canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 20 octobre 1992

sur le recours interjeté le 10 juillet 1991 par Eugène ROSSIER, à Penthaz, représenté par Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne,

contre

 

a) la décision de la Municipalité de Penthaz, du 2 juillet 1991, levant son opposition aux travaux d'équipements (collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées) mis à l'enquête du 2 avril au 2 mai 1991 et

b) la décision du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports, du 2 décembre 1991, sur le même objet.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                P. Blondel, assesseur
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur

constate en fait  :

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A.                            Eugène Rossier est propriétaire de la parcelle No 440 du cadastre de Penthaz. Ce bien-fonds est limité à l'ouest par un chemin public reliant la rue du Collège (au nord) au chemin du Bornalet (au sud), à une trentaine de mètres de l'intersection avec ce dernier. Il est situé en zone village du plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1985 et supporte actuellement un hangar agricole ne produisant pas d'eaux usées et dont les eaux claires sont évacuées dans les canalisations existantes.

B.                            Du 2 avril au 2 mai 1991 la Commune de Penthaz a mis à l'enquête divers travaux d'équipement comprenant principalement la pose de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées au chemin du Bornet et à la rue du Vieux Collège. Ces travaux constituent une étape de l'adaptation du réseau communal d'égouts au système séparatif. Selon les plans mis à l'enquête, les collecteurs du chemin du Bornalet devaient s'interrompre peu avant l'intersection avec le chemin public desservant la parcelle du recourant, à une cinquantaine de mètres de celle-ci.

                                Monsieur Rossier a formé opposition à ces travaux le 29 avril 1991. En ce qui concerne plus particulièrement sa parcelle No 440, il demandait qu'elle soit raccordée au collecteur.

                                La municipalité a rejeté son opposition le 2 juillet 1991, en admettant toutefois que le collecteur d'eaux usées soit prolongé "jusqu'au triangle herbeux du haut du chemin du Bornalet, soit à une quinzaine de mètres de la parcelle No 440."

C.                            Monsieur Rossier a recouru contre cette décision le 10 juillet 1991. Il fait valoir que la solution retenue par la commune lui imposera ultérieurement de traverser  le domaine public pour se raccorder au collecteur d'eaux usées, ce qui lui fera supporter une part des frais de raccordement qui devraient être en l'espèce à la charge de la commune.

                                Dans la réponse qu'elle a déposé le 29 juillet 1991, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle relève que le hangar agricole qui est actuellement érigé sur la parcelle No 440 n'est pas alimenté en eau potable ni équipé pour l'évacuation des eaux usées, et que la prolongation de la canalisation publique exigée par M. Rossier ne servirait qu'à son bien-fonds, dans l'hypothèse où une construction nouvelle, exigeant le raccordement au réseau d'égouts, y serait édifiée.

D.                            Dans le cadre de l'instruction du recours, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DPTAT), qui avait approuvé les travaux avant d'avoir eu connaissance de l'opposition du recourant, a été invité à statuer sur cette dernière, conformément à l'art. 25 al. 7 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après : LVPEP). Le DPTAT a levé cette opposition le 2 décembre 1991. Il considère en substance qu'aucune disposition n'oblige la commune à prévoir des canalisations publiques jusqu'en limite des propriétés de chaque intéressé et que dans la mesure où l'opposant fait valoir qu'une prolongation de la canalisation projetée éviterait de rouvrir la chaussée ultérieurement, son argumentation est sans pertinence, puisque dans l'hypothèse d'une éventuelle transformation du hangar actuel, des travaux seraient de toute façon nécessaires pour amener l'eau potable et le téléphone.

                                Conformément à l'art. 52 LJPA, le recourant a été invité à dire si, compte tenu de cette nouvelle décision, il retirait, maintenait ou modifiait son recours et a formuler, le cas échéant, de nouvelles observations.

                                Par lettre du 18 décembre 1991, M. Rossier a déclaré maintenir son recours, en formulant quelques observations complémentaires.

Considérant en droit :

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1.                             Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. En d'autres termes, seul celui que la décision attaquée atteint dans ses intérêts juridiquement protégés a qualité pour l'attaquer (v. BGC, automne 1989, p. 539). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (TA, arrêt AC-7525 du 3 octobre 1991).

                                a) Les propriétaires fonciers ne peuvent faire valoir en vertu du droit fédéral aucun droit à ce que leur bien-fonds soit équipé. En particulier ils ne peuvent déduire de la garantie de la propriété, conçue comme la garantie d'une situation patrimoniale et comme une liberté individuelle qui protège les particuliers contre des atteintes de l'Etat dans sa sphère juridique, des prétentions à des prestations de l'Etat (ATF 105 Ia 337).

                                L'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LPEP) dispose qu'un réseau de canalisations publiques doit être établi pour assurer l'évacuation des eaux usées. S'ils n'exécutent pas eux-mêmes cette tâche, conformément à l'art. 5 al. 1 LPEP, les cantons en chargent, sous leur surveillance, les communes ou d'autres collectivités (art. 17 al. 2 LPEP). Pour les terrains affectés à l'habitat, des dispositions plus détaillées figurent dans la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LEC). L'art. 4 LEC définit l'équipement, qui comprend la réalisation des égouts et distingue l'équipement général et l'équipement de raccordement. Le droit cantonal doit désigner les collectivités publiques responsables de l'équipement; il peut prévoir que l'équipement de raccordement incombe au propriétaire (art. 5 al. 2 LEC). Des règles analogues figurent aussi à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Cette réglementation consacre certains principes que la législation cantonale doit respecter, mais elle n'impose aucune obligation aux communes ou aux propriétaires; il appartient exclusivement au droit cantonal de le faire (ATF non publié du 14 décembre 1988 dans la cause Commune de Commugny c. Conseil d'Etat du Canton de Vaud).

                                En vertu de l'art. 20 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire. Elles établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur plan à court terme des canalisations (art. 24 LVPEP). A moins que, pour des raisons impérieuses, un tel raccordement soit impossible (art. 18 al. 3 LPEP), les propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire leurs eaux usées à un collecteur public (art. 4 du règlement de la Commune de Penthaz sur les égouts et l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 1973 - RCEP). Les embranchements, constitués par l'ensemble des canalisations et installations privées reliant le bâtiment au collecteur public sont établis et entretenus aux frais des propriétaires (art. 7 et 8 RCEP).

                                Pas plus que les règles du droit fédéral, ces dispositions cantonales ne confèrent un droit à chaque propriétaire foncier compris dans le périmètre d'un réseau d'égouts de voir les canalisations publiques parvenir à proximité immédiate de sa parcelle. Elles laissent au contraire aux communes une très grande liberté d'appréciation quant à la manière dont elles réaliseront leur réseau d'égouts, pour autant que celui-ci réponde aux exigences de la protection des eaux.

                                Dans la mesure où il prétend obtenir à son seul profit une prolongation des canalisations publiques projetées, le recourant ne justifie donc pas d'un intérêt protégé par la loi, et son recours est à cet égard irrecevable.

                                b) Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut en particulier ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (v. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, No 163 et ss.). Le respect de ces principes, qui protègent l'administré, doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire, même si le juge doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé les prérogatives que lui reconnaît le législateur.

                                Sous cet angle très restreint, le tribunal entrera donc en matière sur le recours.

2.                             Selon l'art. 24 LVPEP les communes établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur plan à court terme des canalisations. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique et il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 22 al. 2 LVPEP). La procédure est régie par les art. 56 et 57 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), applicable par analogie. Quand bien même la LVPEP ne renvoie pas expressément à ces dispositions, les art. 58 (adoption par le Conseil communal ou général), 59 (adoption partielle par le Conseil communal ou général), 60 (requêtes au Conseil d'Etat), 61 (approbation par le Conseil d'Etat), 62 (approbation partielle par le Conseil d'Etat), 63 (révision) sont également applicables. C'est donc par le biais d'une requête au Conseil d'Etat que doivent être normalement réglés les différends relatifs au tracé des canalisations publiques.

                                En l'occurrence, toutefois, la Commune de Penthaz ne dispose pas d'un plan à court terme des canalisations. Suivant semble-t-il en cela les recommandations du DPTAT, elle a passé directement du plan à long terme des canalisations (art. 21 LVPEP) à la phase d'exécution des travaux. A ce stade, les oppositions suscitées par l'enquête publique font l'objet d'un préavis de la municipalité, puis sont communiquées avec le dossier au département, qui statue (art. 25 al. 7 LVPEP). La décision levant les oppositions est susceptible de recours au Tribunal administratif (art. 4 al. 1 et 2 LJPA).

                                Il appartient donc bien, en l'espèce, au Tribunal administratif d'examiner si les décisions attaquées sont conformes aux principes constitutionnels susmentionnés.

3.                             Ainsi qu'on vient de le voir, il appartient au DTPAT, et non à la municipalité, de lever les oppositions aux travaux d'exécution d'un réseau de canalisations. En tant qu'elle lève l'opposition relative au raccordement de la parcelle No 440, la décision de la Municipalité de Penthaz du 2 juillet 1991 émanait par conséquent d'une autorité incompétente. Bien qu'elle n'ait pas été formellement rapportée, on peut toutefois considérer que cette décision a été annulée et remplacée par la décision prise en cours de procédure, le 2 décembre 1991, par le département compétent.

4.                             Appelé à se prononcer sur cette décision, levant son opposition et autorisant la construction de l'ouvrage litigieux, ainsi que l'entier des ouvrages du réseau de canalisations mis à l'enquête, M. Rossier a confirmé son recours, en se référant pour l'essentiel au motif qu'il avait fait valoir contre la décision municipale, à savoir que celle-ci serait inéquitable et contraire aux dispositions légales, lui faisant encourir "une part des frais de raccordement qui doit être en l'espèce supportée par la commune." Il n'expose toutefois pas quelles dispositions légales auraient été violées.

                                Les canalisations publiques dont la construction incombe à la commune sont celles que définit le plan à court terme prévu par l'art. 22 al. 1 LVPEP, correspondant au plan directeur exigé par les art. 17 al. 1 LPEP et 15 OGPE. A défaut d'un tel plan, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer comme privés de futurs embranchements qui ne sont pas prévus par le plan à long terme, censé tenir compte de l'extension des constructions au-delà de la période maximum de quinze ans prise en considération pour délimiter les zones à bâtir (art. 16 OGPE). Or le plan à long terme des canalisations, adopté par la Municipalité de Penthaz le 6 août 1990 et approuvé par le DPTAT le 21 août 1990, prévoit que les canalisations du chemin du Bornalet s'interrompent avant l'intersection de ce dernier avec le chemin public conduisant à la parcelle du recourant. Le tronçon supplémentaire dont le recourant demande la construction ne peut donc pas être compté au nombre des canalisations publiques à charge de la commune.

                                Le tracé projeté n'apparaît pas non plus contraire à l'égalité de traitement, dès lors que le plan des canalisations révèle que de très nombreuses parcelles sur le territoire de la Commune de Penthaz, bâties ou à bâtir, ne sont pas mieux ou sont moins bien desservies par le réseau d'égouts que celle du recourant. Comme en matière d'aménagement du territoire d'ailleurs, le principe de l'égalité de traitement ne peut avoir ici qu'une portée relative.

                                Quant au principe de la proportionnalité, il ne saurait conduire, en l'absence de tout droit à l'équipement, à imposer aujourd'hui à la collectivité une prestation en faveur d'un seul administré; il sera pris en considération le jour où, si l'actuel hangar doit être transformé, le raccordement au collecteur d'eaux usées sera exigé par la municipalité. Il y aura lieu alors d'examiner si ce raccordement impose au recourant des frais disproportionnés. Compte tenu de l'importante concession faite par la municipalité, qui a accepté à la suite de l'opposition que le collecteur d'eaux usées soit prolongé jusqu'à une quinzaine de mètres de la parcelle No 440, il est à peu près certain que le raccordement sera possible sans frais excessifs.

5.                             Le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

                                En application de l'art. 55 LJPA, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 1'000.-, montant qui sera compensé par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 octobre 1992

                                                                                          Au nom du Tribunal administratif,

 

                                                                                                                          le juge :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss. de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).