canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 27 décembre 1993

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sur le recours formé par Messieurs Bernard et Jean-Noël Chapuis, Franklin Cordey et par Madame Alice Biedermann-Cordey, tous représentés par Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne, ordonnant la remise en état d'une bande de verdure aménagée sans autorisation en places de stationnement extérieures à l'avenue de Florimont 18.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       E. Brandt, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Matthey, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt

A vu en fait  :

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A.                            Bernard et Jean-Noël Chapuis, Franklin Cordey et Mme Alice Biedermann-Cordey (ci-après : les propriétaires) sont propriétaires en mains communes de la parcelle 6211 du cadastre de la Commune de Lausanne. A l'occasion d'un récent partage, dame Biedermann-Cordey est sortie de la communauté des copropriétaires. Ce bien-fonds est compris entre l'avenue de Florimont et l'avenue des Alpes; il supporte notamment un immeuble d'habitations collectives comprenant 14 logements ainsi que diverses chambres indépendantes. L'accès au bien-fonds depuis l'avenue de Florimont est longé à l'ouest par une bande engazonnée sur laquelle 6 érables et 2 marronniers ont été plantés.

B.                            Agissant par l'intermédiaire de l'architecte Danilo Mondada, les propriétaires ont requis le 23 septembre 1988 l'autorisation d'aménager 7 places de stationnement entre les arbres de la bande herbeuse. Le plan accompagnant le dossier de la demande de permis de construire prévoit une légère excavation du terrain naturel pour permettre de rejoindre le niveau de l'accès, ainsi que la suppression du muret séparant la bande herbeuse de l'accès. Par décision du 16 novembre 1988, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a refusé l'autorisation.

                                Les propriétaires ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours conjoint adressé le 28 novembre 1988 au Conseil d'Etat et à l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : la commission). Ils ont toutefois retiré leur recours en adressant le 7 avril 1989 la lettre suivante à la commission :

"Après examen de la situation sur place avec un paysagiste, il apparaît qu'en référence à l'art. 103 LATC aucune modification sensible de la configuration des lieux n'est nécessaire et qu'une solution différente respectant intégralement l'apparence actuelle du terrain peut être trouvée sans nullement incommoder le voisinage.

Dès lors, le présent recours adressé conjointement à la CCRC et au Conseil d'Etat n'a plus d'objet et peut être retiré".

                                La procédure s'est terminée par un prononcé de classement du 11 mai 1989.

C.                            Dans une lettre adressée le 29 mai 1989 aux propriétaires, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) relevait que différents travaux avaient été exécutés sans autorisation sur leur bien-fonds; le muret longeant la bande herbeuse avait été supprimé et un tapis bitumineux avait été posé pour relier l'espace herbeux à l'accès existant. La municipalité fixait un délai au 15 juin 1989 pour procéder à la remise en état des lieux. Les propriétaires ont répondu le 30 mai 1989 en demandant à l'autorité communale de revenir sur sa décision, ce qu'elle a refusé par lettre du 2 juin 1989. Les propriétaires ont alors recouru le 7 juin 1989 auprès du Conseil d'Etat et de la commission. Par décision du 13 juin 1989, le Conseiller d'Etat chargé de l'instruction du recours a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pendante devant la commission. Selon le prononcé N° 6558 rendu le 1er octobre 1990, la commission a rejeté le recours et elle a fixé un délai au 15 janvier 1991 pour désaffecter l'aire de stationnement litigieuse; elle a considéré que l'aménagement des 7 places de stationnement à l'air libre n'était pas incompatible avec la notion de dépendance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) mais que l'aménagement litigieux pouvait porter une atteinte sensible aux arbres existants.

                                Les propriétaires ont attaqué ce prononcé par le dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral suisse. Ils se sont plaints notamment d'un déni de justice en raison du fait que la commission s'était prononcée sur les dispositions communales d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) et qu'il appartenait au Conseil d'Etat d'appliquer de telles normes. Ils dénonçaient également une violation du droit à la preuve car la commission avait écarté sans motif leur requête de mise en oeuvre d'une expertise; ils se sont en outre plaints d'une violation des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de proportionnalité. Par arrêt du 30 octobre 1991, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours. Elle a estimé en substance que l'autorité communale n'avait pas appliqué de manière arbitraire les dispositions communales d'application de la LPNMS, en particulier les art. 112 et ss du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE).

D.                            Entre-temps, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif le dossier du recours en suspens conformément à l'art. 62 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA). Interpellés sur la suite qu'ils entendaient donner à la procédure encore pendante après l'arrêt du Tribunal fédéral, les propriétaires ont demandé que le Tribunal administratif statue expressément sur la valeur biologique et esthétique des arbres et sur l'éventuelle atteinte qui aurait été portée à leur état sanitaire du fait des aménagements litigieux. Ils ont affirmé, dans un mémoire complémentaire du 5 mai 1992, que depuis la réalisation des travaux, les arbres avaient conservé toute leur vitalité et que la pose de grilles à gazon n'avait pas compromis leur état sanitaire. Les propriétaires demandaient que le tribunal administratif statue expressément sur l'application des art. 112 h et ss RPE.

                                La municipalité s'est déterminée le 27 mai 1992; elle a relevé que le Tribunal fédéral avait admis que la commission puisse se prononcer sur l'application des art. 112 h et ss RPE et qu'une nouvelle décision sur cette question se heurterait à l'autorité de la chose jugée.

                                Une section du Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 2 septembre 1992. A cette occasion, il a été constaté que les arbres en cause présentaient un bel aspect et que leur état sanitaire n'avait pas été affecté par les travaux litigieux, ce que le représentant du Service des parcs et promenades de la Commune de Lausanne a admis. La conciliation a été tentée en vain; les propriétaires ont maintenu leur requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise.

En droit :

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1.                             a)  Il convient de déterminer si la décision municipale du 29 mai 1989 est revêtue de l'autorité de la chose jugée à la suite de l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral. Selon André Grisel, une décision a force de chose jugée lorsque la contestation qu'elle a tranché ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure, sous réserve des moyens juridictionnels extraordinaires (demande de révision ou d'interprétation) ou d'un moyen de droit non juridictionnel tel que la demande de réexamen. Pour qu'une décision soit revêtue de la force de chose jugée il faut que les parties à la procédure soient identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne procédure, que les faits litigieux soient semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soient les mêmes (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 882).

                                b)  En l'espèce, dans leur recours de droit public, les recourants ont reproché à la commission d'avoir statué sur les questions de protection des arbres qui relevaient de la compétence du Conseil d'Etat; ils ont en outre invoqué les principes de l'égalité de traitement, de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire; ils se sont plaints également d'une violation du droit à la preuve; le Tribunal fédéral s'est prononcé sur l'ensemble de ces moyens. Il a précisé que les aspects du litige relevant de la législation cantonale sur la protection de la nature devaient en principe être tranchés par le Conseil d'Etat à l'époque où la commission avait rendu son prononcé mais qu'il n'était pas arbitraire que cette autorité examine la conformité du projet avec l'ensemble des dispositions du droit fédéral cantonal et communal déterminant. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la commission avait appliqué matériellement les dispositions des art. 112 h et ss du RPE - adoptées en application de l'art. 5 let. b LPNMS - et que sa décision échappait au grief d'arbitraire.

                                Le Tribunal fédéral a écarté l'ensemble des moyens soulevés par les recourants dans la présente procédure. En outre, les parties à la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral sont identiques aux parties à la procédure qui est restée pendante devant le Conseil d'Etat et les faits litigieux sont également les mêmes dans les deux procédures. Ainsi, l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 1991 a procuré à la décision municipale du 29 mai 1989 la force matérielle de chose jugée; le recours formé au Conseil d'Etat le 7 juin 1989 est donc devenu sans objet.

                                c)  Il est vrai cependant que l'instruction qui s'est poursuivie à la demande des recourants à la suite de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral a mis en évidence un fait nouveau important concernant l'influence des travaux litigieux sur l'état sanitaire des arbres. Mais un tel fait nouveau doit être invoqué à l'appui d'une demande de réexamen de la décision communale du 29 mai 1989. En effet, l'autorité administrative de première instance est contrainte de se saisir d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision a été prise. Ce principe est également applicable lorsque la décision a été confirmée par les instances de recours. Il serait en effet contraire à l'égalité de traitement que l'état de droit issu d'une même décision soit sujet ou non à un réexamen selon que l'acte est resté une décision de première instance faute d'avoir été attaqué ou qu'il ait été remplacé par la décision d'une autorité supérieure à la suite d'un recours (André Grisel, op. cit. vol. II p. 948 et 949).

                                L'absence de préjudice aux arbres est une nouvelle circonstance déterminante pour l'autorité communale qui doit apprécier si les travaux incriminés étaient de nature à porter atteinte à la vie des arbres et, s'ils devaient ou non, être interdits en application de l'art. 112 i al. 2 RPE. Si les recourants entendent se prévaloir de cette nouvelle circonstance, il leur appartient de déposer une nouvelle demande de permis de construire portant sur les travaux litigieux, demande qui devrait être accompagnée, le cas échéant, d'un avis d'expert concernant l'état sanitaire des arbres.

2.                             Il résulte du considérant qui précède que le recours formé au Conseil d'Etat le 7 juin 1989 contre la décision municipale du 29 mai 1989 est devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu le 30 octobre 1991 par le Tribunal fédéral. La décision du 29 mai 1989 est en conséquence maintenue, un nouveau délai au 30 juin 1994 étant imparti aux recourants soit pour procéder aux travaux de remise en état des lieux, soit pour solliciter le réexamen de la décision du 29 mai 1989 par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire.

                                Au vu de ce résultat, l'équité commande de laisser les frais à la charge de l'Etat et de compenser les dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours adressé le 7 juin 1989 au Conseil d'Etat est devenu sans objet.

II.                      La décision de la municipalité du 29 mai 1989 est maintenue, un nouveau délai échéant le 30 juin 1994 étant imparti aux recourants soit pour procéder aux travaux de remise en état des lieux, soit pour solliciter le réexamen de la décision du 29 mai 1989 par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire.

III.                     Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 1993/gz

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :