canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 5 août 1992
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sur le recours interjeté par Jean-David DENEREAZ, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger,
contre
la décision de la Municipalité d'ORMONT-DESSUS, du 13 juin 1991, levant son opposition et autorisant Georges RIBES à construire un chalet de quatre appartements au lieu dit "Es Parchets", aux Diablerets.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. Georges Ribes est propriétaire au lieu dit "Es Parchets" de la parcelle no 2733 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. D'une surface totale de 1000 mètres carrés, ce bien-fonds non bâti s'inscrit dans un compartiment de terrain sis en amont de la route cantonale no 706c, conduisant au Col du Pillon. Il jouxte au nord-ouest la parcelle no 2732, propriété de Jean-David Dénéréaz, sur laquelle est édifié un chalet.
B. Les lieux sont colloqués en zone de chalets, que régissent plus particulièrement les art. 16 à 22 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal le 7 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982.
C. Le 20 avril 1989, la municipalité avait délivré à Georges Ribes un permis de construire relatif à un chalet d'habitation. Cette autorisation avait fait l'objet d'un recours à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) et Georges Ribes avait renoncé au permis de construire à l'audience de ladite commission du 14 août 1989.
D. Le 9 octobre Georges Ribes a obtenu de la municipalité un permis de construire pour un nouveau projet. Sur recours de plusieurs voisins, la CCRC a annulé la décision municipale le 4 septembre 1990 au motif que l'habitation est interdite dans les sous-sols (prononcé CCRC no 6694 du 4 septembre 1990).
E. Le 30 avril 1991, Georges Ribes a soumis à enquête publique un troisième projet portant sur la construction d'un chalet jumelé de 100 mètres carrés avec un local technique de 61 mètres carrés et huit places de parc. Le chalet, coiffé d'un toit à deux pans, abriterait quatre appartements; le sous-sol et les combles seraient habités. Les locaux techniques, soit un abri PC, une chaufferie et deux citernes, seraient aménagés en sous-sol (selon plans) à l'arrière du bâtiment. Ce projet a suscité l'opposition de Jean-David Dénéréaz.
Par décision du 6 juin 1991, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Elle en a avisé l'opposant par lettre recommandée du 12 juin 1991.
F. Par acte du 21 juin 1991, Jean-David Dénéréaz a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi par ordonnance du 27 juin 1991.
En application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991.
Sur demande de la municipalité, le constructeur a produit, le 4 juillet 1991, un nouveau plan de la coupe A-A, corrigeant la hauteur au faîte en réduisant la cote de la hauteur des combles (de 3,40 mètres à 3,30 mètres).
La municipalité a procédé le 17 juillet 1991 et le constructeur le 26 juillet 1991. Tous deux proposent le rejet du recours, le constructeur avec suite de frais et dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
Le 4 novembre 1991, le constructeur a produit un jeu de plans à l'échelle 1:50 (plans d'exécution), datés du 1er octobre 1991.
Le Tribunal administratif a tenu séance le 22 novembre 1991 aux Diablerets en présence du recourant Jean-David Dénéréaz personnellement, assisté de l'avocat Denis Sulliger. Pour la municipalité se sont présentés Fernand Moillen, conseiller municipal et Dominique Vaudroz, technicien communal. Le constructeur Georges Ribes était présent, assisté de l'avocat Jacques Matile. L'inspection locale n'a pas été requise par les parties.
En date du 29 avril 1992, le tribunal a notifié le dispositif de son arrêt, conformément à l'art. 56 al. 1er LJPA.
Considère en droit :
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1. a) A la demande de la municipalité, le constructeur a produit, après l'enquête publique, un nouveau plan de la coupe A-A, comportant la correction de la hauteur au faîte par rapport au plan mis à l'enquête (10 mètres au lieu de 10,10 mètres). Si la cote a été changée, en revanche la représentation graphique n'a pas été modifiée. En l'espèce, cette omission ne porte cependant pas à conséquence: la correction graphique omise constitue une inexactitude minime qui n'est pas susceptible de porter préjudice à la bonne compréhension du projet.
S'agissant dès lors de la hauteur contestée, force est de constater que la hauteur au faîte n'excède pas le maximum de 10 mètres prescrit à l'art. 21 al. 3 RPE. Le tribunal prend acte de la correction apportée à ce sujet après l'enquête publique, considérant qu'il n'y a pas lieu à enquête complémentaire, s'agissant d'une réduction. Le moyen tiré d'une prétendue hauteur excessive doit dès lors être rejeté.
b) En cours de procédure, le constructeur a produit un nouveau jeu de plans à l'échelle 1:50 (plans d'exécution). Toutefois, seuls seront pris en compte par le tribunal les plans d'enquête et le plan rectifié dont il a été question ci-dessus.
2. Le recourant a fait valoir à l'audience que la pente du toit ne serait pas réglementaire. Aux termes de l'art. 64 al. 2 RPE, la pente des toitures doit se situer entre 37% et 50%. Or, le recourant s'est fondé sur une indication figurant sur les plans d'exécution produits le 4 novembre 1991, dont il n'y a pas lieu de tenir compte comme on l'a vu. Sur les plans mis à l'enquête publique, cette indication fait défaut. Il n'est en outre pas possible de déterminer la pente par le biais des cotes, celles-ci étant insuffisantes. A consulter l'expression graphique des coupes (corrigée en ce qui concerne la hauteur au faîte), il semble à première vue que la pente minimale de 37% pourrait être observée. Vu le sort du pourvoi, cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée. Un éventuel nouveau projet devra comporter toutes les indications permettant une vérification de la pente.
3. L'art. 55 RPE dispose que les distances entre bâtiments et limites de propriété sont mesurées dès le nu de la façade, abstraction faite des balcons de moins de 1,50 mètre de largeur; aux termes de l'art. 60 al. 1 RPE la surface bâtie est mesurée sur le niveau de plus grande surface, compte non tenu des balcons de moins de 1,50 mètre. En l'espèce, les balcons mesurent précisément 1,50 mètre. Les dispositions précitées doivent être comprises en ce sens que la mesure de 1,50 mètre constitue une limite maximale à ne pas dépasser (il aurait été plus heureux de parler de balcons "ne dépassant pas" une largeur de 1,50 mètre). Dès lors, les balcons du projet litigieux doivent être exclus du calcul des distances entre bâtiments et limites de propriété et de celui du COS; le projet serait donc réglementaire à cet égard.
4. Le recourant estime que la municipalité ne devait pas autoriser des mouvements de terre supérieurs à 1,50 mètre à l'arrière du bâtiment litigieux. Aux termes de l'art. 62 RPE, aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel. A l'arrière du bâtiment, sur la façade est, les mouvements de terre excéderaient largement la limite fixée, en violation de l'art. 62 alinéa 1. Certes, l'alinéa 2 permet d'accorder une dérogation pour des raisons objectivement fondées. L'argumentation selon laquelle la municipalité aurait autorisé des mouvements de terre supérieur à 1,50 mètre afin de permettre l'aménagement d'un abri PC n'est cependant pas convaincante. A consulter les plans, l'excavation en cause serait en réalité liée à la création d'une fenêtre de chambre à coucher et non pas à la construction de l'abri PC; c'est donc uniquement l'aménagement de pièces habitables qui explique les mouvements de terre critiqués. Or, ce ne sont pas là des "raisons objectivement fondées", mais tout au plus des raisons de convenance. Le projet n'est dès lors pas conforme à l'art. 62 RPE et ce moyen doit être admis.
5. A teneur de l'art. 60 al. 3, sont considérées comme souterraines les dépendances dont les 7/10 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face seule est visible une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur; la municipalité peut autoriser l'aménagement de places de stationnement sur la toiture de ces constructions à certaines conditions. En l'espèce, le plan de coupe laisse apparaître une surélévation de l'ordre de 30 centimètres sur la dalle du local technique et de l'abri PC situés à l'arrière du bâtiment projeté; cette surélévation serait partiellement recouverte d'un dallage. Comme cet aménagement servirait apparemment à l'accès et non au stationnement des véhicules, une dérogation n'entre a priori pas en ligne de compte. Les plans ne sont au surplus pas précis au sujet des aménagements prévus à cet endroit.
La question de savoir si le projet serait réglementaire sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours. Mais il appartiendra au constructeur de tenir compte des remarques qui précèdent dans le cadre d'un éventuel nouveau projet.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'avance de frais versée par le recourant en cours de procédure lui sera restituée. Un émolument de Fr. 1200.- est mis à la charge du constructeur. Le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi; il se justifie donc de lui allouer des dépens, par Fr. 1000.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité d'Ormont-Dessus le 12 juin 1991 est annulée.
III. Un émolument de Fr. 1200.- (mille deux cents francs) est mis à la charge du constructeur Georges Ribes.
IV. Une somme de Fr. 1000.- (mille francs) est allouée au recourant Jean-Daniel Dénéréaz à titre de dépens à la charge du constructeur Georges Ribes.
Lausanne, le 5 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :