canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par les Hoirs de Marius-Pierre MARCEL, d'une part, et la Société d'art public, Section vaudoise, d'autre part, représentés pour les besoins de la présente procédure par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry, du 21 juin 1991, octroyant à la Régie Guignard SA l'autorisation de transformer un immeuble dont elle est propriétaire à la Grand-Rue 8, à Lutry.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Richard, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La Régie Guignard SA est propriétaire d'un immeuble datant de la fin du 18ème siècle, sis à la Grand-Rue 8, à Lutry, sur la parcelle no 56 du cadastre de la commune. Cet immeuble est contigu aux deux bâtiments implantés sur les parcelles nos 55 (Grand-Rue 6) et 57 (Grand-Rue 10) qui le jouxtent respectivement à l'ouest et à l'est. Par le passé, il se composait en fait de deux bâtiments séparés par un important mur médian (mitoyen). Au cours des nombreuses modifications subies dans leur existence, ces deux bâtiments, d'environ 4,50 mètres de largeur seulement, ont été réunis en un seul avec une entrée unique sur la Grand-Rue et une seule distribution dans les étages (cf. rapport du 23 mai 1991 de l'ingénieur-conseil Spagnol). L'immeuble est composé de cinq niveaux : le rez-de-chaussée, actuellement inutilisé, abritait des locaux commerciaux; les 1er et 2ème étages sont voués à l'habitation, de même que le troisième, qualifié de "combles" par les constructeurs; le dernier niveau, qualifié de "surcombles" n'a pas d'affectation particulière.
Le bien-fonds en cause est situé dans la zone ville et villages, instituée par le plan d'affectation de la Commune de Lutry, adopté par le Conseil communal le 17 mars 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987; il est régi plus particulièrement par les art. 66 à 75 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : RC). Une nouvelle réglementation spéciale, intitulée "Règlement de la zone ville et villages" (ci-après : RVV), destinée à remplacer les dispositions susmentionnées, a été adoptée par le Conseil communal de Lutry le 18 novembre 1991, avec quelques modifications qui doivent faire l'objet d'une enquête complémentaire. Selon les plans annexés au RVV, qui font partie intégrante du plan d'affectation communal (art. 66.0 al. 2 RVV), le bâtiment sis à la Grand-Rue 8 est qualifié de bâtiment à conserver "B", de sorte qu'il est régi plus particulièrement par les art. 68.1 à 68.20 RVV. En application de l'art. 66.8 RVV, la municipalité a en outre édicté des directives architecturales, non obligatoires, destinées à orienter les intervenants sur la manière d'effectuer des transformations sur les bâtiments situés dans la zone ville et villages.
B. Le 5 mars 1991, le Bureau d'architecture Fehlmann SA, agissant au nom de la Régie Guignard SA, a présenté à la Commission consultative de la vieille ville de Lutry un projet provisoire impliquant la transformation complète de l'intérieur du bâtiment sis à la Grand-Rue 8. La Commission précitée a formulé plusieurs remarques négatives en fonction desquelles la constructrice a modifié légèrement son projet.
Le 27 mars 1991, un projet définitif a été soumis à la municipalité. Selon les plans et les documents accompagnant la demande de permis de construire, on viderait dans un premier temps l'intérieur du bâtiment, seules certaines structures porteuses, c'est-à-dire le mur médian et certaines poutres (en fonction de leur état), étant maintenues; ensuite, on aménagerait de nouveaux appartements répondant aux normes actuelles de confort et occupant les niveaux un (1er étage) à quatre ("surcombles"); le rez-de-chaussée serait voué à une affectation commerciale, une partie de cette surface étant néammoins utilisée pour y mettre un local technique et des locaux de rangement (caves). La distribution intérieure des appartements serait notablement modifiée, puisque les nouveaux cloisonnements, ainsi que les escaliers, construits en dur et remplaçant des escaliers en bois relativement raides et étroits, ne retrouveraient pas leur emplacement initial; en outre, les nouvelles dalles (en béton armé) seraient légèrement décalées en élévation par rapport aux anciennes, de sorte que la distance entre les étages s'en trouverait légèrement modifiée. Afin de permettre une communication entre les salles à manger et de séjour situées au 2ème étage et dans les "combles", ainsi que d'organiser l'accès aux appartements situés aux 1er et 2ème étages (déplacement des escaliers), la constructrice se propose de créer plusieurs ouvertures dans le mur médian ou d'agrandir celles existantes. S'agissant des types d'appartements qu'il est prévu d'aménager, il sied de relever qu'au 1er étage, prendraient place deux appartements de deux pièces, conformément à l'état préexistant; qu'une petite partie du 2ème étage serait occupée par un studio; que le reste du volume accueillerait deux appartements en "triplex". La charpente serait entièrement refaite, seules les structures porteuses étant conservées. Les ouvertures en toiture seraient également quelque peu modifiées : sur le versant nord, une tabatière, située entre les lucarnes existantes, disparaîtrait; sur le versant sud, trois tabatières seraient remplacées par deux "velux" de dimension 55/70 cm; l'éclairage des "surcombles" serait en outre complété par deux ouvertures réalisées au sommet du pignon ouest, à un endroit où celui-ci dépasse le toit de la maison voisine. En ce qui concerne les façades, celle orientée au sud serait restaurée sommairement; celle située au nord (Grand-Rue) ne serait pas touchée, seules les fenêtres étant remplacées.
C. Le projet a été soumis à une enquête publique du 12 avril au 1er mai 1991. Il s'est heurté à deux oppositions, dont l'une a été formulée par l'hoirie Marius-Pierre Marcel, propriétaire d'un bâtiment à la sortie de Lutry, en direction de Villette.
Les services intéressés de l'Etat ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives. En particulier, le Service du logement a octroyé l'autorisation exigée par la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation (LDTR), se fondant sur une expertise technique de l'immeuble en cause (expertise MER), laquelle a révélé un degré de détérioration avancé (183,61 points MER), justifiant une rénovation lourde.
Le 17 juin 1991, la Municipalité de Lutry a octroyé le permis demandé, l'assortissant toutefois de conditions imposant des modifications du projet. Elle a ainsi exigé le maintien de la cheminée située en toiture nord, la réalisation des ouvertures dans le pignon ouest selon un plan modifié (déposé postérieurement à la demande), le maintien de la forme et des matériaux du dôme situé en toiture nord, la conservation d'un âtre, sis au 2ème étage, et son déplacement au rez-de-chaussée, afin d'être mis en valeur dans les futurs locaux commerciaux et le maintien des anciennes tuiles récupérables.
Le 21 juin 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de rejeter partiellement leur opposition.
Le 12 juillet 1991, la municiplité a encore admis qu'une surface de tuiles de verre formant un puits de lumière soit remplacée par un velux de 55/70 cm, tenant compte ainsi de la nécessité de pratiquer une ouverture servant d'exutoire de fumée en cas d'incendie.
D. Par acte du 3 juillet 1991, les hoirs de Marius-Pierre Marcel, auxquels s'est jointe la Société d'art public, Section vaudoise, ont recouru contre la décision susmentionnée. Dans leur mémoire postérieur validant le recours, les recourants critiquent principalement le fait que la constructrice prévoit de procéder à une rénovation lourde du bâtiment, ce qui serait contraire à l'art. 70 lit. b RC. Ils estiment en outre que le projet ne serait pas non plus conforme au futur règlement ville et villages (RVV) et aux directives l'accompagnant. Ils considèrent enfin que tant la LDTR que la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués ne seraient pas respectées.
La Municipalité de Lutry et la Régie Guignard SA ont déposé leurs déterminations respectivement le 8 août et le 1er novembre 1991, concluant toutes deux au rejet du recours. En résumé, elles soutiennent que l'état du bâtiment ne permet pas de procéder à une rénovation légère et que les travaux projetés respectent strictement la réglementation en vigueur. La Régie Guignard SA a en outre dénié la qualité pour agir aux hoirs Marcel et mis en doute celle de la Société d'art public.
Le Service du logement a transmis ses observations par lettre du 26 septembre 1991. Il conteste la qualité pour agir des recourants contre sa décision et, sur le fond, considère celle-ci comme justifiée, vu le degré de détérioration élevé de l'immeuble en question.
