canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par Esteban GARCIA, pour le compte de la Société foncière l'Elysette "E" SA, Av. du Servan 36, 1006 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 1991 ordonnant l'exécution par substitution des travaux de remise en état de la parcelle no 5553, dont la société est propriétaire.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Matthey, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
a vu en fait et en droit :
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- vu l'autorisation d'agrandir le tea-room qu'Esteban Garcia exploite au no 36 de l'avenue du Servan par la création d'un avant-corps et la couverture de la terrasse en façade ouest délivrée le 9 septembre 1988,
- vu la réalisation de travaux non autorisés consistant notamment en l'aménagement de places de parc en zone de verdure avec pose de grilles-béton et l'agrandissement du laboratoire de pâtisserie en sous-sol avec la pose d'une dalle sur la toiture de l'agrandissement,
- vu la demande de permis de construire du 15 novembre 1988 tendant à régulariser les travaux effectués sans autorisation,
- vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 19 décembre 1988 refusant l'autorisation des travaux entrepris en dehors du permis de construire du 9 septembre 1988 et mettant la société l'Elysette "E" SA en demeure de remettre en son état originel l'entier de la parcelle no 5553 dont elle est propriétaire.
- vu le recours formé contre cette décision par Esteban Garcia, pour le compte de la société foncière l'Elysette "E" SA, en date du 29 décembre 1988 et confirmé par lettre du 6 janvier 1989,
- vu la convention passée le 1er novembre 1989 au cours de l'audience de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la Commission) aux termes de laquelle la société constructrice s'engageait notamment à présenter un projet de remise en état des lieux,
- vu le retrait du recours intervenu en date du 23 avril 1990, dont la Commission a pris acte dans son prononcé du 3 mai 1990 relatif aux frais et dépens,
- vu la proposition de remise en état de la parcelle présentée par Esteban Garcia le 23 mai 1990 prévoyant notamment l'adjonction de terre végétale sur les grilles-béton et sur la dalle créée au nord-ouest du bâtiment,
- vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 5 juin 1990 estimant insuffisant le projet de remise en état et impartissant à la société recourante un délai au 15 juillet 1990, prolongé à bien plaire au 22 juillet 1990, pour procéder à l'enlèvement des grilles-béton et à la destruction de la dalle coulée à l'ouest du bâtiment, la menaçant de faire exécuter les travaux à ses frais en cas d'inexécution dans le délai imparti,
- vu le recours formé par Esteban Garcia pour le compte de la Société foncière l'Elysette "E" SA le 15 juin 1990 contre cette nouvelle décision,
- vu la convention partielle passée à l'audience de la Commission du 13 novembre 1990 par laquelle "la Municipalité déclare se satisfaire des travaux de remise en état réalisés au nord-ouest de la parcelle no 5553" moyennant l'engagement de la société recourante d'entreprendre les travaux de consolidation jugés nécessaires et l'engazonnement de la surface réaménagée,
- vu le prononcé no 6807 de la Commission rejetant le recours pour le surplus et maintenant l'exigence municipale de l'enlèvement des grilles-bétons et du rétablissement intégral de la zone de verdure,
- vu le délai au 30 avril 1991 imparti à la société recourante par la Commission pour procéder à la remise en état des lieux situés entre le garage et la limite sud-ouest de propriété conformément à la décision municipale du 19 décembre 1988 et à celle du 5 juin 1991,
- vu l'inexécution des travaux de remise en état à l'échéance du délai imparti,
- vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juin 1991 de faire exécuter dès le 20 août 1991 les travaux de remise en état aux frais de la Société foncière l'Elysette "E" SA par l'entremise de la maison Willy Schneider Paysagiste et moyennant inscription d'une hypothèque légale,
- vu le recours interjeté contre cette décision le 28 juin 1991 par Esteban Garcia pour le compte de la société propriétaire,
- considérant que, faute de recours contre les prononcés de la Commission confirmant les décisions municipales du 19 décembre 1988 et du 5 juin 1990, celles-ci sont entrées en force et exécutoires (voir considérant A du prononcé exécutoire no 6807),
- que le bien-fondé de ces décisions ne peut être remis en cause à l'occasion d'une nouvelle décision rendue pour en assurer l'exécution (dans ce sens ATF 105 Ia 20 et 100 Ia 296),
- que les décisions rendues par une autorité de recours acquièrent l'autorité de chose jugée aussi bien sur le plan formel que matériel (v. ATF du 2 août 1982, dans Zbl 1983, 85; contrairement aux décisions administratives de première instance, qui sont, notamment en présence de faits nouveaux, susceptibles de réexamen),
- que le prononcé no 6807 de la Commission, qui statue sur le principe de la remise en état de la parcelle no 5553 de la recourante, ne peut dès lors plus être remis en cause, sous réserve de motifs de revision (v. par exemple, art. 136 OJF ou 66 LPA),
- qu'Esteban Garcia ne fait valoir aucun moyen de preuve nouveau, c'est-à-dire ayant trait à un fait survenu antérieurement au prononcé exécutoire de la Commission, susceptible de constituer un motif de revision de la décision de principe de remise en état des lieux,
- que la recourante n'invoque d'ailleurs aucun motif de revision,
- qu'elle n'invoque même aucun fait nouveau, de sorte que, à supposer qu'une demande de réexamen du prononcé précité soit admissible, celle-ci ne pourrait être qu'écartée,
- que le recours ne peut dès lors porter que sur des questions ayant trait à l'exécution des travaux de remise en l'état, à savoir le délai d'exécution ou le choix du mandataire (voir également considérant A du prononcé exécutoire no 6807),
- que dans cette mesure, la demande du représentant de la recourante tendant à faire constater que la zone ne nécessite pas une remise en état doit d'emblée être écartée,
- que les motifs invoqués par Esteban Garcia, relatifs à la gêne des clients et des voisins que pourraient provoquer les travaux, tendent plus à remettre en cause la nécessité même d'une remise en état qu'à en contester le déroulement,
- qu'au surplus, l'intéressé ne conteste ni le délai, ni le choix de l'architecte mandaté pour la remise en état des lieux,
- que dans ces conditions, les moyens avancés par la société recourante doivent être déclarés irrecevables,
- que le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable,
- qu'il se justifie de mettre un émolument à la charge de la recourante, arrêté à Fr. 1'000.-,
- que suivant la pratique du Tribunal fédéral en la matière, l'octroi de dépens à la commune de Lausanne ne se justifie toutefois pas dans la mesure où elle dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts sans l'assistance d'un conseil,
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 25 juin 1991 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, par l'intermédiaire d'Esteban Garcia, av. du Servan 36, 1006 Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Lausanne, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Denis Bridel, av. de Montchoisi 31, 1006 Lausanne, sous pli recommandé, avec le dossier en retour.