canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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6 avril 1992
sur le recours interjeté par L. DELWAIDE et son épouse, dont le conseil est l'avocat Pierre-André Marmier,
contre
la décision de la Municipalité de Rougemont, du 5 juin 1991, levant leur opposition et autorisant la construction d'un chalet au lieu-dit "Les Chavalets".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Christian Sieber, architecte, la régie J.-H. Beausire SA et le bureau d'ingénieurs Sabert sont tous trois propriétaires de la parcelle no 337 du cadastre de la Commune de Rougemont. D'une surface de 8'517 mètres carrés, ce bien-fonds, en pente, est compris dans le périmètre du plan d'extension partiel "Les Chavalets", adopté par le Conseil communal le 15 octobre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Il jouxte, au nord, la parcelle no 330, sur laquelle s'élèvent plusieurs chalets contigus comprenant plusieurs appartements soumis au régime de la propriété par étages; cette copropriété est administrée par la régie J.-H. Beausire SA.
La dévestiture prévue par le plan d'extension partiel présente une largeur de 4,20 mètres; elle a été réalisée avec une bande d'accotement de 50 centimètres de chaque côté, si bien qu'elle atteind, au total, une largeur de 5,20 mètres.
B. En 1990, les propriétaires de la parcelle no 337 ont présenté un projet de construction de trois chalets (E, F, G) de trois à six appartements. Lors de l'enquête publique, plusieurs oppositions ont été soulevées. Richard et Katherine Radin, David et Rena Lane-Giroux, copropriétaires d'un appartement sur la parcelle no 330, ont recouru contre la décision municipale levant leur opposition. L'instruction de la cause ouverte devant la Commission cantonale de recours a été suspendue le 11 septembre 1990, à la suite de la décision des constructeurs de présenter un nouveau projet. Lors de la seconde enquête portant sur le chalet F, plusieurs copropriétaires de la parcelle no 330 ont formé opposition. Le chalet litigieux comprendrait 3 appartements, sur trois niveaux; les deux premiers niveaux seraient en maçonnerie, celui supérieur devant être revêtu de planches de bois et le troisième niveau serait construit de manière traditionnelle en madrier. Le bâtiment s'implanterait à 5 mètres de la limite de propriété nord et se situerait à peu près à équidistance de l'angle externe de chacun des chalets B et C qui s'élèvent sur la parcelle no 330; la distance jusqu'à l'angle du bâtiment C serait d'environ 13 mètres. Par rapport au premier projet, le chalet F serait enfoncé d'environ deux mètres en sorte que la panne faîtière se situerait à la cote d'altitude de 1073,85 mètres, soit un peu moins d'un mètre en-dessous du niveau de la dalle de l'appartement de L. et C. Delwaide, située à la cote de 1074,70 mètres; la longueur de la plus grande façade atteindrait 13 mètres. Une distance de 26 mètres serait ménagée entre les chalets F et E, qui doit s'implanter sur la même parcelle. Le sous-sol du chalet F serait prolongé d'un garage souterrain pouvant comprendre cinq places, auxquelles s'ajouteraient deux places de stationnement extérieures.
Par lettre du 5 juin 1991, la Municipalité a levé les oppositions.
C. L. et C. Delwaide ont interjeté un recours contre cette décision par acte du 17 juin 1991. Concluant à l'annulation de la décision municipale, ils font en substance valoir que le chalet litigieux supprimerait la vue depuis leur appartement, que l'implantation de cette construction ne serait pas réglementaire, que les voies d'accès seraient insuffisantes ainsi que le nombre de places de parc et que le projet porterait atteinte au caractère esthétique des lieux. Dans le délai qui leur a été imparti, ils se sont acquittés de l'avance de frais requise de Fr. 800.--.
Les constructeurs ont conclu au rejet du recours par déterminations du 16 août 1991.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 octobre 1991, la majorité des copropriétaires de la parcelle no 330 a décidé de confirmer la procédure de recours engagée par L. et C. Delwaide.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance à Rougemont le 22 novembre 1991 en présence des parties et a procédé à une inspection des lieux.
Considère en droit :
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1. Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour agir de L. et C. Delwaide, mise en cause par les constructeurs.
a) Par décision du 30 octobre 1991, la communauté des copropriétaires par étages, à la majorité des voix, a décidé de confirmer la procédure de recours engagée par deux de ses membres, si bien que le problème de la qualité pour agir des copropriétaires agissant en leur nom propre ne se pose plus. Le Tribunal administratif s'est d'ailleurs déjà prononcé sur cette question à laquelle il a donné une réponse positive (arrêts du Tribunal administratif, AC 7302, du 16 décembre 1991; AC 91/011, du 24 mars 1992); un copropriétaire agissant seul a en effet en principe la qualité pour agir, sous réserve qu'il puisse se prévaloir d'un "intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 al. 1 LJPA).
b) Directement voisins du bien-fonds litigieux, les recourants sont fondés à se prévaloir des dispositions relatives à l'implantation et au volume des constructions, qui ont non seulement un but d'intérêt public mais tendent également à protéger les intérêts privés des voisins (ATF 115 Ib 462 cons. 1e, 113 Ia 470 cons. 1b et les références citées; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 85); ils ont également qualité pour invoquer une violation des règles relatives à l'équipement des terrains (ATF 109 Ia 171 cons. 4b).
Quant aux règles en matière d'esthétique, en principe, elles ne protègent pas les intérêts juridiques des voisins qui ne peuvent donc se prévaloir de leur violation (ATF 112 Ia 90, 99 Ia 261 cons. 6c); cependant, si l'atteinte à l'esthétique est particulièrement grave, au point qu'elle puisse entraîner une dépréciation de la valeur du bien-fonds voisin (ZBL 1980, 27, consid. 3c, selon lequel une atteinte peut être occasionnée par le matériau ou la couleur d'une façade, par exemple) ou si elle résulte de la volumétrie des bâtiments et que les gabarits ainsi définis portent tort aux droits des voisins, ceux-ci sont fondés à recourir (ATF 112 Ia 415).
Dans le cas particulier, les recourants invoquent une violation des art. 86 LATC et 41 RPE, qui visent à assurer l'harmonisation des constructions projetées avec celles existantes et le caractère des lieux. De telles dispositions n'ont pas seulement pour but de protéger l'intérêt général, mais également celui de proches voisins.
Le recours est par conséquent recevable.
2. Les recourants ont invoqué en procédure une violation des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété.
A teneur de l'art. 17 al.1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE), dans la zone chalets, la distance à observer entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 mètres, au moins, lorsque la plus longue façade n'excède pas 15 mètres. Or, cette distance minimale est respectée en tous points, par rapport à la limite de propriété, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté à l'audience. Cette distance, doublée conformément à l'art. 17 al.2 RPE, est également largement respectée entre le bâtiment F et le chalet E, qui s'implanterait sur la même parcelle.
Ce moyen est infondé.
3. Les recourants ont également soutenu que les accès seraient insuffisants, eu égard au nombre de véhicules supplémentaires liés au chalet projeté.
a) Toute autorisation de construire est subordonnée à ce que le bien-fonds soit équipé (art. 22 al. 2 litt. b LAT et 104 al. 3 LATC). La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore, elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : l'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; arrêts du Tribunal administratif, AC 7497/7508, du 6 mars 1992; 7503, du 16 janvier 1992).
b) La notion de desserte "adaptée" à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis à l'utilisation de ce dernier, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crt c. Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crt c. Ollon). L'accès à une voie publique est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées (prononcé CCRC no 2964, 14 janvier 1975, H. Meyer c. Grandvaux, RDAF 1977, 338) et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (prononcé CCRC no 2831, 1er février 1974, S.I. Les Marionnettes c. Lutry, RDAF 1976, 264). Il n'est ainsi pas exclu de considérer que moyennant différentes conditions (installation de miroirs, notamment) une voie privée réponde aux exigences ci-dessus, quand bien même elle présente une déclivité relativement importante (17 à 25 %), une largeur de 3 à 4,60 mètres insuffisante pour croiser à certains endroits, et qu'elle soit pratiquement inaccessible en hiver en cas de fortes chutes de neige ou de verglas (arrêt du Tribunal administratif, AC 7497/7508, du 6 mars 1992).
c) Dans le cas particulier, large de 4,20 mètres, en réalité 5,20 mètres si l'on prend en considération les bandes d'accotement, le chemin d'accès litigieux est largement suffisant pour assurer la dévestiture du secteur considéré, compte tenu du caractère montagnard des lieux. Il permet, en effet, le croisement, moyennant une certaine prudence et sa déclivité n'est pas telle qu'elle rende tout trafic impossible l'hiver. La situation est à cet égard très différente de celle qui se présentait dans un secteur plus à l'est, au lieu dit "En Bodenoz", où le chemin, large de 2,50 mètres, escarpé et long de 150 mètres, excluant tout croisement, avait été jugé insuffisant par la CCRC (prononcé no 6935, 17 mai 1991, J.-P. Cottier et crt. c. Rougemont).
Ce moyen doit également être rejeté.
4. Le nombre de places de stationnement serait en outre insuffisant, selon les recourants.
a) L'obligation de disposer d'un certain nombre de places de stationnement sur le terrain à construire fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al.3 LAT (A. Bonnard, op. précité, p. 96 et 98). En droit vaudois, cette question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions sur la création de garages et de places de stationnement (art. 47 lettre g LATC). La Commune de Rougemont a usé de cette faculté en adoptant l'art. 62 RPE, règle générale, applicable à toutes les zones. Cette disposition fixe à un minimum d'une place et demie le nombre de places de stationnement ou de garages par logement, et laisse pour la surplus la municipalité prescrire le nombre de places supplémentaires qui s'imposent selon l'importance et la destination des nouvelles constructions. Une liberté d'appréciation importante est ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettre a LJPA).
b) Avec cinq places prévues dans le garage souterrain et deux places de stationnement extérieures, le minimum exigé par le règlement, qui s'élèverait à quatre places et demie, en l'espèce, serait largement respecté. Les sept places au total paraissent au demeurant suffisantes pour les besoins des occupants de trois appartements et de leurs visiteurs, et cela quand bien même à certaines périodes de l'année, durant les fêtes, notamment, il faudrait s'attendre à une affluence de trafic. Le nombre de places de stationnement doit être fixé sur la base des besoins normaux et usuels durant l'année, et non en fonction de circonstances occasionnelles, qui doivent être réglées par les équipements publics, qu'il s'agisse des moyens de transport ou des parkings. Or, la Commune de Rougemont est équipée en transports publics, puisqu'elle est desservie par le train, si bien que dans le cas particulier la municipalité pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que l'exigence en nombre de places de stationnement était satisfaite compte tenu des besoins courants liés au chalet projeté.
Ce moyen doit également être rejeté.
5. Les recourants font enfin valoir que le projet porterait atteinte à l'esthétique des lieux.
a) L'art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1er); elle doit refuser le permis de construire pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al.3). Les dispositions d'application prises par la Commune de Rougemont dans son règlement aux art. 39 ss, en particulier 41 ne posent pas de conditions plus restrictives que la législation cantonale, sous réserve que les constructions doivent en principe être en bois dans le style du chalet; dans le cas de bâtiments de deux étages sous la corniche, les façades peuvent toutefois être en maçonnerie jusqu'au niveau du 1er étage (art. 41 al.2 RPE). Il n'est pas contesté que cette dernière condition serait respectée, si bien que seul est litigieux le point de savoir si le chalet projeté porterait atteinte à l'esthétique des lieux en raison de son traitement architectural ou de sa volumétrie.
b) Il convient de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid.3, 115 Ia 363, consid.2c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).
Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions (ATF 101 Ia 213, consid.6c). Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia 114, consid.3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6c; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370, consid. 5).
c) En l'espèce, le grief tiré de l'atteinte à l'esthétique des lieux n'est manifestement pas fondé. Construit de manière semblable aux chalets existants dans le secteurs, le chalet litigieux, d'une architecture au demeurant soignée, ne heurterait en rien l'harmonie des lieux. Quant au volume de la construction, il est plus réduit que ne le permettrait le règlement; le chalet a en outre été abaissé d'environ deux mètres par rapport au premier projet, ce qui diminue d'autant son impact, vu depuis en haut. Sans doute, le chalet privera certains occupants des chalets supérieurs d'une partie de la vue dont ils jouissent sur le village de Rougemont; il s'agit toutefois là d'une situation de fait, dont ils ne sauraient se prévaloir (ATF 106 Ia 1b).
Ce moyen est par conséquent également infondé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il a y lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice arrêté à Fr. 1'500.-.
Le constructeur, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi peut en outre prétendre à des dépens. Il y a lieu de lui allouer à ce titre un montant de Fr. 750.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours interjeté par L. et C. Delwaide est rejeté.
II. La décision rendue par la Municipalité de Rougemont le 5 juin 1991 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-.(mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants L. et C.Delwaide, solidairement entre eux.
IV. Les recourants L. et C.Delwaide sont les débiteurs solidaires des constructeurs Christian Sieber, J.-H. Beausire SA et le bureau des ingénieurs Sabert, de la somme de Fr. 750.- (sept cent cinquante francs), à titre de dépens, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 avril 1992.
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge: La greffière :