Par lettre du 6 décembre 1991, le conseil des recourants a précisé ses moyens. Ceux-ci sont fondés sur le règlement ville et villages (RVV) de la Commune de Lutry, adopté dans l'intervalle; ils seront repris dans la partie "en droit" ci-après.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 janvier 1992, à Lutry, en présence des parties et intéressés. D'entrée de cause, le conseil des recourants a demandé à pouvoir faire entendre trois collaborateurs de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, auteurs d'un rapport sur l'état du bâtiment litigieux, dont il a requis également la production. La municipalité et la constructrice ont finalement admis la production dudit rapport, mais se sont opposées à l'audition des personnes susmentionnées. Le Tribunal a décidé de ne pas entendre ces personnes, motif pris qu'elles n'avaient pas la qualité de témoin et qu'il n'envisageait pas, en l'état, d'ordonner une expertise, laquelle n'était d'ailleurs pas requise.
Le conseil de la constructrice a produit plusieurs pièces et a fait la dictée suivante :
"La constructrice prend l'engagement irrévocable d'aménager :
- d'une part, les surcombles selon plan modifié du 8 janvier 1992;
- d'autre part, d'aménager le rez-de-chaussée avec création d'un local pour vélos et poussettes, selon plan modifié du 17 décembre 1991."
La Municipalité de Lutry a pris acte des modifications proposées et a dit les approuver formellement.
Lors de la visite des lieux, la constructrice a expliqué qu'elle réutiliserait les poutres soutenant les planchers (solives), si celles-ci devaient s'avérer être en bon état; qu'à la même condition, elle maintiendrait le berceau du toit dans son état actuel.
De retour en salle, Me Bovay a plaidé pour les recourants; Me Pache et Me Trivelli respectivement pour la municipalité et la constructrice. M. Bron s'est exprimé au nom du Service du logement. Leur argumentation sera reprise plus loin dans toute la mesure utile.
Le Tribunal a délibéré à huis clos le 12 février 1992.
Considère en droit :
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1. La qualité pour agir des recourants a été mise en cause par la municipalité (en plaidoirie) et la constructrice, ainsi que par le Service du logement en ce qui concerne sa propre décision.
a) S'agissant de la décision octroyant le permis de construire, la question peut rester ouverte vu que, comme on le verra ci-après, le recours est mal fondé. Au surplus, au vu de la jurisprudence récemment instaurée par le Tribunal administratif, qui exige du recourant qu'il ait un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; qui requiert en outre que cet intérêt soit direct, autrement dit qu'il se trouve dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (AC 91/7480, du 31 mars 1992), la qualité pour recourir des hoirs Marcel devrait à première vue leur être déniée.
b) Selon une jurisprudence bien établie de la Commission cantonale de recours en matière de démolition et de transformation de maisons d'habitations (v. principalement l'arrêt du 18 mai 1987, dans la cause J. S. SA c/ Service du logement), dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, la qualité pour recourir contre une décision prise en application de la LDTR n'est reconnue qu'au propriétaire de l'immeuble visé par cette décision, à l'exclusion notamment d'une gérance ou d'un locataire et, a fortiori, de tiers. Cette jurisprudence paraît d'ailleurs trouver une justification dans le texte même de l'art. 11 LDTR, à la rigueur duquel la décision consécutive à une demande d'autorisation n'est susceptible d'un recours que lorsque celle-ci est refusée (lit. a). Les recourants n'étant en l'espèce pas propriétaires de l'immeuble faisant l'objet de la décision attaquée, la qualité pour recourir contre cette décision doit donc leur être refusée. Au surplus, elle devrait à première vue également ne pas leur être accordée sur la base des considérations émises ci-dessus, sous lettre a.
2. Avant d'examiner les griefs soulevés contre la décision municipale, il convient de déterminer quelles dispositions légales ou réglementaires doivent être appliquées en l'espèce. Selon la jurisprudence constante de Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC), que le Tribunal fait sienne, l'autorité de recours applique l'état de la législation au moment où elle statue (RDAF 1978, 111). La zone ville et villages de la Commune de Lutry est régie actuellement par les art. 66 à 75 RC. Encore en vigueur, ces dispositions doivent être appliquées. Le nouveau règlement de la zone ville et villages (RVV), destiné à les remplacer, a été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 30 octobre 1989 et approuvé par le Conseil communal de Lutry le 18 novembre 1991, sous réserve de modifications devant faire l'objet d'une enquête complémentaire. En ce qui concerne les dispositions invoquées par les recourants, elles ne sont guère touchées par les modifications précitées. Au cas où elles le seraient, il conviendrait de les confronter au projet litigieux, au titre de l'art. 77 LATC. En revanche, c'est en vertu de l'art. 79 LATC que les dispositions définitivement adoptées par le Conseil communal de Lutry déploient des effets juridiques anticipés (RDAF 1986, 192). Conformément à ce qui précède, le Tribunal appliquera cumulativement le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 24 septembre 1987 (RC) et le nouveau règlement de la zone ville et villages (RVV), non encore approuvé par le Conseil d'Etat, selon les modalités définies ci-dessus.
3. Le principal grief formulé par les recourants porte sur le fait que le projet aurait quasiment pour conséquence de vider l'intérieur du bâtiment pour y reconstruire de nouveaux appartements selon une distribution modifiée. Ce procédé violerait les art. 70 lit. b RC, 66.1 et 68.11 RVV.
Selon l'art. 70 lit. b RC, "lorsque des travaux d'aménagement ou de restauration sont entrepris, l'état historique du bâtiment est maintenu ou, le cas échéant, rétabli. Les adjonctions inopportunes sont supprimées". L'art. 66.1 al. 2 RVV exige le maintien du caractère architectural des bâtiments situés dans la zone ville et villages. Ces dispositions ne précisent pas clairement jusqu'à quel point l'intérieur des bâtiments doit être conservé. L'art. 68.11 RVV en complète cependant utilement le sens puisqu'il prévoit que sont protégées "les structures intérieures essentielles, dans la mesure où elles sont des éléments historiques, archéologiques ou artistiques...".
En l'espèce, l'enveloppe extérieure du bâtiment ne serait pas modifiée, à l'exception du berceau du dôme qui serait éventuellement refait, en fonction de son état. A cet égard, il y a lieu de relever que son maintien est garanti par la clause no 15 du permis de construire, destinée à satisfaire à l'art. 70 lit. e RC.
En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, il sied de constater que les seules parties véritablement dignes d'intérêt sur le plan historique ou architectural seront conservées : l'âtre situé au 2ème étage sera maintenu, tout en étant déplacé au rez-de-chaussée, dans un local où il pourra mieux être mis en valeur (accès au public); les vieilles poutres soutenant les planchers (solives) seront réutilisées dans la mesure du possible, selon les déclarations de la constructrice dont il convient de prendre acte; le mur médian, vraisemblablement un ancien mur mitoyen, sera maintenu, seules quelques ouvertures d'importance limitée étant réalisées avec l'agrément de la Commission consultative de la vieille ville (cf. rapport du 12 mars 1991, établi à la suite de l'examen du projet provisoire). Tant ladite Commission que le Service des monuments historiques n'ont vu dans ce bâtiment d'autres éléments dignes d'être conservés, puisqu'ils ont approuvé le projet. D'un autre avis, les recourants voudraient qu'en plus, la distribution intérieure du bâtiment, quelque peu tortueuse, soit conservée. Le Tribunal ne saurait leur donner raison. En effet, cette distribution apparaît irrationnelle et peu fonctionnelle, comme la visite des lieux a permis de le constater. De plus, son caractère historique semble douteux, étant donné que le bâtiment a fait l'objet de diverses modifications au cours du temps, dont les plus récentes ont été réalisées avec des matériaux modernes, ce que l'inspection locale a également pu mettre en évidence (existence au 2ème étage, côté nord, d'une cuisine rénovée et pourvue d'un agencement moderne, utilisation de panneaux en "pavatex" dans les salles de bains, etc.). A cet égard, il y a lieu d'ajouter que l'art. 66.5 RVV, selon sa teneur mise à l'enquête publique complémentaire, ne prohibe la modification de la distribution intérieure d'un bâtiment que dans la mesure où ce changement a pour but de créer un nombre excessif de logements exigus. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. Les types d'appartements existant avant transformations (deux petits et deux grands appartements) seraient en effet maintenus; quant au studio projeté, il viendrait s'ajouter à ceux-ci.
4. En dehors de l'argumentation dirigée contre le principe même d'une rénovation lourde, les recourants ont soutenu, dans leur lettre du 6 décembre 1991, que le projet violerait, sur des points précis, plusieurs autres dispositions du règlement de la zone ville et villages. Selon eux, les locaux communs seraient insuffisants au sens de l'art. 66.3 RVV; le traitement extérieur de la façade ne respecterait pas l'art. 68.4 RVV; la vocation habitable des "surcombles" serait non conforme à l'art. 68.7 RVV et le déplacement de l'âtre irait à l'encontre des exigences de l'art. 68.14 RVV.
a) L'art. 66.3 RVV, dans sa dernière version, traite de la question de l'obligation d'aménager des locaux de rangement en cas de transformations, par renvoi à l'art. 32 al. 2 RATC. Cette disposition prescrit qu'en cas de transformations, des locaux de rangement doivent être aménagés dans la mesure où la structure et l'organisation intérieure du bâtiment le permettent sans frais disproportionnés. Le 13 janvier 1992, la constructrice a déposé un nouveau plan (daté du 17 décembre 1991), prévoyant l'aménagement, en plus des caves initialement projetées, d'un local de rangement pour les vélos et les poussettes. Cette proposition apparaît raisonnable au regard des exigences de la disposition précitée. En effet, exiger des locaux de rangement supplémentaires reviendrait à remettre en cause l'utilisation commerciale du rez-de-chaussée; ce qui constituerait un sacrifice excessif pour la propriétaire.
b) Les recourants craignent que la façade côté nord (Grand-Rue) soit rénovée sans respecter l'art. 68.4 RVV qui exige l'exécution des crépis et des peintures de façades avec les matériaux et polychromies originels. Ce grief ne repose sur aucun fondement, puisque les constructeurs n'envisagent pas de rénover la façade en question; ils l'ont d'ailleurs réaffirmé à l'audience. En outre, la clause no 16 du permis de construire garantit le respect des art. 68.4 RVV et 70 lit. c RC.
c) A supposer qu'on doive qualifier l'avant-dernier niveau de "combles" et le dernier de "surcombles", ceux-ci ne seraient habitables qu'aux conditions de l'art. 68.7 RVV qui exige que le comble et le surcomble forment une seule unité et que l'espace du surcomble s'ouvre largement sur le comble afin de mettre les deux volumes en étroite relation visuelle. Ces conditions seraient réalisées en l'espèce, moyennant l'engagement de la constructrice d'aménager les "surcombles" selon le plan modifié du 8 janvier 1992, engagement dont il convient de prendre acte. Ces modifications n'exigent pas d'enquête complémentaire, puisqu'elles concernent des travaux intérieurs (art. 111 et 117 LATC).
En outre, qu'on qualifie le dernier niveau de "combles" ou de "surcombles", l'éclairage de cet espace doit respecter l'art. 72 RC et l'art. 68.9 RVV, selon sa teneur devant faire l'objet d'une enqu¿e complémentaire (voir renvoi de l'art. 68.7 RVV). D'après l'art. 72 al. 1 RC, les combles ne sont habitables "que s'ils comportent des pignons, dans lesquels des fenêtres peuvent être ouvertes, ou des dômes". L'art. 72 al. 2 RC prévoit en outre que la municipalité peut autoriser la réalisation de lucarnes et autres ouvertures de la toiture, après avoir pris l'avis d'une commission consultative tripartite. Ces exigences seraient en l'espèce respectées, puisque l'éclairage nécessaire serait obtenu, d'une part, par la création de deux ouvertures dans le pignon ouest, et, d'autre part, par la pose de trois "velux", de grandeur limitée (55/70 cm), que la municipalité a autorisés avec l'accord de la Commission consultative de la vieille ville. Si on se réfère maintenant à l'art. 68.9 RVV, dans sa dernière version, on constate que cette disposition a pour but d'imposer l'utilisation en premier lieu des ouvertures existantes (par. 4), de nouveaux percements n'étant autorisés que pour assurer l'éclairage complémentaire, et cela dans un ordre déterminé (par. 5 et 6). En l'espèce, les ouvertures existantes, soit une tabatière et une surface de tuiles de verre formant un puits de lumière, ne suffiraient de loin pas à éclairer suffisamment le dernier niveau. Celles envisagées (voir ci-dessus), tout en apportant l'éclairage nécessaire, entraîneraient simultanément la suppression de quatre tabatières et l'obturation de la surface de tuiles de verre. C'est dès lors à juste titre que la municipalité les a autorisées.
d) L'art. 68.14 RVV prescrit que "les ouvrages d'art de valeur intrinsèque, notamment ceux figurant sur le plan, sont protégés et ne peuvent subir de modifications sans l'autorisation de la municipalité". Cette disposition ne fixe pas à quelles conditions les modifications envisagées peuvent être autorisées. Il y a lieu dès lors de considérer que la municipalité bénéficie sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal administratif ne peut sanctionner que l'abus ou l'excès de son exercice. En l'espèce, la municipalité a imposé le déplacement de l'âtre du 2ème étage au rez-de-chaussée, dans les locaux d'exposition de l'ex-cellier, la constructrice devant fournir toutes les garanties nécessaires pour un déplacement sans risques (cf. clause no 11 du permis de construire). Au vu de cette exigence, le Tribunal de céans constate que tout en étant maintenu, l'âtre sera désormais accessible au public. On ne voit dès lors pas en quoi la municipalité aurait mal usé du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 68.14 RVV.
5. En plaidoirie, les recourants ont encore critiqué les ouvertures qui seraient pratiquées dans le mur médian, ainsi que la modification de la hauteur des étages qu'impliquerait la réalisation du projet.
a) De l'avis
des recourants, les ouvertures envisagées dans le mur médian seraient
contraires à l'art. 68.2 al. 2 et à l'art. 68.8 al. 2 RVV qui n'autorisent la
réalisation de ces ouvertures que dans la mesure où elles sont nécessaires à la
création d'appartements décents.
En consultant les plans, on constate que
plusieurs ouvertures ont été autorisées pour permettre la réalisation de
nouveaux escaliers, étant précisé que les escaliers actuels paraissent
dangereux tant par leur étroitesse que par leur raideur. Quant aux autres
ouvertures, à savoir celles qui permettent de communiquer entre les salles à
manger et pièces de séjour du 2ème étage et des "combles", elles
apparaissent commandées par une exploitation rationnelle des lieux. Il y échet
d'ailleurs de relever que la Commission consultative de la vieille ville les a
admise quant à leur principe, tout en imposant une réduction de leur dimension,
exigence à laquelle la constructrice s'est soumise. La municipalité n'a par
conséquent pas violé son règlement en autorisant ces ouvertures.
b) Les recourants soutiennent que les modifications prévues de la hauteur des étages contreviendraient à l'art. 68.6 RVV. Cette disposition exige le maintien du niveau et de la hauteur des étages, mais prévoit une exception si les conditions d'habitation ou d'utilisation ne permettent pas la conservation de l'état antérieur. Le Tribunal constate qu'en l'espèce les modifications envisagées par la constructrice sont, d'une part, conditionnées par l'état douteux des poutraisons (cf. rapport de l'ingénieur Spagnol, du 23 mai 1991) et, d'autre part, dictées par le but louable de rendre partout la hauteur réglementaire (2,40 mètres, art. 27 RATC) dans les étages. A cet égard, il sied de relever que la hauteur mesurée, lors de l'inspection locale, dans la chambre 1, au 3ème étage, était de 2,10 mètres et qu'elle dépassera légèrement 2,40 mètres après la réalisation des transformations projetées. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions posées pour faire bénéficier la constructrice de la dérogation réservée par l'art. 68.6 RVV sont en l'occurrence réunies.
6. Les recourants ont enfin formulé un grief en se fondant sur la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. Le Tribunal n'a toutefois pas à l'examiner, puisque la loi précitée ne soumet pas à autorisation les travaux en cause et que la constructrice n'a, en l'état, pas sollicité d'autorisation en vue d'aliéner les appartements qu'elle souhaite transformer. De surcroît, les recourants ne seraient pas fondés à se plaindre de la violation de la loi susmentionnée, puisque son art. 8 ne leur reconnaît pas la qualité pour recourir.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.-, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le projet ayant dû être remanié sur certains points, seule la municipalité a droit à des dépens, arrêtés à Fr. 1'000.-, à charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Lutry, à charge des recourants, solidairement entre eux.
jt/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :