canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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23 mars 1992
sur le recours interjeté par Emile SCHLUECHTER, à Avenches,
contre
la décision du 9 juillet 1991 de la Municipalité d'Avenches levant son opposition et autorisant la Commune d'Avenches à construire la deuxième étape du Collège "Sous-Ville".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A.. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud
constate en fait :
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A. La Commune d'Avenches est propriétaire des parcelles Nos 480 et 2'324 de son cadastre, sises au lieu dit "Sous-Ville". Ces parcelles sont comprises dans la zone scolaire et d'intérêt public instituée par le plan de quartier de "Sous-Ville" et "Rueyres-Dessus" (ci-après : le plan de quartier), adopté par le Conseil communal d'Avenches le 25 février 1983 (approbation du Conseil d'Etat le 24 juin 1983) et modifié le 21 septembre 1989 (approbation du Conseil d'Etat le 31 janvier 1990).
La parcelle No 480 est bordée, au nord, par la parcelle No 2048, également comprise dans la zone scolaire et d'intérêt public et propriété du Tennis Club d'Avenches; au nord-ouest, par la parcelle No 1751, située en zone de villas et propriété d'Emile Schlüchter; celui-ci y a construit une maison individuelle.
La zone scolaire et d'intérêt public est régie par l'art. 27 du règlement du plan de quartier de "Sous-Ville" et "Rueyres-Dessus" (ci-après : le règlement du plan de quartier), libellé comme suit: "Cette zone est réservée au centre scolaire et installations sportives ou d'intérêt public".
B. En 1971, le Conseil communal d'Avenches a décidé de construire, en trois étapes, sur la parcelle No 480 précitée, un complexe scolaire pour l'enseignement au degré secondaire. La première phase du projet a été réalisée en 1974. Il s'agit d'un bâtiment en forme de "H", implanté au milieu de la parcelle en question et comprenant six salles de classes, des locaux spéciaux, ainsi qu'une salle de gymnastique et une piscine. De la seconde phase, seules les fondations ont été construites. Elles constituent un bâtiment d'un seul niveau, partiellement enterré, implanté le long de la parcelle No 2'048, propriété du Tennis Club. La dalle coiffant cet ouvrage a été recouverte d'une couche de gazon. Les locaux réalisés à l'intérieur servent pour l'enseignement des travaux manuels et du dessin. Un réfectoire a été construit à l'angle Sud-Est de ce bâtiment, à une date qui ne ressort pas du dossier.
C. L'infrastructure existante s'étant avec le temps révélée insuffisante, la Municipalité d'Avenches a étudié, dès le début de la présente législature, diverses solutions pour agrandir le complexe scolaire de "Sous-Ville".
Un premier projet a été mis à l'enquête du 16 avril au 16 mai 1991. Il avait pour but d'achever la deuxième phase évoquée ci-dessus par la construction, sur les soubassements existants, de trois niveaux supplémentaires, l'ensemble devant accueillir toutes les classes spéciales (travaux manuels, musique, informatique, dessin, etc.), ainsi que six classes ordinaires. Ce projet a suscité deux oppositions. Il a cependant été modifié, ce qui a nécessité une nouvelle mise à l'enquête, effectuée du 11 juin au 1er juillet 1991.
Le deuxième projet reprend le précédent dans son principe, en prévoyant l'édification de trois niveaux sur les soubassements existants (achèvement de la deuxième phase). Il s'en distingue cependant principalement dans le fait que l'ouvrage à construire serait allongé d'environ 3 mètres (28 mètres au lieu de 25 mètres) et déplacé d'environ 10 mètres vers l'ouest, en direction de la propriété d'Emile Schlüchter, de sorte qu'il ne reposerait plus entièrement sur la surface définie par les fondations construites antérieurement. Ces modifications sont motivées, selon son auteur, l'architecte J.-B. Ferrari, par des raisons d'ordre technique, pratique et esthétique (cf. lettre de la Municipalité d'Avenches, du 9 juillet 1991, à l'opposant Schlüchter). Selon les plans, le bâtiment projeté atteindrait, par rapport au terrain aménagé, une hauteur de 11 mètres en façade sud et 14,70 mètres à l'angle des façades nord et ouest. La distance entre cet angle et l'angle du balcon de la maison d'Emile Schlüchter serait de 25,50 mètres, contre 33 mètres selon le précédent projet.
L'enquête publique a suscité trois oppositions, dont celles de Charles Chuard et Béatrice Coenca-Chuard, déjà opposants au projet précédent, et celle d'Emile Schlüchter, qui n'était pas intervenu à ce stade. Les opposants ont soulevé des griefs tenant principalement à l'intégration du projet dans le site et à l'absence de réglementation de la zone scolaire et d'intérêt public.
D. Le 9 juillet 1991, la Municipalité d'Avenches a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire requis.
C'est contre cette décision qu'Emile Schlüchter a interjeté un recours, par lettre du 11 juillet 1991. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 octobre 1991, à Avenches. Il a procédé à une
visite des lieux. Les parties ont été entendues dans leurs explications et
arguments. Le recourant a produit une pièce, à savoir une détermination du
Département des Travaux publics, de l'Aménageement et des Transports dans la
procédure d'approbation d'un plan d'extension concernant la Commune de Le Vaud.
Me Bovay a plaidé pour le recourant; Me
Gilliard pour la Municipalité d'Avenches. Leurs arguments sont repris
ci-dessous, en tant que besoin.
et considère en droit :
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1. Le recourant critique principalement le fait que le règlement du plan de quartier ne contient pas de dispositions déterminant notamment l'implantation et le volume admissible des constructions dans la zone scolaire et d'utilité publique.
a) Le règlement susmentionné ne comprend qu'une disposition relative à la zone scolaire et d'intérêt public, à savoir l'art. 27 qui prévoit que "Cette zone est réservée au centre scolaire et installations sportives ou d'intérêt public". Quant au plan, il définit de manière ponctuelle deux aspects de l'aménagement dans la zone en question: des lisérés de couleur grise entourent les bâtiments dits "à conserver" (cf. légende du plan); la coupe B-B, qui traverse ladite zone, en son milieu (du nord-ouest au sud-est), délimite l'enveloppe du bâtiment No 1055 a, édifié en 1974.
Parmi les règles susceptibles d'influencer de manière importante la situation du voisin recourant figure indéniablement celle qui devrait déterminer la hauteur maximale admissible du bâtiment projeté. Comme on l'a vu, le règlement ne contient pas de disposition expresse à ce sujet. La constructrice soutient cependant que cette lacune peut être comblée en prenant comme référence la coupe B-B définissant l'enveloppe du bâtiment No 1055a, étant précisé qu'à son avis, le projet en question ne sort pas du cadre défini par ladite coupe. Le Tribunal ne saurait se rallier à cet argument. En effet, la coupe susmentionnée passe à près de 40 mètres d'une ligne parallèle qui couperait le projet en son milieu. Elle ne saurait donc servir de norme pour le projet litigieux.
b) Dès lors la question se pose de savoir si la lacune constatée ci-dessus interdit toute construction dans la zone en cause en l'absence de révision du plan de quartier et de son règlement.
aa) Dans un arrêt concernant un cas semblable, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRC) a jugé qu'en présence d'une réglementation communale lacunaire ne prescrivant en particulier pas de distance à observer entre bâtiments et limites de propriété, il est possible d'appliquer par analogie les règles relatives à une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à la zone communale sans affectation spéciale (RDAF 1983, 66).
Le territoire de la Commune d'Avenches comprend, en plus de la zone en cause, d'autres zones dites "de verdure et de constructions d'utilité publique", instituées par l'art. 5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont le régime est défini par l'art. 54 RPE. Cette disposition n'est cependant guère plus précise que l'art. 27 du règlement du plan de quartier. Certes son alinéa 2 comprend quelques règles détaillées, mais celles-ci ne visent qu'un projet bien déterminé, à savoir la réalisation d'un établissement médico-social. Quant aux dispositions applicables à toutes les zones, elles ne contiennent pas de règle fixant la hauteur maximale des constructions. Il convient donc de considérer que la législation communale sur les constructions n'offre pas de norme permettant de combler la lacune relevée ci-avant.
bb) Dans un autre arrêt (RDAF 1976, 267), la CCRC avait jugé qu'un plan d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT). Pour juger de l'admissibilité du projet, il convenait de reconnaître à la Municipalité et à la CCRC un plein pouvoir d'examen sous l'angle de la clause d'esthétique. Ces principes paraissent transposables sous l'empire de la LATC. En présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique, le permis de construire doit pouvoir être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC, appliqué par analogie, et qu'il présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC).
L'art. 135 LATC prescrit en particulier (al. 2, litt. b) que les constructions ne peuvent excéder la hauteur de 11 mètres. Le projet litigieux atteindrait, par rapport au terrain aménagé, une hauteur de 11 mètres en façade sud et 14,70 mètres à l'angle des façades nord et ouest, à un endroit où le terrain naturel est à un niveau très proche du terrain aménagé. Force est dès lors de constater que la construction projetée dépasserait nettement la hauteur maximale admissible. Il sied par conséquent de considérer que si la Municipalité souhaite réaliser le bâtiment en cause, elle devra au préalable compléter le plan de quartier et son règlement en déterminant en particulier la hauteur maximale des constructions pouvant être implantées dans la zone d'utilité publique, et cela en respectant la procédure applicable à cet effet (art. 57 ss LATC).
c) Un autre point sur lequel porte le litige concerne l'interprétation à donner à la légende "Bâtiments à conserver" s'appliquant au liséré entourant les fondations sur lesquelles doit s'implanter la construction litigieuse. On peut en effet sérieusement se demander si cette légende n'interdit pas purement et simplement la surélévation du bâtiment actuel. De surcroît, à supposer que l'on puisse considérer le liséré entourant le bâtiment No 1055 b comme un périmètre d'implantation, force serait de constater que celui-ci ne serait pas respecté dans le cas d'espèce: l'ouvrage projeté déborderait sensiblement ce périmètre le long de la façade ouest, en direction de la propriété du recourant. Mesuré sur le plan, ce décalage se chiffre à 10 mètres. Dans la mesure où la Municipalité devra modifier son plan de quartier, il lui appartiendra de régulariser cette situation également.
2. L'intimée a, de son côté, insisté sur l'intérêt public et l'urgence qu'il y a à réaliser le projet en question.
Le Tribunal estime cependant que l'intérêt public incontestable du projet et son urgence ne sauraient justifier la possibilité d'édifier des constructions hors de toute base réglementaire suffisante. C'est également un élément d'intérêt public que des constructions de cette importance soient conformes à une règlementation dûment légalisée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours; le permis de construire querellé doit être annulé.
Les circonstances justifient de ne pas mettre d'émolument à la charge de la Commune d'Avenches.
En application de l'art. 55 LJPA, une somme de Frs 1000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens au recourant, Emile Schlüchter, à charge de la Commune d'Avenches.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis; la décision municipale est annulée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
III. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens au recourant Emile Schlüchter, à charge de la Commune d'Avenches.
Lausanne, le 23 mars 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :