canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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14 avril 1992
sur le recours interjeté par Michael et Waltraud Casson-Thurner, dont le conseil est Me Rémi Bonnard, avocat à Nyon,
contre
la décision de la Municipalité de Gland, du 5 juillet 1991, levant leur opposition dans la mise à l'enquête publique du projet d'agrandir un balcon.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. La parcelle n° 447 du cadastre de la Commune de Gland, sur laquelle est érigé un immeuble d'habitation composé de six appartements, est soumise au régime de la propriété par étages. Chaque part de copropriété, ou lot, donne droit notamment à la jouissance exclusive de l'un des appartements avec balcon ou jardin. Sis ch. de l'Aubépine 11-13, le bâtiment comprend un étage sur rez ainsi que des combles habitables.
Christian Danz est propriétaire d'un lot correspondant à un appartement en duplex disposé sur le 1er étage et les combles de l'immeuble et donnant sur les façades nord-ouest, nord-est et sud-est.
Michael et Waltraud Casson-Thurner sont copropriétaires, chacun pour une demi, d'un lot correspondant à un appartement sur un étage, au rez-de-chaussée de l'immeuble, et situé au-dessous de celui de Christian Danz.
B. Le bien-fonds en question est colloqué en zone de moyenne densité que régissent plus particulièrement les art. 14 à 21 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Gland (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988.
C. Le 23 mai 1991, Christian Danz et Thierry Genoud, en tant qu'administrateurs de la propriété par étages du ch. de l'Aubépine 11-13 (PPE), ont requis de la Municipalité de Gland qu'elle leur délivre un permis de construire portant sur l'agrandissement du balcon de l'appartement de Christian Danz le long des façades nord-est et nord-ouest, au 1er étage de l'immeuble en PPE. Soumis à l'enquête publique du 7 au 27 juin 1991, ce projet a suscité une opposition de la part de Michael et Waltraud Casson-Thurner. A ce stade de la procédure, les opposants faisaient valoir que les modifications projetées gêneraient notablement et durablement l'usage et la jouissance de leur appartement selon sa destination actuelle.
Par courrier du 5 juillet 1991, la municipalité a communiqué aux opposants sa décision de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
D. Par acte de recours du 16 juillet 1991, Michael et Waltraud Casson-Thurner se sont pourvus contre cette décision, concluant avec dépens à son annulation. Par l'intermédiaire de leur mandataire, ils produisaient en outre, le 24 juillet 1991, un mémoire sur recours motivé portant essentiellement sur deux points. D'une part les recourants entendaient contester la validité de la signature des documents liés à la mise à l'enquête publique du projet litigieux, effectuée par Christian Danz et Thierry Genoud au titre d'administrateurs de la PPE Aubépine 11-13; d'autre part, ils attaquaient le projet lui-même, estimant qu'il ne respectait pas la clause d'esthétique contenue tant dans le RPE que dans la LATC; le détail de leur argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile. Les recourants se sont acquittés, dans le délai qui leur était imparti à cet effet, de l'avance de frais requise de Fr.- 1'000.-.
Par observations du 4 septembre, respectivement du 23 septembre 1991, le constructeur ainsi que la municipalité ont conclu au rejet du recours, réfutant les moyens de fond soulevés par les recourants.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 novembre 1991 à Gland. Se sont présentés, le recourant personnellement assisté de l'avocat Me Rémi Bonnard; pour la municipalité, André Caboussat, technicien communal assisté de l'avocat Me Philippe Journot ainsi que le constructeur personnellement. Tentée, la conciliation a échoué et le Tribunal à procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
F. Le projet litigieux consisterait à prolonger le balcon existant le long de la façade nord-est, au premier étage du bâtiment, sur une longueur de 4.95 m en conservant la même largeur, avec retour sur la façade nord-ouest sur 3.80 m pour une largeur de 2.45 m. L'ouvrage ainsi défini serait soutenu par cinq poteaux. Deux d'entre eux seraient érigés contre chacune des deux façades concernées, deux autres à l'extérieur de la terrasse créée en façade nord-ouest et le cinquième sur une différence de niveau existant à l'angle du bâtiment. L'entier de l'implantation se ferait sur les surfaces communes de la PPE. Il n'existe aucune ouverture donnant dans l'appartement Casson-Thurner tant sous le prolongement prévu du balcon que sous le retour en façade nord-ouest. Au premier étage, l'appartement Danz comporte sur ces mêmes parties de façade, une fenêtre donnant sur la cuisine ainsi qu'une petite lucarne de WC. Aucune porte-fenêtre nouvelle n'est prévue et la configuration des lieux rendrait un tel ouvrage compliqué voire irrationnel à réaliser. L'accès au balcon resterait assuré par la porte vitrée existant actuellement dans la cuisine et celle du salon. La disposition des appartements est faite de telle sorte que la cuisine de l'appartement Danz se trouve exactement au-dessus de la chambre à coucher de l'appartement Casson-Thurner.
Les travaux envisagés ont été décidé à la majorité qualifiée des membres de la communauté lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 avril 1991. Cette décision a également fait l'objet d'une confirmation lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 septembre 1991, selon les mêmes modalités. Les recourants se sont opposés en vain lors de ces deux assemblées à la décision de la majorité des membres de la communauté des propriétaires d'étages.
et considère en droit :
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1. Dans le cadre du présent pourvoi, se pose la question de la qualité pour recourir d'un membre d'une communauté de propriétaires d'étages en son nom propre contre l'octroi d'un permis de construire accordé à la communauté des copropriétaires. Bien que non contestée en l'espèce, il convient de l'examiner d'office en raison de l'entrée en vigueur le 1er juillet 1991, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA).
a) Selon l'art. 37 LJPA qui reprend la teneur de l'art. 3 APRA, la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (al. 1); sont toutefois réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral (al. 2 litt. a et b).
b) S'agissant en particulier de la qualité pour agir des copropriétaires, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après, la Commission cantonale de recours) a jugé en divers prononcés que si un copropriétaire (d'étages ou non) est en principe fondé à interjeter seul un recours auprès de la Commission cantonale de recours, une telle démarche constituant un acte d'administration courante au sens de l'art. 647 litt. a al. 1 CC, la poursuite de la procédure nécessite en revanche une décision prise par la majorité qualifiée de tous les copropriétaires, qu'il s'agisse d'un pourvoi formé contre un refus de permis ou contre l'octroi d'une autorisation à un tiers (voir notamment prononcés nos 3876, 20 février 1986, B. Littmann c/Bursinel, RDAF 1986, p. 210; 6619, 28 juin 1990, C. et H. Schweizer-Mast et crts c/Gland; Benoît Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Payot Lausanne 1988, p. 277/278). Le dernier arrêt cité mettait notamment en doute le bien-fondé de la solution consistant à admettre la recevabilité du recours déposé par un copropriétaire seul.
c) En droit public des constructions, on admet généralement l'existence d'un intérêt juridiquement protégé du propriétaire recourant lorsque celui-ci invoque la violation de règles qui n'ont pas pour seul but la protection de l'intérêt public, mais aussi, voire de manière prépondérante, celle des voisins (ATF 115 Ib 461 cons. e; 113 I a 469 cons. 1; 112 I a 89 cons. 1b; v. aussi André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 710 et la jurisprudence citée). La nature mixte des règles invoquées permet d'admettre qu'elles ont pour fonction de compléter le droit privé fédéral régissant les rapports de voisinage (art. 679 et 684 ss CC; l'art. 686 CC réserve d'ailleurs expressément les règles du droit cantonal).
Il apparaît dès lors logique - sous réserve de règles particulières de droit public qui pourraient en disposer autrement (v. à ce propos, Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle 1976, no 28 B II et III) - de rechercher la solution donnée à ce problème en droit privé; la démarche de la Commission cantonale de recours en matière de constructions n'était pas différente lorsqu'elle vérifiait l'existence d'une décision formelle de l'assemblée des copropriétaires d'étages tendant au dépôt ou à la ratification d'un recours déposé par l'administrateur (sur ce point, v. prononcé Schweizer-Mast déjà cité).
Or, il ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière de droit civil que le copropriétaire ordinaire peut, en son nom propre et sans le concours des autres copropriétaires, ouvrir les actions fondées sur le droit de propriété (ATF 95 II 397, pour l'action de l'art. 641 CC; il en va de même de l'action déduite des art. 679 et 684 CC : v., sur ce point, Meier-Hayoz, Commentaire bernois no 7 ad art. 648 CC et P.-H. Steinauer, Les droits réels immobiliers, Berne 1987, no 1252 ss); cela découle de la règle de l'art. 648 CC qui permet au copropriétaire de "veiller aux intérêts communs", ce dans la mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires, disposition également applicable en matière de copropriété par étages (ATF 112 II 308; sur les actions ouvertes au propriétaire d'étages, v. Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, no 67 ad art. 712 a CC). Les commentateurs relèvent encore que l'art. 648 al. 1 CC serait applicable en outre par analogie, même en l'absence d'une convention dans ce sens, en cas de propriété commune (Meier-Hayoz, op. cit., no 11 ad art. 653 CC). Ces auteurs en déduisent, certes sans approfondir la question, qu'il en va de même dans le contentieux administratif de la construction (ibidem, no 7 ad art. 648 CC et no 11 ad art. 653 CC et la jurisprudence citée). Cette conclusion doit également être retenue, en définitive, dans le cadre de l'art. 37 LJPA; cela permet de faire coïncider la légitimation active du copropriétaire ordinaire ou par étages dans le cadre des actions fondées sur le droit privé, notamment le droit de voisinage, avec la qualité pour agir de celui-ci dans le contentieux objectif de droit public qui lui est complémentaire. S'agissant au surplus de l'hypothèse de la propriété commune, la question, non litigieuse ici, de la vocation à recourir du communiste, agissant seul et indépendamment d'un recours des autres propriétaires en main commune, peut rester ouverte.
En conclusion, il convient d'admettre en principe la qualité pour agir du copropriétaire (par étages ou non) agissant seul.
d) Dans un arrêt de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, celle-ci avait admis que le titulaire d'une part de copropriété par étages pouvait justifier d'un intérêt légitime, matériel ou idéal à voir contrôler par l'autorité de recours la réglementarité d'un projet de la communauté des propriétaires d'étages. La Commission restreignait toutefois l'exercice de ce droit dans l'hypothèse où les travaux envisagés devaient être autorisés à la majorité des membres de la dite communauté; dans ce cas précis, il ne lui paraissait pas inconcevable d'admettre la qualité pour recourir d'un copropriétaire minorisé par l'assemblée des propriétaires d'étages. En conséquence, la Commission excluait, sous peine d'abus de droit, la possibilité de recourir pour le copropriétaire qui aurait donné son accord au projet lors d'une telle assemblée et ce, quel qu'ait été le mode de scrutin utilisé (CCR n° 6619, prononcé Schweizer-Mast et csrts c/ Gland du 28 juin 1990, publié sur ce point in RDAF 1991 p. 102 ss.).
e) Cette jurisprudence doit, à présent, être revue à la lumière des principes dégagés par le Tribunal de céans dans le cadre de la qualité pour agir du copropriétaire en son nom propre (arrêt n°7302, du 16 décembre 1991, Jaeger et csrts c/ Lausanne ).
Admis dans son principe, la qualité pour agir du copropriétaire par étages se fonde sur la nature des règles dont il entend se prévaloir. Une éventuelle restriction de ce droit devra ainsi être examinée sous l'angle du but de la règle invoquée. Dès lors qu'il entend invoquer des dispositions dont le but n'est pas uniquement de sauvegarder l'intérêt public, mais également de protéger l'intérêt des voisins, la situation du copropriétaire d'étages agissant contre l'octroi d'un permis de construire accordé à la communauté des copropriétaires n'est pas différente de celle du copropriétaire agissant contre l'octroi d'un permis de construire accordé à un tiers. Une fois établi, l'intérêt juridiquement protégé ne saurait dépendre au surplus de règles tirées du droit privé, dont l'examen d'une correcte application échappe en principe à la compétence de l'autorité administrative. En conséquence, le principe de la qualité pour agir du copropriétaire agissant en son nom propre contre l'octroi d'un permis de construire à la communauté des copropriétaires doit être admis, sous réserve d'un examen de la nature des régles invoquées ainsi que des intérêts qu'elles tendent à protéger. Il n'est ainsi pas nécessaire, à ce stade de l'examen du pourvoi, de prendre en considération la nature des travaux envisagés, les modalités suivies par l'assemblées des copropriétaires pour en approuver le principe et la question de savoir si le recourant se trouvait alors minorisé.
Au vu de la jurisprudence du Tribunal, reprenant en la matière celle de la Commission au sujet de la nature des règles de la police des constructions, il convient d'entrer en matière sur le fond. En effet, le lot des recourants est immédiatement voisin de celui du constructeur.
2. Le premier grief soulevé par les recourants concerne la signature de la demande du permis de construire. A cet égard, les intéressés invoquent un vice de forme au stade de l'assemblée des copropriétaires du 15 avril 1991. En outre, ils font valoir que l'inscription au registre foncier des nouveaux administrateurs n'a pas encore été effectuée ce qui, selon eux, ne les habiliterait pas à agir au nom de la PPE Aubépine 11-13.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité; elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art 73 al. 1 RATC précise en outre que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage.
b) Selon la jurisprudence de la Commission, il convient de s'en tenir à une interprétation stricte et littérale des art. 108 al. 1 LATC et 73 al. 1 RATC, dont le but est de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fonds touché par les aménagements à exécuter (voir notamment prononcé n° 4962, 10 avril 1986, D. Petetin contre St-Légier-La Chiésaz, RDAF 1986 p. 196-197). S'agissant plus particulièrement des régimes juridiques de la copropriété ou de la copropriété par étages, la Commission - complétant les lacunes du droit public à la lumière des principes du Code Civil - a jugé que la réalisation de modifications importantes du bâtiment était subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des copropriétaires, et qu'un changement de destination exigeait l'assentiment de tous les copropriétaires (CCR n° 4327, 18 novembre 1983, M.-J. Lugeon c/ Gilly, RDAF 1986 p. 42 rés.). En outre, cet accord unanime est nécessaire pour une construction sur une partie non-négligeable de la parcelle de base ( CCR n°5162, du 27 janvier 1987, S. Cuendet c/ Saint-Légier-La Chiésaz, RDAF 1988 p. 53).
b) Selon l'art. 647 d al. 1 CC, les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leur parts réunies, plus de la moitié de la chose. L'art. 647 d al. 2 CC précise encore que les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l'usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.
L'application de l'une ou l'autre de ces deux dispositions, basée sur la qualification des travaux envisagés par la communauté de copropriétaire, nécessite par conséquent des modalités précises à suivre pour que le consentement de la communauté soit donné valablement. Ainsi la validité de la signature des documents nécessaires à la bonne forme de l'enquête publique est-elle subordonnée au respect de règles de droit privé. Toutefois, la question de savoir si les modifications projetées auront pour effet de gêner notablement et durablement le copropriétaire recourant dans la jouissance et l'usage de son lot relève de la compétence du juge civil; le Tribunal administratif ne peut, dans le cadre de l'examen formel de la régularité de l'enquête publique, que constater à titre préjudiciel la nature des travaux envisagés, sans que cette constatation ne lie l'autorité normalement compétente (Cf sur ce point Moor, Droit administratif, volume I, p. 236; ATF 102 Ib 365; 112 IV 115).
c) En l'espèce, un examen sommaire des travaux envisagés conduit le Tribunal à constater que ceux-ci n'auront pas pour effet de gêner notablement les recourants dans la jouissance de leur propre lot conformément à sa destination actuelle. En effet, la prolongation prévue de la terrasse Danz s'effectuera sur une portion de la façade qui ne contient aucune ouverture ou jour donnant sur l'appartement Casson-Thurner. Seule la chambre à coucher des recourants subira une très légère perte de lumière sans que celle-ci puisse avoir comme conséquence de provoquer une perte de jouissance notable de la chose, notamment au vu de l'affectation de la pièce et de son exposition. Par conséquent, ces considérations amènent le Tribunal à la conclusion qu'en l'espèce, le consentement des recourants n'était pas nécessaire pour que la communauté des copropriétaires décide valablement des travaux projetés.
d) L'argument selon lequel l'assemblée générale du 15 avril 1991, au cours de laquelle les travaux envisagés par Christian Danz ont été approuvés par la PPE , était entachée d'un vice de forme de nature à invalider la décision prise à cette occasion doit également être examiné à la lumière des règles du droit privé et sous les mêmes réserves que précédemment. En l'occurrence, la décision de la communauté a été prise à une majorité qualifiée des copropriétaires représentant plus de la moitié des valeurs des parts. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Par ailleurs, les moyens de droit purement formels, relatifs à la tenue du procès-verbal de l'assemblée générale, ne sont pas de nature à mettre en doute la validité du consentement de la communauté, Quand bien même le seraient-ils, la confirmation de la décision prise le 15 avril 1991, intervenue au cours de l'assemblée générale ordinaire du 2 septembre 1991 est de nature, sur le plan de la procédure administrative, à dissiper toute ambiguïté à cet égard.
e) Les recourants font valoir le fait que l'agence immobilière Regisa SA était encore inscrite au registre foncier, en tant qu'administrateur de la PPE Aubépine 11-13, au moment de la mise à l'enquête publique du projet litigieux. Ainsi, Christian Danz et Thierry Genoud n'auraient-ils pas été habilités à représenter la dite communauté.
Cet argument doit également être écarté. En effet, l'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur de la PPE dont le mandat prend fin indépendamment de la radiation de son annotation au registre foncier (art. 712 al. 1 r CC). La révocation du mandat de Regisa SA a pris effet le 30 juin 1989, et depuis cette date Christian Danz et Thierry Genoud ont assumé cette fonction sans que leur nomination ne soit contestée par les recourants. Ces derniers ne peuvent ainsi se prévaloir d'une annotation destinée à protéger les tiers de bonne foi étant eux-mêmes parfaitement au courant de la situation réelle à ce sujet.
Pour ces motifs, le Tribunal rejette les moyens de forme invoqués par les recourants et confirme la validité de la demande de permis de construire sollicitée au nom de la PPE Aubépine 11-13 par ses administrateurs Danz et Genoud.
3. Aucune disposition à caractère technique ne faisant obstacle à la prolongation de la terrasse des époux Danz, les recourant mettent en cause le projet litigieux sous l'angle de l'atteinte à l'esthétique des lieux. A cet égard, l'art. 63 al. 1 RPE dispose que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et transformations présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier. Ce texte, rappelant celui de l'art. 86 al. 1 LATC, ne permet de s'opposer à un projet que lorsque, en lui même, indépendamment de l'environnement, il ne présenterait pas une harmonie intrinsèque ou lorsqu'il apparaîtrait comme un élément choquant, portant une atteinte sérieuse à l'équilibre de l'environnement bâti (CCR n° 6619, du 28 juin 1990, Schweizer-Mast et crts c/ municipalité de Gland, consid. B b,). Cette appréciation relève essentiellement des autorités locales, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à maintes occasions (ATF du 16 avril 1986, Commune de Rossinière c/ CCR, RDAF 1987, 155; ATF du 17 avril 1989, J.-P. Uldry et crts c/ CCR). Le Tribunal administratif, tout comme la Commission en son temps, doit dès lors s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce point.
En l'espèce, force est de constater que le quartier ne possède pas une unité architecturale digne de protection, il faudrait dès lors que l'aménagement litigieux apparaisse particulièrement choquant pour que l'appréciation de la municipalité puisse être remise en cause. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. En effet, il apparait aux yeux du Tribunal, sur la base des plans et de son examen des lieux, que la prolongation de la terrasse existante constituera un impact relativement faible sur l'architecture du bâtiment lui-même. La façade nord possède actuellement un balcon central auquel l'élément envisagé devrait s'harmoniser; en outre, les piliers carrés destinés à soutenir l'ouvrage (environ 15 cm de côté) sont des éléments assez légers pour ne pas provoquer un déséquilibre de l'ensemble. Enfin, l'architecture elle-même du bâtiment, présentant de nombreux décrochements, facilite l'intégration d'un balcon sur une façade singulièrement nue en comparaison du reste de l'immeuble et l'on peut raisonnablement penser qu'un tel aménagement ne sera pas préjudiciable à l'esthétique de cette façade. Quant à son intégration au site, la très grande variété dans le traitement architectural des terrasses aux alentours permet de considérer que le projet litigieux, une fois réalisé, n'apparaîtra nullement comme un élément insolite ou choquant, ceci d'autant plus que la façade nord n'est pas visible depuis la voie publique.
L'argumentation des recourants doit ainsi être rejetée sur ce point également.
4. Le recours doit donc être rejeté, et un émolument de justice de Fr. 1'600.- mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 LJPA). L'avance de frais, de Fr. 1'000.-, sera déduite de cette somme.
Il convient également d'allouer des dépens à la municipalité qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, à concurrence de Fr. 1'200.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 juillet 1991 par la Municipalité de Gland est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 1'600.- (mille six cents francs) est mis à la charge des recourants Michael et Waltraud Casson-Thurner, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Michael et Waltraud Casson-Thurner sont les débiteurs solidaires de la Commune de Gland de la somme de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 14 avril 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :