canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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19 juin 1992

sur les recours interjetés par Alfred Humbert-DROZ, à 1138 Villars-sous-Yens,

contre

 

les décisions de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 7 juin 1990, ordonnant la démolition d'une cloison intérieure et du 5 juillet 1991, refusant de lui délivrer un permis de construire.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                P. Blondel, assesseur
                A. Matthey, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Alfred Humbert-Droz est propriétaire d'un terrain de 1062 m2 qui constitue la parcelle n° 517 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Sis au lieu dit "Au Plan", ce bien-fonds est délimité au nord par la parcelle n° 76, propriété des époux George et jouxte au sud, sur quelques mètres, la parcelle n° 518, propriété de Silvio Pasquini. Il se trouve grevé d'une servitude de passage dont l'assiette, aménagée sous la forme d'un chemin goudronné de trois mètres de large, longe la limite marquant le début de la propriété des époux George.

                                Les lieux sont colloqués en zone d'habitation individuelle et familiale que régissent plus particulièrement les art. 24 à 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de Villars-sous-Yens, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1987 (RPE)

B.                            En 1972, Alfred Humbert-Droz a érigé sur son fonds une villa d'un seul étage (si l'on excepte un sous-sol abritant chaufferie, citerne et cave), s'étendant sur une surface de 133 m2 et destinée à le loger lui et sa famille. Les plans mis à l'enquête publique, pour lesquels le permis de construire a été délivré, font état d'un appartement composé de trois chambres, d'un séjour avec coin à manger, d'une cuisine, d'un réduit, d'une salle de bain, d'un WC-douche ainsi que d'un garage formant une excroissance au nord-ouest du corps de bâtiment principal.

                                En 1980, la municipalité a délivré à Alfred Humbert-Droz l'autorisation de construire un mur pare-vents, le long du chemin goudronné, de façon à séparer ce dernier du reste de la parcelle depuis la limite ouest du bien-fonds jusqu'à l'extrémité est du garage. Par suite d'un recours interjeté devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions par Gilbert Dufaux, alors propriétaire de la parcelle n° 76, le constructeur a accepté de réduire les proportions de son mur. La transaction, passée le 10 septembre 1980 devant l'autorité de recours, prévoit que la hauteur de l'ouvrage ne pourra pas excéder 1.70 mètre (y compris le couronnement en tuile) sauf sur le retour côté garage et que la longueur du mur sera réduite de telle sorte que le dit retour prolonge la paroi ouest du garage et non la paroi est comme le prévoyait le projet initial.

C.                            Le 15 décembre 1988, la municipalité, sur la base de plans soumis à l'enquête publique, a délivré à Alfred Humbert-Droz, l'autorisation de construire un nouveau garage de deux places contre la paroi est du bâtiment existant et de surélever l'ensemble de la villa d'un étage afin d'y créer un second logement. Elle accordait également au constructeur la possibilité de déroger à la réglementation communale sur la distance à respecter entre les éléments ajoutés à la toiture (art. 17 et 18 RPE) sans mise à l'enquête complémentaire.

                                Dans le cadre d'un contrôle effectué en vue d'octroyer le permis d'habiter, le bureau d'ingénieurs Masotti Associés SA, mandaté par la municipalité, a établi le 20 mars 1990 un rapport dont il ressort, en dehors de la constatation de certains éléments non conformes aux plans d'enquête, les faits suivants:

"11. A notre avis, l'appartement des combles a été réalisé de façon à pouvoir créer une pièce complètement indépendante du reste de ce logement. Nous nous appuyons pour relever ce problème "d'évolution" future prévisible sur le fait que deux portes palières avec serrures type YALE ont été prévues en haut de l'escalier...

12. D'autre part, contrairement aux plans fournis lors de la mise à l'enquête, le rez-de-chaussée présente deux appartements distincts avec entrées et toutes les commodités séparées. Le fait que ces locaux n'aient pas été réunis sous la forme d'un seul logement ne permet pas de respecter l'art. 27 RPE qui limite le nombre des appartements dans cette zone à deux par villa.
De ce fait, cet immeuble comporte trois logements et pour notre part, nous ne voyons pas comment il serait possible de délivrer un permis d'habiter pour l'appartement des combles si les locaux du rez ne sont pas réunis, comme l'indiquent les plans d'enquête, en une seule unité d'habitation".

                                Par décision du 7 juin 1990, la municipalité a ordonné au constructeur, après avoir entendu ses explications: d'une part, qu'il mette à l'enquête complémentaire, dans un délai de trente jours, les modifications apportées sans droit aux plans soumis à l'enquête publique et d'autre part, qu'il détruise la cloison divisant le rez-de-chaussée en deux appartements distincts et enlève le bloc-cuisine et ses accessoires, installés dans la pièce désignée par le terme "réduit" avant le 15 novembre 1990. Par ailleurs, la municipalité a délivré un permis d'habiter provisoire pour l'appartement situé sous les combles, jusqu'à l'issue de la mise à l'enquête complémentaire.

D.                            En temps utile, Alfred Humbert-Droz a interjeté recours contre cette décision devant la Commission cantonale de recours et conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'a pas à démolir la cloison créée au rez-de-chaussée de sa villa, ni à procéder à l'enlèvement du bloc-cuisine et de ses accessoires situés dans l'angle nord-est de cet étage. En substance, il fait valoir que la commune était parfaitement au courant depuis de nombreuses années de l'existence d'une telle cloison et qu'elle ne saurait aujourd'hui remettre cette situation en question; il estime au demeurant qu'une dérogation à l'art. 27 RPE devrait pouvoir lui être accordée dans la mesure où, selon lui, aucun intérêt public n'est touché par l'existence de deux logements indépendants au rez-de-chaussée de sa villa.

                                Dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de Fr. 800.-.

                                Lors de l'audience qu'a tenu la Commission à Villars-sous-Yens le 5 février 1991, en présence du recourant assisté par l'avocate Marguerite Florio et des représentants de la municipalité assistés par l'avocat Robert Liron, parties ont convenu de suspendre l'instruction de la cause afin d'accorder au constructeur un ultime délai au 15 avril 1991 pour soumettre à l'enquête publique un plan de l'entier de sa villa comportant indication de ce qui a été réalisé mais qui n'est pas conforme au permis de construire délivré et de ce qu'il désirait réaliser ou modifier encore.

                                Alfred Humbert-Droz a soumis à l'enquête publique complémentaire de nouveaux plans comportant légende des travaux réalisés sans autorisation et des modifications à apporter afin de régulariser sa situation. Ouverte du 11 au 30 juin 1991, cette enquête a suscité le dépôt d'oppositions des propriétaires voisins Silvio Pasquini et Léopold George, qui reprochent au recourant de ne pas mentionner dans ses plans la prolongation du mur extérieur édifié, selon eux, sans permis de construire et au mépris de l'engagement passé devant la Commission cantonale de recours en 1980; de ne pas demander de dérogation à l'art. 18 RPE en ce qui concerne les éléments ajoutés en toiture; de ne pas respecter les distances jusqu'aux limites de sa propriété ainsi que de conserver trois logements distincts dans sa villa.

                                Par décision du 5 juillet 1991, la municipalité a pris en considération dites oppositions et refusé de d¿ivrer le permis de construire sollicité. Elle a également requis l'autorité de recours de reprendre l'instruction de la cause en suspens. La municipalité motivait sa position de la manière suivante:

"Comme nous vous l'avions écrit par lettre recommandée le 16.5. dernier, les plans que vous aviez soumis ne sont pas de nature à corriger les divers défauts dont la suppression vous a été demandée le 7.6.90.

C'est sans y apporter de modifications que vous avez mis à l'enquête complémentaire ces mêmes plans.

..."

                                Il était encore précisé au sujet des délais et voies de recours:

"Il vous est possible de faire recours contre cette décision dans les dix jours après la date de réception de cette lettre auprès du Tribunal administratif, chemin de Boston 25 à 1000 - Lausanne."

F.                            Par courrier du 12 juillet 1991, Alfred Humbert-Droz a communiqué au Tribunal son intention de recourir contre cette décision, précisant qu'il rédigerait un mémoire motivé dès qu'il disposerait des éléments suffisants. Le 24 juillet 1991, le recourant a informé le Tribunal que, bien que conscient du délai de vingt jours, dès la communication de la décision attaquée, fixé par la loi pour déposer un mémoire de recours, il ne pourrait s'exécuter en raison du manque de motivation de la décision attaquée. Il sollicitait ainsi la faculté d'envoyer un mémoire après avoir reçu des indications sur les points litigieux laissés en suspens par la municipalité. Par ailleurs, le recourant s'est acquitté en temps utile d'une avance de frais de Fr. 1000.-.

                                Par décision présidentielle du 22 juillet 1991, ce recours a été joint à la cause pendante devant la Commission cantonale de recours et transmise d'office au Tribunal administratif dès le 1er juillet 1991 en application de l'art. 62 LJPA.

                                Après détermination de la municipalité et des opposants, un délai au 21 novembre 1991 a été fixé au recourant pour déposer un mémoire complémentaire. Celui-ci s'est exécuté en temps utile.

G.                            Le Tribunal a tenu audience le 30 janvier 1992 à Villars-sous-Yens en présence du recourant non assisté, des représentants de la municipalité assistés de l'avocat Robert Liron, de l'opposant Léopold George assisté de l'avocat Daniel Pache et de l'opposant Silvio Pasquini assisté de l'avocat Philippe-Edouard Journot. La conciliation tentée n'a pas abouti.

                                Le Tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications. A cette occasion, il a constaté que la cloison litigieuse obture l'un des couloirs du rez-de-chaussée de la villa de façon à créer deux appartements soit l'un de deux pièces avec cuisine et douche et l'autre de trois pièces et demie avec cuisine et salle de bains. A l'étage, le logement situé sous les combles contient cinq pièces et demie avec cuisine, salle de bains et douche indépendante. A l'extérieur, le mur querellé par les opposants comporte deux parties qu'il est possible de distinguer; la première va de la limite ouest de la parcelle du recourant et s'arrête à la hauteur du garage, alors que la seconde, sensiblement plus haute et non recouverte de tuile, longe ce corps de bâtiment pour effectuer un retour sur la maison avec porte d'accès sur le reste du bien-fonds.

 

et considère en droit :

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1.                             En premier lieu se pose la question de la recevabilité du recours dirigé contre la décision municipale du 5 juillet 1991 (ci-après le second recours). En effet, la municipalité ainsi que les opposants font grief au recourant de ne pas avoir déposé de mémoire motivé dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée aux fins de valider le pourvoi conformément aux exigences posées par la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (Cf. art 31 al. 2 LJPA). De son côté, le recourant a fait valoir, tant dans son acte de recours du 12 juillet 1991 que dans sa lettre du 24 juillet 1991, qu'il ne lui était pas possible de développer une argumentation complète à l'encontre d'une décision aussi sommairement motivée.

                                Le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les questions formelles suscitées tant par la décision du 5 juillet 1991 que par le recours dirigé contre elle, faute d'intérêt actuel et pratique. En effet, sur le fond, la décision du 5 juillet 1991 ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la décision initiale du 7 juin 1990. Alors que dans la première décision, outre l'ordre de démolir une cloison interne et d'enlever un bloc-cuisine, la municipalité ordonnait la mise à l'enquête publique de certains travaux effectués, selon elle, sans autorisation, dans la seconde elle refuse de délivrer le permis de construire sans toutefois apporter une quelconque appréciation sur le caractère réglementaire des points litigieux. Elle ne fait que constater que l'un des éléments de construction incriminés n'a pas été mis en évidence sur les plans d'enquête.

2.                             Selon l'art. 27 RPE:

"La surface minimale d'une parcelle est de:
a) 800 m2 pour une construction contenant au maximum 1 logement
b) 1'000 m2 pour une construction contenant au maximum 2 logements
..."

                                a) Ainsi qu'a pu le constater le Tribunal, sans que le recourant ne le conteste, le rez-de-chaussée de la villa a été modifié par rapport aux plans mis à l'enquête publique en 1972. Le couloir reliant la salle de séjour aux chambres à coucher a été obturé par une cloison de telle sorte que ce niveau est actuellement divisé en deux logements distincts. La construction d'un nouvel appartement à l'étage supérieur a donc porté ce nombre à trois ce qui constitue sans nul doute une violation de la disposition citée en préambule de ce considérant. C'est donc à juste titre que la municipalité a ordonné la démolition de cette cloison (construite sans autorisation) sans laquelle le nombre de logements de la villa redevient conforme au règlement communal. Le Tribunal relève à l'intention du recourant que la cloison une fois enlevée ne saurait être remplacée par une porte ou tout autre moyen destiné à diviser le rez-de-chaussée de la villa en deux parties (notamment la pose d'une armoire).

                                b) Il en va de même de la suppression du deuxième bloc-cuisine qui ne figure pas non plus dans les plans de base de la villa du recourant. C'est ainsi à juste titre que la municipalité a refusé d'autoriser un élément destiné à rendre les locaux du rez-de-chaussée propres à la création de deux logements autonomes.

                                c) Au vu de ces considérations, c'est donc à bon droit que la municipalité s'est contentée de délivrer un permis d'habiter provisoire puisque les lieux ne sont pas conformes au règlement communal et ne correspondent pas aux plans approuvés par l'autorité municipale (art. 128 LATC et art. 79 RATC).

                                d) Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité ne fait pas preuve de mauvaise foi en exigeant aujourd'hui le rétablissement des lieux en un état conforme au règlement communal. Certes il est possible que cette autorité ait eu connaissance officieusement de l'existence de deux logements au rez-de-chaussée de la villa. Cette situation était toutefois réglementaire avant la fin des travaux mis à l'enquête en 1988 puisque l'appartement du premier étage n'existait pas encore. Dès qu'il a fallu délivrer le permis d'habiter, la municipalité a exigé le rétablissement d'une seule entité de logement au rez-de-chaussée sans que l'on puisse dire qu'elle ait admis durant un certain temps l'existence de trois appartements.

3.                             Le mur extérieur longeant le chemin goudronné situé en limite nord de la parcelle du recourant a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique en 1980. Par suite de l'opposition formulée par le propriétaire de la parcelle n° 76 (à l'époque Gilbert Dufaux), une transaction a été passée devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions, fixant strictement les limites du permis de construire délivré par la commune. La convention en question prévoyait notamment que le mur s'arrêterait à la hauteur du mur ouest du garage attenant à la villa.

                                Lors de sa visite des lieux, le Tribunal a pu constater que le mur litigieux avait été prolongé de façon à longer le garage et qu'un retour sur la paroi est de ce local avait été aménagé. Selon le recourant, les travaux ont été dûment autorisés à la suite de la mise à l'enquête publique de 1988.

                                Selon la jurisprudence de la Commission, qui garde en l'espèce toute sa valeur, les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète. En particulier, le dessin du terrain sur les façades et les travaux d'aménagement extérieurs doivent être figurés avec exactitude et précision de telle sorte que l'autorité puisse examiner la conformité de l'ouvrage avec les dispositions réglementaires. L'art. 69 RATC définit pour cela les documents et renseignements que doit contenir le dossier joint à la demande de permis de construire (RDAF 1977 p. 329 ss.).

                                A l'examen des plans d'enquête de 1988, force est d'admettre que la prolongation du mur en question n'a pas été mentionnée clairement. L'ouvrage tel que réalisé n'apparaît que sur le plan de l'élévation; il n'y est fait aucune allusion dans le plan d'implantation ou dans les plans de façade. A aucun moment l'attention de l'autorité ou des intéressés n'est attirée par une différence de couleur entre l'ouvrage nouveau et ce qui existe déjà; l'art. 69 ch. 9 n'est donc pas respecté. Par conséquent, c'est avec raison que la municipalité a exigé la mise à l'enquête de travaux dont il est insoutenable de considérer qu'ils ont été autorisés. A l'intention du recourant, le Tribunal relève encore que les plans mis à l'enquête au mois de juin 1991 ne sont pas de nature à réparer cette irrégularité dans la mesure où la partie prolongée du mur n'a pas été teintée en rouge (art. 69 ch. 9 RATC).

                                Le Tribunal constate pour le surplus que les autres éléments devant être mis à l'enquête publique ne sont plus litigieux à la suite de la procédure effectuée durant la suspension de l'instruction du premier recours. Point n'est besoin dès lors de les aborder.

4.                             Les recours sont ainsi rejetés et un émolument de justice arrêté à Fr. 2'500.- doit être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Il sied également d'allouer des dépens par Fr. 1'500.- à la municipalité qui a consulté un homme de loi ainsi que des dépens réduits par Fr. 600.- à chacun des opposants dont les conseils ont participé à la seconde procédure uniquement.

                                En outre, le délai d'exécution fixé dans la décision municipale du 7 juin 1990 étant échu, il convient d'en fixer un nouveau au 31 juillet 1992.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours du 15 juin 1990 contre la décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 7 juin 1990 est rejeté.

II.                      Le recours du 12 juillet 1991 contre la décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 5 juillet 1991 est rejeté en tant que recevable.

III.                     Un délai au 31 juillet 1992 est imparti au recourant pour exécuter les ordres de démolition contenus dans la décision municipale du 7 juin 1990.

IV.                    Un émolument de justice de Fr. 2'500 (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Alfred Humbert-Droz.

V.                     Le recourant Alfred Humbert-Droz versera à la Commune de Villars-sous-Yens un montant de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), à Léopold George un montant de Fr. 600.- (six cents francs) et à Silvio Pasquini un montant de Fr. 600.- (six cents francs) à titre de dépens.

 

jt/Lausanne, le 19 juin 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :