canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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3 avril 1992

sur le recours interjeté le 5 juillet 1991 par Pierre et Josiane ROSENMUND, dont le conseil est l'avocat Me Jacques Ballenegger, Palud 13, 1003 Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de PAUDEX, du 25 juin 1991, leur refusant l'autorisation de construire une villa, à la route du Lac 30.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            Pierre et Josiane Rosenmund sont copropriétaires, sur le territoire de la Commune de Paudex, de deux biens-fonds d'un seul tenant : il s'agit des parcelles nos 19 et 46. La parcelle no 46, qui mesure environ 1730 mètres carrés, s'étire entre les parcelles nos 23 (Valazza) et 19 à l'ouest, et la parcelle no 47 (Baer) à l'est; pour le surplus, elle est limitée au nord par la route du Lac et au sud par les rives du lac. Pour sa part, la parcelle no 19 occupe environ 1000 mètres carrés.

                                En légère pente en direction du sud, la parcelle no 46 supporte une villa et, en limite ouest, une annexe. Les parcelles nos 23 et 47 sont elles aussi bâties. Quant à la parcelle no 19, elle est vierge de toute construction.

B.                            Le territoire communal est régi par un règlement du plan des zones et de police des constructions (RPC) légalisé le 5 juin 1987. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de villas de moyenne densité.

C.                            Le 19 février 1991, agissant pour le compte de M. et Mme Rosenmund, l'architecte Ugo Fovanna, à Pully, a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier une villa; une dérogation à l'art. 5.2 RPC (régissant l'orientation des bâtiments) était requise. Le 9 avril, la CAMAC a communiqué à la municipalité la prise de position des différents services concernés; elle se bornait à inviter l'autorité municipale à assortir le permis de construire de certaines conditions posées par le Service de lutte contre les nuisances. Ouverte du 22 mars au 15 avril, l'enquête publique a suscité l'opposition de MM. Baer et celle de M. Valazza. Par pli recommandé du 25 juin, la municipalité a avisé M. et Mme Rosenmund qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité, au motif que sur plusieurs points le projet contreviendrait à la réglementation communale; ce dont les opposants ont été informés par courrier du même jour.

D.                            Par acte du 5 juillet, M. et Mme Rosenmund ont recouru, concluant avec suite de frais et dépens à l'octroi du permis de construire, assorti au besoin "des quelques conditions relatives aux minimes modifications nécessaires". Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.

                                La municipalité a procédé le 17 septembre : elle propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du pourvoi. Les deux parties opposantes ont elles aussi conclu au rejet du recours.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance à Paudex, le 9 décembre : étaient présents les recourants personnellement, accompagnés de leurs mandataires techniques et assistés de l'avocat Ballenegger; un représentant de la municipalité assisté de l'avocat Journot; les opposants Baer assistés de l'avocat Pache; et l'opposant Valazza assisté de l'avocat Gross. Les recourants se sont notamment engagés à réunir les deux parcelles nos 19 et 46, subsidiairement à déplacer la limite actuelle entre ces deux parcelles, en sorte que le coefficient d'occupation soit respecté, dans le mois qui suivra le début des travaux. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis a entendu parties et intéressés dans leurs explications finales. Il a ensuite délibéré et statué à huis clos; il a notifié le dispositif de son arrêt le 24 janvier 1992, conformément à l'art. 56 al. 1er 2ème phrase LJPA.

E.                            Le projet litigieux consisterait à édifier - moyennant la démolition du bâtiment principal existant - une importante villa (environ 288 mètres carrés au sol) de style provençal. Relativement étroit, l'ouvrage se développerait en longueur sur plus de 30 mètres dans le sens nord-sud; si certains corps du bâtiment se verraient coiffés d'une toiture orientée est-ouest, un élément plus bas serait surmonté d'une couverture dont le faîte suivrait l'axe nord-sud.

Considère en droit :

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1.                             Règle valable dans toute la zone de villas, l'art. 5.2 RPC est libellé comme suit :

"La plus longue façade ainsi que le faîte principal sont parallèles aux courbes de niveaux, sauf dérogations admises par la Municipalité en raison de la topographie particulière des lieux".

                                Dans le cas particulier, la disposition précitée ne serait manifestement pas respectée dès lors que, orientés dans le sens nord-sud, le faîte de l'un des corps de bâtiment comme aussi les longues façades de l'ouvrage litigieux couperaient perpendiculairement les courbes de niveaux; c'est la raison pour laquelle, au stade du dépôt de la demande de permis déjà, les recourants ont expressément requis de la municipalité une dérogation à l'art. 5.2 RPC. Sur ce point, ils ont d'ailleurs obtenu satisfaction puisque, si le permis sollicité a été refusé, c'est pour d'autres motifs; en procédure, la municipalité a du reste confirmé l'octroi de la dérogation sollicitée. La question n'en demeure pas moins litigieuse : en effet, tant durant l'enquête publique qu'au cours de la présente procédure, les parties opposantes ont toutes deux soutenu que rien ne justifiait en l'espèce que l'on s'écarte du principe posé par l'art. 5.2 RPC.

                                a) Sauf exceptions non réalisées ici, le Tribunal administratif statue exclusivement en légalité, et non en opportunité (voir art. 36 LJPA; voir aussi BGC automne 1989, p. 532 et p. 536, 537). Cela signifie notamment que, lorsque l'autorité inférieure jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (faculté d'opter entre plusieurs solutions dans l'application de la loi), elle n'est limitée dans ce choix que par l'excès ou par l'abus de son pouvoir; en revanche, si l'autorité inférieure ne dispose que d'une simple latitude de jugement (faculté d'opter entre plusieurs interprétations d'une notion juridique indéterminée), l'interprétation retenue relève du domaine de la légalité, en sorte que le Tribunal administratif peut la revoir librement (voir notamment, sur ces notions, A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 328 et ss).

                                C'est une question de droit de déterminer si les conditions particulières de nature à permettre une dérogation sont remplies ou non (voir notamment RDAF 1976, p. 124 et ss, spéc. p. 133; voir aussi A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?", in mélanges Grisel, p. 557 et ss, spéc. p. 559). Le premier problème à résoudre dans le cas particulier est donc celui de savoir si, avant d'accorder la dérogation prévue par l'art. 5.2 RPC, la municipalité a sainement interprété la notion de "topographie particulière des lieux"; dans la négative, il y aurait violation du droit.

                                b) Contrairement à l'art. 85 LATC, qui permet aux réglementations communales d'envisager des dérogations en fonction, notamment, de "la topographie" et de "la forme des parcelles", l'art. 5.2 RPC utilise on l'a vu l'expression plus vague de "topographie particulière des lieux". Faut-il pour autant comprendre cette formulation comme visant exclusivement le relief du terrain qui, en l'espèce, n'a rien de spécialement accidenté ? En vérité, une interprétation aussi restrictive viderait la cautèle d'une partie importante de sa port¿ : la municipalité a dès lors certainement eu raison d'étendre le champ d'application de l'art. 5.2 RPC aux caractéristiques du morcellement.

                                Mais on ne saurait suivre l'autorité intimée plus loin. Il est vrai qu'une stricte application de la règle d'implantation imposée par l'art. 5.2 RPC entraverait sérieusement la mise en valeur d'un bien-fonds aussi oblong (environ 80 mètres sur 20 mètres) dans le sens nord-sud que la parcelle no 46; et qu'ainsi, à la rigueur, une exception à la règle eût pu se concevoir en faveur d'un projet compatible avec la contenance de ce terrain. Dans le cas particulier toutefois, on en serait loin. Aux termes en effet de l'art. 5.11 al. 2 RPC, le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,15 en zone villas de moyenne densité, en sorte que pour une surface bâtie de l'ordre de 329 mètres carrés (environ 288 mètres carrés pour la villa projetée et 41 mètres carrés pour l'annexe appelée à subsister) il faudrait une superficie de terrain de 2193 mètres carrés; ainsi, comme la parcelle no 46 ne mesure que 1730 mètres carrés approximativement, ce sont près de 463 mètres carrés qui feraient défaut. Autrement dit, pour réaliser un tel projet, force serait aux recourants de prendre cette surface sur leur parcelle no 19 contiguë et, par voie de conséquence, de modifier de façon très importante l'actuel parcellement, ce à quoi ils se sont d'ailleurs engagés en procédure puis encore à l'audience. Or, après ce remaniement - dont la municipalité n'ignorait ni la nécessité ni l'ampleur -, il deviendrait possible, sans difficulté majeure, d'observer la règle posée par l'art. 5.2 RPC : en effet, l'actuelle parcelle no 19 offrirait un dégagement suffisamment important pour permettre une implantation parallèle aux courbes de niveaux, soit dans le sens est-ouest.

                                c) En résumé, en faisant abstraction du nouveau parcellement à intervenir, la municipalité a conclu à tort à l'existence d'une "topographie particulière des lieux"; et, par voie de conséquence, à la réalisation des conditions requises pour l'octroi d'une dérogation. Par substitution de motifs, la décision attaquée doit dès lors être confirmée pour cette raison déjà.

2.                             Cela étant, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou réglementaires feraient obstacle à la réalisation du projet. C'est en effet toute son économie qui devra être revue pour les raisons exposées ci-dessus.

3.                             Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'800.--. L'avance de frais de Fr. 1'000.-- versée en procédure sera déduite de ce montant.

                                On l'a vu, le moyen admis par le tribunal a été invoqué par les opposants - assistés - et non par la municipalité. Dans ces conditions, il y a lieu d'astreindre les recourants à verser des dépens - par Fr. 600.-- - à chaque partie opposante.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement entre eux.

III.                     a) Une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) est allouée à titre de dépens à l'opposant André Valazza, à charge des recourants Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement entre eux;

                         b) Une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) est allouée à titre de dépens aux opposants William et Gianni Baer, à charge des recourants Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 3 avril 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :