plans d'affectation, au nombre desquels figurent les plans de quartier, déploient des effets juridiques obligatoires à l'égard des autorités et des administrés. Aussi un plan de quartier avec toutes ses mentions et notamment la légende qui en explicite les différents secteurs et types d'affectation, de même que le règlement annexé (art. 43 al. 2 LATC), doit-il être observé par les autorités et les citoyens concernés jusqu'à sa modification ou son abrogation. Celles-ci doivent intervenir dans le respect de la procédure et des formes utilisées pour l'élaboration du plan. Le principe constitutionnel du parallélisme des formes interdit en effet tout amendement des plans en dehors des formes prescrites pour leur adoption, sauf si le droit cantonal prévoit une procédure simplifiée pour les changements de peu d'importance (ATF non publié Blanc c/CCRC et Jongny, du 15 novembre 1988; TA AC 7302, 15 décembre 1991, Jaeger et crts c/Lausanne). Conformément à cette jurisprudence, le transfert de la quote-part affectée au logement dans les constructions basses, qui heurte le texte clair des art. 13 et 14 RPPA, ne saurait être admis sans une modification préalable du plan d'extension. La municipalité avait d'ailleurs averti la constructrice de cette informalité que ce soit dans le cadre de l'un ou l'autre des projets.
c) Dans ces conditions, le projet n'apparaît pas réglementaire sur ce point, de sorte que le recours doit être admis.
6. Le groupement recourant a par ailleurs soulevé plusieurs griefs relatifs à la protection des arbres (divergence entre la liste des arbres à abattre et l'autorisation d'abattage délivrée ou à délivrer, absence de motifs).
a) La protection des arbres est organisée en droit vaudois par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Selon l'art. 5 lit. b LPNMS, sont protégés d'une part les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS et d'autre part ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Le Conseil communal de Lausanne a adopté, dans sa séance du 6 juin 1978, plusieurs articles relatifs notamment à la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979 (cf art. 112 a et ss RPE). Le RPE fait l'objet d'une procédure de modification qui touche également les dispositions relatives à la protection des arbres; le texte du projet, amendé, puis adopté par le Conseil communal est actuellement soumis au Conseil d'Etat pour approbation. L'art. 112 f RPE en vigueur ne prévoit pas l'application des dispositions du RPE relatives à la protection des arbres aux plans d'extension légalisés antérieurement et qui ne comprennent pas de dispositions analogues, alors que l'art. 112 m nouveau RPE les rendrait applicables. Quoi qu'il en soit de la teneur successive des dispositions du RPE en cette matière et de l'interprétation qui doit en être donnée, il apparaît que le RPPA contient "des dispositions analogues" ou plutôt spéciales qui priment les règles générales du RPE.
Le plan d'extension no 564 renferme deux dispositions consacrées à la protection des arbres (art. 20 et 21 RPPA) visant à sauvegarder toute une série d'arbres existants, dont notamment un tilleul dans la cour nord de la Villa Primerose et une théorie d'arbres longeant la limite ouest de la parcelle no 4823 qui figurent comme "arbres à conserver" dans la légende du plan (voir également le préavis municipal, sous chiffre 2.4). S'agissant des autres arbres existant sur les parcelles 4823 et 4824, l'art. 21 RPPA renvoie aux règles de la LPNMS.
Il convient ainsi de distinguer les arbres "à conserver" jouissant de la protection spéciale du plan des autres arbres implantés sur les parcelles de la constructrice qui bénéficient uniquement de la protection générale découlant de la LPNMS et du règlement communal.
b) La rampe d'accès au parking souterrain s'inscrirait dans l'angle nord-est de la parcelle no 4824 et empièterait à la fois sur une zone que le plan classe en zone de verdure et sur la zone de protection du tilleul. Le recourant y voit une violation des art. 18 et 20 RPPA.
L'art. 18 RPPA prévoit que les surfaces réservées à la verdure, de même que les dalles-toitures des constructions basses seront recouvertes de gazon et plantations, à l'exception des voies d'accès aux bâtiments, des places de stationnement et des places de jeux. Cette disposition autorise les voies d'accès en zone de verdure sans engazonnement. Dans ces conditions, on ne saurait voir une violation de l'art. 18 RPPA dans le fait que la rampe d'accès au parking empiète sur une surface classée en zone de verdure.
Selon l'art. 20 RPPA, toutes mesures utiles devront être prises afin de sauvegarder l'intégrité des arbres à conserver lors de la construction des bâtiments. Le niveau du sol au pied des arbres ne sera pas modifié et aucun affouillement ne sera exécuté dans un rayon de 5 mètres à partir de l'axe des troncs (8 mètres à partir de l'axe du tronc du grand tilleul).
L'art. 20 RPPA institue ainsi une zone de protection d'un rayon de huit mètres à partir du tronc du tilleul. Cette restriction se fonde tant sur l'art. 5 LPNMS, qui protège les arbres qui doivent être maintenus en raison de leur valeur, que sur l'art. 4 LPNMS selon lequel aucune atteinte ne peut être apportée à un objet qui mérite d'être sauvegardé et qui en altère le caractère (voir en ce sens arrêt CE R9 955/89, Dutruit c/Nyon, du 15 août 1990); il trouve aussi sa base dans l'art. 47 lit. b LATC. Or, la rampe d'accès du parking empièterait pour une large part sur cette zone. Certes, le tilleul a aujourd'hui disparu sans que l'on puisse établir les raisons de son abattage et l'existence d'une autorisation communale d'abattage. Peu importe cependant. La disparition du tilleul ne saurait entraîner l'abrogation automatique de la zone de protection instituée par le plan et modifier le régime juridique qui lui est lié; cela équivaudrait à une modification du plan à l'occasion d'un cas d'application de celui-ci sans respecter la procédure prévue pour sa modification (voir en ce sens, ATF non publié Blanc c/CCRC et Jongny déjà cité; voir également, ATF 90 I 345, JT 1965 I 497, selon lequel le fait qu'une Commune renonce provisoirement à exécuter l'ouvrage d'utilité publique en vue duquel le plan a été adopté n'empêche pas le maintien de la restriction tant que le plan est en vigueur).
On doit en effet comprendre la protection conférée par le plan d'extension no 564 non pas dans le sens que tout abattage serait interdit - des motifs sanitaires peuvent en effet commander l'abattage de tels arbres - mais bien plutôt en ce sens que la surface correspondant aux "arbres à conserver" est affectée à l'arborisation; les arbres en question, s'ils viennent à disparaître, doivent donc être remplacés pour respecter l'affectation prévue.
Des considérations identiques doivent être faites s'agissant du cordon boisé protégé par le plan. Les arbres qui en font partie ne peuvent être abattus et le plan interdit même qu'il leur soit porté atteinte, par exemple par des fouilles à proximité du tronc. Ainsi, c'est à tort que la municipalité a autorisé leur abattage, même en exigeant une plantation compensatoire . La volonté du législateur communal était d'ailleurs claire à cet égard (v. ch. 2.4 du préavis municipal, notamment).
c) Le projet nécessite en outre l'abattage d'arbres protégés sur la base des règles de la LPNMS et du RPE.
On a déjà évoqué brièvement les règles actuelles du RPE en matière de protection des arbres, ainsi qu'une disposition qui s'y rapporte également - l'art. 112 m - , mais qui fait partie d'un toilettage du RPE non encore approuvé par le Conseil d'Etat. Le RPE comporte un Titre VII bis, consacré aux espaces verts, places de jeux et plantations; sur ce dernier aspect, l'art. 112 d prescrit l'obligation de planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle. L'actuel art. 112 f RPE rend l'art. 112 d applicable au projet, bien qu'il s'inscrive dans le périmètre du plan de quartier no 564. Le Titre VII ter du RPE est consacré quant à lui à la protection des arbres. Il prévoit, en application de la LPNMS, la protection de tout arbre d'essence majeure (art. 112 h), mais il admet leur abattage moyennant une autorisation de la municipalité (art. 112 i al. 1 RPE); l'art. 112 i al. 3 précise cependant que le maintien d'une arborisation allant au-delà des exigences de l'art. 112 d ne peut en principe être imposé. L'art. 112 m RPE, qui n'est pas encore en vigueur, rendrait applicable les dispositions du Titre VII ter dans le périmètre des plans de quartier, lorsque ceux-ci ne comportent pas de dispositions analogues.
Dans le cas d'espèce, l'art. 21 RPPA renvoie aux dispositions de la LPNMS pour les arbres auxquels le plan ne confère pas une protection particulière. Cela suppose qu'ils soient protégés; ils peuvent l'être soit sur la base de l'art. 112 h RPE, malgré l'absence de la règle de l'art. 112 m projeté, soit directement sur la base de la LPNMS. La première solution est préférable, puisqu'elle permet de combler une lacune du RPE par une disposition de ce règlement. Il est dès lors logique de se référer également - bien que l'art. 112 m ne soit pas encore en vigueur - à l'art. 112 i pour la question de l'abattage.
On relèvera à cet égard que les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS et 61 du Code rural et foncier énumèrent un certain nombre de motifs justifiant l'abattage d'arbres protégés. Le Tribunal de céans a jugé que la liste des motifs contenue dans ces diverses dispositions ne devait pas être considérée comme exhaustive; en particulier la réalisation d'une construction peut, elle aussi, légitimier l'abattage d'arbres protégés. Il faut toutefois que l'autorité compétente, après avoir procédé à la pesée des intérêts en présence, parvienne à la conclusion que l'intérêt privé du constructeur l'emporte sur l'intérêt public au maintien des plantations protégées (TA arrêt du 1er septembre 1992, AC 7410/R6 946/91).
En l'espèce, le législateur communal a considéré en outre que le maintien d'une arborisation suffisante au regard de l'art. 112 d constitue en principe un motif suffisant pour l'obtention d'une autorisation d'abattage, de surcroît sans compensation. Les parcelles nos 4823 et 4824 de la constructrice, qui présentent une surface de 7'653 mètres carrés, comportent quelque 56 arbres; après l'abattage de seize arbres au total - dont une partie seulement est protégée sur la base de la LPNMS et du RPE - , l'arborisation qui subsistera sera à l'évidence suffisante au regard de l'art. 112 d RPE. Le Tribunal n'a en outre pas de raison de considérer que la municipalité aurait dû s'écarter en l'espèce du principe posé à l'art. 112 i al. 3 RPE et refuser l'autorisation d'abattage.
d) En définitive, il ressort du présent considérant que le projet n'est pas réglementaire sur deux points. La rampe d'accès, en tant qu'elle empiète sur l'aire de protection du grand tilleul, ne peut être autorisée. De même, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle implique l'abattage d'arbres figurés sur le plan comme "arbres à conserver".
Le projet prévoit l'abattage de seize arbres et l'autorisation d'abattage délivrée ou à délivrer par la municipalité n'en concerne que douze. Il appartiendra dès lors à celle-ci de corriger cette anomalie dans le cadre du nouveau projet qui lui sera soumis.
7. Le recourant estime que le nombre de niveaux défini par le plan pour chaque construction n'est pas respecté en raison des niveaux supplémentaires créés en sous-sols.
Le plan d'extension prescrit le nombre de niveaux habitables pour chacun des bâtiments prévus sur les parcelles nos 4823 et 4824. La hauteur des bâtiments figurée dans les élévations montrent qu'il s'agit toutefois du nombre de niveaux hors sol, à compter du socle constitué par la construction basse. Force est d'admettre que le projet présenté respecte les prescriptions relatives au nombre de niveaux hors sol. Le plan d'extension ne règle en revanche pas la question des niveaux en sous-sols et ne précise en particulier pas que ceux-ci sont interdits. Dans ces conditions, la construction de niveaux en sous-sols ne heurte aucune disposition réglementaire et peut également être admise.
8. Le GPE s'en prend également à certains locaux, tels les salles des ordinateurs, les salles de conférence, les salles de réunion et la cafétéria, qui ne respecteraient pas les prescriptions de l'art. 28 RATC et des art. 42 et 43 RC.
Selon l'art. 28 RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
L'art. 42 RC dispose que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour comme de nuit doit avoir une vue directe de 3 mètres au moins. Cette distance est mesurée horizontalement dans l'axe de chaque baie entre le nu extérieur du mur du local et le nu du mur opposé.
L'art. 43 RC a trait aux surfaces minimales des cours et courettes sur lesquelles sont éclairés et aérés les pièces susceptibles ou non de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit.
A lire les plans, les trois salles de réunion des niveaux 0 et - 1 donneraient au nord sur un puits de lumière qui ne respecterait effectivement pas les prescriptions des art. 42 et 43 RC; les salles de conférence du niveau - 1 seraient éclairés par des jours zénithaux et ne bénéficieraient pas de vue directe; quant à la salle des ordinateurs du niveau - 3, elles ne disposeraient d'aucune lumière naturelle. Force est toutefois de constater que les locaux incriminés ne sauraient être considérés comme susceptibles de servir au travail sédentaire dès lors qu'ils ne seraient pas destinés à être occupés en permanence, mais en fonction des besoins de l'entreprise (voir a contrario prononcé no 6538, 16 mai 1990, hoirs Marcel et crts c/Lutry où une telle qualification a été retenue s'agissant d'une buanderie-lingerie dans laquelle travaillaient à plein temps plusieurs employés). Dans cette mesure, les art. 28 RATC, 42 et 43 RC ne sauraient s'appliquer aux salles litigieuses.
Quant à la cafétéria située au niveau - 1, elle serait précédée d'un office au nord et serait vitrée tant à l'est qu'au nord-est. L'éclairage naturel serait donc suffisant au regard de l'art. 28 RATC.
9. a) Le groupement recourant se plaint du fait que la cote d'altitude de 409.50 m. ne serait pas respectée au niveau de la construction basse sise au nord du bâtiment D2. Le tribunal se dispensera d'examiner ce point d'importance secondaire dans la mesure où le projet devra de toute façon être repris en profondeur.
b) La superstructure technique implantée sur le bâtiment ouest dépasserait également la cote maximale de 2.20 mètres sur sa moitié ouest.
S'agissant des superstructures, l'art. 7 RPPA précise seulement qu'elles seront autant que possible groupées, réduites au minimum nécessaire et traitées d'une manière qui soit esthétiquement satisfaisante; en revanche, ce règlement n'indique pas si les superstructures doivent respecter les cotes d'altitude maximum prescrites. Tel n'est cependant pas le cas. Cela résulte des élévations figurées en annexe au plan de quartier, dont il ressort que les cotes maxima régissent la hauteur de la corniche du niveau habitable supérieur. Au surplus, les superstructures ne débordent pas de manière excessive les cotes précitées; cela conduit au rejet de ce moyen.
c) Enfin, l'implantation des balcons en saillie sur les fronts est et ouest des constructions basses, également incriminée par le GPE, est conforme à l'art. 2 RPPA.
10. Selon l'art. 36 RATC, la construction de locaux et d'installations accessibles au public, tels que les bâtiments administratifs et les bâtiments d'habitation collective, doit être conçue, dans la mesure du possible, en tenant compte des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant.
L'art. 37 al. 1 lit. a RATC précise à cet égard que l'accès du bâtiment doit être aménagé à niveau jusqu'à l'ascenseur par une rampe ne dépassant pas 6 % de pente, conforme à la norme du Centre suisse d'étude pour la rationalisation du bâtiment (CRB) SNV 521 500. Pour les bâtiments sans ascenseur, cet accès doit être assuré jusqu'au rez-de-chaussée. Une dérogation ne peut être accordée que lorsque la configuration du sol et l'emplacement du bâtiment rendent impossible l'application des dispositions prévues à cet article. L'art. 37 al. 1 lit. c RATC dispose enfin que la largeur des portes, à l'entrée et dans les circulations intérieures, ascenseur compris, doit être de 0,80 m au moins. Pour les immeubles d'habitation collective, cette disposition est applicable au rez-de-chaussée et aux étages accessibles par ascenseur, au moins pour les locaux suivants : entrée, pièce de séjour, salle de bains, wc, cuisine et une chambre à coucher. Les dégagements devant les portes doivent respecter la norme CRB SNV 521 500.
L'accès aux bâtiments administratifs se fait par deux tambours flanqués de deux sorties de secours d'une largeur en plan de 90 centimètres. Moyennant l'accessibilité des sorties de secours par les handicapés, la porte d'entrée permettant l'accès aux bâtiments administratifs respecterait cette disposition. En revanche, en prévoyant l'accès aux logements des constructions basses au niveau - 3, le projet ne paraît pas respecter l'art. 37 al. 1 lit. a RATC sans que la dérogation soit nécessitée par la configuration du sol ou l'emplacement du bâtiment.
Dans le cadre du nouveau projet que la constructrice sera amenée à réaliser, celle-ci devra s'assurer du respect de cette disposition.
11. Le recourant soutient que le projet ne serait pas réglementaire quant à la surface des places de jeux pour enfants.
Selon l'art. 23 RPPA, la surface de chaque place de jeux ne pourra être inférieure à 20 m2 et supérieure à 80 m2 (classe d'âge pré-scolaire) et inférieure à 100 m2 et supérieure à 1'000 m2 (classe d'âge de 5 à 10 ans).
Il résulte des plans d'enquête que la dalle-toiture des constructions basses réserverait pour chaque corps une surface de 130 m2 affectée aux terrains de jeux. L'une des deux surfaces excèderait donc la surface maximale fixée par le règlement pour la classe d'âge pré-scolaire. Même si l'on a peine à discerner un intérêt public à la limitation de la surface des aires de jeux pour les enfants de cette classe d'âge, force est de constater que le projet n'est également pas réglementaire sous cet angle. La société constructrice a pris l'engagement de réduire en cas de besoin la surface de l'une des deux aires de jeux pour respecter cette disposition. Il suffit dès lors de prendre acte de cet engagement.
12. Le recourant fait encore valoir le moyen tiré de l'absence de servitude de canalisations qui prohiberait la construction faute pour la constructrice de bénéficier d'un titre juridique suffisant au regard de l'art. 104 al. 3 LATC. La canalisation litigieuse n'emprunterait pas le fonds voisin, de sorte qu'elle ne nécessite pas l'inscription d'une servitude de passage en faveur des parcelles nos 4823 et 4824. Quant à la suppression de la servitude de canalisation no 350'160 dont bénéficie l'hoirie Magistris, il paraît s'agir d'une question de droit privé entre propriétaires voisins dont l'examen échapperait ainsi au tribunal (TA AC 7367, Pittier c/Bex, du 3 décembre 1991).
A supposer que tel ne soit pas le cas et que la Municipalité de Lausanne doive s'en préoccuper, les mesures qu'elle a prises, consistant à exiger la constitution d'une servitude de remplacement, apparaissent suffisantes en l'espèce.
13. Le recourant fait enfin valoir que le chemin de Primerose ne constituerait pas une desserte suffisante pour intégrer l'augmentation de trafic due au parking souterrain.
Les problèmes d'accès ont trait à l'équipement du bien-fonds, auquel toute autorisation de construire est subordonnée (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La Chiésaz; no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation de ce dernier et, d'autre part, qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se reccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC 7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon). La largeur du chemin varie en l'espèce entre huit et quatorze mètres sur une longueur de trois cents mètres environ en direction de l'avenue de Cour et de trente mètres en direction de l'avenue des Bains. Elle permet donc un croisement aisé des véhicules et une bonne visibilité pour les véhicules qui empruntent cette artère dans l'un ou l'autre sens. Des mesures accessoires telles que la pose d'un miroir en face de la rampe d'accès sont susceptibles d'assurer une visibilité suffisante aux véhicules qui s'engageraient sur le chemin de Primerose. Compte tenu des améliorations qui pourraient être apportées, ce chemin constitue assurément une voie d'accès suffisante au regard de la jurisprudence actuelle.
14. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dirigé contre la décision municipale du 29 mai 1991. Vu le sort du recours principal, il convient de déclarer sans objet le recours formé contre la décision de l'ECA du 5 mars 1992. S'agissant toutefois des problèmes liés à la protection de l'environnement, le tribunal juge cependant utile de préciser les points suivants.
a) La construction d'un parking de 202 places et des équipements qui lui sont associés constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale de la protection de l'environnement (LPE) et 2 al.1 de l'ordonnance sur la protection ocntre le bruit (OPB). Conformément au principe de prévention, une telle installation doit respecter toutes les mesures de limitation des émissions réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation, pour autant qu'elles soient économiquement supportables (art. 11 al.2 LPE et 7 al.1 lit. a OPB), et, s'agissant d'une installation nouvelle, ne pas dépasser les valeurs limites de planification dans le voisinage (art. 25 al.1 LPE et 7 al.1 lit. b OPB). En outre, l'exploitation du parking litigieux ne devrait pas entraîner, s'agissant du bruit, un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions, au cas où celles-ci seraient déjà dépassées sur les voies de communication existantes (art. 9 OPB).
Le Service de lutte contre les nuisances, qui est le service spécialisé pour les questions touchant à la protection de l'air et contre le bruit (art. 5 RVLPE), doit déterminer de manière concrète, dans le cadre de son préavis (art. 9 RVLPE), si l'installation projetée fait l'objet de toutes les mesures préventives applicables et respecte les valeurs limites d'exposition. Lorsque l'on peut présumer que les valeurs limites d'exposition en matière de bruit ne seront pas dépassées, un pronostic n'est pas nécessaire (art. 25 al.1 LPE et 36 al.1 OPB); dans un tel cas, l'autorité ne peut cependant se borner à renvoyer aux dispositions applicables, mais doit exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour dire que les exigences légales et réglementaires seront respectées (ATF 116 Ib 440, consid. 5c). Il en va de même en ce qui concerne la déclaration des émissions de polluants atmosphériques prévue par l'art. 12 OPair; lorsqu'une telle déclaration ne s'avère pas nécessaire, le dossier doit en contenir la justification afin de renseigner les tiers intéressés et l'autorité de recours (ATF 115 Ib 471, consid. 6d). Si l'autorité ne se considère pas suffisamment renseignée ou qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour procéder aux mesures et calculs, elle demandera au constructeur de compléter le dossier, cas échéant de procéder lui-même aux examens (art. 46 al.1 LPE; ATF 116 Ib 441 consid.5c).
b) Dans le cas particulier, le Service de lutte contre les nuisances a attribué au quartier de Primerose le degré de sensibilité au bruit II, soit le degré le plus favorable aux habitants du quartier. Il s'est prononcé sur l'augmentation de la charge sonore liée au trafic, aux installations techniques des immeubles et au parking souterrain. En revanche, le préavis ne comporte aucune indication sur le respect des valeurs limites d'immission en façade ouest de l'immeuble sis sur la parcelle 4825, qui fait face à la rampe d'accès au parking. Cette question devra être examinée dans le cadre du projet subséquent soit par le constructeur (art. 46 al. 1 LPE), soit par l'ECA, autorité compétente en la matière (art. 2 al. 2 RVLPE), sur préavis du Service de lutte contre les nuisances.
On peut également regretter que la décision de l'ECA, qui constitue en l'espèce l'autorité compétente au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RSV 6.8 A) pour appliquer la législation fédérale sur la protection de l'environnement, soit si peu claire; au vu de l'issue du second pourvoi, il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder sur ce point, sinon pour relever qu'une telle décision doit, sur la base du préavis du Service de lutte contre les nuisances, fixer le degré de sensibilité au bruit dans le périmètre des émissions sonores du projet et constater en outre si ce dernier respecte ou non les normes prescrites en matière de bruit, notamment les valeurs limites d'immission.
c) En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), le préavis du Service de lutte contre les nuisances démontre que les valeurs limites d'immissions en matière de pollution atmosphérique (NO2) sont actuellement dépassées. Le service précité prévoit que la réalisation du parking engendrera une augmentation de la charge globale des émissions inférieure à 10 %, ce qui permettrait de respecter l'art. 32 al. 2 OPair; il relèvr cependant que l'installation projetée contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de ce secteur.
Dans un arrêt récent (ATF du 4 mars 1992, publié in DEP 1992, p. 236, spéc. p. 243), le Tribunal fédéral avait à juger un projet d'agrandissement d'une entreprise, comportant notamment la création de quinze places de parc nouvelles, à Herisau, étant précisé que le niveau des immissions que connaît cette agglomération est atuellement excessif au regard des exigences posées par l'annexe 7 OPair. Il a considéré qu'un tel état de fait ne permettait pas d'interdire la construction, ni même de fixer, à titre préventif, une limitation plus sévère des émissions dans la décision d'octroi du permis de construire; en outre, il n'y a alors pas lieu de différer l'octroi du permis de construire jusqu'à l'adoption du plan de mesures qu'exigent les art. 31 ss OPair pour les secteurs subissant des immissions excessives, pour autant que le permis réserve les mesures de limitation des émissions qui pourraient être imposées ultérieurement au constructeur sur la base de ce plan. A ses yeux, en effet, seul l'adoption d'un plan conforme aux art. 31 ss OPair permet la coordination entre les différentes mesures nécessaires et le respect du principe de l'égalité des charges entre les propriétaires d'installations polluantes. Il a cependant souligné que cette solution devait être écartée s'agissant d'une installation nouvelle susceptible d'entraver la mise en oeuvre du plan des mesures, auquel cas le permis de construire ne peut être délivré avant que ce plan ne soit établi.
En l'espèce, le tribunal de céans laissera ouverte la question de savoir si le permis de construire peut être délivré, notamment pour la création d'un parking de 202 places, avant même l'adoption du plan des mesures. Cette solution s'impose ici dès lors que le préavis complémentaire émis par le Service de lutte contre les nuisances ne permet pas de conclusion claire sur ce point; il qualifie de faibles, en effet, les émissions polluantes induites par le projet, mais il ajoute aussitôt que celui-ci contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de ce secteur et, partant, la réalisation du plan des mesures. On peut néanmoins observer, dans l'hypothèse où les nuisances prévisibles apparaîtraient suffisamment importantes pour justifier que l'on diffère la délivrance du permis de construire - il appartient au premier chef au service précité de fixer les critères adéquats pour trancher ce point - , que l'élaboration d'un plan des mesures pour la région lausannoise est assez avancée; en conséquence, une telle solution ne présenterait vraisemblablement que des inconvénients limités.
15. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours interjeté contre la décision du 29 mai 1991. Un émolument réduit doit être mis à la charge de la société constructrice qui voit son projet refusé sur plusieurs points essentiels. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens partiels au groupement recourant qui succombe sur le point essentiel de son recours.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours interjeté contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 mai 1991 est admis partiellement.
b) La décision rendue le 29 mai 1991 par la Municipalité de Lausanne est annulée.
II. Le recours interjeté contre la décision du Département de la prévoyance sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, du 5 mars 1992, est sans objet.
III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la SI Chemin de Primerose 11-15 SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mpw/Lausanne, le 3 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :