canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 août 1993
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sur le recours interjeté par Ernest BOLLIGER, avenue du Général-Guisan 78, 1180 Rolle,
contre
la décision de la Municipalité de Rolle, du 5 février 1991, n'autorisant pas l'écimage des bouleaux situés sur la propriété de Robert et Anne-Lise Pernet.
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Statuant à huis clos, dans sa séance du 12 octobre 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Eric Brandt, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Les époux Robert et Anne-Lise Pernet sont propriétaires d'une parcelle sur le territoire de la Commune de Rolle, sur laquelle est construite une villa. Dans l'angle sud-ouest de cette propriété sont plantés trois bouleaux, à environ 3 mètres de la limite de propriété ouest. Ces arbres, d'une hauteur de plus de 20 mètres, ont atteint leur taille adulte. Ernest Bolliger est propriétaire d'un bien-fonds voisin à l'ouest, séparé de la propriété Pernet par un chemin communal. La parcelle d'Ernest Bolliger est également dotée de diverses plantations.
Selon le plan de classement communal des arbres adopté par laConseil communal le 21 novembre 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1972, un bouleau est protégé sur la propriété des époux Pernet, sous no 163.
B. Par requête en matière de rapport de voisinage, déposée le 21 mars 1990, Ernest Bolliger a conclu à ce que les époux Pernet soient tenus d'écimer à la hauteur légale les trois bouleaux situés sur leur propriété. Les époux Pernet ont passé expédient sur la revendication d'Ernest Bolliger, ce dont le juge de paix a pris acte par prononcé du 17 juillet 1990. Entre-temps, par lettre du 26 juin 1990, la municipalité leur avait déclaré qu'elle ne pouvait interdire l'écimage, eu égard aux dispositions du code rural.
Les époux Pernet ont informé à la municipalité qu'ils revenaient sur leur accord, après avoir sollicité l'avis d'un expert en élaguage, qui a déconseillé de procéder à un écimage, considérant que cette opération pouvait porter atteinte à la santé des arbres qui présentaient une excellente vitalité. Cet avis ayant été confirmé par la Commission permanente des arbres, le 13 novembre 1990, la municipalité a décidé de ne pas exiger l'élaguage des bouleaux.
Le 17 janvier 1991, Ernest Bolliger a demandé au juge de paix l'exécution forcée du prononcé du 17 juillet 1990. Le 30 janvier 1991, le juge de paix a interpellé la municipalité sur la question de savoir si elle s'opposerait à l'écimage des trois bouleaux au cas où cette intervention était ordonnée. En date du 5 février 1991, la municipalité a répondu qu'elle n'autoriserait ni l'écimage, ni l'abattage des bouleaux, compte tenu de la protection dont ils bénéficient par le plan de classement communal, qui l'emporte sur les règles du code rural.
C. Ernest Bolliger a interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
La municipalité et les époux Pernet ont conclu au rejet du recours par déterminations respectives du 19 et 27 mars 1991.
L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de classement engagée par la municipalité pour les deux autres bouleaux situés sur la propriété des époux Pernet.
Par lettre du 1er avril 1992, la municipalité a déclaré qu'en application de l'art. 13 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS), le plan de classement avait été modifié, en sorte que sous no 163, figurent trois bouleaux en lieu et place d'un seul.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance le 12 octobre 1992 à Rolle et il a procédé à une inspection locale, en présence des parties et intéressés. Ont été entendus en qualité de témoins, Etienne Rittener, forestier-bûcheron qualifié et Jean Werner, ingénieur inspecteur des forêts retraité.
Considérant en droit :
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1. Selon l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS), les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent, sont protégés.
Le plan de classement communal des arbres mentionne sous chiffre 163 un bouleau. Considérant que les trois bouleaux situés sur la propriété des époux Pernet forment un tout indissociable, la municipalité, pour parer à toute difficulté d'interprétation, a décidé de compléter le plan de classement, en ce sens que sous no 163 sont protégés trois bouleaux. On peut se demander si cette procédure, fondée sur l'art. 13 RPNMS, est correcte, dès lors qu'à teneur de cette disposition la municipalité n'est autorisée à reporter dans le plan que les modifications qu'elle a autorisées, par quoi il faut notamment entendre les décisions prises en matière d'abattage ou d'arrachage, mais non celles de porter à l'inventaire de nouveaux arbres, qui doivent respecter la procédure prévue aux art. 57 à 62 LATC, à laquelle renvoie l'art. 11 RPNMS. Peu importe, toutefois, en l'espèce, dès lors que le classement d'un seul bouleau sur la parcelle des époux Pernet procède manifestement d'une erreur. En effet, les trois arbres, du même âge, dont les troncs sont pratiquement soudés à la base, forment incontestablement une unité sur le plan visuel; il serait dans ces conditions impossible de dire lequel est classé, contrairement aux trois peupliers protégés sous no 161, sur une parcelle voisine, où les troncs sont distants de 2 à 2,50 mètres et forment ainsi nettement des entités distinctes. Ces circonstances conduisent à admettre que les trois bouleaux situés sur la propriété des époux Pernet font l'objet de la protection instituée par le plan de classement des arbres.
2. Le recourant demande que la hauteur des bouleaux en cause soit ramenée à une hauteur de 9 mètres, comme le prévoit l'art. 56 lit. b du code rural. Il fait valoir que ces arbres lui portent une ombre le matin et qu'ils menacent la sécurité du trafic, étant donné que les branches s'étendent jusque sur la route.
a) L'écimage des arbres protégés échappe en partie à l'application du code rural (CFR). L'art. 60 al. 1 CFR prévoit en effet que les plantations protégées en vertu de la LPNMS ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions qui permettent aux voisins d'exiger l'écimage jusqu'à la hauteur légale prévue. L'art. 60 al. 3 CFR dispose que les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS. Des exceptions à l'interdiction d'écimage ne peuvent être levées en faveur du voisin qu'aux conditions fixées par l'art. 61 CFR; cette disposition n'a toutefois qu'une portée subsidiaire par rapport à la LPNMS et à ses dispositions d'application (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, no 1199, p. 547). Au demeurant, les motifs qu'elle prévoit sont semblables à ceux inscrits aux art. 6 LPNMS et 15 RPNMS en matière d'abattage ou d'arrachage d'arbres.
b) Selon l'art. 18 RPNMS, la taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal (al. 1). Une autorisation municipale préalable est en revanche nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé (al. 2).
Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que l'écimage requis à une hauteur de 9 mètres aurait pour effet de porter gravement atteinte aux bouleaux litigieux. Ceux-ci sont en effet en excellente santé et une taille aussi importante, qui les réduirait à la moitié de leur hauteur, constituerait non seulement une mutilation, mais pourrait également porter atteinte à leur santé, compte tenu des risques de pourriture à l'endroit de la coupe. Une autorisation municipale était par conséquent nécessaire.
c) La LPNMS et son règlement d'application ne fixent pas les conditions dans lesquelles une autorisation d'écimage peut être accordée. Il résulte néanmoins de l'art. 15 al.2 RPNMS que les motifs sont semblables à ceux prévus en matière d'abattage ou d'arrachage.
Selon l'art 15 al. 1 RPNMS, une autorisation d'abattage ou d'arrachage peut être accordée lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole, lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire de l'arbre et la sécurité du trafic.
Les arbres litigieux donnent sur la route séparant la propriété des époux Pernet de celle du recourant, si bien que ce dernier ne saurait se plaindre d'une privation excessive d'ensoleillement. C'est essentiellement pour un motif de sécurité du trafic que le recourant requiert l'écimage litigieux. Rien ne permet toutefois de dire que les arbres, pour lesquels tous les experts s'accordent à dire qu'ils sont en pleine santé, puissent constituer une menace pour la sécurité du trafic. Ces bouleaux ont d'ailleurs résisté à de très forts ouragans durant l'été 1992; aucune branche n'a été cassée. Il n'existe ainsi pas de circonstance permettant de lever la protection instituée par le plan de classement et d'autoriser un écimage.
Une taille d'entretien, pour maintenir la santé des arbres et prévenir tout risque de mise en danger incombe cependant aux propriétaires. Celle-ci n'est pas soumise à autorisation (art. 18 al.1 RPNMS) et doit être entreprise indépendamment de toute intervention des propriétaires voisins.
3. Le recourant s'est également implicitement prévalu de l'application du principe de la bonne foi, relevant que la municipalité avait donné son accord à l'écimage par lettre du 26 juin 1990.
a) Découlant directement de l'art. 4 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 107 Ia 211 consid. 3a) le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 108 Ib 385 consid. b, 105 Ib 159 consid. b, 103 Ia 508). Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Entre autres conditions - cumulatives - auxquelles la jurisprudence subordonne le recours à cette protection (ATF 109 V 55 consid. 3a), il faut que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité des assurances et du comportement dont il se prévaut et qu'il ait pris sur cette base des dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir un préjudice (ATF 104 Ib 237 consid. 4, 103 Ia 114, 508 et les arrêts cités).
L'administré est en particulier protégé contre les comportements contradictoires de l'autorité; tel est le cas lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (P. Moor, Droit administratif, Les fondements généraux, p. 361).
Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité (ATF 117 Ia 297, 112 Ia 335 consid. cc, 107 V 160 consid. 2).
b) Dans le cas particulier, même en admettant que la municipalité a eu un comportement contradictoire, il n'en résulte pas encore une violation du principe de la protection de la bonne foi. Le recourant n'a en effet subit aucun dommage du fait du revirement de position de la municipalité. Il n'a à aucun moment été amené à entreprendre une action irréversible ou préjudiciable à ses intérêts. Cette condition n'étant pas remplie, le grief de violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.
4. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée peut être maintenue.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 800.-- est mis à la charge du recourant, cet émolument étant compensé par l'avance de frais versée en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais versée en procédure.
mp/Lausanne, le 16 août 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.